Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 15 mai 2025, n° 23/04690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 15 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04690 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P6XC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 septembre 2023
Juge des contentieux de la protection de Rodez
N° RG 22/01325
APPELANTE :
SA Compagnie Générale de Locations d’équipement (CGL)
Société anonyme, ayant son siège social sis [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 303 236 186, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [Z] [J]
né le 26 Février 1970 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté sur l’audience par Me Loïc SEEBERGER substituant Me Guillaume LASMOLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE PRÉTENTIONS
1- Le 13 janvier 2021, M. [Z] [J] et son épouse née [I] [P] ont accepté l’offre de location avec option d’achat de la Compagnie Générale de Location d’Equipements (ci-après la CGLE) destinée au financement d’un véhicule neuf Kia Xceed vendu 34900'. Le contrat stipule le versement de 49 loyers de 599,60' assurance incluse et une option d’achat de 11938,05'.
2- Des loyers demeurant impayés à compter du 15 juin 2021, un avenant portant résiliation conventionnelle du contrat a été signé par les parties, le véhicule a été restitué et vendu.
3- Mme [J] étant décédée, M. [J] seul a été mis en demeure de régler le solde s’élevant à la somme de 12198,38' le 25 août 2022, vainement.
4- C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2022, la CGLE a fait citer M. [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rodez aux fins de l’entendre condamner au paiement de cette somme.
5- Par jugement du 14 septembre 2023, cette juridiction a condamné M. [Z] [J] à payer à la CGLE la somme de 1471,56' avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2022 ainsi qu’aux dépens, disant n’y avoir lieu à un échelonnement du paiement et à capitalisation des intérêts, rejetant la demande de la CGLE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6- la CGLE a relevé appel le 21 septembre 2023.
7- Par uniques conclusions transmises par voie électronique le 8 février 2024, la CGLE demande d’infirmer le jugement sauf en ce qui concerne la condamnation aux dépens et, statuant à nouveau, de :
condamner M. [J] à lui payer la somme de 4803,30' au titre des loyers impayés, celle de 7935,08' au titre de l’indemnité de résiliation, soit une somme totale de 12198,38' avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2022,
ordonner la capitalisation des intérêts,
condamner M. [J] à lui payer la somme de 3000' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
8- Par uniques conclusions transmises par voie électronique le 18 mars 2024, M. [J] demande de confirmer la décision en toutes ses dispositions et d’y ajouter en condamnant la CGLE à lui payer la somme de 2200' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
9- Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 février 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
10- Pour réduire les prétentions de la CGLE dans de très fortes proportions, le premier juge, après avoir relevé que les demandes étaient faites conformément aux conditions contractuelles et aux dispositions du code de la consommation a néanmoins retenu qu’il y avait lieu à réduire l’indemnité de résiliation au regard du préjudice économique réellement subi par le loueur puis rejeté l’application de la TVA sur indemnité de résiliation.
11- Selon l’article L. 312-40 du code de la consommation applicable à l’espèce, 'En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.'
Selon l’article D. 312-18 de ce même code, 'En cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. (…)'
12- Les stipulations contractuelles sont calquées sur ces textes.
13- Selon l’article 1231-5 du code civil, 'Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.'
14- S’agissant des loyers impayés, le jugement sera nécessairement réformé dès lors que M. [J] n’en contestant pas le principe ni le montant, une somme de 4803,30' est due par lui au titre des loyers impayés du 15 juin 2021 au 15 février 2022.
15- S’agissant de l’indemnité de résiliation calculée conformément aux dispositions de l’article D. 312-18 précité, soit la somme de 15657,30' au titre des loyers HT restant à échoir, actualisés au TMO +50% et celle de 9948,38HT au titre de la valeur résiduelle, soit 25605,68'HT, elle est déterminée pour tenir compte du préjudice économique subi par le loueur qui se trouve confronté à la défaillance du locataire. C’est à celui-ci qu’il appartient de démontrer qu’elle est manifestement excessive au sens de l’article 1231-5 précité. Il ne le fait pas en l’espèce puisque le préjudice économique subi est d’autant plus élevé qu’il a été très rapidement défaillant dans le respect de ses obligations, seuls quatre loyers sur les 49 prévus étant honorés.
Il n’y a pas lieu de réduire l’indemnité de résiliation, ce d’autant moins que le véhicule a été vendu aux enchères à défaut pour M. [J] d’avoir proposé un acquéreur au prix Argus que le premier juge invoque et dont le calcul final de l’indemnité de résiliation s’avère négatif.
16- Doivent être soumises à la TVA l’indemnité versée dans le cadre de la résiliation d’un contrat de fourniture de biens, dont l’objectif est de compenser les dépenses engagées par le fournisseur pour la mise en place d’un processus de fabrication et d’assurer ainsi un équilibre économique du contrat (CE sect. 15-12-2000 n° 194696), ainsi que les sommes prédéterminées perçues par un opérateur économique en cas de résiliation anticipée d’un contrat de prestation de services prévoyant une période minimale d’engagement, lorsque cette période de fidélisation fait partie intégrante du prix total payé pour la fourniture de prestations de services (CJUE 22-11-2018, aff. C-295/17 ; CJUE 11-6- 2020, aff. C-43/19).
Telle est la situation de l’espèce et c’est dès lors justement que la CGLE sollicite qu’il soit fait application d’un montant TTC de l’indemnité de résiliation.
17- La créance de la CGLE à l’encontre de M. [J] s’élève en conséquence à la somme de :
loyers impayés : 4803,30'
+
indemnité de résiliation HT : 26605,68'
+
TVA sur indemnité de résiliation à 20% : 5121,14'
—
vente du véhicule: 23331,74'
soit 12198,38', avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 août 2018.
18- Les dispositions du code de la consommation sont exclusives de toute application de capitalisation des intérêts en matière de location avec option d’achat.
19- Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il rejette cette prétention de la CGLE et en ce qu’il condamne M. [J] aux dépens et réformé sur le surplus.
20- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Confirme le jugement en ce qu’il rejette la prétention de la CGLE à capitalisation des intérêts et en ce qu’il condamne M. [J] aux dépens de première instance
Le réforme sur le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne M. [Z] [J] à payer à la Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 12198,38'avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2022.
Condamne M. [Z] [J] aux dépens d’appel.
Condamne M. [Z] [J] à payer à la Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 2500' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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