Infirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 28 nov. 2024, n° 24/00876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 244
N° RG 24/00876
N° Portalis DBVL-V-B7I-UQMG
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Sébastien PLANTADE, Conseiller, désigné par ordonnance du premier président rendue le 7 octobre 2024
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2024, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, entendue en son rapport, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.C.I. AMAM
prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
SCCV [Adresse 4]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié de droit audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Romain REVEAU de la SELARL MRV AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE
Suivant un contrat de réservation en date du 22 janvier 2020 puis un acte notarié du 2 juin 2020, la SCI Amam a acquis de la SCCV [Adresse 4] dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, un local commercial de 59,25m² livré brut de béton au rez-de-chaussée de l’ensemble immobilier « [Adresse 4] » [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant la somme de 220 000 euros.
La livraison était prévue à la fin du premier trimestre 2021. Elle est intervenue le 8 décembre 2021 avec réserves.
Par arrêté en date du 24 décembre 2021, la mairie de [Localité 5] a refusé d’autoriser les travaux sollicités par M. [R] pour la SCI Amam le 31 août précédent.
Par acte d’huissier du 5 avril 2022, la SCI Amam a fait assigner la SCCV [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Saint Nazaire afin de prononcer à titre principal la résolution de la vente immobilière et à titre subsidiaire son annulation et la condamner au remboursement des sommes versées.
Par acte du 2 mai 2022, elle a fait assigner les sociétés Tassigny, Mapi, Niteroi Investissements et Promocéan, associées de la SCCV [Adresse 4] devant le même tribunal en paiement in solidum avec cette dernière.
Les deux procédures ont été jointes.
Par conclusions du 30 juin 2023, la SCCV [Adresse 4] et les sociétés Tassigny, Mapi, Niteroi Investissements et Promocéan ont saisi le juge de la mise en état afin de voir prononcer l’annulation de l’assignation délivrée par la SCI Amam et l’irrecevabilité des demandes en résolution et nullité de la vente.
Par ordonnance en date du 8 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
— dit la SCI Amam irrecevable en ses demandes d’annulation et de résolution de la vente en état futur d’achèvement conclue le 2 juin 2020 avec la SCCV [Adresse 4], portant sur un local d’activité portant le numéro C1 et les 302/10 000e des parties communes générales d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 3] ;
— condamné la SCI Amam à verser à la SCCV [Adresse 4] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— débouté la SCCV [Adresse 4] et la société Tassigny, la société Mapi, la société Niteroi Investissement et la société Promocean de toutes autres et plus amples demandes formées sur incident ;
— condamné la SCI Amam aux dépens de l’incident ;
— renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 13 mai 2024 à 9h45 pour les conclusions des défendeurs attendus pour le 6 mai 2024 par RPVA.
La SCI Amam a interjeté appel de cette ordonnance le 13 février 2024, intimant la SCCV [Adresse 4].
L’ordonnance a été clôturée le 8 octobre 2024.
PRETENTION DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 15 mai 2024, la SCI Amam demande à la cour de :
S’entendre infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 8 janvier 2024 en ce qu’elle a :
— dit la SCI Amam irrecevable en ses demandes d’annulation et de résolution de la vente en état futur d’achèvement conclue le 2 juin 2020 avec la SCCV [Adresse 4], portant sur un local d’activité portant le numéro C1 et les 302/10000èmes des parties communes générales d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 3] ;
— condamné la SCI Amam à verser à la SCCV [Adresse 4] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné la SCI Amam aux dépens de l’incident,
Statuant à nouveau.
— s’entendre déclarer recevable l’action en annulation et/ou en résolution de la vente intervenue entre la SCI Amam et la SCCV [Adresse 4] suite à la publication de l’assignation par le service de la publicité foncière le 16 mai 2023,
— s’entendre débouter la SCCV [Adresse 4] de sa demande d’irrecevabilité de l’action de la SCI Amam tirée de la fin de non-recevoir en raison du défaut de publication de l’assignation,
— s’entendre condamner la SCCV [Adresse 4] à verser à la SCI Amam une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— s’entendre condamner le Trésor Public aux entiers dépens.
s’entendre renvoyer l’affaire devant la 1ère chambre civile du Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire.
Elle fait grief au juge de la mise en état d’avoir déclaré irrecevable son action en annulation et/ou résolution de la vente soutenant avoir régularisé la publication de l’assignation avant qu’il ne statue sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect de l’article 30 du décret du 4 janvier 1955.
Dans ses dernières conclusions du 11 avril 2024, la SCCV [Adresse 4] demande à la cour de :
— débouter la SCI Amam de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— condamner la SCI Amam à verser à la société [Adresse 4] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle estime ainsi que l’a retenu le juge de la mise en état que la pièce 38 produite par la SCI est insuffisante pour justifier de la publication de l’assignation.
La note en délibéré de la SCI Amam du 9 octobre 2024, non autoisée, sera écartée des débats.
MOTIFS
Aux termes de l’article 30, 5 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
En l’espèce, la SCI Amam produit en pièce 39 le justificatif de la publication et l’enregistrement aux services de la publicité foncière de sa demande d’annulation et de résolution de la vente à l’encontre notamment de la SCCV [Adresse 4], le 16 mai 2023.
Il n’est pas contesté que la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation peut être régularisée jusqu’à ce que le juge statue.
La publication a donc été régularisée avant que le juge de la mise en état ne statue le 8 janvier 2024 et a fortiori le juge d’appel ne délivre sa décision.
L’action en annulation ou résolution de la SCI Amam est donc recevable à l’égard de la SCCV [Adresse 4]. L’ordonnance entreprise est infirmée.
La SCCV [Adresse 4] sera condamnée à payer à la SCI Amam la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident et de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte des débats la note en délibéré transmise par la SCI Amam le 9 octobre 2024,
Infirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour,
Déclare recevable l’action de la SCI Amam à l’égard de la SCCV [Adresse 4].
Y ajoutant
Condamne la SCCV [Adresse 4] à payer à la SCI Amam une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCCV [Adresse 4] aux dépens de l’incident et de l’appel.
Le Greffier, Le Président,
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