Infirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 24 mars 2026, n° 25/00777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 7 novembre 2024, N° 1124000486 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
Chambre civile 1-2
ARRET N°106
PAR DEFAUT
DU 24 MARS 2026
N° RG 25/00777 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W733
AFFAIRE :
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
C/
,
[E], [H], [V], [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de PONTOISE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 1124000486
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 24/03/2026
à :
Me Claire CHEVANNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH, prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
N° SIRET: B 451618904
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentant : Me Claire CHEVANNE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 703
Plaidant : Me Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0348
****************
INTIME
Monsieur, [E], [H], [V], [I]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée à étude de commissaire de justice
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Décembre 2025, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffières, lors des débats : Madame Bénédicte NISI, en présence de Madame Marlyne BIANDONGA greffière stagaire,
Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Bénédcite NISI
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 15 mars 2022, la société Volkswagen Bank Gmbh a consenti à M., [E], [I] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule Volkswagen de type Polo immatriculé, [Immatriculation 1] payable en 37 loyers, outre l’option d’achat.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024, la société Volkswagen Bank GMBH a assigné M., [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— enjoindre à M., [I] de lui restituer le véhicule Volkswagen de type Polo immatriculé, [Immatriculation 1], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,
— l’autoriser à faire procéder à l’appréhension du véhicule Volkswagen de type Polo immatriculé, [Immatriculation 1] en tous lieux et entre toutes mains, par le ministère de tout commissaire de justice territorialement compétent,
— condamner M., [I] à lui payer la somme de 24 715,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024,
— condamner M., [I] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 7 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— constaté que la société GMBH ne justifie pas de sa créance,
— débouté la société GMBH de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société GMBH de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société GMBH aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
— rejeté toute autre demande.
Par déclaration reçue au greffe le 28 janvier 2025, la société Volkswagen Bank GMBH a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 28 avril 2025, la société Volkswagen Bank GMBH, appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 28 septembre 2023,
A titre subsidiaire,
— fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de la signification du présent exploit introductif d’instance,
A titre infiniment subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties,
En tout état de cause,
— enjoindre à M., [I] de restituer à la société GMBH le véhicule financé de marque Volkswagen de type Polo immatriculé, [Immatriculation 1],
— assortir cette injonction d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— autoriser la société GMBH à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque Volkswagen de type Polo immatriculé, [Immatriculation 1] en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tout commissaire de justice territorialement compétent,
— condamner M., [I] à payer à la société GMBH la somme de 23 953,12 euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 28 septembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— condamner M., [I] au paiement d’une somme de 1 000 euros au profit de la société GMBH en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M., [I] aux entiers frais et dépens.
M., [I] n’a pas constitué avocat.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 mars 2025, la déclaration d’appel lui a été signifiée à domicile. Par acte de commissaire de justice délivré le 12 mai 2025, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées selon les mêmes modalités.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473, alinéa 1er , du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 novembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si, en appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Il est rappelé que le contrat de location avec option d’achat est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L. 312-2 du code de la consommation.
L’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er octobre 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
I) Sur la forclusion
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Le premier juge a débouté la banque de la totalité de ses demandes, motif pris de ce que le décompte fourni faisait apparaître un premier loyer impayé au 15 février 2022, alors même que le contrat a été signé le 15 mars 2022.
A hauteur de cour, la banque expose que le décompte produit en première instance était effectivement erroné et verse aux débats un décompte rectifié
En l’espèce l’historique de compte produit à hauteur de cour fait apparaître que le premier loyer de 2 534,47 euros a été payé, puis que les loyers suivants, d’un montant de 348,04 euros(,) ont été régulièrement remboursés jusqu’au mois de septembre 2022, puis que les prélèvements ont été rejetés, et que le prélèvement de janvier 2023 a été payé. Les paiements s’imputant sur les loyers les plus anciens, ce prélèvement s’est imputé sur le loyer du mois d’octobre 2022. Dès lors le premier impayé non régularisé doit être fixé au 15 novembre 2022.
Par suite, la banque qui a assigné le 11 mars 2024 doit être déclarée recevable en sa demande.
II) Sur la déchéance du terme
La société Volkswagen Bank produit à l’appui de sa demande le contrat de location avec option d’achat souscrit par M., [E], [I] le 15 mars 2022, qui comprend une clause de déchéance du terme, la fiche d’informations précontractuelles signée par M., [I], la fiche de dialogue signée par M., [I], la notice d’information relative à l’assurance, le justificatif de la consultation du FICP, la copie de la pièce d’identité de M., [I], de son avis d’imposition à l’impôt sur le revenu pour l’année 2020, et d’un justificatif de domicile (facture FREE du 4 février 2022), la facture du véhicule du 25 mars 2022, le procès-verbal de réception du véhicule du 25 mars 2022, un historique de compte, un décompte de créance.
Elle justifie de l’envoi à M., [I] le 21 août 2023 d’un courrier recommandé avec avis de réception le mettant en demeure de régler la somme de 4 051, 12 euros au titre des loyers impayés sous huit jours à peine de résiliation.
Cette lettre lui a été envoyée à l’adresse figurant au contrat. Le pli est revenu avec la mention 'avisé non réclamé'.
Elle justifie également lui avoir envoyé le 28 septembre 2023 à cette même adresse une lettre lui notifiant la déchéance du terme et la résiliation du contrat et lui réclamant la somme totale de 23 953, 12 euros et de lui restituer le véhicule.
La société Volkswagen Bank s’est donc légitimement prévalue de la déchéance du terme à l’encontre de son co-contractant.
L’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties sera, par suite, constatée au 28 septembre 2023.
III) Sur le montant de la créance de la banque
Par application des dispositions de l’article L.312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D.312-18 du même code fixe les modalités de calcul de l’indemnité de résiliation. Il en résulte que lorsque tous les loyers sont échus et que le véhicule n’est pas restitué, cette indemnité est égale à la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulé au contrat.
En l’espèce tous les loyers sont échus. Il reste donc dû onze loyers de 348,04 euros soit 3 828,44 euros et à titre d’indemnité la valeur résiduelle hors taxes du véhicule de 16 770, 56 euros, soit un total de 20 599 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner M., [I] avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023.
IV) Sur la demande de restitution du véhicule
Le véhicule n’a pas été restitué et est toujours demeuré la propriété de la banque, en application des dispositions de l’article 7 du contrat.
Rien ne justifie le prononcé d’une astreinte à ce stade.
Il convient de préciser qu’à défaut de restitution spontanée passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ arrêt, la banque pourra faire appréhender le véhicule en tout lieu où il se trouvera par le ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent de son choix, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, si besoin est.
V) Sur les dépens
M., [I], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré à la cour en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
Déclare la société Volkswagen Bank Gesellschaft Mit Besschrenkter Haftnung recevable en ses demandes ;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 28 septembre 2023 ;
Condamne M., [E], [H], [V], [I] à payer à la société Volkswagen Bank Gesellschaft Mit Besschrenkter Haftnung la somme de 20 599 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023 et jusqu’au jour du complet paiement ;
Ordonne à M., [E], [H], [V], [I] de restituer à la société Volkswagen Bank Gesellschaft Mit Besschrenkter Haftnung le véhicule de marque Volkswagen, de type Polo, immatriculé, [Immatriculation 1] et dit qu’à défaut de restitution spontanée passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ arrêt elle pourra le faire appréhender en tout lieu où il se trouvera par le ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent de son choix, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette injonction de restituer d’une astreinte ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M., [E], [H], [V], [I] à payer à la société Volkswagen Bank Gesellschaft Mit Besschrenkter Haftnung une indemnité de 1 000 euros ;
Condamne M., [E], [H], [V], [I] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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