Irrecevabilité 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 2 oct. 2025, n° 24/01897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01897 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rochefort, 27 juin 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 257
N° RG 24/01897
N° Portalis DBV5-V-B7I-HDHR
S.A.S. SAINT AGNANT
C/
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du 27 juin 2024 rendu par le conseil de prud’hommes de ROCHEFORT-SUR-MER
APPELANTE :
S.A.S. SAINT AGNANT
N° SIRET : 500 627 583
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie HEULIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [L] [T]
Né le 24 février 1973 à [Localité 5] (Côte d’Ivoire)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Pascal MOMMEE de l’ASSOCIATION CABINET MOMMÉE-PRÉVOST, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère qui a présenté son rapport
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 20 février 2025. Le 20 février 2025, la date du prononcé de l’arrêt a été prorogée au 02 octobre 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Saint Agnant, exerçant sous le nom commercial Les jardins du Marais, est spécialisée dans le secteur de l’hébergement médicalisé de personnes âgées autonomes, semi-autonomes ou dépendantes et elle relève de la convention collective nationale unique de l’hospitalisation privée du 18 avril 2022 et de son annexe du 10 décembre 2002.
M. [L] [T] a été embauché par un contrat de travail à durée indéterminée daté du 26 juillet 2022 en qualité d’accompagnant éducatif et social à temps complet.
Le 12 septembre 2022, M. [T] a été victime d’un accident du travail après avoir glissé sur un sol mouillé.
Il a travaillé jusqu’au 25 septembre 2022 avant d’être placé en arrêt de travail à compter du 29 septembre 2022, prolongé jusqu’au 22 janvier 2023.
Le 16 janvier 2023, la société Saint Agnant a fait procéder à une contre-visite médicale au domicile du salarié et le médecin contrôleur a conclu que l’arrêt de travail de M. [T] 'n’était plus justifié pour raisons médicales'.
Lors d’une visite de reprise du 30 janvier 2023, le médecin du travail a considéré que M. [T] était apte à reprendre son travail.
M. [T] a bénéficié de journées de congé sans solde les 2, 3, 7, 8 et 13 février 2023 avant de reprendre son poste de travail le 11 février 2023.
Il a ensuite adressé à son employeur un arrêt de travail pour maladie à effet au 15 février 2023, arrêt qui a été prolongé jusqu’au 21 février 2023 puis jusqu’au 4 février 2024.
Le 10 mars 2023, la CPAM a informé l’employeur qu’elle était destinataire d’un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion concernant M. [T] imputable à l’accident du travail du 12 septembre 2022, avant de l’informer de la prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de l’accident du travail par notification datée du 11 avril 2023, après avis du médecin conseil.
La CPAM a avisé M. [T] de la suspension de ses indemnités journalières à compter du 5 février 2024.
Le 8 février 2024, M. [T] a passé une visite médicale de reprise au terme de laquelle le médecin du travail a indiqué que sont état de santé 'ne lui permet plus d’occuper un poste avec des taches physiques professionnelles. Par conséquent, il ne peut plus qu’occuper un poste dit sédentaire, type administratif. Par ailleurs, il ne peut pas occuper un poste nécessitant un trajet à plus de 15 minutes de son domicile, par conséquent, il n’y a pas d’effort de reclassement à faire en dehors de la communauté d’agglomération de '[Localité 7] Océan'. A noter que cet avis d’inaptitude n’est pas en rapport avec un accident du travail'.
Par requête datée du 28 février 2024, M. [T] a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Rochefort-sur-Mer sur le fondement de l’article L.4624-7 du code du travail afin d’obtenir qu’il soit dit que l’inaptitude constatée par le médecin du travail le 8 février 2024 est en lien avec l’accident de travail dont il a été victime le 12 septembre 2022 et ce, après si nécessaire mise en 'uvre d’une mesure d’expertise dont il sera exonéré des frais et honoraires.
La société Saint Agnant a proposé au salarié différents postes de reclassement avant de le convoquer à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 mars 2024 et de le licencier pour inaptitude d’origine non professionnelle par courrier recommandé daté du 15 mars 2024.
Par jugement avant-dire-droit du 27 juin 2024, le conseil de prud’hommes a pour l’essentiel :
ordonné une expertise médicale de M. [T],
commis à cet effet le docteur [I], médecin expert à [Localité 6], pour procéder à l’examen médical de M. [T] avec pour mission :
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, de décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernées et la nature des soins,
2. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
3. Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
4. Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
5. Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime : préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
6. Déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
7. Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
8. Frais de logement et/ou véhicule adaptés : donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
9. Pertes de gains processionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,
10. Incidence professionnelle : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future,
11. Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7,
12. Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation.
La société Saint-Agnant a relevé appel de ce jugement par déclaration électronique datée du 29 juillet 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société Saint Agnant demande à la cour de :
A titre principal :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
juger que le jugement déféré ne répond pas aux exigences de motivation de l’article 455 du code de procédure civile en ce qu’il ne répond pas à l’ensemble des moyens de droit et de fait invoqués par la société,
Par conséquent :
prononcer l’annulation du jugement dont appel,
Subsidiairement, si par impossible la cour d’appel jugeait n’y avoir lieu à prononcer la nullité du jugement dont appel :
infirmer le jugement entrepris,
juger incompétent le conseil de prud’hommes en la procédure accélérée au fond sur le fondement des dispositions de l’article L.4624-7 du code du travail pour statuer sur l’origine professionnelle ou non professionnelle d’une inaptitude,
confirmer l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 8 février 2024 et par conséquent débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour d’appel jugeait le conseil de prud’hommes compétent pour statuer sur la demande de confirmation de l’inaptitude de M. [T] tout en lui reconnaissant un caractère professionnel et sans qu’il s’agisse d’une remise en cause du principe d’ordonner une expertise :
constater et juger que le conseil de prud’hommes a jugé ultra petita, en étendant les mesures d’instruction et missions du médecin expert qu’il a désigné au-delà des demandes des parties, les missions ordonnées ne rentrant en tout état de cause pas dans le champ de la procédure issue des dispositions de l’article L.4624-7 du code du travail,
juger que la présente procédure n’a pas pour finalité d’instruire l’existence de dommages éventuels ou encore de tendre à la liquidation de quelconques préjudices, demandes qui relèvent de la seule compétence du pôle social du tribunal judiciaire,
en conséquence, juger que la partie relative à ces mesures d’instruction et figurant en pages 7 et 8 du rapport définitif remis le 12 novembre 2024 par l’expert doit être écartée dudit rapport,
En tout état de cause,
débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
condamner M. [T] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [T] demande à la cour de :
déclarer l’appel interjeté le 29 juillet 2024 de la décision avant dire droit du conseil des prud’hommes de [Localité 7] du 27 juin 2024 irrecevable,
Subsidiairement, et si l’appel était déclaré recevable,
confirmer cette décision en toutes ses dispositions, sauf à préciser que ne seront retenus des conclusions de l’expert que les éléments pertinents quant à l’existence d’un lien entre l’avis d’inaptitude donné par la médecine du travail et l’accident dont il a été précédemment victime et renvoyer devant cette juridiction pour que la procédure suive son cours,
condamner la SAS Saint Agnant à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2024.
MOTIVATION
I. Sur la recevabilité de l’appel
M. [T] invoque les dispositions de l’article 272 du code de procédure civile et expose en substance que :
l’appel interjeté par l’employeur n’a pas été précédé d’une autorisation du premier président de la cour d’appel,
si un appel nullité peut être interjeté à l’encontre d’un jugement avant dire droit en cas d’excès de pouvoir, la violation de l’obligation de motivation ne constitue pas un excès de pouvoir,
le conseil de prud’hommes n’avait pas à répondre à l’argumentation des parties dans le jugement avant-dire-droit dès lors qu’il s’est réservé de le faire après avoir été éclairé par la mesure d’instruction qu’il a ordonnée,
un 'extra petita', dans le cadre d’une demande de mesure d’instruction, n’a strictement aucun sens, le choix de la mesure d’instruction étant à la discrétion de la juridiction quelle que soit celle qui a pu être sollicitée par les parties,
un jugement qui a statué ultra ou extra petita ne fait pas l’objet d’un appel nullité mais de la procédure spécifique prévue aux articles 463 et 464 du code de procédure civile.
En réponse, la société Saint Agnant objecte pour l’essentiel que :
un jugement avant-dire-droit peut être immédiatement frappé d’un appel-nullité lorsqu’il est entaché d’un excès de pouvoir,
le jugement déféré a été rendu en violation des dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile relatifs à la motivation des jugements,
le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs, et en l’espèce le conseil de prud’hommes n’a pas répondu à l’exception d’incompétence qu’elle a soulevée et dont il n’est pas même fait mention dans le jugement,
en statuant extra petita, la juridiction prud’homale a excédé ses pouvoirs, et elle a saisi la cour d’appel comme la possibilité lui en est ouverte et rappelée sur le jugement.
Sur ce, aux termes de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
Il est également possible de faire constater par la voie de l’appel immédiat la nullité d’une décision avant-dire-droit affectée d’un vice fondamental tenant aux conditions mêmes dans lesquelles elle a été rendue. Mais si la décision n’est entachée d’aucun excès de pouvoir, le recours-nullité immédiat doit être déclaré irrecevable.
L’article L.4624-7 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose :
'I.-Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l’article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV.-Le conseil de prud’hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
V.-Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.'
En l’espèce, si la trame de mission utilisée par les premiers juges est erronée et sans rapport avec le litige qui leur était soumis, il n’en demeure pas moins que dans le dispositif de son ordonnance, le conseil de prud’hommes a exclusivement ordonné avant-dire-droit une mesure d’expertise confiée à un médecin expert.
Il est par ailleurs constant que le jugement attaqué est correctement qualifié de décision 'avant dire droit', qui ne tranche pas le fond du litige et n’est donc susceptible d’appel que sur autorisation du premier président de la cour.
Il est tout aussi constant que la société n’a pas sollicité l’autorisation requise avant d’interjeter appel.
Par ailleurs, la mesure d’instruction ordonnée relève bien des prérogatives du conseil de prud’hommes au regard des dispositions de l’article L.4624-7 susvisées, de sorte qu’il n’a commis aucun excès de pouvoir, peu important les critiques légitimes qui peuvent être portées à l’encontre des motifs de sa décision et du contenu de la mission confiée à l’expert, dès lors qu’il est établi en jurisprudence que le défaut de motivation, à le supposer établi, ne constitue pas un excès de pouvoir, ni d’ailleurs la violation des règles de droit ou leur mauvaise interprétation.
L’employeur évoque également vainement la violation de l’article 5 du code de procédure civile et le fait que le conseil aurait statué ultra petita, qui ne constitue pas non plus un cas d’excès de pouvoir susceptible de rendre recevable son appel nullité.
Il s’ensuit que l’appel nullité formé par la société Saint Agnant est irrecevable.
II. Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu en équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
La société Saint Agnant qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel nullité formé par la société Saint Agnant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque,
Condamne la société Saint Agnant aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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