Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 5 juin 2025, n° 22/02820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°166/2025
N° RG 22/02820 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SWU7
S.A.S. ATALIAN PROPRETE
C/
Mme [M] [P] [L]
RG CPH : F 19/00780
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Rennes
Copie exécutoire délivrée
le :05/06/2025
à :Me Chapt, Me [I]-[Z]
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Monsieru Bruno GUINET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Mars 2025 devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. ATALIAN PROPRETE, prise en la personne de son représentant légal et venant aux droits de la société ATALIAN PROPRETE OUEST, laquelle est radiée. (Cf extraits K-bis joints)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elodie CHAPT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [M] [P] [L]
née le 07 Juillet 1965 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparant en personne, assistée de Me Gaëlle PENEAU-MELLET de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me MAZROUI, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/0026007787 du 30/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Atalian propreté, venant aux droits de la société Atalian Propreté Ouest, est une entreprise de nettoyage industriel. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Le 25 janvier 2006, Mme [M] [P] [L] a été embauchée en qualité d’agent de service selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 32,5 heures par mois par la société Onet.
A compter du 1er mars 2018, le contrat de travail de la salarié a été transféré à la société Atalian Propreté.
Le 18 mai 2018, Mme [P] [L] a formulé une demande de prise de congés sans solde du 23 mai 2018 au 25 juin 2018 inclus, laquelle a été acceptée.
La salariée n’a pas repris son poste le 26 juin 2018 malgré les deux mises en demeure de son employeur.
Par courrier en date du 27 août 2018, Mme [P] [L] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 5 septembre suivant.
Le 4 octobre 2018, elle a été licenciée pour faute grave en raison de son absence continue et du manque d’informations depuis le 26 juin 2018.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [P] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes le 23 décembre 2019 afin de voir :
— Constater le non respect des règles attachées à la durée minimale de travail hebdomadaire.
— Condamner la société employeur à un rappel de salaire de 2 239,90 euros outre 223,90 euros de congés payés y afférents
— Condamner la société employeur à payer à Mme [P] [L] la somme de 1324,70 euros pour un rappel de salaire du 16 juillet 2018 au 4 octobre 2018 outre 132,47 euros de congés payés y afférents.
— Condamner la société employeur à payer à Mme [P] [L] la somme de 703,19 euros outre 70 euros de congés payés au titre du rappel de préavis (calcule sur le salaire revalorisé) à titre subsidiaire la somme de 329,88 euros au titre du préavis outre 32 euros à titre de rappel de congés payés.
— Condamner la société employeur à payer à Mme [P] [L] soit la somme 2 390,77 euros au titre de l’indemnité de licenciement (sur la base de salaire revalorisé) à titre subsidiaire la somme 1121,43 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
— Condamner la société employeur à payer à Mme [P] [L] la somme de 7 735 euros (en fonction de la moyenne de salaire revalorisée) à titre subsidiaire la somme de 3629 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamner la société employeur à payer à Mme [P] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens
La société Atalian Propreté a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Juger que le licenciement de Mme [P] [L] est fondé,
— Juger qu’elle a respecté les règles relatives à la durée minimale du travail,
— Débouter Mme [P] [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Débouter Mme [P] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la société Italien Propreté,
— Condamner Mme [P] [L] aux entiers dépens.
Par jugement du 30 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple qui a été prononcé à l’encontre de Mme [P] [L]
— Condamné la SAS Atalian propreté à verser à Mme [P] [L] la somme de 1 324,70 euros pour un rappel de salaires sur la période du 16 juillet au 4 octobre outre 132,47 euros de congés payés y afférents
— Condamné la SAS Atalian propreté à verser à Mme [P] [L] la somme de 703,19 euros au titre du préavis outre 70 euros de congés payés y afférents,
— Condamné la SAS Atalian propreté à verser à Mme [P] [L] la somme de 2 390,77 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— Constaté le non respect des règles attachées à la durée minimale du travail hebdomadaire
— Condamné la SAS Atalian propreté à verser à Mme [P] [L] la somme de 2 239,90 euros à titre de rappel de salaires sur l’ensemble de la période contractuelle outre 223,90 euros de congés payés y afférents,
— Condamné la SAS Atalian propreté à verser à Mme [P] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SAS Atalian propreté ouest aux entiers dépens,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes
***
La SAS Atalian Propreté a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe du 2 mai 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 17 octobre 2022, la société Atalian propreté demande à la cour d’appel de :
— Déclarer la SAS Atalian propreté, venant aux droits de la SAS Atalian propreté ouest recevable et bien fondée en son appel principal et en ses conclusions, fins, demandes et prétentions ;
— Déclarer Mme [P] [L] recevable mais mal fondée en son appel incident ;
A titre principal :
— Infirmer le jugement rendu le 30 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Rennes sur l’ensemble des chefs de jugement critiqués;
Et statuant à nouveau.
— Dire et juger que le licenciement pour faute grave notifié à Mme [P] [L] le 04 octobre 2018 est parfaitement fondé et justifié;
— Dire et juger que la société Atalian propreté a respecté l’ensemble de ses obligations conventionnelles à l’égard de Mme [P] [L] concernant sa durée minimale du travail et que la mensualisation de cette dernière n’a pas à être requalifiée, ni augmentée ;
— Dire et juger qu’aucun rappel de salaire n’est dû à Mme [P] [L] au titre de la durée du travail ;
— Dire et juger qu’aucun rappel de salaire n’est dû à Mme [P] [L] pour la période du 16/07/18 au 04/10/18, cette dernière ayant été en absences injustifiées au cours de cette période et n’ayant donc accompli aucun travail ;
— Débouter Mme [P] [L] de l’intégralité de ses demandes, conclusions, fins et prétentions liées à la rupture de son contrat de travail (préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), aux différents rappels de salaires et congés payés afférents, ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et ce tant en première instance qu’en cause d’appel.
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté le comportement fautif de Mme [P] [L] dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, et a requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple ;
— Infirmer le jugement déféré quant aux quantums des condamnations mises à la charge de la société Atalian propreté ;
Et statuant à nouveau,
— Débouter Mme [P] [L] de toute demande excédant la somme de 329,88 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 32,99 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— Débouter Mme [P] [L] de toute demande excédant la somme de 1 120,49 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— Débouter Mme [P] [L] du surplus de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire,
— Débouter Mme [P] [L] de toute demande excédant la somme de 750,65 euros brut à titre de rappel de salaires du fait de la requalification de sa mensualisation à hauteur de 16 heures hebdomadaires et de 75,06 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— Débouter Mme [P] [L] de toute demande excédant la somme de 875,51 euros brut à titre de rappel de salaires pour la période du 16/07/18 au 04/10/18 de 87,55 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— Débouter Mme [P] [L] de toute demande excédant la somme de 989,64 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
— Condamner Mme [P] [L] à verser à la SAS Atalian Propreté, venant aux droits de la société Atalian propreté ouest, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Mme [P] [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 23 août 2022, Mme [P] [L] demande à la cour d’appel de:
— Confirmer partiellement la décision du conseil de prud’hommes de Rennes du 30 mars 2022 ;
— Confirmer la décision en ce qu’elle a considéré que l’employeur n’avait pas respecté la durée minimum conventionnelle et que la société Atalian Propreté a été condamnée en ces termes :
* « Constaté le non-respect des règles attachées à la durée minimale du travail hebdomadaire ;
*Condamné la SAS Atalian propreté ouest à verser à Mme [P] [L] la somme de 2 239,90 euros à titre de rappel de salaires sur l’ensemble de la période contractuelle outre 223,90 euros de congés payés y afférents » ;
Dès lors jugeant de nouveau et confirmant la décision entreprise :
— Constater le non- respect des règles attachées à la durée minimale de travail hebdomadaire ;
— Condamner la société Atalian propreté à lui verser à titre de rappel de salaires la somme de 2 239,90 euros outre 223,90 euros de congés payés y afférents ;
— Confirmer la décision en ce qu’elle a constaté que la salariée était à disposition de son employeur depuis le 16 juillet 2018 et a condamné la société Atalian propreté en ces termes :
* « Condamne la SAS Atalian propreté ouest à verser à Mme [P] [L] la somme de 1 324,70 euros pour un rappel de salaires sur la période du 16 juillet au 4 octobre outre 132,47 euros de congés payés y afférents » ;
Dès lors jugeant de nouveau et confirmant la décision entreprise :
— Condamner la société Atalian propreté à verser à Mme [P] [L] la somme de 1 324,70 euros à titre de rappel de salaires sur la période du 16 juillet 2018 au 4 octobre 2018 outre 132,47 euros de congés payés y afférents;
— Infirmer la décision en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de dire et juger le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse,
— Mais la confirmer sur le rappel d’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement, le conseil de prud’hommes ayant ainsi :
* « Requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple qui a été prononcé à l’encontre de Mme [P] [L]
Par conséquent,
* Condamné la SAS Atalian propreté ouest à verser à Mme [P] [L] la somme de 703,19 euros au titre du préavis outre 70 euros de congés payés
* Condamné la SAS Atalian propreté ouest à verser à Mme [P] [L] la somme de 2390,77 euros au titre de l’indemnité de licenciement» ;
Dès lors jugeant de nouveau et infirmant partiellement la décision entreprise:
— Dire et juger que Mme [P] [L] a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société Atalian propreté à lui verser la somme 703,19 euros outre 70 euros de congés payes au titre du rappel de préavis (calculé sur le salaire revalorisé) à titre subsidiaire la somme de 329,88 euros au titre du préavis outre 32 euros à titre de rappel de congés payés y afférents ;
— Condamner la société Atalian propreté à lui verser la somme de 2 390,77 euros au titre de rappel de l’indemnité de licenciement (sur la base de salaire revalorisé) à titre subsidiaire la somme 1 121,43 euros au titre de rappel de l’indemnité de licenciement ;
— Condamner la société Atalian propreté à lui verser la somme de 7 735 euros (en fonction de la moyenne de salaire revalorisée) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire la somme de 3 629 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société Atalian propreté à verser à Maître [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 mars 2025 avec fixation à l’audience du 31 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire que par application de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties en cause d’appel.
Si Mme [P] [L] développe dans les motifs de ses conclusions (page 6) une prétention relative au rejet de la pièce n°3 de l’employeur, intitulée
« Dérogation durée minimale hebdomadaire», elle ne formule, dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, aucune demande à ce titre. Partant, la cour ne saurait statuer sur une demande non énoncée au dispositif des écritures de la salariée.
Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en apporter la preuve.
Sur le fondement des articles L.1232-1 et L.1235-3 du code du travail, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l’absence de faute grave, doit vérifier s’ils ne sont pas tout au moins constitutifs d’une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
L’existence d’une cause réelle et sérieuse doit ainsi être objective et exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié.
En application de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement des poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Passé ce délai, la faute est prescrite et ne peut donc plus être invoquée à l’appui d’une sanction disciplinaire.
Toutefois, une faute ancienne de plus de deux mois pourra être sanctionnée si, dans l’intervalle, des poursuites pénales ont été engagées ou si cette faute s’inscrit dans un phénomène répétitif, la dernière faute constatée devant, elle, avoir été commise moins de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire.
La lettre de licenciement adressée le 4 octobre 2018 à Mme [P] [L], qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
'Depuis le 26 juin 2018, vous êtes absente de votre poste de travail et ce sans nous en avoir informé au préalable, ni nous avoir adressé le moindre justificatif depuis lors.
Par courrier du 23 juillet 2018, nous vous mettions donc en demeure de justifier votre absence.
Vous nous avez adressé en réponse un courrier daté du 24 juillet 2018 au sein duquel vous indiquez de manière incohérente ne pas vouloir justifier vos absences.
Dans ce contexte, par courrier du 2 août 2018, nous vous mettions alors, une nouvelle fois, en demeure de justifier votre absence continue depuis le 26 juin 2018.
Cependant, ce courrier est resté lettre morte.
A ce jour, vous êtes toujours absente de votre poste de travail et nous restons sans aucune nouvelle de votre part, ni aucun justificatif, et ce malgré nos courriers de mise en demeure successifs.
Devant ce manque total d’information, nous ne pouvons que prendre acte de votre refus de rejoindre votre poste de travail et attribuons à vos absences, qui perturbent gravement la bonne marche de l’entreprise, un caractère délibéré.
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement qui s’oppose au devoir de présence sur votre lieu de travail inscrit au règlement intérieur de notre société.
Votre attitude est inacceptable et contrevient gravement à vos obligations contractuelles.
Les explications fournies lors de l’entretien ne nous permettent pas de modifier notre appréciation des faits.
Par conséquent et compte tenu de ce qui précède, nous vous notifions, parla présente, votre licenciement pour faute grave'.
Il sera rappelé que suivant l’article L.3141-16 du code du travail c’est l’employeur qui détermine la période de congés ce qui implique qu’un salarié ne dispose aucunement du pouvoir de modifier unilatéralement la date de ses congés, l’employeur devant nécessairement donner son autorisation.
En l’espèce, il n’est pas discuté que Mme [P] [L] et la société Atalian Propreté ont convenu d’un commun accord de la date de congés de la salariée du 23 mai 2018 au 25 juin 2018 (pièce n°4 de l’employeur).
Il n’est pas plus discuté qu’à la date convenue de fin de congés, le 26 juin 2018, Mme [P] [L] ne s’est pas présentée à son poste de travail.
L’employeur justifie que le 18 juillet 2018, Mme [P] [L] a été reçue par M. [D], son supérieur hiérarchique, afin qu’elle s’explique sur son absence injustifiée (pièce n°10 de l’employeur). Il apparaît qu’au cours de cet échange la salariée n’a fourni aucun justificatif de son absence et qu’elle a même indiqué à son supérieur hiérarchique qu’elle n’envisageait pas de reprendre sa prestation de travail.
Mme [X], chargée de clientèle au sein de la société Atalian Propreté, atteste aussi de cette absence de Mme [P] [L] à son poste de travail en ces termes : « Mme [P] était censée reprendre son poste le 26 juin 2018 après ses congés payés. Mais elle ne s’est jamais présentée sur site. Après son rendez-vous avec le directeur de l’agence, M. [D], elle ne s’est toujours pas présentée à son poste » (pièce n°9 de l’employeur).
Par courrier recommandé en date du 23 juillet 2018, la société Atalian Propreté a mis en demeure la salariée de la manière suivante : « nous constatons votre absence à votre poste de travail depuis le 26 juin 2018. Or, à ce jour nous n’avons reçu aucun justificatif de votre part (…). Nous vous mettons en demeure de nous adresser, dans un délai maximum de 3 jours, tout document justifiant de votre absence » (pièce n°5 de l’employeur).
Si Mme [P] [L] produit un courrier transmis à l’employeur daté du 24 juillet 2018 (pièce n°6 de la salariée), force est de constater, d’une part, que le courrier n’est pas signé et, d’autre part, que la salariée refuse de produire le moindre justificatif pour ses absences continues et n’envisage pas de reprendre son poste de travail.
Par courrier recommandé en date du 2 août 2018, la société Atalian Propreté a de nouveau mis en demeure la salariée dans les mêmes termes compte tenu de son absence continue et injustifiée depuis le 26 juin 2018 (pièce n°6 de l’employeur).
Dans ses écritures, Mme [P] [L] allègue qu’elle se serait présentée sur son site d’affectation à plusieurs reprises postérieurement au 18 juillet 2018 mais qu’à chaque fois elle s’est vue refuser l’accès par son employeur. La cour observe à ce sujet que Mme [P] [L] n’apporte aucun élément et aucune pièce établissant cette présentation sur le site et le refus d’accès.
C’est dans ces conditions que l’employeur par courrier en date du 27 août 2018 a convoqué Mme [P] [L] à un entretien préalable à son licenciement fixé au 5 septembre suivant (pièce n°7 de l’employeur).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Atalian Propreté n’a jamais autorisé Mme [P] [L] à modifier la date de retour de ses congés et que cette dernière devait reprendre son activité à la date du 26 juin 2018. Dans ces conditions l’argument de Mme [P] [L] suivant lequel elle a envoyé un SMS à Mme [X] le 21 juin 2018 pour l’informer du report de son retour de congés et de sa reprise le 16 juillet 2018, est inopérant.
De cette chronologie, il ressort également et contrairement à ce qu’à retenu le conseil des prud’hommes, que la société Atalian Propreté n’a pas manqué de célérité et n’a pas renoncé à se prévaloir de la gravité de la faute en engageant la procédure de licenciement de Mme [P] [L] le 27 août 2018, compte tenu des difficultés rencontrées pour s’informer de la situation de la salariée et de la persistance avec laquelle celle-ci a refusé de reprendre son poste.
A l’issue de ses congés, Mme [P] [L] en ne reprenant pas ses fonctions sans justifier d’une autorisation de prolongation ni des raisons de son absence continue, malgré les mises en demeure réitérées par son employeur, a eu un comportement de nature à rendre impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis qui constitue une faute grave.
Le jugement entrepris sera donc infirmé à ce titre et en ses condamnations prononcées par suite de la rupture du contrat de travail.
Sur le rappel de salaire du 16 juillet 2018 au 04 octobre 2018
Compte tenu de ce qui précède Mme [P] [L] est mal fondée à solliciter un rappel de salaire concernant cette période du 16 juillet 2018 au 04 octobre cette dernière ne démontrant ni avoir travaillé, ni en avoir été empêché par son employeur, pas plus qu’elle ne démontre être restée à la disposition de son employeur. Le jugement entrepris sera donc infirmé à ce titre.
Sur la durée du travail de Mme [P] [L]
Mme [P] [L] fait valoir que l’employeur, en ne la faisant travailler que 32,5 heures par mois, n’a pas respecté la durée minimale de travail fixée à 16 heures hebdomadaires, soit 69 h 28 par mois par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
La société Atalian Propreté s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’en acceptant de signer son contrat de travail avec la société Onet Propreté le 1er juin 2017, entreprise sortante, sur une base de 32,5 heures la salariée a exprimé sa volonté pour cette durée de travail.
L’article L. 3123-7 du code du travail prévoit que le salarié embauché à temps partiel « bénéficie d’une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L 3123-19 et L 3123-27».
L’alinéa 2 du même article prévoit qu’une durée de travail inférieure peut être fixée à la demande du salarié pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre un temps de travail correspondant à temps plein.
La demande du salarié est écrite et motivée.
L’article L. 3123-19 du code du travail dispose qu’ « une convention ou un accord de branche étendu fixe la durée minimale de travail mentionnée à l’article L. 3123-7. Lorsqu’elle est inférieure à celle prévu à l’article L. 3123-27 du code du travail, il détermine les garanties quant à la mise en oeuvre d’horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités, afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l’article L.3123-27. Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut une convention ou un accord de branche étendu détermine les modalités selon lesquelles les horaires de travail des salariés effectuant une durée inférieure à la durée minimale prévue à l’article L. 3123-27 sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.
L’article L.3123-27 prévoit une durée minimum de vingt-quatre heures par semaine.
L’article 6.2.4.1 de la convention collective des entreprises de propreté applicable à la relation de travail que le salarié invoque à l’appui de sa demande de rappel de salaires stipule une durée minimum de travail à temps partiel de 16 heures, soit 69,28 heures par mois, sauf demande écrite et motivée du salarié d’une durée de travail inférieure.
En l’espèce, le contrat de travail de Mme [P] [L] en date du 1er juin 2017, repris par la société Atalian Propreté, prévoit une durée mensuelle de travail de 32,5 heures à raison de 7 heures et 30 minutes par semaine.
Sans qu’il soit justifié par l’employeur que Mme [P] [L] ait expressément fait la demande d’effectuer
moins de 69 h 28 ou qu’elle ait eu un autre emploi, la durée de travail mensuelle est donc inférieure à la durée conventionnelle minimale de 69 h 28 heures.
Il apparaît ainsi qu’en ne respectant pas les conditions légales, la société a dérogé à la durée minimale de travail fixée par la convention collective.
Mme [P] [L] est bien fondée à demander un rappel de salaire du fait de la violation de la convention collective que l’employeur n’a pas respecté.
En l’espèce, le rappel de salaire ne peut couvrir que la période du 1er mars 2018, date de l’entrée de la salariée dans les effectifs de la société Atalian Propreté jusqu’au 22 mai 2018 dès lors qu’à compter du 23 mai 2018,la salariée a été en congés sans solde puis en absences injustifiées à compter du 25 juin 2018.
Au regard des bulletins de salaire produits entre le 1er mars 2018 et le 22 mai 2018 inclus, la société Atalian Propreté sera condamnée à verser à Mme [P] [L] un rappel de salaire d’un montant de 750,65 euros brut correspondant au reliquat de mensualisation entre les 16 heures hebdomadaires et les 7,50 heures hebdomadaires déjà réglées à la salariée outre 75, 06 euros brut au titre des congés payés afférents.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu le principe de la condamnation de l’employeur au paiement d’un rappel de salaire pour non respect de la durée minimale de travail mais réformé sur le quantum attribué à la salariée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
S’agissant des frais irrépétibles et des dépens, le jugement dont appel est confirmé en toutes ses dispositions.
Partie appelante succombant partiellement, la société Atalian Propreté est condamnée en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer à Mme [P] [L] une somme de 1 000 euros.
La société Atalian Propreté est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le constat du non respect des règles sur la durée minimale du travail hebdomadaire, l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Statuant des chefs infirmés,
Déboute Mme [P] [L] de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes financières subséquentes en paiement des indemnités de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la SAS Atalian Propreté à payer à Mme [M] [P] [L] la somme de 750,65 euros brut correspondant au reliquat de mensualisation entre les 16 heures hebdomadaires et les 7,50 heures hebdomadaires déjà réglées au titre de rappel de salaire outre 75, 06 euros brut des congés payés afférents,
Déboute Mme [P] [L] du surplus de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Atalian Propreté à verser à verser à Mme [M] [P] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement,
Déboute la SAS Atalian Propreté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Atalian Propreté aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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