Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 18 nov. 2025, n° 25/01500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 26 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[K]
C/
SAS SOFIDAP
copie exécutoire
le 18 novembre 2025
à
Me DARRAS
Me GUISLAIN
LDS/IL/CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES APRES CASSATION
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/01500 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JKLN
CONSEIL DE PRUD HOMMES DE [Localité 6] du 19 février 2021
COUR D’APPEL DE DOUAI du 26 mai 2023
RENVOI CASSATION du 26 février 2025
SAISINE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS du 24 mars 2025
ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS du 31 mars 2025
La Cour, composée ainsi qu’il est dit ci-dessous, statuant sur l’appel formé contre le jugement du Conseil de Prud’hommes de BETHUNE du 19 février 2021, après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 18 novembre 2025 par mise à disposition de la copie au greffe de la cour.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR A LA SAISINE
Monsieur [C] [K]
né le 17 Avril 1965 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
concluant par Me Didier DARRAS de la SELARL COQUEMPOT-DARRAS, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
DEFENDERESSE A LA SAISINE
SAS SOFIDAP
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Valentin GUISLAIN de la SELARL BRUNET-VÉNIEL-GUISLAIN-LAUR, avocat au barreau de BETHUNE
ACTE INITIAL : déclaration de renvoi après cassation du 24 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
et Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY,
PROCEDURE DEVANT LA COUR :
Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour le 23 septembre 2025, dans les formes et délais prévus par la loi.
Le jour dit, l’affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière sociale.
Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avocats des parties en leurs demandes, fins et conclusions, la Cour a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 18 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 18 novembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, Présidente de chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
La société Saba, devenue la société Sofidap [Localité 6] (la société ou l’employeur), a pour activité le commerce de véhicules automobiles neufs et d’occasion, de pièces et d’accessoires automobiles, l’entretien et la réparation de véhicules automobiles.
Elle relève des dispositions de la convention collective des services de l’automobile.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 4 août 1999, la société a engagé M. [K] en qualité de vendeur sur le site de [Localité 6]. Au dernier état de la relation contractuelle ce dernier occupait le poste de chef des ventes en charge l’activité des sites de [Localité 7] et de [Localité 6].
Le 11 janvier 2016, il a fait une déclaration d’accident du travail. La caisse primaire d’assurance maladie lui a opposé un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 27 juin 2017, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste, précisant que tout maintien dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 14 août 2017, la société a notifié à M. [K] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution du contrat de travail et victime de harcèlement moral et contestant son licenciement, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Béthune.
Par jugement du 12 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM.
Par jugement du 19 février 2021, le conseil de prud’hommes a jugé que M. [K] n’avait pas subi de harcèlement moral et que son licenciement pour inaptitude était justifié et l’a notamment débouté de ses demandes dont ses demandes d’indemnité spéciale de licenciement et de préavis.
Sur appel du salarié, la cour d’appel de Douai, par arrêt du 26 mai 2023, a notamment infirmé le jugement en ce qu’il l’avait débouté de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité spéciale de licenciement et a condamné la société Sofidap à lui payer les sommes suivantes':
— 10 912,22 euros, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 21 184,98 euros, au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement.
Sur pourvoi de l’employeur, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Douai mais seulement en ce qu’il condamne la société Sofidap à payer à M. [K] la somme de 10 912,22 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 21 184,98 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement et ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi conformes aux dispositions de l’arrêt dans un délai de trente jours à compter de sa notification, remis sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel d’Amiens.
M. [K] a saisi la cour de céans le 24 mars 2025.
Par dernières conclusions notifiées le 28 août 2025, il demande à la cour de :
Infirmer partiellement le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes – et plus spécifiquement les demandes renvoyées par la Cour de cassation dans son arrêt du 26 février 2025, à savoir': sa demande tendant au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, sa demande tendant au versement du solde de l’indemnité spéciale de licenciement, sa demande tendant à la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail conformes,
En conséquence,
Juger qu’il est bien fondé en l’ensemble de ses demandes,
Débouter la société Sofidap de l’intégralité de ses demandes,
Fixer la moyenne des salaires à la somme de 5 456,11 euros brut,
Condamner la société au paiement de la somme de 21 184,98 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
Condamner la société :
— A titre principal, au paiement de la somme de 16 368,33 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— A titre subsidiaire, au paiement de la somme de 16 368,33 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— A titre infiniment subsidiaire, au paiement de la somme de 10 912,22 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis partielle,
Condamner la société à lui remettre ses documents de fin de contrat rectifiés s’agissant du solde de tout compte, bulletin destiné à France Travail et fiche de paye, sous astreinte,
Condamner la société au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 août 2025, la société Sofidap demande à la cour de :
Constater qu’aucune demande d’infirmation du jugement n’est reprise dans les demandes de l’appelant ;
Constater l’absence de maladie professionnelle ou d’accident de travail ;
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Béthune en ce qu’il a débouté M. [K] de ses demandes au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité compensatrice ;
Débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes ;
Retenir subsidiairement une moyenne des rémunérations de 4 771,49 euros ;
Condamner M. [K] au paiement de la somme de 4 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail des faits et des moyens des parties.
EXPOSE DES MOTIFS :
Il convient de rappeler à titre liminaire que devant la juridiction de renvoi l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation à l’exception de l’ordonnance de clôture de sorte que les conclusions prises antérieurement restent valables. Il en résulte qu’il est sans conséquence que M. [K] n’ait pas dans ses conclusions d’appelant notifiées dans le délai de l’article 1037-1 alinéa 3 du code de procédure civile formulé de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement dès lors qu’il l’avait fait dans ses conclusions antérieurement notifiées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
1/ Sur les demandes au titre de l’inaptitude d’origine professionnelle
M. [K] soutient qu’il a été victime d’un malaise au travail le 7 janvier 2016 provoqué par le comportement de son supérieur hiérarchique M. [Z], que son état de santé a continué à se dégrader en raison du harcèlement moral qu’il a subi ainsi que l’a reconnu définitivement la cour d’appel de Douai ; que tant la remise par le médecin du travail d’un imprimé de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude que les certificats médicaux établissent un lien clair entre son état de santé et ses conditions de travail et que M. [Z] auteur du harcèlement moral ne pouvait ignorer que son état de santé résultait au moins partiellement de la dégradation de ses conditions de travail.
L’employeur conteste l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et en déduit qu’il n’a pu avoir connaissance d’une éventuelle origine professionnelle alors qu’il était informé de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de confirmer le refus de prise en charge opposé à la demande du salarié de voir reconnaître l’existence d’un accident du travail.
Sur ce,
L’article L. 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 (et non pas une indemnité compensatrice de préavis) ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
La cour rappelle que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que deux conditions cumulatives sont réunies :
— l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie,
— l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En cas de litige, les juges du fond apprécient souverainement la réalité du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie et de la connaissance ou non par l’employeur de ce caractère, en fonction des circonstances propres à chaque espèce et des éléments de preuve qui leur sont soumis.
Pour déterminer l’origine de l’inaptitude, les juges doivent apprécier l’ensemble des éléments qui leur sont produits sans se limiter aux mentions figurant sur l’avis du médecin du travail.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, par un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. L’accident se définit comme un événement ou une série d’événements survenus à une date certaine par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle manifestée immédiatement après l’accident ou dans un temps voisin. Il appartient à la victime d’établir, autrement que par ses propres affirmations, la matérialité de l’accident et sa survenue au lieu et au temps du travail.
En l’espèce, M. [K] ne produit aucun élément permettant de considérer qu’un fait soudain est intervenu le 7 janvier 2016 dont il soit résulté des lésions médicalement constatées.
En effet, les attestations qu’il produit ne concernent pas la journée du 7 janvier 2016 mais une période antérieure et la lettre du docteur [I] du 12 janvier 2016, qui n’est pas un certificat médical proprement dit, fait état de symptômes qui surviennent depuis plusieurs mois ce qui ne permet pas de les mettre spécifiquement en rapport avec l’incident du 7 janvier. L’existence d’un accident du travail n’est donc pas établie.
Il n’est pas produit plus d’éléments permettant de conclure à l’existence d’une maladie professionnelle.
Même à considérer que l’accident du travail puisse être reconnu, le salarié se trouvant en arrêt de maladie simple au moment de l’avis d’inaptitude et l’employeur étant informé du refus de prise en charge opposé au salarié par la CPAM et du rejet du recours contre cette décision par le tribunal des affaires de sécurité sociale, en l’absence d’élément contraire, la preuve de ce que l’employeur était informé d’une éventuelle origine professionnelle de l’inaptitude n’est pas rapportée.
En conséquence, M. [K] ne pouvait bénéficier des dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail.
Il y a lieu de confirmer le jugement qui a rejeté les demandes du salarié de ce chef.
2/ Sur les demandes au titre de l’inaptitude d’origine non-professionnelle
M. [K], au soutien de sa demande, invoque les dispositions dérogatoires de l’article 4.08.E de la convention collective applicable. Il affirme que n’ayant perçu aucune indemnité journalière, aucune déduction ne doit être opérée sur la somme lui revenant au titre de l’indemnité compensatrice de préavis. Il ajoute que si la cour n’appliquait pas la convention collective, il aurait au moins droit à une indemnisation partielle sur le fondement du droit commun.
L’employeur répond que les dispositions précitées ne s’appliquent pas au licenciement pour inaptitude et dispense de reclassement, qu’en tout état de cause M. [K] était dans l’incapacité d’exécuter son préavis, et qu’il ne justifie pas des prestations versées par la prévoyance qui doivent venir en déduction d’une éventuelle indemnité compensatrice de préavis de sorte que sa demande est infondée.
Selon l’article L. 1226-4 alinéa 3, ' en cas de licenciement, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l’indemnité mentionnée à l’article L. 1234-9. Par dérogation à l’article L. 1234-5, l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice .
L’article 4.08 E de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile applicable aux cadres dans sa version en vigueur à la date de la rupture, dispose qu’en cas de licenciement d’un cadre consécutif à l’inaptitude définitive d’origine non professionnelle dûment établie par le médecin du travail, le salarié percevra une indemnité compensatrice de préavis sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et l’institution de prévoyance pendant la période correspondant au préavis non effectué.
Ce texte spécial, plus favorable à M. [K], trouve à s’appliquer.
L’article 4-10 a) de la convention collective prévoit une durée de préavis réciproque de trois mois pour les cadres.
Le salarié est donc en droit de prétendre à une indemnité compensatrice égale à trois mois de salaire sous déduction des sommes perçues de la sécurité sociale et de la prévoyance pour la période du 14 août au 14 novembre 2027.
Il prouve qu’il n’a perçu aucune indemnité journalière sur toute la période du 12 juillet au 31 décembre 2017.
En revanche, il ne fournit aucun justificatif pour ce qui concerne la prévoyance alors que la question est soulevée par l’employeur de sorte qu’il ne prouve pas qu’une somme quelconque lui reste due au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
S’agissant d’une indemnisation au moins partielle du préavis, M. [K] s’appuie sur une jurisprudence de la Cour de cassation du 28 septembre 2004 (Soc., 02-40-471). Or, cette décision, non-publiée, sanctionne justement une cour d’appel qui a accordé un préavis à une salariée dont l’inaptitude d’origine non-professionnelle a été reconnue. Elle ne saurait donc permettre de déroger aux termes clairs de l’article L.1226-4 du code du travail.
3/ Sur la demande de rectification des documents de fin de contrat
Cette demande est sans objet dès lors que le présent arrêt ne modifie pas les droits de M. [K]. Elle sera rejetée par confirmation du jugement.
4/ Sur les frais du procès
L’équité et la disparité entre les situations économiques des parties conduisent à rejeter les demandes présentées de part et d’autre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, dans les limites de la cassation,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Béthune en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de condamnation de la société Sofidap à lui payer des sommes au titre du préavis et de l’indemnité spéciale de licenciement,
Y ajoutant,
Déboute M. [K] de toutes ses demandes,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] aux dépens exposés devant la cour d’appel de renvoi.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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