Infirmation partielle 24 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 24 avr. 2026, n° 22/09366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Digne, 13 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2026
N°2026/93
Rôle N° RG 22/09366
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJU3F
[K] [F] épouse [O]
C/
S.A.R.L. [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
24 AVRIL 2026
à :
Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 13 Juin 2022 enregistré au répertoire général.
APPELANTE
Madame [K] [F] épouse [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Franck MILLIAS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE, Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
1. La société à responsabilité limitée [1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1] et transformée en société par actions simplifiée le 2 mai 2022, exploite depuis juillet 2008 un terrain de camping et de parc pour caravanes et véhicules de loisirs classé quatre étoiles situé [Adresse 3] à [Localité 2] (04).
2. La société [1] est dirigée par M. [I] [O] qui en a été successivement gérant, puis président à compter du 2 mai 2022.
3. La société [1] a engagé le frère de son dirigeant en la personne de M. [M] [O], par contrat à durée indéterminée à temps complet du 1er septembre 2016, en qualité de responsable du service entretien sous le statut d’agent de maîtrise de catégorie 4 coefficient 175. Ce contrat de travail fait l’objet d’une instance prud’homale distincte pendante à la cour d’appel au répertoire général sous le n°22/10416.
4. Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er avril 2017, la société [1] a aussi engagé l’épouse de M. [M] [O] en la personne de Mme [K] [F] épouse [O] en qualité de chargée d’accueil sous le statut d’employée de catégorie 1 coefficient 100 avec un horaire de travail de 17h30 hebdomadaires.
5. Par avenant du 1er mai 2018, la société [1] et Mme [O] ont transformé la relation en contrat de travail à temps plein du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
6. L’environnement de travail du camping [1] présentait un caractère familial marqué en raison de la présence dans l’effectif, outre du frère et de la belle-s’ur du dirigeant, des personnes suivantes :
' de M. [A] [O], le fils de M. [I] [O] de 2017 à octobre 2018 ;
' de Mme [S] [O], la fille de M. [I] [O], engagée comme animatrice en juillet et août 2018 et 2019 ;
' de Mme [Q] [O], la fille de M. [M] [O], elle aussi engagée comme animatrice en juillet et août 2018 et 2019.
7. L’arrivée de M. [M] [O] en 2016 s’inscrivait dans le cadre d’un projet personnel d’acquisition d’un terrain de camping à [Localité 3]. Ce projet a été abandonné après avoir fait l’objet d’une étude par le cabinet d’expertise comptable [2] entre le 13 septembre 2016 et le 20 février 2017 (pièce [1] n°3).
8. Si la collaboration familiale a été harmonieuse et conviviale dans un premier temps, les deux foyers partageant même leur logement, les relations se sont ensuite tendues et dégradées pour devenir extrêmement conflictuelles entre la famille de M. et Mme [M] [O] d’une part et la famille du gérant M. [I] [O] d’autre part.
9. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [O] percevait un salaire de 2 598,95 euros pour 151,67 heures travaillées par mois, soit 35 heures hebdomadaires.
10. La relation de travail est régie par la convention collective nationale de l’hôtellerie de plein air du 2 juin 1993 (IDCC 3271).
11. La société [1] et Mme [O] ont signé une convention de rupture conventionnelle qui a été homologuée par l’administration du travail le 24 juillet 2020.
12. Par requête déposée le 5 novembre 2020, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains aux fins de contester la rupture conventionnelle et voir condamner la société [1] à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire d’un montant total de 375 354,06 euros outre 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
13. Par jugement du 13 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains a :
' débouté Mme [O] de sa demande de requalification en catégorie 3 coefficient 130 ;
' débouté Mme [O] de sa demande de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives à la durée du travail ;
' débouté Mme [O] de sa demande de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives à la contrepartie en repos obligatoire ;
' débouté Mme [O] de sa demande de rappel de salaire pour fraude au chômage partiel ;
' débouté Mme [O] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
' débouté Mme [O] de sa demande de rappel de salaire sur classification ;
' débouté Mme [O] de sa demande dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
' débouté Mme [O] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis ;
' débouté Mme [O] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
' débouté Mme [O] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' débouté Mme [O] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et harcèlement moral ;
' débouté Mme [O] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
' débouté Mme [O] de toutes les autres demandes ;
' dit que les éléments produits par Mme [O] ne permettent pas d’établir que les tâches confiées justifient la réalisation d’heures supplémentaires au-delà de la durée hebdomadaire de travail contractuellement établie ;
' dit que le temps de présence a un caractère récréatif que Mme [O] ne peut analyser en temps de travail effectif ;
' dit que les éléments versés par Mme [O] ne permettent pas d’établir qu’elle a réalisé des heures supplémentaires au-delà de la durée hebdomadaire de travail ;
' dit que les éléments versés par Mme [O] ne permettent pas d’établir que la société [1] avait connaissance de la réalisation d’heures supplémentaires au-delà de la durée hebdomadaire de travail, ni qu’il en avait approuvé le principe ;
' dit que la société [1] s’est valablement conformée à ses obligations en matière de respect du temps de travail ;
' dit que la société [1] s’est valablement conformée aux dispositions applicables en matière de chômage partiel ;
' dit que la société [1] ne s’est aucunement rendue coupable de dissimulation d’emploi salarié ;
' dit que la société [1] a valablement recruté Mme [O] en qualité d’employée catégorie 1 coefficient 100 de la convention collective ;
' dit que la société [1] s’est valablement conformée à son obligation de sécurité de résultat envers Mme [O] ;
' débouté la société [1] de sa demande de dommages-intérêts ;
' débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
' partagé les dépens par moitié entre chacune des parties ;
' rejeté les parties du surplus de leurs demandes (sic).
14. Par déclaration au greffe du 29 juin 2022, Mme [O] a relevé appel de ce jugement.
15. Vu les dernières conclusions de Mme [O] déposées au greffe le 19 juillet 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
' à titre principal, fixer le salaire moyen de Mme [O] à la somme de 5 171,34 euros brut compte tenu de son rappel d’heures supplémentaires ;
' à titre subsidiaire si la cour ne fait pas droit à la demande de rappel de salaires pour au titre des heures supplémentaires, fixer ce salaire moyen à la somme de 2 940,45 euros brut ;
' dire que la société [1] a violé les dispositions relatives au temps de travail ;
' dire que la société [1] a violé les dispositions relatives à la contrepartie obligatoire en repos ;
' constater que Mme [O] a travaillé pendant le confinement alors qu’elle avait été placée et rémunérée en activité partielle ;
' dire que la société [1] s’est rendue coupable de travail dissimulé ;
' dire que Mme [O] occupait la classification catégorie 3 coefficient 130 ;
' dire que Mme [O] a été victime de harcèlement moral ;
' dire que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
' dire que la rupture conventionnelle conclue entre les parties est nulle ;
Et par conséquent,
' condamner la société [1] à verser à Mme [O] à titre principal sur la base d’une classification catégorie 3 coefficient 130 la somme de 152 578,28 euros brut de rappel d’heures supplémentaires outre 15 257,83 euros brut de congés payés y afférents et à titre subsidiaire en l’absence de classification à la catégorie 3 coefficient 130 la somme de 151 769,47 euros outre 15 176,95 euros de congés payés y afférents ;
' condamner la société [1] à verser à Mme [O] la somme de 15 000 euros pour violation des dispositions relatives à la durée du travail ;
' condamner la société [1] à verser à Mme [O] la somme de 33 500 euros pour violation des dispositions relatives à la contrepartie en repos obligatoire ;
' condamner la société [1] à verser à Mme [O] la somme de 1 942,04 euros net de rappel de salaire pour fraude au chômage partiel du 1er mars au 30 juin 2020 outre 194,40 euros net de congés payés y afférents ;
' condamner la société [1] à verser à Mme [O] la somme de 31 028,02 euros net à titre principal et 17 642,70 euros net à titre subsidiaire de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
' condamner la société [1] à verser à Mme [O] la somme de 699,48 euros brut de rappel de salaire sur classification outre 69,94 euros brut de congés payés y afférents ;
' condamner la société [1] à verser à Mme [O] la somme de 10 000 euros net de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
' condamner la société [1] à verser à Mme [O] la somme de 10 342,68 euros brut à titre principal et 5 880,90 euros brut à titre subsidiaire en l’absence d’heures supplémentaires d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents ;
' condamner la société [1] à verser à Mme [O] la somme de 62 056,04 euros net à titre principal, 35 286 euros net à titre subsidiaire en l’absence d’heures supplémentaires de dommages-intérêts pour licenciement nul soit douze mois de salaires de dommages-intérêts pour licenciement nul,
' à titre subsidiaire, condamner la société [1] à verser à Mme [O] la somme de 20 685,35 euros net à titre principal et 11 762 euros à titre subsidiaire en l’absence de rappel de salaires sur heures supplémentaires, soit quatre mois de salaires de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' condamner la société [1] à verser à Mme [O] la somme de 20 000 euros net pour violation de son obligation de sécurité et harcèlement moral ;
' condamner la société la société [1] à verser à Mme [O] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
' se réserver la liquidation de l’astreinte ;
' dire et juger que l’intégralité des sommes allouées à Mme [O] produira intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
' dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société [1], en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
16. Vu les dernières conclusions de la société [1] déposées au greffe le 4 octobre 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a notamment débouté Mme [O] de sa demande de requalification catégorie 3 coefficient 130, de sa demande de rappel de salaire sur classification, de sa demande de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives à la durée du travail, de sa demande de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives à la contrepartie en repos obligatoire, de sa demande de rappel de salaire pour fraude au chômage partiel, de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et harcèlement moral, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et de toutes ses autres demandes ;
' débouter en conséquence Mme [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
' réformer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande de dommages-intérêts et de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
' condamner Mme [O] à verser à la société [1] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts ;
' condamner Mme [O] à verser à la société [1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens de première instance ;
En toutes hypothèses,
' condamner Mme [O] à verser à la société [1] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [O] aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Me Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit ;
17. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
18. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 29 janvier 2026.
MOTIFS DE L’ARRÊT
19. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur le temps de travail et les heures supplémentaires,
20. Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
21. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées les dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
22. En l’espèce, Mme [O] soutient que la polyvalence de son poste lui imposait d’effectuer quotidiennement de nombreuses heures supplémentaires au-delà des 35 heures hebdomadaires stipulées par l’avenant contractuel du 18 avril 2018 (pièce Mme [O] n°25) durant les trois années 2018, 2019 et 2020 selon les horaires suivants (pièce Mme [O] n°25) :
' du 1er mars au 30 novembre : du mardi au dimanche de 8h00 à 20h30 au plus tôt et jusqu’à 1h00 du matin au plus tard ;
' le reste de l’année : 45 heures par semaine du lundi au vendredi.
23. La salariée sollicite en conséquence le paiement, au titre de l’entière période du 7 août 2017 au 9 août 2020, d’un rappel d’heures supplémentaires de 152 578,27 euros outre 15 257,82 euros de congés payés afférents. Sa demande s’appuie sur un décompte des heures supplémentaires qu’elle a elle-même établi (pièce Mme [O] n°29) incluant les majorations prévues par l’article L. 3121-36 du code du travail et par l’article 6 de la convention collective : +15 % pour quatre premières heures, +25 % pour les quatre suivantes et +50 % à compter de la 44e heure supplémentaire par semaine.
24. La société [1] s’oppose à cette demande en répliquant qu’elle n’a ni sollicité ni bénéficié de la réalisation d’heures supplémentaires par Mme [O] qui n’avait pas besoin de travailler au-delà de son temps contractuel de 35 heures hebdomadaires pour accomplir sa mission.
25. Ainsi que le rappelle l’employeur dans ses écritures, il n’a jamais été exigé de Mme [O] qu’elle effectue tous les jours strictement les mêmes heures de travail que son mari M. [O]. Les modalités de gestion d’un tel établissement ne contraignaient aucunement Mme [O] à effectuer les mêmes heures supplémentaires que son époux, leurs missions respectives de chargée d’accueil et de responsable d’entretien n’étant pas liées. Enfin, la mission limitée à l’accueil des vacanciers assurée par Mme [O] dans ce camping familial ne lui imposait pas d’effectuer un nombre aussi important d’heures supplémentaires.
26. La cour relève d’autre part que le tableau des heures supplémentaires établi par Mme [O] ne tient pas compte de ce que les tâches d’accueil qui lui étaient contractuellement confiées dépendaient directement du taux d’occupation du camping selon les périodes de basse, moyenne et haute saison.
27. Par ailleurs, Mme [O] ne démontre pas avoir assuré en 2017, 2018, 2019 et 2020 des séances d’aquagym tous les matins le mardi et le vendredi, d’autant qu’elle ne justifie d’aucune qualification dans cette discipline ni d’une quelconque sollicitation de l’employeur en ce sens. Les photographies d’activités et de lieux divers versées aux débats par Mme [O] (pièce n°26, 27 et 28) ne sont ni localisées ni authentifiées et ne démontrent pas l’exécution par la salariée des tâches alléguées.
28. La cour observe que les nombreuses attestations produites par Mme [O] (pièces n°9 à 24) émanent de connaissances et d’amis rencontrés, fréquentés et invités lors de séjours de vacances et de soirées festives du camping. Ces attestations trahissent un parti-pris marqué en faveur de M. et Mme [O], décrits comme victimes de leur employeur, mais sans jamais s’appuyer sur des faits précis.
29. Outre ce biais manifeste de partialité, la cour relève que les attestations précitées sont rédigées en des termes très généraux et stéréotypés ne permettant pas de se représenter concrètement la nature factuelle exacte des griefs exprimés et d’éclairer la cour de manière objective.
30. Ainsi à titre d’exemple, M. [M] [O] et son épouse sont décrits comme « deux personnes courageuses, aimables, toujours prêtes à rendre service et toujours présentes, sans compter leurs heures » (témoignage de Mme [X] pièce n°14) tandis que M. [I] [O] est décrit par une « attitude déplorable, arrogante, insultante et immature de mon employeur M. [I] [O] » (témoignage de Mme [L] ayant travaillé au camping du 16 février au 4 mars 2020, pièce n°9). Mais Mme [X] et Mme [L] ne décrivent aucunement les faits précis les conduisant à formuler des appréciations aussi radicales et dépourvues de nuances sur les deux parties au procès.
31. Certaines de ces attestations émanent de membres de la famille directement impliqués dans le conflit (Mme [Q] [O] n°12) ou de personnes en conflit commercial avec le camping Le Verseau (Mme [E] n°13). Plusieurs attestations, comme celles de M. et Mme [N] (pièces Mme [O] n°10 et 11) sont dactylographiées et quasi-identiques, ce qui ajouté à leur rédaction toujours aussi générale et peu circonstanciée, leur ôte toute force probatoire.
32. Enfin, les attestations produites par Mme [O] sont contredites par celles produites par la société [1] qui présentent le même biais de partialité, mais dans le sens opposé. Le présent litige du travail est fortement connoté par le conflit familial aigu sous-jacent, chaque partie donnant une version contradictoire des faits en ayant recours à des témoins et amis de passage établissant des attestations partiales, voire même des attestations pouvant être qualifiées de complaisance.
33. Il ressort des points précédents que les attestations versées aux débats ne peuvent pas être retenues comme probantes en raison de leur imprécision, de leurs contradictions de part et d’autre et de leur partialité manifeste ne leur permettant pas de contribuer à établir la vérité des faits.
34. Les captures d’écran de divers messages téléphoniques agrémentées de mentions manuscrites n’ont pas davantage de force probatoire, à défaut d’authenticité établie et de connaissance de l’origine des messages, des numéros et des appareils concernés par ces messages (pièce Mme [O] n°30).
35. Enfin, il n’est aucunement établi que Mme [O] effectuait des prestations salariées d’animation de karaoké et de soirées dansantes le samedi soir et la nuit.
36. Les pièces produites en ce sens par Mme [O] sont particulièrement sujettes à caution quant à leur force probatoire s’agissant de photographies non datées, non localisées et non authentifiées. Ces photographies convergent cependant pour représenter l’intéressée et son mari dans un environnement festif et alcoolisé relevant davantage de fêtes d’été entre amis que d’une activité salariée d’animation de soirées, dont la cour relève en outre que l’employeur n’a jamais demandé à Mme [O] de les organiser.
37. En revanche, il est démontré par les pièces produites par la société [1] (pièces n°18 à 23) que l’activité du camping subit de très importantes variations saisonnières. L’activité de la structure est nettement plus importante en juillet et août, elle décroit fortement en mai, juin et septembre et elle devient très faible les autres mois d’ouverture en mars, avril, octobre et novembre (pièce Le Verseau n°23).
38. Il en résulte que la demande en paiement d’heures supplémentaires de Mme [O] n’est pas cohérente avec l’activité réelle variable du camping générant sa charge de travail pour accueillir les clients. Cette charge diminue fortement en dehors de la haute saison de juillet/août et disparaît quasiment pendant l’hiver en l’absence de clients à accueillir.
39. La cour déduit des points précités que Mme [O] n’a effectué durant les années 2017, 2018 et 2019 aucune heure supplémentaire durant les mois de fermeture du camping l’hiver, de même qu’en mars, avril, octobre et novembre, les quatre mois précités ne donnant lieu qu’à un accueil très ponctuel voire inexistant de clients. Les mois de mai, juin et septembre correspondent à une activité normale tandis que juillet et août sont des mois de forte affluence.
40. La cour trouve ainsi dans les pièces du dossier suffisamment d’éléments pour établir qu’aucune heure supplémentaire n’est réalisée par Mme [O] en dehors des deux mois de haute saison.
41. Mme [O] est revanche fondée à solliciter une rémunération complémentaire au titre d’un nombre réduit d’heures supplémentaires effectuées chaque année en juillet août. Il lui ainsi alloué les sommes suivantes :
' pour la période du 7 août 2017 au 3 septembre 2017 : 4 heures supplémentaires majorées à +15% (19,7 euros) par semaine : 78,80 x 4 semaines = 315,20 euros en 2017 ;
' pendant neuf semaines en juillet/août en 2018 et 2019 : 4 heures supplémentaires majorées à +15% (19,7 euros) par semaine : 78,80 x 9 semaines = 709,20 euros en 2018 et 709,20 euros en 2019 ;
42. L’année 2020 a connu un déclin très marqué de l’activité en raison de la pandémie de Covid-19. La demande d’heures supplémentaires de Mme [O] au titre de l’année 2020 n’est donc aucunement justifiée du fait de l’accueil d’un faible nombre de clients, d’autant que la salariée a quitté l’entreprise le 1er juillet 2020.
43. En conséquence, il convient par voie d’infirmation de condamner la société [1] à payer à Mme [O] la somme de 1 733,60 euros représentant les heures supplémentaires effectuées du 7 août 2017 au 9 août 2020 outre 173,36 euros de congés payés afférents.
44. Mme [O] a n’a jamais effectué plus de 36 heures supplémentaires par an entre 2017 et 2020. Ce nombre est inférieur au contingent annuel maximal d’heures supplémentaires fixé à 180 heures par l’article 6.2.2 de la convention collective.
45. En conséquence, il convient par voie de confirmation de débouter Mme [O] de sa demande en paiement de 35 500 euros de dommages-intérêts pour repos compensateur non pris du fait de l’employeur.
46. La société [1] a respecté les dispositions de l’article 6.2.3 de la convention collective relative aux durées maximales de travail hebdomadaire et journalière. En effet, les heures supplémentaires effectuées n’ont pas conduit au dépassement de ces durées maximales, Mme [O] n’étant pas fondée à soutenir que le temps passé en compagnie de son mari dans le camping familial à dîner, à boire et à danser avec leurs amis et connaissances de passage constituait un temps de travail effectif à rémunérer.
47. Enfin, il est constant que le management pratiqué par la société [1] envers ses salariés laissait place à une large autonomie. Le bénéfice de cette autonomie et le rythme calme de travail, notamment en dehors des mois de juillet et août, permettait à Mme [O] de jouir de toute sa liberté pour prendre son temps de pause, notamment lors de sa pause méridienne de 12 heures à 14 heures.
48. Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de 15 000 euros de dommages-intérêts pour dépassement de la durée de travail et non-respect du temps de pause de Mme [O].
Sur le travail effectué pendant la période de chômage partiel,
49. Mme [O] ne démontre pas avoir travaillé du 16 mars au 11 mai 2020 pendant la période de restriction pandémique, ni avoir reçu des instructions de l’employeur violant les dispositions organisant l’activité partielle au sein du camping.
50. La salariée n’apporte aucune preuve de ce qu’elle aurait effectué des travaux de maçonnerie pendant le confinement, l’attestation de Mme [T], agent de déchetterie à [Localité 2], étant totalement inopérante à cet égard. Mme [O], chargée de l’accueil des campeurs, ne démontre pas avoir réalisé un quelconque travail lorsque le camping était fermé au public pendant le confinement.
51. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en sa dispositions ayant rejeté la demande de 1 942,04 euros pour fraude au chômage partiel.
Sur la demande indemnitaire pour travail dissimulé,
52. La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5-2°du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
53. En l’espèce, il n’est pas démontré que la société [1] aurait, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire de Mme [O] un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
54. En effet, le nombre d’heures supplémentaires n’a jamais dépassé 36 heures par année entière et aucun élément du dossier ne démontre que l’employeur aurait expressément demandé à sa salariée d’effectuer ces heures supplémentaires ni qu’il a été informé de l’exécution de ces heures par Mme [O] disposant d’une entière autonomie dans l’accomplissement de son travail.
55. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en sa disposition ayant rejeté la demande de 31 028,02 euros à titre principal et de 17 642,70 euros à titre subsidiaire de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
Sur la classification de la salariée,
56. Mme [O] a été embauché en qualité de responsable de service entretien de catégorie 1 et coefficient 100 jusqu’au 18 avril 2018. Cette classification correspond exactement à la description de ses « fonctions de chargée d’accueil » dans son contrat de travail du 1er avril 2017.
57. Les attestations bienveillantes versées aux débats sont trop marquées de subjectivité en faveur de Mme [O] et trop imprécises en leur contenu pour prétendre démontrer que Mme [O] exerçait des missions complémentaires s’ajoutant à celles prévues par son contrat de travail.
58. La cour constate que Mme [O] ne dispose d’aucun diplôme professionnel (CAP, BEP ou bac professionnel) attestant de ses aptitudes professionnelles et qu’elle ne fait valoir aucune expérience professionnelle antérieure dans le domaine de la gestion administrative, de l’aquagym, de restauration, de l’entretien des bâtiments et de l’animation musicale. La fonction de « gestion de l’apéro au bar » citée par Mme [O] (conclusions page 27) ne correspond pas à une activité salariée mais à un temps récréatif partagé avec la communauté du camping et les nombreux amis de passage.
59. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande classification de Mme [O] à un coefficient supérieur de la convention collective pour la période du 10 août 2017 au 30 avril 2018.
Sur la demande indemnitaire pour exécution fautive du contrat de travail,
60. Mme [O] ne démontre pas que la société [1] aurait « renouvelé sans motif la période d’essai contrairement aux dispositions de l’article 5 de la convention collective applicable » ou encore « abusé de sa position familiale pour asseoir son pouvoir sur Mme [O] en l’embauchant à temps partiel alors qu’elle travaille à temps plein, ne rémunérant pas ses heures supplémentaires, en lui déléguant l’intendance et la gestion du camping alors qu’elle est classifiée qu’au premier échelon de la grille de classification (') ».
61. Le fait que les relations professionnelles se soient développées dans un cadre familial qui a d’abord été bienveillant et harmonieux, avant de devenir conflictuel et vindicatif de la part de Mme [O], ne suffit pas pour démontrer l’existence d’une faute contractuelle tenant à un « abus de position familiale » prétendument commis par la société [1]. La salariée n’apporte la preuve d’aucune autre faute commise par la société [1].
62. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande de 10 000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Sur le harcèlement moral allégué par la salariée,
63. En application des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
64. Il incombe à la salariée d’établir la matérialité de faits précis, concordants et objectifs permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, lesquels sont laissés à l’appréciation du juge du fond qui les examine dans leur ensemble. Si les éléments rapportés permettent de présumer de l’existence d’un harcèlement moral, l’employeur doit alors prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
65. En l’espèce, Mme [O] soutient avoir eu à « subir tout au long de la relation contractuelle brimades et violences » mais n’apporte aucune preuve matérielle de tels faits dont elle ne décrit pas en quoi ils auraient précisément consisté. Les attestations produites sont tout aussi floues et imprécises pour décrire des faits matériels et objectifs susceptibles de matérialiser les agissements allégués par la salariée.
66. Les faits allégués de « brimades et de violences » ne sont pas décrits par Mme [O] qui ne donne pas un seul exemple précis et factuel de « propos ordurier et odieux » évoqués par Mme [L] (pièce n°9) ou d’agissements ayant pu conduire la salariée à se sentir « dévalorisée » et à « perdre confiance », ainsi que l’affirme sa belle-fille Mme [Q] [O] (pièce n°12) sans aucune explication précise. Il convient de relever que cette dernière a ensuite voulu retirer son témoignage pour des raisons « familiales », achevant ainsi de perdre toute crédibilité. D’autres témoins comme M. et Mme [X] affirment que le propriétaire « dénigrait sans arrêt son frère » mais n’indiquent pas davantage quelle forme prenaient ces prétendus actes de dénigrement (pièce n°14 et 15).
67. Mme [E], en situation de conflit commercial avec la société [1], est extrêmement sévère envers le gérant qui « ne savait que dénigrer, critiquer et insulter » et n’adressant que « des critiques et calomnies envers son frère [M] et sa belle-s’ur [K] ». Outre que ce témoin est affecté par un conflit d’intérêts, Mme [E] n’illustre aucunement son propos, de sorte la cour n’est aucunement informée de la nature réelle des termes employés et des comportements reprochés à l’employeur (pièce n°13).
68. Il en est de même de M. [P] (pièce n°16) qui témoigne de « propos injurieux envers son personnel », de « dénigrement ouvert » et de « critiques constantes » sans donner aucun exemple des propos concernés, ce qui ne permet pas de matérialiser les actes de harcèlement allégués.
69. Dans ses écritures, Mme [O] accuse la société [1] de lui avoir tenu de multiples propos « portant atteinte à la dignité et à l’intégrité du requérant » sans jamais citer un seul de ces propos permettant aux juges d’en prendre connaissance, et a fortiori sans jamais apporter de preuve de tels propos.
70. En l’absence de tout fait matériel démontré se rapportant à des actes de dénigrement, Mme [O] est totalement défaillante à apporter la preuve de l’existence d’éléments matériels qui, pris dans leur ensemble, laisseraient présumer l’existence d’un harcèlement commis à son encontre.
71. En l’absence de harcèlement moral, Mme [O] n’est pas fondée à solliciter la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement nul.
72. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant rejeté la demande de 20 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral ainsi que la demande de nullité du licenciement pour harcèlement assortie d’une demande de 94 305,24 euros d’indemnité pour licenciement nul.
Sur la violation de l’obligation de sécurité,
73. Il résulte des motifs précédents de l’arrêt que la société [1] n’a jamais harcelé moralement, ni sollicité Mme [O] de manière excessive, ni jamais porté atteinte à « son intégrité physique et mentale ».
74. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en sa disposition ayant rejeté sa demande de 20 000 euros de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité.
Sur la demande d’annulation de la rupture conventionnelle,
75. La remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention, dans les conditions prévues par l’article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, il s’ensuit qu’à défaut d’une telle remise, la convention de rupture est nulle (Soc., 23 septembre 2020, n°18-25.770).
76. A défaut d’une telle remise, la convention de rupture est nulle. En cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d’en rapporter la preuve.
77. En l’espèce, la société [1] verse aux débats un exemplaire non signé et daté du 1er juillet 2020 de la convention homologuée par la DIRRECTE le 24 juillet 2020 mais ne démontre pas avoir effectivement remis un exemplaire de la convention de rupture litigieuse à Mme [O] qui conteste l’avoir reçue.
78. En conséquence, la cour annule la convention de rupture conclue le 1er juillet 2020 entre la société [1] et Mme [O], ce en quoi le jugement déféré est infirmé.
Sur les demandes pécuniaires découlant de la nullité de la convention de rupture,
79. La nullité de la convention produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc., 30 mai 2018, nº16-15.273).
80. En l’absence de harcèlement moral, Mme [O] n’est pas fondée à solliciter une indemnité pour licenciement nul mais peut prétendre subsidiairement à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail.
81. Le salaire de référence pris en considération est celui que la salariée percevait habituellement, sans diminution tenant aux périodes d’activité partielle. Ce salaire de référence est donc de 2 940,45 euros.
82. En application de l’article 5.2.2 de la convention collective, Mme [O] est fondée à solliciter une indemnité compensatrice de prévis égale à deux mois de salaire. Il lui est donc alloué la somme de 5 880,90 euros outre 588,09 euros de congés payés afférents par voie d’infirmation du jugement déféré.
83. En application de l’article L. 1235-3 du code du travail et compte tenu de son ancienneté supérieure à trois années complètes dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, Mme [O] est fondée à solliciter une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 1 mois et 4 mois de salaire brut.
84. A défaut de tout élément communiqué sur sa situation professionnelle et ses revenus perçus depuis son départ de l’entreprise, la cour fixe le moment des dommages-intérêts alloués à Mme [O] à la somme de 2 940,45 euros par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur la demande reconventionnelle de la société [1],
85. La responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, laquelle doit être caractérisée par l’intention de nuire du salarié envers son employeur ce, peu important que la demande de dommages-intérêts ait été présentée par l’employeur sur le fondement de l’exécution déloyale du contrat de travail (Soc., 25 janvier 2017, pourvoi n° 14-26.071).
86. En l’espèce, la société [1] ne démontre pas la commission par Mme [O] d’une faute lourde, ni à fortiori l’intention de nuire du salarié.
87. Enfin, la société [1] ne rapporte pas davantage la preuve que Mme [O] aurait agi en justice de manière abusive avec l’intention de nuire, légèreté blâmable ou erreur équivalente au dol.
88. En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en sa disposition ayant intégralement rejetée la demande 5 000 euros de dommages-intérêts présentée reconventionnellement par la société [1] fondée sur l’exécution déloyale du contrat de travail et pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires,
89. Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
90. La société [1] succombe et doit donc supporter les dépens de première instance et d’appel.
91. L’équité commande de mettre à la charge de la société [1] une indemnité de 1 500 euros à payer à Mme [O] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
92. La société [1] est condamnée à remettre à Mme [O] son bulletin de paie et ses documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui courra un mois après la signification de l’arrêt, sans que la cour se réserve le pouvoir de la liquider.
93. En matière prud’homale, le créancier est dispensé du paiement des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge du créancier par les articles L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et A. 444-32 du code du commerce en cas d’exécution forcée de l’arrêt à intervenir. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande de Mme [O].
94. Les sommes allouées à Mme [O] sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter de l’arrêt pour les créances de nature salariale, ces intérêts étant capitalisés à compter de la date de l’arrêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf celles ayant :
' dit que les éléments produits par Mme [O] ne permettaient pas d’établir que les tâches confiées justifiaient la réalisation d’heures supplémentaires au-delà de la durée hebdomadaire de travail contractuellement établie ;
' dit que les éléments versés par Mme [O] ne permettaient pas d’établir qu’elle avait réalisé des heures supplémentaires au-delà de la durée hebdomadaire de travail ;
' intégralement rejeté la demande en paiement d’heures supplémentaires présentée par Mme [O] ;
' rejeté la demande d’annulation de la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [O] ;
' débouté Mme [O] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis ;
' débouté Mme [O] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Annule la convention de rupture du contrat de travail conclue le 1er juillet 2020 entre la société [1] et Mme [O] ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [K] [F] épouse [O] les sommes suivantes :
' 1 733,60 euros en paiement des heures supplémentaires effectuées du 7 août 2017 au 9 août 2020 outre 173,36 euros de congés payés afférents ;
' 5 880,90 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis outre 588,09 euros de congés payés afférents ;
' 2 940,45 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Dit que les sommes de nature indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt tandis que les sommes de nature salariale seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ;
Dit que ces intérêts seront capitalisés à compter de la date de l’arrêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à la société [1] de remettre à Mme [K] [F] épouse [O] son bulletin de paie et les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la signification de l’arrêt.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Homologation ·
- Recherche ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Comités ·
- Juridiction administrative ·
- Aquitaine
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Fausse déclaration ·
- Fins de non-recevoir ·
- Vol ·
- Immatriculation ·
- Resistance abusive ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Copie ·
- Mainlevée ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Associations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Agence ·
- Dommages et intérêts ·
- Dol ·
- Vice caché ·
- Préjudice ·
- Vente ·
- Information ·
- Titre ·
- Immobilier ·
- Intérêt
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Métropole ·
- Avocat ·
- Entrepreneur ·
- Cause ·
- Enseigne ·
- Électronique ·
- Justification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mission ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Indemnité ·
- Resistance abusive ·
- Fins ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Titre ·
- Salariée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ressortissant
- Marbre ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Carreau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse ·
- Marque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Solde ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Reclassement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ferme ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Volaille ·
- Personnalité juridique ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Irrecevabilité ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Garde à vue ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Pourvoi ·
- Télécommunication
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.