Infirmation partielle 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 26 févr. 2025, n° 23/03613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 26 septembre 2023, N° 17/03462 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ SAS ETABLISSEMENTS GASTEBOIS, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' EURE, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
N° RG 23/03613 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPZN
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/03462
Tribunal judiciaire d’Evreux du 26 septembre 2023
APPELANTE :
SA AXA FRANCE IARD
RCS de [Localité 15] 722 057 460
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée et assistée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Monsieur [G] [M]
né le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Lucile MATRAND, avocat au barreau de l’Eure
SAS ETABLISSEMENTS GASTEBOIS
RCS de [Localité 16] 379 383 821
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Delphine DREZET, avocat au barreau du Havre
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de Rouen
SA ALLIANZ IARD
RCS de [Localité 15] 542 110 291
[Adresse 2]
[Localité 10]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 2 janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 22 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme DEGUETTE, conseillère suppléante de la présidente empêchée et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [G] [M], employé en qualité de chauffeur-livreur au sein de la société Charbon Combustibles Transports Lefebvre Ccot, a été victime le 14 février 2011 d’un accident du travail ayant été violemment percuté dans le dos par une grume de bois propulsée d’un tapis roulant alors qu’il effectuait une livraison de copeaux de bois au sein de la Sas Établissements Gastebois.
M. [M] a été transporté aux urgences de l’hôpital d'[Localité 12] ; il a été constaté, sur le certificat médical initial établi le 15 février 2011, qu’il souffrait d’une fracture non déplacée de l’aile iliaque gauche et de la cotyle, un volet costal gauche de la 7ème et 11ème cotes, un pneumothorax gauche, une fracture spiroïde du fémur gauche, une fracture du péroné droit, une fracture malléolaire externe droite, une luxation métatarso-phalangienne droit, une plaie de l’oreille droite. Un doute était émis quant à une fracture de l’astragale droit.
Le 27 janvier 2014, le Dr [V] a, dans un cadre amiable et non contradictoire, conclu que M. [M] souffrait de blessures en rapport direct avec l’accident du 14 février 2011, ayant entraîné différents préjudices temporaires et permanents.
Par jugement du 21 mai 2015, le tribunal correctionnel d’Evreux a déclaré la Sas Établissements Gastebois coupable des faits de blessures involontaires par personne morale suivies d’une incapacité supérieure à trois mois.
Par jugement du 5 janvier 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l’Eure a déclaré l’action de M. [M] tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur irrecevable comme étant forclose.
Par acte d’huissier du 19 septembre 2017, M. [M] a assigné la Sas Établissements Gastebois devant le tribunal de grande instance d’Evreux aux fins de voir reconnaître sa responsabilité dans l’accident survenu le 14 février 2011.
Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal de grande instance d’Evreux a déclaré la Sas Établissements Gastebois responsable des conséquences dommageables de l’accident survenu le 14 février 2011 dont a été victime
M. [M], l’a déclarée tenue de l’indemniser de son entier préjudice et a fait droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par M. [M], désignant le Dr [B] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 31 août 2020.
Par acte d’huissier du 19 août 2021, M. [M] a assigné la Sa Axa France Iard devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de la voir condamner solidairement avec la Sas Établissements Gastebois à l’indemniser de ses préjudices résultant de l’accident survenu le 14 février 2011.
Par actes d’huissier des 8 et 11 mars 2022, la Sas Établissements Gastebois a assigné en intervention forcée les sociétés Sa Allianz Iard et la Sa Generali Iard aux fins de les voir condamner solidairement ou individuellement à la relever et la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts qui pourraient être prononcées contre elle.
Par jugement réputé contradictoire du 26 septembre 2023, le tribunal judiciaire d’Évreux a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— reçu la Cpam de l’Eure en son intervention,
— mis hors de cause les sociétés Sa Allianz Iard et Sa Generali Iard,
— condamné in solidum la Sas Établissements Gastebois et la Sa Axa France Iard à payer à M. [M] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
. assistance tierce personne temporaire : 2 592 euros,
. dépenses de santés futures : 546 euros,
. frais divers : 4 930,50 euros,
. assistance tierce personne définitive : 6 840 euros,
. déficit fonctionnel temporaire : 8 124,35 euros,
. déficit fonctionnel permanent : 15 000 euros,
. souffrances endurées : 10 000 euros,
. préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
. préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,
. préjudice d’agrément : 1 500 euros,
— dit que les sommes ainsi allouées porteraient intérêt au taux légal à compter du jugement,
— débouté M. [M] de sa demande en paiement au titre des frais d’assistance, des frais d’adaptation du logement, de la perte de gains professionnels actuels, des souffrances endurées post consolidation et du préjudice sexuel,
— condamné in solidum la Sas Établissements Gastebois et la Sa Axa France Iard à payer à la Cpam de l’Eure les sommes suivantes au titre de ses débours :
. dépenses de santés actuelles : 24 369,89 euros,
. pertes de gains professionnels actuels : 28 910,92 euros,
. dépenses de santé futures : 1 242,67 euros,
. pertes de gains professionnels futurs : 109 195,02 euros,
— dit que les sommes ainsi allouées porteraient intérêt au taux légal à compter du 21 juin 2021 avec capitalisation dans les conditions de l’article 1342-3 du code civil,
— condamné in solidum la Sas Établissements Gastebois et la Sa Axa France Iard à payer à la Cpam de l’Eure la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
— condamné in solidum la Sas Établissements Gastebois et la Sa Axa France Iard aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction notamment au profit de Me Vincent Bourdon, avocat aux offres de droit,
— condamné in solidum la Sas Établissements Gastebois et la Sa Axa France Iard à verser à :
. M. [M] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. la Cpam de l’Eure une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sa Axa France Iard à garantir la Sas Établissements Gastebois de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière en ce compris les frais de l’article 700 et les dépens,
— rejeté la demande de la Sa Generali Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des prétentions des parties.
Par déclaration reçue au greffe le 31 octobre 2023, la Sa Axa France Iard a formé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 26 janvier 2024, la Sa Axa France Iard demande à la cour, au visa des articles 29 et 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, 700 et 699 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. condamné in solidum la Sas Établissements Gastebois et la Sa Axa France Iard à payer à la Cpam de l’Eure la somme de 109 195,02 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
. rejeté le surplus des prétentions des parties,
statuant à nouveau,
— rejeter la demande de condamnation formulée par la Cpam de l’Eure contre la Sa Axa France Iard à lui payer la somme de 109 195,03 au titre de la rente capitalisée et arrérages,
subsidiairement,
— limiter la somme due à la Cpam de l’Eure au titre de la rente capitalisée et arrérages en l’imputant sur les postes qu’elle vise à réparer (PGPF et IP) et dans la limite de l’assiette retenue pour les postes concernés,
— retenir l’absence d’accord sur le versement d’un capital pour les prestations futures et limiter la condamnation de la Sa Axa France Iard au paiement des arrérages de la rente et au remboursement des sommes dues à ce titre pour le futur au fur et à mesure de leur engagement et sur justificatif de versement de la Cpam de l’Eure,
en tout état,
— rejeter toutes demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulées à l’encontre de la Sa Axa France Iard,
— ordonner que chacune des parties conserve la charge de ses dépens,
— prendre acte du désistement de la Sa Axa France Iard concernant les autres chefs de jugements critiqués dans sa déclaration d’appel.
Alors que le tribunal a alloué à la Cpam de l’Eure le montant intégral de la somme allouée à M. [M] au titre de la rente accident du travail et a condamné l’assureur, in solidum avec son assuré, à rembourser la somme de
109 195,02 euros à la Cpam au titre des pertes de gains professionnels, la Sa Axa France Iard soutient que le tribunal a préalablement fait le constat que M. [M] n’avait subi aucune perte de revenu à la suite de son accident, et en déduit que l’étendue du préjudice de pertes de gains professionnels futurs est nulle, de même que l’assiette du recours du tiers payeur.
Au titre de l’incidence professionnelle, elle relève qu’il ressort des rapports d’expertise que M. [M] a conduit un véhicule automatique lors de son retour à son poste ; qu’aucun aménagement de véhicule n’est imposé par son état et que rien ne permet de mettre en relation les séquelles qu’il conserve et son choix d’un départ anticipé à la retraite.
Se référant aux arrêts de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 qui ont retenu que les débours de la Cpam relatifs à la rente AT/MP ne réparent pas le poste du déficit fonctionnel permanent, elle fait valoir que la créance susvisée ne s’imputera pas plus sur l’assiette du poste du déficit fonctionnel permanent fixée à 15 000 euros de sorte que la Cpam de l’Eure ne saurait être en mesure d’obtenir le remboursement de la somme qu’elle a allouée à M. [M] au titre d’une rente AT.
Subsidiairement, si la cour devait considérer que l’atteinte subie par M. [M] à son intégrité physique lui a causé des pertes de gains professionnels futurs et/ou une incidence professionnelle, elle indique que la juridiction devra déterminer la réalité et l’étendue de ces postes sans tenir compte des prestations versées par la Cpam de l’Eure, et après les avoir fixées y imputer au besoin ces prestations dans la limite de l’assiette retenue.
Si elle devait être condamnée à rembourser à la Cpam de l’Eure le montant versé au titre de la prestation rente AT, cette condamnation ne pourrait porter que sur les arrérages de cette rente et sur le remboursement de cette prestation au fur et à mesure de son engagement sur présentation de justificatif de versement de l’organisme social.
Par conclusions notifiées le 23 avril 2024, M. [G] [M] demande à la cour, au visa des articles L. 454-1 du code de la sécurité sociale, 1240 et 1241 du code civil, et L. 124-3 du code des assurances, de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamner in solidum la Sas Établissements Gastebois et la Sa Axa France Iard à payer à M. [M] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
. dépenses de santé futures : 546 euros,
. frais divers : 4 930,30 euros,
. assistance tierce personne définitive : 6 840 euros,
. déficit fonctionnel temporaire : 8 124,35 euros,
. déficit fonctionnel permanent : 15 000 euros,
. souffrances endurées : 10 000 euros,
. préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
. préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,
. préjudice d’agrément : 1 500 euros,
* mis hors de cause la Sa Allianz et la Sa Generali Iard,
* débouté M. [M] de sa demande en paiement au titre des frais d’assistance, des frais d’adaptation du logement, de la perte de gains professionnels actuels, des souffrances endurées post consolidation et du préjudice sexuel,
statuant à nouveau,
— condamner la Sas Établissements Gastebois, la Sa Axa France Iard, la Sa Generali Iard et la Sa Allianz Iard, in solidum, au paiement des dommages et intérêts suivants, listés et chiffrés selon la nomenclature Dintilhac,
* préjudices patrimoniaux
avant consolidation,
. 2 592 euros au titre des frais de tierce personne,
. 8 854,61 euros au titre des travaux d’aménagement dans la maison,
. 4 545,43 euros au titre de ses pertes de gains,
après consolidation,
. 5 000 euros au titre des frais futurs de santé,
. 6 000 euros au titre des frais divers,
. 13 680 euros au titre de la tierce personne,
. 2 371,71 euros au titre de la perte de gains professionnels,
* préjudices extra-patrimoniaux
avant consolidation,
. 42 040 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 20 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation,
. 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
après consolidation,
. 20 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 15 000 euros au titre de la souffrance endurée après consolidation,
. 5 000 euros au titre de son préjudice d’agrément,
. 5 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent,
. 5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— condamner la Sas Établissements Gastebois, la Sa Axa France Iard, la Sa Generali Iard et la Sa Allianz Iard aux dépens,
— condamner la Sas Établissements Gastebois, la Sa Axa France Iard, la Sa Generali Iard et la Sa Allianz Iard in solidum, au paiement de la somme de
4 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au titre de l’assistance par une tierce personne avant consolidation, précisant que le Dr [B] avait considéré qu’il avait eu besoin de l’assistance d’une tierce personne à raison de deux heures par semaine jusqu’à la date de sa consolidation, soit depuis le 14 février 2011, et jusqu’au 31 mai 2013, il sollicite le versement de la somme de 2 592 euros à ce titre.
Au titre des travaux d’aménagement de sa salle de bain, produisant une facture de transformation de la pièce pour un montant de 8 854,61 euros, établie par la société Delcour, le 27 septembre 2018, il sollicite le remboursement de cette somme dès lors que les travaux d’adaptation de sa salle de bain ont été rendus nécessaires par sa perte de mobilité, conséquence directe de son accident du 14 février 2011.
Au titre de sa perte de gains, il fait valoir qu’il a perdu les primes et heures supplémentaires qu’il faisait régulièrement suite à cet accident et ne recevait qu’une compensation de son salaire de base en indemnité journalière, de sorte qu’il maintient sa demande et sollicite le versement de la somme de
4 545,43 euros.
Au titre des dépenses de santé futures, précisant être contraint de faire régulièrement des séances de kinésithérapie, et de porter des semelles orthopédiques en permanence en raison de la différence de hauteur entre les jambes suite aux opérations de la jambe gauche et le port de bas de contention, il sollicite la somme de 5 000 euros.
Au titre des frais divers, il fait valoir qu’il a été contraint d’investir dans un tracteur tondeuse pour soulager ses douleurs occasionnées par la tonte avec une tondeuse tractée, et sollicite la somme de 6 000 euros.
Au titre de l’assistance par une tierce personne après consolidation, précisant qu’il ne peut plus s’occuper lui-même des tâches difficiles de jardinage et est contraint d’avoir recours à une tierce personne, il demande le versement de la somme de 13 680 euros.
Au titre de la perte de gains professionnels, il soutient que sur la période allant du 1er avril 2013 au 15 août 2013, il a perçu la somme de 2 371,71 euros, qu’il a par ailleurs perçu une rente pour invalidité à un taux fixé à 43 % par l’Assurance Maladie par décision du 29 août 2013, et demande la réformation du jugement sur ce point et l’allocation de la somme de 2 371,71 euros.
Au titre du déficit fonctionnel temporaire, relevant que le Dr [B] a retenu un déficit fonctionnel temporaire à 100 % du 14 février 2011 au 11 août 2011, de
50 % du 12 août 2011 au 16 septembre 2011, et de 15 % du 17 septembre 2011 au 31 mars 2013, il sollicite la somme totale de 42 040 euros.
Au titre des souffrances endurées avant consolidation, il allègue que son préjudice étant estimé à 4/7 la somme de 10 000 euros doit lui revenir. Au titre de ce même poste après consolidation, il sollicite la somme de 15 000 euros, en précisant qu’il ressent toujours régulièrement des douleurs l’amenant à prendre des antalgiques, qu’il sonne dans les portiques de détecteurs de métaux, et qu’il souffre également d’une différence de hauteur entre ses deux jambes, entraînant une scoliose douloureuse.
Au titre du préjudice esthétique temporaire, pour solliciter la somme de
5 000 euros, il expose que pendant les trois premiers mois de sa période de convalescence, il a subi une immobilisation de la jambe gauche très contraignante suite à la pose de vis, et qu’il n’a pu commencer sa rééducation à la marche que le 10 juin 2011.
Au titre du déficit fonctionnel permanent, il allègue que dès lors que son taux de déficit fonctionnel permanent a été fixé à 10 %, le jugement doit être confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 20 000 euros.
Au titre du préjudice d’agrément, pour solliciter la somme de 5 000 euros, il explique essentiellement qu’il ne peut plus se maintenir en station debout plusieurs minutes sans souffrir.
Au titre du préjudice esthétique permanent, relevant que le Dr [B] a estimé ce poste à 1/7 mais que le Dr [V] l’a estimé à 2/7, M. [M] sollicite la somme de 5 000 euros, en précisant qu’il a subi des opérations chirurgicales et est porteur de cicatrices au niveau de la hanche, de la jambe gauche, et de l’oreille droite.
Au titre du préjudice sexuel, précisant que son accident a eu des répercussions sur sa vie intime, M. [M] sollicite la somme de 5 000 euros.
Par conclusions notifiées le 23 avril 2024, la Cpam de l’Eure demande à la cour, au visa des articles L. 454-1 du code de la sécurité sociale et L. 124-3 du code des assurances, de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner la Sa Axa France Iard à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sa Axa France Iard aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Vincent Bourdon, avocat, au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Alors que la Sa Axa France Iard affirme qu’en droit, une enveloppe indemnitaire ne serait constituée que des préjudices propres de la victime, et que les organismes sociaux n’auraient pour assiette de leurs recours que les montants de ces préjudices propres, la Cpam de l’Eure soutient que la cour devra fixer en tous ses éléments l’indemnité représentant l’atteinte à l’intégrité physique dont M. [M] a été victime, et de la répartir entre la victime elle-même et l’organisme social subrogé au titre de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
Elle prétend que tant que la Sa Axa France Iard ne démontrera pas que l’ensemble des séquelles constatables au 31 mars 2013 n’imposaient pas une application du barème d’invalidité des accidents du travail conduisant à un taux de 43 %, elle échouera à démontrer que les prétentions de la Cpam au titre des PGPF et de l’incidence professionnelle sont infondées.
Enfin, alors que la Sa Axa France Iard allègue que le tribunal n’aurait pas dû accorder à la caisse l’intégralité de sa revendication, capitalisée, mais aurait simplement dû la condamner à rembourser à la Cpam la rente elle-même, au fur et à mesure de son paiement, la caisse fait valoir que le relevé produit a parfaitement capitalisé cette annuité au moyen du barème de l’arrêté du 19 décembre 2016 alors en vigueur, et ajoute que la somme de 109 195,02 euros devait bien être octroyée à la Cpam par imputation sur les postes PGPF et incidence professionnelle.
Par dernières conclusions notifiées le 19 juillet 2024, la Sas Établissements Gastebois demande à la cour, de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la Sas Établissements Gastebois et la Sa Axa France Iard à payer à M. [M] les sommes suivantes :
. 2 592 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation,
. 546 euros au titre des dépenses de santé futures,
. 4 930,50 euros au titre des frais divers permanents,
. 6 840 euros au titre de l’assistance tierce personne après consolidation,
. 8 124,35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 1 500 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— rejeter les demandes de condamnation formulées par M. [M] au titre de ces postes de préjudice,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la Sas Établissements Gastebois et la Sa Axa France Iard à payer à M. [M] les sommes suivantes :
. 8 124,35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 15 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanant,
— limiter la condamnation de la Sas Établissements Gastebois et la Sa Axa France Iard aux sommes suivantes :
. 6 442,45 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 500 euros maximum au titre du préjudice esthétique permanent,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [M] de ses demandes suivantes :
. les travaux d’aménagement de la salle de bain,
. la perte de gains avant et après consolidation,
. les souffrances endurées après consolidation,
. le préjudice sexuel,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la Sas Établissements Gastebois et la Sa Axa France Iard à payer à la Cpam de l’Eure la somme de 109 195,02 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— rejeter la demande de condamnation formulée par la Cpam de l’Eure à lui payer la somme de 109 195,03 euros au titre de la rente capitalisée et des arrérages,
à titre subsidiaire,
— ramener à de plus justes proportions la condamnation in solidum de la Sas Établissements Gastebois et la Sa Axa France Iard au titre de :
. les travaux d’aménagement de la salle de bain,
. la perte de gains professionnels futurs,
en tout état de cause,
— prendre acte du désistement d’appel de la société Axa France Iard portant sur les autres chefs de jugements critiqués dans sa déclaration d’appel,
— confirmer le jugement entrepris sur le surplus,
— condamner la Sa Axa France Iard, à relever et garantir la Sas Établissements Gastebois de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre elle sur la demande de M. [M] et de la Cpam de l’Eure,
— laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Au titre des frais de tierce personne avant consolidation, relevant que le rapport du Dr [B] est contestable dans la mesure où il est fondé sur les seuls dires de la victime, qui prétend avoir eu recours à une aide-ménagère sans nullement le prouver, la Sas Établissements Gastebois estime que la cour ne pourra qu’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec son assureur à payer à M. [M] la somme de 2 592 euros.
Au titre des travaux d’aménagement de la salle de bain de M. [M], rappelant que le Dr [B] n’a nullement mentionné la nécessité d’aménager le logement de M. [M] en raison de ses séquelles, elle demande le rejet de la demande, tout en ajoutant que la facture émise à son soutien date de plus de 7 ans après l’accident et plus de 5 ans après la consolidation. Subsidiairement, elle demande que l’indemnisation de M. [M] soit réduite à de plus justes proportions.
Au titre de la perte de gains actuels, pour solliciter la confirmation du jugement entrepris, elle soutient que sur la période de février 2011 au 30 juin 2012
M. [M] a bénéficié d’un maintien de salaire pendant plusieurs mois en application de la convention collective applicable à son entreprise, et conteste le fait que M. [M] intègre, dans la base de calcul de son salaire moyen perçu avant l’accident, des heures supplémentaires qu’il n’est pas certain qu’il aurait eu à réaliser s’il n’avait pas eu son accident.
Au titre des dépenses de santé futures, pour solliciter l’infirmation du jugement et le rejet de la demande de M. [M], la Sas Etablissements Gastebois expose que le rapport d’expertise ne conclut pas au fait que l’intimé devait continuer de suivre des séances de kinésithérapie, et indique qu’en tout état de cause, ces séances ont été intégralement prises en charge par la sécurité sociale, tout en ajoutant que s’agissant des semelles orthopédiques, M. [M] omet de préciser que l’assurance maladie prend en charge le taux de remboursement des frais d’orthopédie et des bas de contention à hauteur de 60 % et ne justifie pas de ce que sa mutuelle ne compléterait pas cette prise en charge de la sécurité sociale.
Au titre des frais divers après consolidation, et précisément l’achat d’un tracteur tondeuse, elle fait valoir qu’un tel achat ne serait pas justifié par la survenance de l’accident mais aurait été rendu nécessaire par des contraintes physiques, tout en précisant que la seule facture versée aux débats date du 16 juin 2014, trois ans après l’accident, pour un montant de 1 613,50 euros.
Au titre de l’assistance tierce personne après consolidation, alors que M. [M] prétend qu’il ne peut plus lui-même assurer des tâches difficiles de jardinage, et qu’il serait contraint d’avoir recours à une tierce personne, elle allègue que la prestation annuelle sollicitée par l’intimé ne correspond nullement aux tâches difficiles de jardinage évoquées, mais plutôt aux petits travaux de jardinage et travaux d’entretien courants des jardins, tout en ajoutant que M. [M] ne peut à la fois solliciter la prise en charge du coût d’un matériel lui permettant l’entretien des extérieurs et la prise en charge de l’intervention d’un tiers à ce titre.
Au titre de la perte de gains professionnels futurs, concernant la demande de la Cpam, elle considère que la rente de 109 195,02 euros dont la Cpam a réclamé la prise en charge doit nécessairement s’imputer sur les postes de préjudices visant à la réparer, soit le poste perte de gains professionnels futurs ou d’incidence professionnelle, pour lequel aucune demande n’a été formalisée par M. [M] en première instance dès lors qu’il ressort de l’expertise médicale que l’atteinte physique subie par M. [M] ne lui a causé aucun préjudice professionnel.
Concernant l’incidence professionnelle, elle souligne que l’expertise a mis en exergue le fait qu’aucun aménagement de poste n’a été nécessaire au retour de
M. [M] et que rien ne prouve que son départ anticipé à la retraite ait été justifié par les séquelles de son accident. Subsidiairement, elle explique que la rente versée à M. [M] capitalisée aurait dû s’imputer sur le poste de déficit fonctionnel permanent du demandeur dans la limite de l’assiette indemnitaire.
Au titre de la perte de gains professionnels futurs, concernant la demande de
M. [M], précisant que l’étude de son dernier relevé de salaire de décembre 2010 fait ressortir un cumul annuel imposable de 19 502,88 euros soit un revenu mensuel moyen de 1 625,24 euros et non de 2 451,40 euros comme il le revendique, elle considère que M. [M] ne démontre pas qu’il aurait sur cette base subi une perte de salaire, tout en rappelant que les IJSS versées en raison d’un accident de travail ne sont imposables qu’à hauteur de 50 % de leur montant de sorte que la perte de gains alléguée par M. [M] ne serait pas caractérisée.
Au titre du déficit fonctionnel temporaire, elle conteste notamment le chiffrage de ce préjudice qui ne pourrait se faire sur la base du salaire de M. [M], mais sur une base indemnitaire forfaitaire de 23 euros par jour.
Au titre des souffrances endurées avant consolidation, précisant que l’expert a retenu un taux de 4/7, elle fait valoir que l’indemnisation de ce poste ne saurait excéder 8 000 euros, tout en rappelant, concernant les souffrances endurées après consolidation, que l’indemnisation de ce poste s’effectue au titre du déficit fonctionnel permanent.
Au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent, l’expert ayant retenu un taux de 1/7, elle estime que l’indemnisation de ces postes ne saurait excéder
500 euros.
Au titre du déficit fonctionnel permanent, relevant que M. [M] est âgé de
61 ans, et qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % a été retenu, elle demande que le montant alloué soit ramené à de plus justes proportions.
Au titre du préjudice d’agrément, pour solliciter le rejet de la demande de
M. [M], elle expose que l’expert a relevé que M. [M] pouvait continuer la natation qu’il pratiquait une fois par semaine et qu’aucune contre-indication médicale n’a été évoquée pour ce qui est de la pratique de promenades.
Enfin, au titre du préjudice sexuel, dès lors qu’aucune restriction ni gêne n’ont été décrites par l’expert à ce titre, elle demande le débouté de cette prétention.
Il est renvoyé aux écritures susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La Sa Allianz Iard qui a reçu signification de la déclaration d’appel par acte du 2 janvier 2024 à personne habilitée puis signification des conclusions de l’appelante le 16 février 2024 n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 décembre 2024.
MOTIFS
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il n’y a pas lieu de statuer sur un désistement s’agissant de chefs critiqués non discutés dans les dernières conclusions, les seules prétentions examinées étant celles qui sont portées et maintenues dans le dispositif des dernières écritures des parties.
Sur la condamnation à l’encontre de l’assureur
Les premiers juges ont retenu la garantie de la Sa Axa France Iard en application de l’article A 112 du code des assurances dans la mesure où M. [M] a formé réclamation auprès de l’assuré au sens de l’annexe de cet article en recherchant sa responsabilité dans la survenance de son dommage après la résiliation de son contrat d’assurance mais dans le délai subséquent de cinq ans prévu au contrat d’assurance applicable jusqu’au 31 janvier 2012. Ils ont écarté la garantie des sociétés Allianz Iard et Generali Iard au motif que l’assuré avait connaissance de l’existence du fait dommageable avant la souscription de la police d’assurance, ces polices ayant été contractées respectivement pour les périodes du 1er février 2012 au 31 janvier 2020, puis du 1er février 2020.
M. [M] sollicite l’infirmation du jugement entrepris et à nouveau la condamnation in solidum, outre de la Sas Etablissements Gastebois et de la Sa Axa France Iard, des sociétés Allianz Iard et Generali Iard.
Toutefois, si en page 11 de ses écritures M. [M] rappelle les dispositions des articles L. 124-3 et L. 171-5 du code des assurances et vise des références doctrinales et jurisprudentielles sur l’action directe ouverte contre l’assureur au tiers lésé et le droit propre dont celui-ci dispose pour en outre ne conclure uniquement qu’à la recevabilité de son action et non au bien-fondé, il ne critique pas la décision entreprise en ce qu’elle a fait application des dispositions contractuelles liant l’assureur et l’assuré et en conséquence, ne retenir que la garantie de la Sa Axa France Iard, seule société engagée sur la base réclamation.
En conséquence, le jugement sera confirmé.
Sur l’indemnisation des préjudices corporels de la victime
M. [M], né le [Date naissance 8] 1960, a subi de nombreux traumatismes le jour de l’accident, le 14 février 2011 alors qu’il avait 51 ans. L’expert judiciaire a repris les éléments suivants :
« Le bilan lésionnel scanographique et radiologique retrouve :
— des fractures des arcs postérieurs de la 5ème à la 11ème côtes gauches avec hémo-pneumothorax de petite abondance ;
— une fracture du bassin au niveau de l’aile iliaque gauche stable » ;
— une fracture du 1/3 moyen du fémur gauche spiroïde ;
— une fracture du péroné droit au niveau du 1/3 moyen ;
— une fracture de malléole externe pied droit avec possible fracture de l’astragale et une luxation métatarso-phalangienne du pouce à droite ;
— une plaie de l’oreille.
Il bénéficiait d’une prise en charge au bloc opératoire par le Dr [P] avec enclouage du fémur droit, suture et parage de la plaie du lobe de l’oreille droite et réduction de la fracture luxation de cheville et de la luxation du pouce droit’ ».
Il a été hospitalisé du 14 février au 21 février 2011 puis a été transféré dans un centre de rééducation à [Localité 14] où il a commencé sa rééducation le 10 juin 2021 jusqu’au 16 septembre 2011 en terminant son parcours de soin hospitalier par une hospitalisation de jour.
Le 21 octobre 2011, le Dr [P] écrivait que « l’évolution se fait de façon progressivement favorable avec une augmentation régulière de ses capacités fonctionnelles lui permettant de se déplacer maintenant avec une canne simple qu’il abandonne de temps en temps, ce d’autant plus que le tonus du quadriceps à gauche augmente régulièrement sur cette fracture du fémur.
En ce qui concerne la cheville droite, le TDM du 10 octobre dernier confirme une atteinte sur les deux versants, celle du pilon tibial où la cicatrisation est obtenue, celle de l’astragale où il existe une zone de tassement limité du dôme astragalien sans libération de fragment ostéochondral dans l’articulation, sans aspect d’ostéonécrose sous-jacente. ».
Le 27 juin 2013, le médecin conseil de l’organisme social décrit au titre des séquelles du poly-traumatisme :
« – un raccourcissement du membre inférieur de 3 cm ;
— une boiterie droite à la marche avec déviation du pied droit en valgus et limitation articulaire importante de la cheville droite ;
— une limitation articulaire de la hanche gauche avec gêne fonctionnelle. ».
Dans son rapport du 27 août 2020, l’expert judiciaire a fixé la date de la consolidation au 31 mars 2013, M. [M] ayant alors 53 ans et a évalué le taux de déficit fonctionnel permanent à 10 %.
Sur le plan professionnel, il a pu reprendre son travail de chauffeur poids lourds en mi-temps thérapeutique le 1er juin 2012 avec poursuite des soins puis le 1er juillet 2012, il a repris son travail à temps plein grâce à un aménagement de poste. Il a pris sa retraite anticipée (carrière longue) en 2017.
La Sa Axa France Iard ne discute pas l’indemnisation de M. [M] ; seule la Sas Établissements Gastebois débat des postes de préjudice.
— Sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— Les dépenses de santé actuelles
M. [M] n’a formé aucune demande tant en première instance qu’en cause d’appel.
— L’assistance par une tierce personne
Le tribunal a visé les rapports des experts, amiable et judiciaire, pour faire droit à la demande de réparation correspondant à 2 heures par semaine soit 216 heures pour un montant total de 2 592 euros.
M. [M] a ainsi obtenu une indemnisation à hauteur de 2 592 euros pour 216 heures au taux de 12 euros/l’heure qu’il ne remet pas en cause en appel, pour l’aide qui lui a été nécessaire durant la période comprise entre le 14 février 2011 et le 31 mars 2013.
La Sas Établissements Gastebois conteste l’allocation d’une indemnité en faisant valoir que M. [M] ne produit pas de justificatifs de la dépense et que les évaluations ne se fondent que sur les déclarations de la victime.
Au visa de l’importance des fractures subies par M. [M] ci-dessus rappelée, il convient de relever que le 27 janvier 2014, l’expert amiable, le Dr [V], avait retenu :
— une « incapacité temporaire totale… du 14 février 2011, date de l’accident, jusqu’au 16 septembre 2011, soit à la fin d’hospitalisation de jour »,
— une « incapacité temporaire partielle… du 17 septembre 2011 au 30 mars 2013, soit à la veille de la date de consolidation ». Il précise que « Durant cette période, le blessé poursuivait le traitement antalgique, la kinésithérapie, avait l’usage d’une canne de marche et se plaignait de douleurs thoraciques, d’une impotence fonctionnelle douloureuse de la cuisse gauche et de la jambe droite. Le taux de cette incapacité peut être estimé à 40 % ».
Le 27 août 2020, l’expert judiciaire, le Dr [B], a retenu un déficit fonctionnel temporaire comme suit :
— 100 % du 14 février 2011 au 11 août 2011 (période d’hospitalisation),
— 50 % du 12 août 2011 au 16 septembre 2011 (période couvrant l’hospitalisation de jour),
— 15 % du 17 septembre 2011 au 31 mars 2013 (date de la consolidation).
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
La demande de M. [M] correspond en l’espèce à la réalité du dommage sans qu’il ait à justifier de la dépense réelle notamment par la production de factures, l’aide des proches étant également admise au titre des modalités de l’aide humaine.
Cette aide a été nécessaire sur l’ensemble de la période de février 2011 à mars 2013 : même si l’expert judiciaire vise une limite plus réduite dans l’accomplissement des activités de la vie courante par rapport aux observations de l’expert amiable, la nature des séquelles supportées sur la période visée, en ce qu’elle atteint la mobilité d’un homme de moins de 60 ans, justifie une assistance dans les termes exposés. Ainsi, même si M. [M] n’a produit des pièces relatives aux dépenses engagées que du 11 août au 21 octobre 2011 pour la prise en charge des courses, il sera fait droit à sa demande.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
— Les frais d’assistance
M. [M] ne demande pas l’infirmation du jugement qui l’a débouté de cette prétention.
— Les frais d’adaptation du logement
M. [M] sollicite l’infirmation de la décision qui a rejeté sa demande au motif qu’elle était sans lien avec les séquelles subies en raison de l’accident. Il soutient qu’il a dû procéder à l’aménagement de sa salle de bains, notamment en faisant procéder au remplacement de la baignoire par une douche, pour la rendre plus accessible et ce pour un prix de 8 854,61 euros.
La Sas Établissements Gastebois conteste l’allocation d’une indemnité qu’elle estime infondée, à tout le moins susceptible de réduction.
M. [M] produit une facture de l’entreprise de plomberie du 27 septembre 2018 établie pour une somme totale de 10 936,61 euros (solde de 8 854,61 euros après paiement d’un acompte de 2 082 euros) et correspondant à la réfection complète de la salle de bains, particulièrement l’installation d’une douche avec siège escamotable et barres, la pose de carrelage anti-dérapant, de sanitaires surélevés (WC et lavabo), la réalisation d’un faux-plafond et la reprise de l’électricité.
Dans son rapport du 27 janvier 2014, l’expert amiable a retenu un déficit fonctionnel permanent de 10 % motivé par des « douleurs fémorales gauches et du bassin à l’effort, d’une gêne pour l’accroupissement’ une petite raideur de la cheville droite et du genou gauche ». Ces séquelles font écho aux différentes fractures lors de la chute de la grume de plus de 500 kg sur la victime.
Dans son rapport du 27 août 2020, l’expert judiciaire a également décrit les traumatismes subis, une phase très longue, de 2011 à 2013, avant d’aboutir à la consolidation de l’état de la victime, la persistance d’une atteinte corporelle au taux de 10 % relative à la mobilité de M. [M].
Si la victime de l’accident a fait tardivement procéder aux travaux, elle n’avait toutefois pas l’obligation d’en faire l’avance avant indemnisation fixée par le tribunal puis la cour de sorte que l’argument tiré de la réalisation tardive des travaux est sans portée.
En l’espèce, les traumatismes multiples de nature orthopédique justifient l’installation d’une douche et de sanitaires adaptés, réhaussés, la pose d’un carrelage limitant les risques de chute. La seule plus-value visée dans le devis et dépourvue de lien avec les dommages corporels est la réalisation d’un faux-plafond. En effet, la réalisation des travaux a imposé une installation électrique conforme au regard de la nouvelle disposition des équipements sanitaires et un aménagement complet afin de permettre à M. [M] d’utiliser les lieux sans mal. M. [M] ne sollicite pas l’intégralité du montant de la facture mais un peu plus de 80 % du coût total de réfection de la salle de bains.
L’absence de mention quant à l’existence d’un besoin à ce titre dans les rapports d’expertise ne prive pas la victime de la faculté de solliciter le bénéfice d’indemnisations complémentaires ne relevant pas exclusivement de la compétence médicale. De même, le bénéfice possible mais non démontré en l’état d’une aide financière ne fait pas obstacle à la réparation intégrale du préjudice le jour où le juge statue.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il sera fait droit à la demande d’indemnité pour l’adaptation de la salle de bains à hauteur de
8 854,61 euros.
— La perte de gains professionnels actuels
Le tribunal a retenu que M. [M] n’avait subi aucune perte.
M. [M] expose qu’il a perdu le bénéfice de primes et heures supplémentaires à cause de l’accident, ne recevant qu’une compensation de son salaire de base en indemnités journalières. Il se réfère au salaire moyen perçu de février 2010 à janvier 2011 soit 2 451,40 euros et indique avoir perçu de février 2011 à juin 2012 une somme de 37 128,37 euros pour 17 mois au lieu de 41 676,80 euros soit la perte de revenus indiquée ci-dessus.
La Sas Établissements Gastebois conteste l’allocation de toute indemnité en l’absence de préjudice, le revenu moyen de M. [M] s’élevant à 1 625,24 euros par mois, sans qu’il y ait lieu de retenir des heures supplémentaires aléatoires.
La production des fiches de paie de M. [M] sur l’année antérieure à l’accident, soit de février 2010 à janvier 2011, démontre que chaque mois, de façon assez régulière quant à leur volume, le salarié effectuait des heures supplémentaires exonérées de charges majorant son revenu de base.
Il a ainsi perçu sur 12 mois la somme totale comprenant le net imposable
(19 502,88 euros) et le net exonéré (3 392,35 euros) de 22 895,23 euros soit une moyenne mensuelle de 1 907,93 euros. La somme visée par M. [M] fondant un salaire de 2 451,40 euros est en réalité le salaire brut annuel de 29 416,79 euros retenu par la sécurité sociale pour fixer la rente accident du travail qui ne peut servir à déterminer la perte subie par le salarié.
M. [M] indique avoir perçu la somme de 37 128,37 euros sur la période de 17 mois courant de février 2011 à juin 2012. Il aurait dû percevoir sur la période un revenu net de 1 907,93 euros × 17 soit 32 434,81 euros. Il n’a subi dès lors aucune perte de gains jusqu’à la reprise de son travail à temps plein en juillet 2012.
La demande sera rejetée, le jugement ayant débouté M. [M] de ce chef confirmé.
Après consolidation
— Les dépenses de santé futures
Le tribunal a retenu une somme de 546 euros soit la part à charge sur l’achat de semelles orthopédiques en excluant les prestations de kinésithérapie.
M. [M] sollicite l’infirmation du jugement pour obtenir en cause d’appel une somme de 5 000 euros en visant l’obligation de suivre des séances de cette nature au regard des séquelles supportées.
La Sas Établissements Gastebois conteste le jugement en ce qu’il a accordé une somme de 546 euros au titre de semelles orthopédiques prises en charge au moins partiellement par l’organisme social et demande la confirmation du rejet pour le surplus.
S’agissant du matériel orthopédique dont l’usage a été admis par l’expert judiciaire, le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice.
S’agissant des séances de kinésithérapie, M. [M] ne se réfère dans ses conclusions à aucune pièce démontrant cette nécessité et le coût, précisément la part à charge, que les séances engendreraient. Le bordereau annexé ne porte pas mention d’une communication de document sur ce poste.
A défaut de pièces justificatives, la demande relative à ce poste sera écartée, le jugement confirmé.
— Les frais divers
Le tribunal a alloué une somme de 4 930,50 euros correspondant à l’achat et à deux renouvellements d’une tondeuse auto-portée, l’expert judiciaire ayant visé le besoin.
M. [M] réclame une somme de 6 000 euros en soutenant qu’il a dû acquérir un tracteur tondeuse d’une valeur de l’ordre de 2 000 euros et devra en changer tous les sept ans.
La Sas Établissements Gastebois conteste l’octroi d’une indemnisation de ce chef en soulignant que M. [M] ne verse aux débats qu’une facture de tondeuse autoportée datée du 16 juin 2014 pour un montant de 1 613,50 euros alors que l’accident a eu lieu en 2011, que le besoin n’est pas établi alors qu’une tondeuse auto-tractée ne coûte qu’entre 200 et 800 euros.
A l’exception de la facture susvisée, M. [M] ne verse pas aux débats des éléments de nature à caractériser un besoin particulier justifiant l’acquisition d’un tracteur et tenant particulièrement à l’importance de l’espace à entretenir. Aucun élément objectif n’est communiqué en dehors des déclarations de M. [M] reprises par les experts amiable et judiciaire, notamment sur la superficie du jardin. Ce dernier a uniquement déclaré un jardin de 1 200 m².
Si les prestations de jardinage, la taille de haies, permettent de vérifier l’existence d’un espace vert devant être entretenu, l’expert vise « la nécessité d’avoir maintenant une tondeuse auto-portée du fait de la difficulté de marcher longtemps, il serait bon de prendre la différence entre une tondeuse auto-portée et une tondeuse auto-tractée. ». En outre, la durée de vie du tracteur acquis peut excéder dix ans indépendamment des garanties légales et conventionnelles.
En conséquence, si les difficultés de M. [M] justifient l’acquisition d’un matériel auto-porté, l’indemnisation allouée sera limitée à une valeur, en l’absence d’autres pièces utiles sur ce poste, équivalente à deux fois la somme de
1 613,50 euros soit 3 227 euros par infirmation du jugement.
— La perte de gains professionnels futurs
Le tribunal a retenu que M. [M] n’avait formé aucune demande au titre des pertes de gains professionnels et de l’incidence professionnelle.
M. [M] précise qu’il ne subit aucune perte de revenus à partir de la retraite qu’il a prise à taux plein en 2017 mais réclame désormais la somme de 2 371,71 euros correspondant à une perte de gains.
Il écrit uniquement en page 16 de ses conclusions : « Sur la période allant du 1er avril 2013 au 15 août 2013, il a perçu la somme de 2 371,71.
Il a par ailleurs perçu une rente pour invalidité à un taux fixé à 43 % par l’Assurance Maladie, par décision du 29 août 2013. La rente annuelle a été fixée à 6 324,61 euros.
C’est donc à tort que les premiers juges ont écarté la demande relative à la perte de gains professionnels.
M. [M] demande la réformation du jugement critiqué sur ce point et l’allocation de la somme de 2 371,71 euros au titre de la perte de gains professionnels. ».
M. [M] sollicite une indemnisation pour une somme qu’il déclare par ailleurs perçue ; il ne vise aucune pièce, ne donne aucune modalité de calcul de la perte alléguée. Il ne place pas la juridiction en mesure d’identifier la perte à laquelle il se réfère.
Sa demande ne peut prospérer, le jugement étant de ce chef confirmé.
— L’assistance par une tierce personne
Le tribunal a alloué à M. [M] une indemnisation à hauteur de 6 840 euros.
M. [M] réclame la somme de 13 680 euros : il expose qu’il ne peut pas jardiner lui-même et est contraint de solliciter une aide deux fois par an. Il demande en conséquence sur la base des factures produites, la somme de 684 euros ×
2 ×10 ans.
La Sas Établissements Gastebois rétorque que M. [M] communique cinq factures annuelles d’un montant de 684 euros soit 3 420 euros au total pour l’entretien de ses haies d’une longueur de 76 mètres ; qu’il s’agit de l’entretien courant des jardins ; que la victime ne peut demander à la fois l’indemnisation de matériel de jardinage et le financement de prestations.
En l’espèce, la somme sollicitée ne correspond pas à la tonte des espaces verts mais à la taille de haie que M. [M] ne peut plus effectuer compte tenu des séquelles de l’accident. Sa demande est fondée en son principe. En revanche, rien ne permet d’affirmer qu’une prestation soit utile à raison de deux fois par an, le jardinier visant expressément dans les factures un « entretien annuel ». Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a arrêté l’indemnisation à la somme de 6 840 euros correspondant à la prise en charge d’une taille annuelle pendant dix ans.
— Sur l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux
Avant consolidation
— Le déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a alloué à M. [M] la somme de 8 124,35 euros.
M. [M] sollicite une indemnisation à hauteur de 42 040 euros.
Il rappelle que l’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire de :
— 100 % du 14 février 2011 au 11 août 2011,
— 50 % du 12 août 2011 au 16 septembre 2011,
— 15 % du 17 septembre 2011 au 31 mars 2013.
Il conteste le taux de 15 % rappelant que l’expert amiable avait retenu un taux de 40 % du 17 septembre 2011 au 31 mars 2013 et souhaite bénéficier d’une indemnisation à hauteur de 100 euros par jour soit
— du 14 février 2011 au 11 août 2011, 178 jours × 100 euros × 100 %
soit 17 800 euros ;
— du 12 août 2011 au 16 septembre 2011, 36 jours ×100 euros × 50 %
soit 1 800 euros ;
— du 17 septembre 2011 au 31 mars 2013, 561 jours × 100 euros × 40 %
soit 22 440 euros.
La Sas Établissements Gastebois s’oppose à l’octroi de telles sommes et considère que d’une part, il convient de se référer aux conclusions de l’expert judiciaire pour fixer le taux du déficit fonctionnel temporaire, d’autre part à un taux journalier de 23 euros et non de 29 euros comme retenu par le tribunal.
M. [M] ne soutient pas ses prétentions par une démonstration fondée sur son état de santé et les conséquences des séquelles avant consolidation pour voir le taux du déficit majoré. En conséquence, l’appréciation de l’expert judiciaire sera retenue comme l’a fait le tribunal.
M. [M] fait valoir qu’il était paraplégique après l’accident sans autre développement au-delà de son hospitalisation.
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu une valeur journalière comprise dans une fourchette haute de l’indemnisation susceptible d’être accordée, soit 29 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a accordé :
— une somme de 5 162 euros pour la période du 14 février 2011 au 11 août 2011 (178 jours × 29 euros × 100 %),
— une somme de 522 euros pour la période du 12 août au 16 septembre 2011
(36 jours × 29 euros × 50 %),
— une somme de 2 440,35 euros pour la période du 17 septembre 2011 au 31 mars 2013 (561 jours × 29 euros × 15 %),
soit un total de 8 124,35 euros.
— Les souffrances endurées
Le tribunal a fixé l’indemnisation à la somme de 10 000 euros.
M. [M] sollicite l’octroi d’une indemnisation à hauteur de 20 000 euros.
La Sas Établissements Gastebois demande à la cour de limiter le montant indemnitaire à une somme inférieure à celle qui a été arrêtée par le tribunal.
L’expert judiciaire a retenu une cotation de 4/7.
Pour l’appréciation de ce préjudice, il sera renvoyé à l’importance et au nombre de fractures supportées lors de l’accident, des interventions chirurgicales pratiquées, le niveau de souffrance justifiant une prise d’antalgiques sur une période longue, les multiples séances de kinésithérapie et le poids psychologique de ces souffrances, M. [M] utilisant le terme d'« humiliation » dans ses conclusions.
En conséquence, l’indemnisation allouée doit être majorée par infirmation du jugement entrepris et portée à 18 000 euros.
— Le préjudice esthétique temporaire
Le tribunal a fixé l’indemnisation à la somme de 1 000 euros.
M. [M] sollicite l’octroi d’une indemnisation à hauteur de 5 000 euros. Il expose qu’il a été contraint de rester alité du 14 février 2011 au 1er mars 2011, puis a été autorisé à se déplacer en fauteuil roulant du 1er mars 2011 au 15 avril 2011 et jusqu’au 10 juin 2011 avec des cannes de marche ; que la rééducation à la marche n’a été engagée qu’à compter du 10 juin 2011.
La Sas Établissements Gastebois demande la suppression de toute indemnité à ce titre.
Le tribunal a apprécié de façon juste le préjudice subi par M. [M] qui a supporté une atteinte à son image et donc un préjudice esthétique lié à l’usage des matériels orthopédiques favorisant ses déplacements. La décision sera confirmée.
Après consolidation
— Le déficit fonctionnel permanent
Le tribunal a fixé l’indemnisation à la somme de 15 000 euros, le point retenu étant fixé à 1 500 euros.
M. [M] sollicite l’octroi d’une indemnisation à hauteur de 20 000 euros.
La Sas Établissements Gastebois considère que le tribunal a alloué à la victime une somme excessive en visant l’âge (61 ans) et le taux du déficit fonctionnel permanent (10 %).
A la date de la consolidation, M. [M] n’avait que 53 ans. Le déficit fonctionnel permanent s’explique par :
« – un raccourcissement du membre inférieur de 3 cm ;
— une boiterie droite à la marche avec déviation du pied droit en valgus et limitation articulaire importante de la cheville droite ;
— une limitation articulaire de la hanche gauche avec gêne fonctionnelle. ».
Compte tenu de l’âge de la victime et de la portée des séquelles susvisées, le point sera majoré et porté à 1 800 euros soit par infirmation du jugement une indemnisation à hauteur de 18 000 euros.
— Les souffrances endurées
Le tribunal a écarté toute prétention de ce chef.
M. [M] sollicite l’octroi d’une indemnisation à hauteur de 15 000 euros.
La Sas Établissements Gastebois demande la confirmation du jugement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande en rappelant à juste titre que les souffrances endurées sont intégrées dans le déficit fonctionnel permanent.
— Le préjudice d’agrément
Le tribunal a fixé l’indemnisation à la somme de 1 500 euros.
M. [M] sollicite l’octroi d’une indemnisation à hauteur de 5 000 euros : il indique qu’il ne peut plus jardiner, marcher très longtemps alors qu’il pratiquait la marche les fins de semaine et doit utiliser une canne pour soulager la jambe et le dos.
La Sas Établissements Gastebois demande l’infirmation du jugement en soutenant que la preuve du préjudice n’est pas rapportée.
M. [M] n’apporte pas de pièces au soutien de sa demande quant aux diverses activités qu’il invoque. Il est toutefois acquis, à la lumière des motivations précédentes, qu’il ne peut effectivement plus aisément jardiner, entretenir son immeuble et marcher longtemps de sorte que ses activités de loisir sont restreintes.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. [M] une somme de
1 500 euros.
— Le préjudice esthétique permanent
Le tribunal a fixé l’indemnisation à la somme de 500 euros.
M. [M] sollicite l’octroi d’une indemnisation à hauteur de 5 000 euros et rappelle que le Dr [V], expert amiable, avait fixé le taux à 2/7.
La Sas Établissements Gastebois demande une réduction de la somme allouée.
Le préjudice esthétique a été proposé au taux de 1/7 par l’expert judiciaire en raison des cicatrices au niveau de la hanche, de la jambe gauche, de l’oreille droite (3 cm avec un petit bourrelet) et de la boiterie.
L’indemnisation sera fixée à la somme de 1 000 euros, cohérente avec la somme allouée au titre du préjudice esthétique temporaire par confirmation du jugement entrepris.
— Le préjudice sexuel
Le tribunal a écarté toute indemnisation de ce chef.
M. [M] sollicite l’octroi d’une indemnisation à hauteur de 5 000 euros en faisant valoir qu’il est désormais moins à l’aise avec son corps et que l’accident a eu des répercussions sur sa vie intime.
La Sas Établissements Gastebois demande le rejet de cette prétention.
En l’absence d’éléments sur ce poste, d’obstacles réels à la vie intime, le jugement qui a débouté M. [M] de sa demande sera confirmé.
En définitive, le préjudice de M. [M] à la charge de la Sas Établissements Gastebois et de la Sa Axa France Iard sera réparé comme suit :
— les préjudices patrimoniaux
. l’assistance tierce personne temporaire (confirmation) 2 592 euros
. les dépenses de santés futures (confirmation) 546 euros
. les frais divers (infirmation) 3 227 euros
. les frais d’adaptation du logement (infirmation) 8 854,61 euros
. l’assistance tierce personne définitive (confirmation) 6 840 euros
— les préjudices extrapatrimoniaux
. le déficit fonctionnel temporaire (confirmation) 8 124,35 euros
. le déficit fonctionnel permanent (infirmation) 18 000 euros
. les souffrances endurées (infirmation) 18 000 euros
. le préjudice esthétique temporaire (confirmation) 1 000 euros
. le préjudice esthétique permanent (confirmation) 1 000 euros
. le préjudice d’agrément (confirmation) 1 500 euros
soit un montant total de 69 683,96 euros.
Sur la créance du tiers payeur
Le tribunal a condamné in solidum la Sas Établissements Gastebois et la Sa Axa France Iard à payer à la Cpam de l’Eure les sommes suivantes :
— les dépenses de santé actuelles 24 369,89 euros
— la perte de gains professionnels actuels 28 910,92 euros
— les dépenses de santé futures 1 242,67 euros
— la perte de gains professionnels futurs 109 195,02 euros.
En cause d’appel, M. [M] ne forme pas d’observations sur ces condamnations.
La Sas Établissements Gastebois et la Sa Axa France Iard contestent la condamnation au paiement d’un capital de 109 195,02 euros au titre de la rente accident du travail.
L’assureur fait valoir que le recours subrogatoire de la Caisse repose sur l’assiette définie à l’égard de la victime ; que M. [M] n’ayant subi aucune perte de gains futurs, l’assiette du recours subrogatoire est nul ; que c’est à tort que le tribunal a considéré que le préjudice au titre des gains professionnels futurs était équivalent à la créance de la Cpam relative au versement de la rente accident du travail et que l’absence de demande de M. [M] ne dispensait pas le tribunal de fixer le montant du préjudice. Elle ajoute que M. [M] n’a subi aucune incidence professionnelle à cause des dommages imputables à l’accident et que les sommes réclamées par la Cpam ne peuvent davantage s’imputer sur le déficit fonctionnel permanent.
En cas de condamnation, elle soutient qu’il reviendrait alors à la cour de fixer le montant des préjudices subis par M. [M] pour imputer la créance de la Cpam et la condamnation ne pourrait être prononcée que sur les arrérages au fur et à mesure du versement par l’organisme social et non sur un capital en l’absence d’accord sur ce point.
La Cpam de l’Eure demande la confirmation du jugement et conteste l’analyse de l’assureur. Au visa de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, elle rappelle qu’elle bénéficie d’un recours subrogatoire contre le responsable de l’accident pour les débours engagés ; que l’absence de demande de la victime ne fait pas obstacle à l’exercice du droit de l’organisme social à obtenir le remboursement des sommes versées et à en faire fixer le montant au titre de l’atteinte à l’intégrité physique de la victime. La contestation ne pourrait aboutir que si l’assureur démontrait un versement indu de la rente. Or ce droit à la rente est déterminé au regard d’un taux d’incapacité permanente fixé par le médecin-conseil dont il y a lieu de rappeler l’indépendance. S’agissant du capital contesté par l’assureur, elle précise que le barème de capitalisation s’impose aux parties comme au juge comme devant être celui qui est fixé réglementairement.
En l’espèce, les arrérages versés d’avril 2013 à mai 2021 s’élevaient à la somme de 52 032,65 euros, le montant capitalisé pour l’avenir s’élevait à 57 162,37 euros.
En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En application de l’article L. 454-1 du même code, si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre.
Les caisses primaires d’assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident, dans les conditions ci-après.
Si la responsabilité du tiers auteur de l’accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d’indemnité mise à la charge du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à l’exclusion de la part d’indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d’agrément.
La rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Certes, le fait que la victime ne réclame pas l’évaluation d’un chef de son préjudice corporel ne peut faire obstacle à l’exercice par la caisse de sécurité sociale du droit qui lui appartient d’obtenir le remboursement des prestations qu’elle a versées à la suite de l’accident et de faire fixer, en tous ses éléments, l’indemnité représentant l’atteinte à l’intégrité physique de celle-ci et servant d’assiette au recours de cet organisme.
Toutefois, pour faire droit à la demande du tiers payeur, la juridiction doit fixer le montant des dommages subis par M. [M] au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle pour imputer sur ces montants la créance de la Cpam.
En l’espèce, M. [M] a repris son activité professionnelle à temps plein le 1er juillet 2012 jusqu’à son départ en retraite anticipé à taux plein et n’a selon ses propres écritures page 15 subi aucune perte de revenu à partir de l’année 2017.
Il résulte à la fois de ses déclarations et des pièces du dossier, qu’il n’a subi aucun préjudice après la date de consolidation fixée au 31 mars 2013 de sorte que la Cpam qui entend exercer son recours subrogatoire pour les rentes accident du travail versées à compter d’avril 2013 ne peut en réalité se prévaloir d’une assiette l’autorisant à en bénéficier.
En conséquence, c’est à juste titre que l’assureur, la Sa Axa France Iard demande l’infirmation du jugement entrepris et le débouté de la Cpam au titre de la prétention à hauteur de 109 195,02 euros.
La décision critiquée sera dès lors réformée de ce chef.
Sur les frais de procédure
Les dispositions du jugement entrepris seront confirmées compte tenu des obligations mises à la charge de la Sas Établissements Gastebois et de son assureur.
Même si la Sa Axa France Iard a gain de cause en appel à l’égard des prétentions de la Cpam de l’Eure, elle restera tenue aux dépens en raison de la responsabilité de son assurée, tenue à des dommages et intérêts. Me Vincent Bourdon bénéficera des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au titre du recouvrement des dépens dont il a fait l’avance.
Assurée et assureur seront tenus de payer à M. [M] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties seront déboutées de leurs prétentions de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel formé,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la Sas Établissements Gastebois et la Sa Axa France Iard à payer à :
— M. [G] [M]
. la somme de 4 930,50 euros au titre des frais divers,
. la somme de 15 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. la somme de 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
— la Cpam de l’Eure
. la somme de 109 195,02 euros au titre de la rente accident du travail,
et débouté M. [G] [M] de sa demande au titre des frais d’adaptation de son logement ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum la Sas Établissements Gastebois et la Sa Axa France Iard à payer à M. [G] [M] les sommes suivantes :
— les préjudices patrimoniaux
. l’assistance tierce personne temporaire 2 592 euros
. les dépenses de santés futures 546 euros
. les frais divers 3 227 euros
. les frais d’adaptation du logement 8 854,61 euros
. l’assistance tierce personne définitive 6 840 euros
— les préjudices extrapatrimoniaux
. le déficit fonctionnel temporaire 8 124,35 euros
. le déficit fonctionnel permanent 18 000 euros
. les souffrances endurées 18 000 euros
. le préjudice esthétique temporaire 1 000 euros
. le préjudice esthétique permanent 1 000 euros
. le préjudice d’agrément 1 500 euros
soit un montant total de 69 683,96 euros ;
Condamne in solidum la Sas Établissements Gastebois et la Sa Axa France Iard à payer à M. [G] [M] la somme de 4 000 euros en application de l’article
700 du code de procédure civile ;
Déboute la Cpam de l’Eure de sa demande en paiement de la somme de
109 195,02 euros au titre de la rente accident du travail, dirigée à l’encontre de la Sas Établissements Gastebois et la Sa Axa France Iard ;
Déboute les parties pour le surplus des demandes ;
Condamne in solidum la Sas Établissements Gastebois et la Sa Axa France Iard aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Vincent Bourdon.
Le greffier, La conseillère suppléante de la présidente,
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