Infirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 26 mai 2026, n° 24/00731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 11 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 26 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00731 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QD6R
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 DECEMBRE 2023
Tribunal Judiciaire de BEZIERS
APPELANT :
Monsieur [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Wendy SORIANO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
S.A.R.L. [K] [T] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 477.535.678, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Mathilde JOURNU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 18 Mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Luc PROUZAT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
M. Jean-Luc PROUZAT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
FAITS et PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES :
[G] [U] est propriétaire dans un immeuble en copropriété dénommée « [Adresse 3] » situé [Adresse 4] à [Localité 4] (Hérault), dont la SARL [K] Cévennes est le syndic, d’un appartement numéro 108.
Se plaignant de venues d’eau sur son balcon en raison de l’absence de cheneaux, des pannes régulières du portail de la résidence et de la fermeture du local poubelle pendant plus de trois mois au cours de l’année 2020, il a, par exploit du 26 août 2022, fait assigner la société [K] Cévennes devant le tribunal judiciaire de Béziers en responsabilité pour défaut d’entretien et indemnisation de ses préjudices.
Le tribunal, par jugement du 11 décembre 2023, l’a déclaré irrecevable en son action pour défaut d’intérêt et l’a condamné à payer à la société [K] Cévennes la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a notamment retenu que l’action de M. [U] aurait dû être dirigée à l’encontre, non pas du syndic, mais du syndicat des copropriétaires.
M. [U] a, par déclaration reçue le 12 février 2024 au greffe de la cour, régulièrement relevé appel de ce jugement en ce qu’il déclare son action irrecevable et le condamne au paiement d’une indemnité de procédure, outre aux dépens de l’instance.
Il demande à la cour, dans ses conclusions déposées le 10 mai 2024 via le RPVA, de :
Vu le code de procédure civile, notamment l’article 700,
Vu le code civil, notamment à l’article 1240,
Vu la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965, notamment l’article 18,
('),
— réformer le jugement (') en ce qu’il le déboute de l’ensemble de ses demandes, le condamne à payer à la société [K] Cévennes la somme de 1500 € (sic) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande sur le fondement de l’article 700 du même code et le condamne aux entiers dépens,
Et en conséquence de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers en date du 11 décembre 2023,
— constater les manquements de la société [K] Cévennes en sa qualité de syndic de copropriété,
— la condamner à lui verser la somme de 309,20 € au titre du remboursement du constat d’huissier réalisé,
— condamner la société [K] Cévennes à lui verser la somme de 399,20 € au titre du remboursement du coût de la procédure amiable engagée par voie d’huissier,
— condamner la société [K] Cévennes à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, il fait valoir pour l’essentiel que :
— la façade de l’immeuble présente des traces de coulure localisées à la jonction de profilés en toiture, en sorte que par temps de pluie, l’eau inonde le balcon de son appartement situé au deuxième étage provoquant des moisissures,
— le portail de la résidence, régulièrement en panne, est resté ouvert plusieurs mois et ne tient actuellement que par un bout de ficelle, la sécurité du bâtiment n’étant plus garantie,
— le local poubelle est resté fermé pendant plus de trois mois au cours de l’année 2020,
— le syndic, tenu d’assurer la conservation et l’entretien de l’immeuble, a donc manqué à ses obligations, engageant ainsi sa responsabilité à son égard sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La société [K] Cévennes, dont les conclusions ont été déposées par le RPVA le 31 juillet 2024 sollicite de voir :
(')
Vu les dispositions des articles 14, 18 et 43 de la loi du 10 juillet 1965,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré M. [U] irrecevable en son action,
En tout état de cause,
— constater l’absence de preuve de la moindre faute du syndic,
— constater l’absence de preuve d’un quelconque préjudice,
— débouter en conséquence purement et simplement M. [U] de l’intégralité de ses demandes,
Reconventionnellement,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a écarté sa demande au titre de la procédure manifestement abusive de M. [U],
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile (').
Elle réplique que la fermeture provisoire pendant trois mois du local à poubelles a été décidée par le conseil syndical à la suite d’incivilités de la part des habitants de l’immeuble, qu’elle a remédié aux dysfonctionnements du portail qui lui étaient signalés en mandatant les entreprises chargées des réparations, que les traces de coulure, localisées sur une casquette en béton située au-dessus du balcon, ne crée aucune gêne à M. [U] qui n’invoque pas d’entrées d’eau dans son appartement, que divers travaux ont d’ailleurs été entrepris entre 2015 et 2023 et qu’en toute hypothèse, l’intéressé ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il prétend avoir subi.
L’intimée ajoute que le comportement de M. [U] confine au harcèlement puisque celui-ci a pris l’initiative de repeindre, sans autorisation, une partie de la façade, qu’il se gare systématiquement sur les places de parking qui ne sont pas les siennes, qu’il adresse au syndic et aux copropriétaires des courriers déplacés et qu’il affiche sur son véhicule des textes mensongers.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par une ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 18 mars 2026.
MOTIFS de la DECISION :
Il est de principe qu’à l’égard des copropriétaires, le syndic professionnel engage sa responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil s’il commet des fautes dans l’exercice de son mandat, génératrices d’un préjudice particulier.
En l’occurrence, le premier juge ne pouvait déclarer irrecevable l’action de M. [U] au motif que celle-ci aurait dû être dirigée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 5] », responsable de plein droit, en vertu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans rechercher si la responsabilité de la société [K] Cévennes en sa qualité de syndic de copropriété ne pouvait également être engagée à l’égard du demandeur sur un fondement quasi délictuel pour des fautes commises dans l’exercice de sa mission ; le jugement entrepris doit dès lors être réformé en ce qu’il a déclaré l’action de M. [U] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, abstraction faite du bien-fondé de l’action.
M. [U], qui se plaint, en premier lieu, de traces de coulure noirâtres sur la façade de l’immeuble provoquées par l’eau de pluie et de venues d’eau sur le balcon de son appartement situé au deuxième étage, communique un procès-verbal de constat établi le 31 mai 2021 par Me [I], huissier de justice, dont il résulte qu’il existe effectivement de nombreuses taches noires et de coulure sur la façade au-dessus des terrasses du dernier étage au niveau des jointures des morceaux de profilés et que ces dégradations ont pour origine l’absence de joints entre les profilés ou l’insuffisance d’étanchéité des joints (sic).
Pour autant, l’huissier de justice n’a pas constaté l’existence d’infiltrations ou de moisissures dans l’appartement de M. [U] de nature à causer à celui-ci un préjudice, distinct de la gêne passagère liée à la présence d’eau de pluie sur le balcon ne constituant pas une pièce habitable, dont il n’est pas soutenu qu’elle y aurait stagnée faute de pouvoir s’évacuer normalement, et l’apparition de traces noirâtres sur les façades de l’immeuble et la casquette en béton située au-dessus des balcons dues à l’écoulement de l’eau à la jonction des chéneaux de toiture est à l’origine d’un simple préjudice esthétique, supporté par l’ensemble des copropriétaires.
A cet égard, l’appelant reconnaît lui-même que des travaux ont eu lieu en 2015 et 2018, sachant qu’une demande d’intervention avait été adressée, avant même l’introduction de l’instance, le 10 juin 2022, par le syndic à un artisan en vue de la reprise des interstices entre les profilés goutte-à-goutte situés au-dessus des casquettes ; il n’est donc pas établi en quoi la société [K] Cévennes aurait commis une faute dans sa mission d’assurer l’entretien de l’immeuble, notamment en omettant de mettre à l’ordre du jour de l’assemblée générale l’exécution des travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ou en ne faisant pas procéder à l’exécution des travaux de réparation urgents, et la preuve d’un préjudice que M. [U] aurait subi personnellement n’est nullement rapportée.
Aucune inaction fautive ne peut, par ailleurs, être reprochée à la société [K] Cévennes dans la remise en état du portail équipant la résidence, alors qu’entre 2019 et 2022, celle-ci a adressé diverses demandes d’intervention à l’artisan chargé de la maintenance en vue de remédier aux pannes récurrentes du portail ne s’ouvrant pas complètement ou buttant contre le sol lors de son ouverture ; le procès-verbal de constat du 31 mai 2021, s’il relève que le portillon est grand ouvert, ne fait pas état de dysfonctionnements du portail lui-même.
Il ne peut davantage être reproché au syndic d’avoir, à la demande du conseil syndical, fermé provisoirement pendant trois mois à compter du 1er juillet 2020 le local poubelle en raison de l’incivilité de certains habitants de l’immeuble déposant leurs poubelles et autres encombrants à même le sol du local, étant précisé qu’un point de collecte des ordures ménagères se trouve situé à une cinquantaine de mètres de la résidence.
L’action en responsabilité engagée par M. [U] à l’encontre de la société [K] Cévennes n’est donc pas fondée en sorte que celui-ci doit être débouté de ses demandes indemnitaires.
Pour hasardeuse qu’elle soit, l’action en justice de M. [U] ne revêt aucun caractère manifestement abusif de nature à justifier l’octroi de dommages et intérêts au profit de la société [K] Cévennes ; les griefs, dont fait état cette dernière (peinture sans autorisation d’une partie de la façade, stationnement sur des places de parking réservées aux personnes handicapées, courriers déplacés adressés au syndic et aux copropriétaires, textes mensongers affichés sur son véhicule), sont sans rapport avec l’abus de procédure alléguée fondant la demande de dommages et intérêts et intéressent, pour l’essentiel, le syndicat des copropriétaires et les membres du conseil syndical, étant observé que les textes placardés sur le véhicule de M. [U] (22 mai 2021, 8 août 2022) à destination du syndic, à propos d’une bâche de protection contre la pluie installée sur sa terrasse, ne contiennent pas de propos injurieux ; le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu’il a débouté la société [K] Cévennes de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, M. [U] doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société [K] Cévennes la somme de 3000 € en remboursement des frais non taxables que celle-ci a dus exposer, tant en première instance qu’en cause d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Béziers en date du 11 décembre 2023 en ce qu’il a débouté la société [K] Cévennes de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Déclare l’action de [G] [U], recevable,
Au fond, le déboute de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de la société [K] Cévennes,
Condamne M. [U] aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société [K] Cévennes la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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