Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 26 juin 2025, n° 23/01253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01253 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IY5U
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 4]
09 mars 2023
RG :18/00533
[15]
C/
S.A.R.L. [12]
Grosse délivrée le 26 JUIN 2025 à :
— Me MALDONADO
— Me GATTA
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 4] en date du 09 Mars 2023, N°18/00533
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
[15]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. [12]
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine GATTA de la SELARL SELARL D’AVOCATS BECHEROT-GATTA-ARNAUD, avocat au barreau D’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL [12], immatriculée au RCS d'[Localité 4] depuis le 19 juillet 2000, a fait l’objet d’un contrôle portant sur la vérification de l’application de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période s’étendant du 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
A l’issue du contrôle, l’inspecteur du recouvrement a adressé à la SARL [12] une lettre d’observations datée du 28 août 2017 au terme de laquelle il a relevé treize chefs de redressements envisagés :
— 1 : Versement transport assujettissement progressif : – 21 624 euros,
— 2 : Forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance – 2 055 euros,
— 3 : Forfait social 2 taux : 5 342 euros,
— 4 : Contribution au dialogue social financement des organisations syndicales : 56 euros,
— 5 : Rémunérations servies par tiers : contribution libératoire : 188 euros,
— 6 : Frais professionnels – limite d’exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) : 1 794 euros,
— 7 : Prise en charge par l’employeur de contraventions : 57 euros,
— 8 : Frais professionnels non justifiés – principes généraux : 108 euros,
— 9 : Assiette minimum conventionnelle : 9 515 euros,
— 10 : Intéressement -bénéficiaires – caractère collectif : condition de présence : 23 187 euros,
— 11 : PEE 5 ( plan d’épargne entreprise ) abondement : caractère collectif et critères d’attribution : 6 573 euros,
— 12 : Forfait social : taux : – 19 021 euros,
— 13 : Réduction générale des cotisations : rémunération brute à prendre en compte dans la formule : 2 107 euros.
La SARL [12] a fait valoir ses observations sur les points 5, 8, 9,10,11,12 et13 dans un courrier du 22 septembre 2017 auquel l’Urssaf a répondu le 12 octobre 2017 et qui a indiqué maintenir les points contestés.
L'[Adresse 16] a adressé à la SARL [12] une mise en demeure n°0063383612 du 1 er décembre 2017 d’un montant de 7 958 euros, relative aux cotisations à hauteur de 18 279 euros, de 1 731 euros de majorations de retard et avec mention de déductions au titre de versements d’un montant de 12 052 euros.
La SARL [12] a saisi, par courrier du 30 janvier 2018, la Commission de recours amiable ([6]) de l’Urssaf en contestation de la lettre de mise en demeure.
Par courrier du 03 mai 2018, la SARL [12] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Vaucluse en contestation de la décision de rejet implicite de la [6], recours enregistré sous le n°18/00533.
Par décision prise en sa séance du 28 novembre 2018, la [6] de l’Urssaf a annulé le chef de redressement n°9 pour 9 515 euros et a maintenu les autres chefs de redressements contestés.
Par courrier du 27 février 2019, la SARL [12] a de nouveau saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Vaucluse en contestation de la décision explicite de la [6] de l’Urssaf, recours enregistré sous le n°19/01751.
Par jugement contradictoire en date du 09 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— ordonné la jonction des procédures RGI 8/00533 et 19/01751 sous le numéro RG 18/00533,
— constaté que la mise en demeure contestée du 1 er décembre 2017 ne concernait que l’année 2014,
— declaré l’Urssaf irrecevable dans ses demandes relatives aux années 2015 et 2016,
— annulé la mise en demeure du 1er décembre 2017,
— condamné l’Urssaf à rembourser à la SARL [12] la somme de 50 658 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2018,
— condamné l’Urssaf à payer à la [12] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Urssaf aux dépens (article 696 du code de procédure civile.'
Par acte du 06 avril 2023, l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 09 mars 2023.
Par arrêt contradictoire rendu le 23 janvier 2025, la cour d’appel de Nîmes a :
Avant dire droit,
— Invité l'[Adresse 16] à :
— produire un décompte détaillé de la somme de 18 279 euros au titre des cotisations dues pour l’année 2014, de celle se rapportant aux majorations de retard à hauteur de 1 731 euros,
— indiquer de quelle façon les sommes portées au crédit de la SARL [12] au titre des différents chefs de redressement mentionnés dans la lettre d’observations, pour les trois années de contrôle, ont été ou seront réglées,
— verser un décompte récapitulatif actualisé des sommes dues par la SARL [5] et celles dont elle reste redevable à l’égard de la société,
— Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience du 08 avril 2025 à 14 heures,
— Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à l’audience,
— Sursis à statuer sur les prétentions des parties,
— Réservé les dépens.'
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, l'[Adresse 16] demande à la cour de :
Dire l’Urssaf [7] bien fondée en son appel,
Infirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Avignon du 9 mars 2023,
En conséquence,
A titre principal,
Confirmer le bienfondé des motifs de redressement opérés par l’Urssaf PACA portant les numéros 5, 10, 11, 12 et 13,
Confirmer le bienfondé de la décision de la Commission de Recours Amiable prise en sa séance du 28 novembre 2018,
Valider la mise en demeure n°0063383612 du 1er décembre 2017 pour la somme totale du 7 958 € soit 18 279 € de cotisations, 1 731,00 € de majorations de retard et 12 052 € de versements,
Condamner la société [12] à payer à l’Urssaf [7] à payer la somme totale 7 958,00 € soit 18 279 € de cotisations, 1 731 € de majorations de retard et 12 052 € de versements due au titre de la mise en demeure du 1er décembre 2017 en deniers ou quittances
Condamner la société [12] à régler à l’Urssaf [7] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
A titre subsidiaire,
Limiter la condamnation de l’Urssaf [7] au remboursement de la somme réglée par la société [12] au titre de la mise en demeure du 1er décembre 2017 soit la somme totale de 7 958 €.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la SARL [12] demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement en date du 09 mars 2023 rendu par le Contentieux de la protection sociale du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON en toutes ces dispositions,
A titre subsidiaire et si par impossible la Cour devait infirmer la décision dont appel,
Il est demandé à la Cour de :
Confirmer partiellement la décision de la [6] du 28 novembre 2018 notifiée le 27 décembre 2018 en ce qu’elle a ordonné l’annulation du chef de redressement n°9 : Assiette minimum conventionnelle, pour un montant de 9.515 €,
Annuler le point de redressement n°9 pour un montant de 9.515 €,
Annuler la décision de ladite commission pour le surplus et notamment en ce qu’elle a rejeté le recours formé par la Société [12] sur les chefs de redressement suivants, à savoir:
— Rémunérations servies par des tiers : contribution libératoire (chef de redressement n°5) pour un montant de 188 €,
— Intéressement ' bénéficiaires ' caractère collectif : condition de présence (chef de redressement n°10) pour un montant de 23.187 €,
— PEE ' abondement : caractère collectif et critères d’attribution (chef de redressement n°11) pour un montant de 6.573 €
— Forfait social (chef de redressement n°12) pour un crédit de 19.021€
— Réduction des cotisations : rémunération brute à prendre en compte dans la formule (chef de redressement n°13) pour un montant de 2.107 €.
Annuler les chefs de redressement n°5, 10, 11, 12 et 13,
Annuler la mise en demeure n° 63383612 en date du 1 er décembre 2017 dans son entier montant pour la somme totale de 7.958,00 € dont 6.227,00 € au principal et 1.731 € de majoration,
Constater que la Société [12] a réglé la somme de 7.958 € objet de la mise en demeure n° 63383612 par chèque daté du 17 janvier 2018,
En conséquence,
A titre principal,
Déclarer et juger que l'[14] est redevable envers la Société [12]
d’une somme de 16.430 € suite à un trop perçu de cotisation au titre du chef de redressement n° 1 (versement transport) et après déduction de sommes non contestées au titre des chefs de redressement 2, 3, 4, 6 et 7,
Prendre acte que la Société [12] n’entend plus contester le point de redressement n°8 (frais professionnels non justifiés) pour un montant de 108 € ramenant ainsi le trop payé à l’URSSAF à la somme de 16.322 (16.430 ' 108),
En conséquence,
Condamner l'[14] à payer à la Société [12] la somme totale de 24.280 € (16.322 au titre du trop payé et 7.958 € au titre de la mise en demeure), ladite somme portant intérêt au taux légal à compter du 17 janvier 2018,
A titre subsidiaire et si par impossible la Cour ne faisait pas droit à la demande d’annulation des points de redressement n°5, 10, 11, 12 et 13 formulée par la Société [10] pour un montant total de 13.142 €,
Condamner l'[14] à payer à la Société [12] la somme totale de 11.246 € (3.288 € au titre du trop payé suite à l’annulation par la [6] du point de redressement n°9 et 7.958 € au titre de la mise en demeure), ladite somme portant intérêt au taux légal à compter du 17 janvier 2018,
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner l’URSSAF à payer la Société [12] la somme totale de 7.958 € montant de la mise en demeure réglée par la Société [10], ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2018,
En tout état de cause,
Débouter l’URSSAF [7] de toutes demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires,
Condamner l’URSSAF [7] à payer à la Société [12] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Moyens des parties :
L’Urssaf [Adresse 8] soutient que la régularité de la mise en demeure ne peut pas être contestée et que les chefs de redressement contestés par la SARL [12] sont fondés. Elle indique que concernant le chef de redressement n°5 : en l’absence d’élément probant permettant d’établir qu’il s’agit réellement d’entreprises clientes de la société [11], le redressement ne pourra qu’être confirmé sur ce point ; concernant le chef de redressement n°10 : la société ayant privé l’un de ses salariés du bénéfice de la prime d’intéressement, ce qu’elle reconnaît, contrairement au caractère collectif prévu par les accords d’intéressement, le redressement est parfaitement justifié ; concernant le chef de redressement n°11 : la SARL [12] n’a pas respecté le caractère collectif du PEE ; sur le chef de redressement n°12 : l’intéressement et des abondements PEE ont été réintégrés dans les cotisations et contributions sociales, en sorte que les sommes ne doivent plus être soumises au forfait social à 20% ; sur le chef de redressement n°13 : le caractère collectif exigé pour les primes d’intéressement et les abondements n’a pas été respecté, en sorte que les sommes ont été réintégrées dans l’assiette des cotisations et contributions sociale et la réduction générale doit être calculée sur l’année 2014, que les formules de calcul sont correctement expliquées dans la lettre d’observations et qu’il a été joint un tableau réintégrant dans l’assiette des cotisations et contributions sociale.
S’agissant du chef de redressement n°9, elle indique qu’il a été annulé par la [6] et ne formule pas de demande de paiement à ce titre.
L'[Adresse 16] fait observer que la mise en demeure du 01 décembre 2017 a été intégralement soldée par la SARL [12], soutient que la SARL [12] ne peut pas solliciter la remise des majorations de retard et des pénalités et que la cour est incompétente pour statuer sur cette demande.
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour considérerait que la mise en demeure était entachée d’irrégularité ou que les chefs de redressement sont contestés et doivent être annulés, elle indique qu’il conviendrait de limiter sa condamnation à la somme réellement versée par la SARL [12] au titre du redressement critiqué, soit le remboursement de la somme de 7958 euros, les sommes portées au crédit dans le cadre du contrôle ayant déjà été affectées au compte employeur de la société.
La SARL [12] fait valoir que l’Urssaf [Adresse 8] est défaillante dans l’apport des éléments sollicités par la cour, ce qui confirme le manque de clarté et de précision de sa lettre de mise en demeure comme l’avait soulevé la juridiction de première instance qui avait prononcé la nullité de la mise en demeure.
Elle ajoute que dans ses dernières écritures, l’Urssaf reconnaît à titre infiniment subsidiaire, et pour la première fois en cause d’appel, qu’une somme de 24 280 euros lui serait due en cas de nullité de la mise en demeure, ce qui correspond à la somme qu’elle sollicite au principal de son subsidiaire.
A titre subsidiaire, elle entend contester plusieurs points de redressement de la mise en demeure : n°5 concernant les rémunérations servies par des tiers, n°9 concernant l’assiette minimum professionnelle, n°10, 11, 12 et 13 concernant le PEE, le forfait social, la réduction générale des cotisations.
A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la cour considérerait que la mise en demeure est entachée d’irrégularité ou que les chefs de redressement contestés étaient annulés, elle considère que le montant des condamnations doit s’élever a minima à la somme de 7 958 euros, montant de la mise en demeure quelle a réglée.
Réponse de la cour :
Il convient de rappeler que conformément à l’article R244-1 du code de la sécurité sociale, toute mise en demeure notifiée depuis le 1er janvier 2017 doit indiquer, à peine de nullité, outre la cause et la nature des sommes réclamées, pour chaque période annuelle contrôlée, les montants notifiés par la lettre d’observations adressée au cotisant à l’issue du contrôle, corrigés le cas échéant à la suite des échanges contrôleur/contrôlé, la référence et les dates de la lettre d’observations, et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent de contrôle; les montants indiqués doivent tenir compte des sommes déjà réglées.
Lorsque les sommes réclamées sont contestées et que l’Urssaf ne fournit pas le détail de calcul de chacune des cotisations, la mise en demeure et la contrainte subséquente doivent être annulées, celles-ci ne permettant pas au débiteur de connaître l’étendue de son obligation.
Force est de constater que l’Urssaf [9] n’a pas produit les éléments sollicités par la cour dans son arrêt du 23 janvier 2025, la mettant ainsi dans l’impossibilité de vérifier le bien fondé des sommes réclamées dans la lettre de mise en demeure litigieuse, alors qu’il avait été relevé des discordances de montants sur les cotisations dont la SARL [12] restait redevable au titre du contrôle dont s’agit.
En effet, selon les calculs effectués sur la base de la lettre d’observations, le montant total des cotisations pour l’année 2014 s’élèvent à 13 227 euros, alors que la mise en demeure vise la somme de 18 279 euros, étant précisé que ne sont pas pris en compte les majorations de retard et les versements effectués par la société.
A défaut pour l’Urssaf [Adresse 8] de produire des explications ou justifications complémentaires sur les sommes réclamées à la SARL [12], il apparaît que cette dernière n’a manifestement pas été en mesure de connaître l’étendue de son obligation.
Il convient en conséquence d’annuler la mise en demeure du 01 décembre 2017 délivrée par l’Urssaf [Adresse 8] à la SARL [12].
L'[Adresse 16] sera condamnée à payer à la SARL [12] la somme de 24 280 euros, dont le montant n’est pas sérieusement contesté par l’Urssaf, correspondant, d’une part, aux sommes dont la société est créditrice au titre du chef de redressement n°1 après déduction des sommes dues au titre des autres chefs de redressement ( soit 16 430 euros), d’autre part, au montant de la lettre de mise en demeure que la société a réglée (7 958 euros), après déduction du montant du chef de redressement non contesté n°8 ( 108 euros).
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la SARL [12] et d’infirmer le jugement entrepris en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 09 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en ce qu’il a :
— ordonné la jonction des procédures RGI 8/00533 et 19/01751 sous le numéro RG 18/00533,
— constaté que la mise en demeure contestée du 1er décembre 2017 ne concernait que l’année 2014,
— annulé la mise en demeure du 1er décembre 2017,
— condamné l’Urssaf à payer à la [12] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Urssaf aux dépens (article 696 du code de procédure civile.,
L’infirme pour le surplus,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Condamne l'[Adresse 16] à payer à la SARL [12] la somme de 24 280 euros consécutivement à l’annulation de la lettre de mise en demeure du 01 décembre 2017,
Condamne l'[Adresse 16] à payer à la SARL [12] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne l'[Adresse 16] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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