Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 nov. 2024, n° 24/08536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08536 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7W7
Nom du ressortissant :
[K] [L]
[L]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 13 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [L]
né le 16 Mai 1990 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6] 2
Comparant et assisté de Maître Cécile LEBEAUX, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Novembre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 12 septembre 2024, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [K] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 2 ans édictée et notifiée le 12 septembre 2024 à l’intéressé, dont le recours à l’encontre de cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 19 septembre 2024.
Par ordonnances des 16 septembre 2024 et 12 octobre 2024, dont la première a été confirmée en appel le 18 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [K] [L] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 8 novembre 2024, enregistrée au greffe le 10 novembre 2024 à 14 heures 54, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [K] [L] pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 novembre 2024 à 11 heures 20, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
[K] [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 12 novembre 2024 à 09 heures 47, en faisant valoir que les conditions de l’article L.742-5 du CESEDA ne sont pas réunies, puisque la préfecture ne démontre pas qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai par les autorités consulaires algériennes, qu’il n’a pas commis d’acte d’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement ni présenté de demande dilatoire de protection ou d’asile en vue d’y faire échec au cours des 15 derniers jours de sa rétention, tandis que que sa présence en France n’est pas constitutive d’un danger réel et actuel pour l’ordre public.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 novembre 2024 à 10 heures 30.
[K] [L] a comparu, assisté de son conseil.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [K] [L] a soutenu les termes de la requête écrite d’appel.
La préfète du Rhône, représentée à l’audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
[K] [L], qui a eu la parole en dernier, indique qu’il a fait des erreurs quand il est arrivé en France, mais que depuis sa dernière sortie de prison en 2022, la rencontre avec sa compagne actuelle et la naissance de leur fille, il a arrêté les bêtises, ne se préoccupant plus que rester auprès de sa famille et de subvenir à leurs besoins. Il souhaite les rejoindre, car il est séparé d’eux depuis 60 jours déjà, ajoutant qua sa femme est en dépression et sa fille est traumatisée depuis qu’il est en centre de rétention.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [K] [L], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, [K] [L] soutient, dans sa requête écrite d’appel, que sa situation ne répond pas aux conditions posées par ce texte, dès lors qu’en l’absence de toute réponse des autorités algériennes à ses sollicitations, la préfète du Rhône n’établit pas qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai, qu’il n’a pas fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement ni présenté de demande de protection ou d’asile en vue d’y faire échec au cours des 15 derniers jours de sa rétention, et que si son comportement a pu causer un trouble pour l’ordre public par le passé, sa présence en France ne peut être regardée comme constitutive d’une menace actuelle et réelle pour l’ordre public.
Sur ce dernier point, il convient toutefois de relever qu’à l’appui de sa requête en prolongation, la préfète du Rhône produit notamment la décision d’éloignement édictée par ses soins le 12 septembre 2024 laquelle est notamment fondée sur le fait que 'le comportement de Monsieur [L] [K] est constitutif d’une menace pour l’ordre public, dans la mesure où l’intéressé a été interpellé et placé en garde à vue le 11 septembre 2024 dans le cadre d’une fiche de recherche pour l’exécution d’une peine de prison de 4 mois et qu’il est par ailleurs défavorablement connu par les services de police pour des faits d’outrage à un agent d’un exploitant d’un réseau de transport public de personnes commis en réunion, recel de bien provenant d’un vol aggravé par deux circonstances, vol avec destruction ou dégradation, maintien irrégulier sur le territoire, cession ou offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle, vol à la tire, vol en réunion sans violence, port sans motif légitime d’armes blanches incapacitant de catégorie D, recel de bien provenant d’un vol, vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs, violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, rébellion, vol commis dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs; (…) que Monsieur [L] [K] a été écroué en maison d’arrêt le 28 novembre 2019 à la maison d’arrêt de [Localité 5] [Localité 3], jugé puis condamné à 3 mois de prison pour des faits de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction de retour ; que pendant son incarcération, un jugement en date du 10 avril 2019 du tribunal correctionnel de Lyon le condamnant à une peine de 2 mois de prison pour des faits de recel de bien provenant d’un vol a été mis exécution ; (…) que Monsieur [L] [K] a de nouveau été écroué le 2 janvier 2021 à la maison d’arrêt de [Localité 5] [Localité 3], jugé et condamné à une peine de 9 mois de prison pour des faits de vol aggravé par deux circonstance en récidive '. Dans cette décision, l’autorité préfectorale rappelle par ailleurs que ' Monsieur [L] [K] a été condamné le 18 mars 2019 à une peine de 6 mois de prison alors qu’il était déjà écroué dès le 16 mars 2019 pour des faits de vol en réunion, recel de bien provenant d’un vol, vol aggravé par deux circonstances et maintien irrégulier sur le territoire français et à une peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant une durée de trois ans, décision judiciaire qu’il ne démontre pas avoir exécutée'.
Or, il est constant que le recours exercé par [K] [L] devant le tribunal administratif de Lyon aux fin de voir annuler cette mesure a été rejeté par jugement en date du 19 septembre 2024, également versé aux débats, dont la lecture fait apparaître que la juridction administrative a validé la motivation de l’autorité préfectorale relativement au fait que la présence de l’intéressé en France constitue une menace pour l’ordre public eu égard à la nature et au caractère répété des infractions pour lesquelles il a été condamné.
Il sera encore observé que la préfecture du Rhône se prévaut aussi du bulletin n°2 du casier judiciaire de [K] [L] actualisé au 20 septembre 2024, dont la lecture révèle qu’en sus des condamnations déjà évoquées dans la décision d’éloignement précitée, l’intéressé s’est vu infliger le 11 janvier 2022 par la cour d’appel de Lyon une peine de 6 mois d’emprisonnement, ainsi qu’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant 3 ans en répression de faits de maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire en récidive et vol avec destruction ou dégradation en récidive.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la menace pour l’ordre public est suffisamment caractérisée par l’autorité administrative.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée, en ce qu’elle a retenu que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle sont réunies, sans même qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de l’absence de preuve de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer, puisqu’il suffit que l’un des critères visés par l’article L. 742-5 du CESEDA soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, alors que les diligences entreprises par l’autorité administrative auprès du consulat d’Algérie à [Localité 5] conduisent par ailleurs à retenir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé qui a déjà été identifié comme l’un de leurs ressortissants par les autorités algériennes, comme le révèle un courrier établi par ces dernières le 10 octobre 2020.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [K] [L],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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