Infirmation 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 3 juil. 2025, n° 24/18834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 octobre 2024, N° 2024000595 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 3 JUILLET 2025
(n° / 2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18834 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKUW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 octobre 2024 -Tribunal de commerce de Paris – RG n° 2024000595
APPELANTE
S.A.R.L. PIZZA TIME, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 490 301 611,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624,
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIÉS , prise en la personne de Maître [S] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société PIZZA TIME,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 765 487,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions pévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Valérie DE SAINT FELIX, avocate générale, confirmant
l’ avis écrit du 13 mai 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL Pizza Time exerce une activité de pizzeria-restauration rapide sous l’enseigne « Le Soleil Indien » à [Localité 5].
Sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 3 avril 2024, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Pizza Time, assortie d’une période d’observation de 6 mois soit jusqu’au 3 octobre 2024 et désigné la SELARL BDR et Associés, en la personne de Maître [D] en qualité de mandataire judiciaire.
Par requête du 2 octobre 2024, la SELARL BDR et Associés, prise en la personne de Maître [D], ès qualités, a demandé au tribunal de faire application de l’article L.631-15-II du code de commerce et de convertir le redressement en liquidation judiciaire.
Par jugement du 16 octobre 2024, le tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, nommé la SELARL BDR et Associés en la personne de Me [D] en qualité de liquidateur judiciaire, dit que les dépens du jugement ainsi que les frais de publicité et de signification seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Par déclarationdu 6 novembre 2024, la société Pizza Time a relevé appel de ce jugement, en intimant la SELARL BDR et Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le délégataire du premier président a suspendu l’exécution provisoire du jugement dont appel.
L’affaire qui avait été fixée pour plaider au 13 mai 2025 a été renvoyée à l’audience du 10 juin 2025.
Dans ses conclusions n°2 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, la société Pizza Time demande à la cour de la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée, y faisant droit infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a converti les opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, statuant à nouveau, juger que son redressement de la société Pizza Time n’est pas manifestement impossible, ordonner la poursuite de la procédure de redressement judiciaire, renvoyer l’affaire et les parties devant le tribunal pour la poursuite de la procédure de redressement judiciaire, statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions n°3 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, la SELARL BDR et Associés, en la personne de Maître [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire, demande à la cour de lui donner acte de ce qu’au bénéfice des observations qui précèdent et sous les plus expresses réserves, elle s’en rapporte à justice sur le mérite de l’appel, en cas d’infirmation du jugement, nommer tel administrateur judiciaire qu’il plaira à la cour de désigner avec une mission d’assistance et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Dans son avis du 13 mai 2025, le ministère public invite la cour à infirmer le jugement dont appel, la réalisation d’un plan sur 10 ans n’apparaissant pas manifestement impossible.
SUR CE,
Aux termes de l’article L. 631-15, premier alinéa du II, du code de commerce, à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
La société Pizza Time fait valoir qu’il n’y a pas lieu de convertir le redressement en liquidation judiciaire, que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal elle n’a pas constitué de passif postérieur au jugement d’ouverture, son dirigeant ayant déposé une somme de 15.000 euros sur le compte CARPA de son conseil qui a été ensuite remise au mandataire judiciaire pour le paiement des créances nées postérieurement au jugement d’ouverture, qu’il ne peut lui être reproché un manque de transparence dès lors qu’elle produit ses comptes 2023 et 2024 et que son dirigeant s’est présenté à l’ensemble des rendez-vous fixés par le mandataire judiciaire.
Elle soutient que son redressement n’est pas manifestement impossible au regard de sa situation comptable et que sur la base d’un passif pouvant être définitivement admis à hauteur de 110.000 euros, elle sera en mesure dans le cadre d’un plan de redressement sur 10 ans de s’acquitter de dividendes de 11.000 euros par an. Elle souligne le fonctionnement familial de la société et la motivation de toutes les personnes travaillant dans le restaurant pour préserver l’entreprise.
Le liquidateur judiciaire expose:
— d’une part, qu’un passif postérieur a été constitué auprès de l’Urssaf, du bailleur, de Klésia, qu’il détient pour le compte de la société Pizza Time une trésorerie de 13.557,80 euros qu’il appartient à la société débitrice de compléter au plus vite pour permettre d’apurer les créances postérieures, soulignant qu’il s’est vu notifier, ès qualités, le 28 mars 2025, par le bailleur un commandement de payer, visant la clause résolutoire portant sur les loyers impayés de novembre 2024 à février 2025;
— d’autre part, que le passif déclaré ressort à 133.286,91 euros, que la société débitrice évalue le passif à apurer dans le cadre d’un plan à 110.000 euros, que le prévisionnel 2024-2027 fait apparaître une capacité d’auto-financement annuelle de l’ordre de 22.000 euros mais sur la base d’un chiffre d’affaires en évolution favorable, apparaissant optimiste au regard des résultats antérieurs, ce qui le conduit à une appréciation réservée sur les perspectives d’un plan de continuation.
S’agissant de l’appel d’un jugement de conversion en liquidation judiciaire, il convient de rechercher si le redressement de la société Pizza Time est ou non manifestement impossible.
Selon l’état des créances à la date du 17 mars 2025, le passif déclaré s’élève à 133.286,91 euros, mais déduction faite des créances déclarées à titre provisionnel (15.600 euros) et contestées (3.302,43 euros), il sera retenu un passif retraité de 114.384,48 euros, montant très proche de l’estimation faite par la société du passif à inclure dans un plan de redressement.
S’agissant des créances nées postérieurement au jugement d’ouverture, il ressort des pièces verseés aux débats les créances suivantes:
— Klésia: 589,75 euros,
— Urssaf : le liquidateur fait état d’une créance de 3.933 euros, la société Pizza Time verse toutefois aux débat un relevé de l’Urssaf en date du 12 mai 2025, au titre de la période de janvier à mars 2025 faisant état d’un débit de 761,61 euros. Il est par ailleurs justifié d’un virement de 785 euros au profit de l’Urssaf le 7 mai 2025,
— le bailleur: SRI Gestion faisait état au 12 mai 2025 d’un débit de 9.322,77 euros au titre de l’année 2025, déduction faite des différents virements intervenus avant cette date. La société Pizza Time établit cependant avoir réglé les 23 et 28 mai 2025, les sommes1.000 euros et 1.078,62 euros pour couvrir le loyer de mai 2025 inclus dans ce décompte, puis le 6 juin 2025 un montant de 1002,96 euros correspondant au solde du loyer de janvier 2025, de sorte que l’arriéré locatif entre janvier et mai 2025 inclus s’élève à 6.241,19 euros.
Le passif postérieur au jugement d’ouverture actuellement identifié est ainsi d’environ 7.592,55 euros, montant qui apparaît pouvoir être acquitté au moyen de la trésorerie actuellement disponible, le dirigeant de la société Pizza Time ayant versé en compte CARPA au mois de décembre 2024, une somme de 15.000 euros destinée à couvrir les créances postérieures, dont le solde disponible est de 13.100 euros. Le liquidateur judiciaire indique détenir pour le compte de la société une trésorerie de 13.557,80 euros.
Pour démontrer sa capacité à se redresser, la société Pizza Time verse aux débats un prévisionnel d’activité pour les exercices 2024/2025, 2025/2026 et 2026/2027 prenant pour hypothèse des chiffres d’affaires annuels de 165.000 euros, 167.000 euros et 169.000 euros et des bénéfices de 22.271 euros, 21.992 euros et 21.435 euros.
Antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, la société Pizza Time avait réalisé les résultats suivants:
— en 2020, un chiffre d’affaires de 123.658 euros et un bénéfice de 659 euros,
— en 2021, un chiffre d’affaires de 127.905 euros et une perte de -51.950 euros,
— en 2022, un chiffre d’affaires de 113.918 euros et une perte de -29.437 euros,
— en 2023, un chiffre d’affaires de 127.645 euros et une perte de -7404 euros.
Ces pertes doivent être mises en perspective avec la pandémie qui a particulièrement affecté les commerces de restauration.
Entre le 19 avril 2024 et le 31 octobre 2024, soit sur 6,5 mois, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 63.955,17 euros et un bénéfice de 8.271,72 euros.
Si le prévisionnel est optimiste il n’est pas non plus décorrelé des chiffres d’affaires antérieurs et s’inscrit dans le prolongement de l’amélioration des résultats au cours de l’année 2024. Il sera également relevé que le fonctionnement exclusivement familial de ce commerce permet de penser que les intéressés s’impliqueront particulièrement dans ce projet de redressement.
Dans ce contexte et au regard d’un passif à apurer, de l’ordre de 114.000 euros, tout redressement n’apparait pas manifestement impossible.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et de rejeter la demande de conversion.
Le chiffre d’affaires et le nombre de salariés de la société Pizza Time étant inférieurs aux seuils prévus aux articles L621-4 et R621-11 du code de commerce, il n’y a pas lieu d’user de la faculté offerte par le premier de ces textes de désigner néanmoins un administrateur judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en ce qu’il a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Renvoie les parties devant le tribunal de commerce de Paris pour la poursuite de la procédure de redressement judiciaire,
Dit n’y avoir lieu de désigner un administrateur judiciaire,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mission ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Indemnité ·
- Resistance abusive ·
- Fins ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Titre ·
- Salariée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ressortissant
- Marbre ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Carreau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse ·
- Marque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Homologation ·
- Recherche ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Comités ·
- Juridiction administrative ·
- Aquitaine
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Fausse déclaration ·
- Fins de non-recevoir ·
- Vol ·
- Immatriculation ·
- Resistance abusive ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Copie ·
- Mainlevée ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Associations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Solde ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Reclassement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ferme ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Volaille ·
- Personnalité juridique ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Irrecevabilité ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Garde à vue ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Pourvoi ·
- Télécommunication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Handicap ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Associations ·
- Décès ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Intimé ·
- Instance
- Cessation des paiements ·
- Urssaf ·
- Actif ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Redressement ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Commerce
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Camping ·
- Sociétés ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Classification ·
- Salaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.