Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 26 nov. 2024, n° 24/08890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08890 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QASJ
Nom du ressortissant :
[E] [I]
[I]
C/
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous,Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 26 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [I]
né le 19 Août 2004 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2 [4]
comparant assisté de Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître BESCOU Morgan, avocat choisi et avec le concours de Monsieur [T] [M], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de RIOM
ET
INTIME :
M. PREFET DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 26 Novembre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 25 octobre 2024, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le préfet de l’Isère a ordonné le placement de X se disant [E] [I], alias [S] [R], alias [E] [O], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de deux ans édictée le 27 septembre 2022 et notifiée à la même date par l’autorité administrative à l’intéressé, dont le recours à l’encontre de ces mesures a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 24 octobre 2022.
Par ordonnance du 29 octobre 2024, confirmée en appel le 30 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de X de disant [E] [I] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 22 novembre 2024, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 novembre 2024 à 17 heures 28 a déclaré recevable et fait droit à cette requête.
Le conseil de X de disant [E] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 25 novembre 2024 à 12 heures 11 en faisant valoir l’illégalité de la consultation par l’autorité administrative de fichiers de données soumises à un traitement automatisé à défaut de précision sur l’habilitation de l’agent qui l’a réalisée.
X de disant [E] [I] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, le rejet de la requête en prolongation et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 novembre 2024 à 10 heures 30.
Par courriels transmis au greffe et aux autres parties le 26 novembre 2024 à 10 heures 15 et à 10 heures 31, le conseil du préfet de l’Isère a fait parvenir les informations et pièce suivantes : l’habilitation individuelle de Mme [D] [L] pour la consultation des données issues du TAJ et l’affirmation par cette dernière qu’elle est la personne qui a procédé à la consultation de ce fichier le 21 novembre 2024.
Par courriel du 26 novembre 2024 reçu à la cour à 10 heures 53, le conseil de X se disant [E] [I] a soutenu l’irrecevabilité de la production de ces nouveaux éléments constituant des pièces justificatives utiles au sens de l’article L.743-12 du CESEDA et partant l’irrecevabilité de la requête en prolongation.
X de disant [E] [I] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de X de disant [E] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel comme du courriel susvisé.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée et a soutenu la recevabilité de sa requête en prolongation car les pièces et informations produites en cause d’appel ne constituent pas des pièces justificatives utiles.
X de disant [E] [I] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel du conseil de X de disant [E] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la recevabilité de la requête du préfet de l’Isère
Attendu qu’il résulte de l’article R. 743-2 du CESEDA que :
«A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.» ;
Attendu que l’article L. 743-12 du même code visé par le conseil de X se disant [E] [I] en cause d’appel dispose : «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.»
Attendu que le conseil de X se disant [E] [I] soutient au visa du premier de ces textes l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative en estimant qu’elle devait être accompagnée des pièces produites en cause d’appel dans les minutes qui ont précédé l’ouverture des débats ;
Attendu qu’il doit être rappelé que les pièces utiles visées à cet article, en dehors de la copie du registre, correspondent en l’espèce à celles indispensables au juge des libertés et de la détention pour lui permettre d’exercer son contrôle de la légalité de la requête en prolongation et du maintien de la rétention administrative au regard notamment des dispositions des articles L. 741-3 et L. 742-4 du CESEDA ;
Attendu que le moyen soulevé par le conseil de X se disant [E] [I] ne portant pas sur la question même de la légalité du maintien en rétention administrative ou sur la faculté de l’autorité administrative à solliciter une seconde prolongation de cette mesure de contrainte, les pièces ensuite produites pour y répondre ne peuvent être qualifiées de pièces justificatives utiles au sens du texte susvisé ; qu’elles ont constitué la réponse à un moyen soulevé par la personne retenue postérieurement au dépôt de sa requête ;
Attendu que la requête préfectorale a été à juste titre et est à nouveau déclarée recevable et en l’état de l’absence de discussion du respect du principe du contradictoire dans la communication des éléments par le conseil de l’autorité administrative le jour de l’audience d’appel, ces pièces n’ont pas à être écartées des débats ;
Sur le moyen tiré d’un défaut d’identification de l’agent qui a consulté le fichier TAJ
Attendu que le conseil de X se disant [E] [I] soutient au visa de l’article 40 du règlement européen 2016/679 dit RGPD que l’absence d’identification dans le dossier de la rétention administrative de la personne qui a procédé à la consultation d’un fichier informatique TAJ, constituant un traitement des données personnelles, caractérise une nullité d’ordre public et porte nécessairement atteinte aux droits de l’intéressé ;
Que d’abord, il ressort de l’article L. 142-2 du CESEDA invoqué devant le juge des libertés et de la détention que la consultation d’un tel fichier est prévue par les personnes habilitées à cet effet dans le cours de la rétention administrative ;
Attendu, ensuite, que le conseil de X se disant [E] [I] défaille à fournir le texte qui édicte une telle nullité d’ordre public à raison d’un défaut d’identification formelle de la personne ayant consulté le traitement informatique de données nominatives sur le document qui en est issu ; que même il n’est pas plus indiqué le texte qui supposerait qu’une telle carence à faire figurer dans un dossier de rétention administrative le nom ou l’identification de cette personne puisse être constitutive d’une irrégularité susceptible d’être examinée par le juge des libertés et de la détention et de conduire au sens de l’article L. 743-12 à une mainlevée de la rétention administrative ou à un rejet d’une requête en prolongation ;
Que surtout, il ressort des pièces dernièrement produites que la personne ayant procédé à cette consultation est identifiée et était habilitée à cet effet, sans qu’une discussion sur la régularité de cette dernière puisse être arbitrée par le juge judiciaire ;
Attendu qu’aucune atteinte substantielle aux droits n’était ainsi susceptible d’être caractérisée au regard des termes de l’article L. 142-2 du CESEDA et de la seule incertitude sur le nom de la personne membre du personnel d’une préfecture qui a procédé à la consultation du fichier dont des extraits sont joints au dossier de la rétention administrative ;
Qu’en tout état de cause, la légalité du maintien de la rétention administrative ne peut être conditionnée à l’absence de fourniture d’une telle information ;
Attendu que la discussion sur la possibilité d’une consultation de ce fichier TAJ correspond en fait à celle de la loyauté ou de la légalité de la preuve et le conseil de X se disant [E] [I] a clairement indiqué qu’il ne soulevait pas cette difficulté ;
Attendu que ce seul moyen présenté en appel ne pouvait conduire à la mainlevée de la rétention administrative ou même au rejet de la requête en prolongation ;
Attendu que les autres motifs pris par le juge des libertés et de la détention pour faire droit à la requête en prolongation n’ont pas été discutés ;
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par X de disant [E] [I],
Disons n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces communiquées en appel par le préfet de l’Isère,
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Pierre BARDOUX
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