Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 12 déc. 2024, n° 23/16290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 27 septembre 2023, N° 2022J00305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16290 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKUW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Septembre 2023 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2022J00305
APPELANT
Comptable Public Responsable du PRS du Val de Marne
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurine SALOMONI de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 192
INTIMÉS
Me [F] [I], de la SAS BL & ASSOCIES, administrateur judiciaire de S.A.S. SECUR INDOOR
[Adresse 2]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 898 429 816
Assignation à personne morale conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 15 janvier 2024)
Me [O] [L], de la SELARL FIDES, mandataire liquidateur de S.A.S. SECUR INDOOR
[Adresse 4]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 451 953 392
Assignation à personne morale conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 15 janvier 2024)
S.A.S. SECUR INDOOR
[Adresse 3]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 493 598 080
Procès-verbal de recherches infructueuses en date du 17 janvier 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Non constituée.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement en date du 1.06.2022 le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Secur Indoor et a désigné la Selarl Fides en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 30.11.2023 le tribunal de commerce de Créteil a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire et a désigné la Selarl Fides en qualité de liquidateur judiciaire.
Le Pôle de Recouvrement Spécialisé Val de Marne a procédé à la déclaration de sa créance par courrier du 29.06.2022.
Puis il a procédé à une déclaration modificative le 8.09.2022 et enfin il a authentifié sa créance à hauteur de 510.720 euros à titre définitif, renonçant au reste de sa créance déclarée à titre provisionnel, par courrier du 25.02.2023.
Le liquidateur a contesté la créance du PRS Val de Marne par courrier du 8.06.2023 auquel le créancier a répondu.
La contestation a été portée devant le juge-commissaire.
Par ordonnance en date du 27.09.2023 le juge-commissaire, retenant que la PRS avait déclaré sa créance pour un montant de 1.712.047 euros à titre privilégié dont 1.219.375 euros à titre provisionnel au titre de la TVA puis avait procédé à une déclaration modificative et avait authentifié sa créance à hauteur de de 510.720 euros à titre définitif, renonçant au reste de sa créance déclarée à titre provisionnel, par courrier du 25.02.2023, a admis la créance du PRS Val de Marne pour un montant de 510.720 euros à titre privilégié et définitif.
Le PRS Val de Marne a formé appel par déclaration en date du 4.10.2023.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 22.12.2023 le comptable public responsable du PRS du Val de Marne demande à la cour de:
Infirmer l’ordonnance du Juge commissaire du Tribunal de Commerce de Créteil du 27 septembre 2023 enregistrée sous le numéro 2022J00305 en ce qu’elle a cantonné la créance fiscale du Pôle de recouvrement Spécialisé du Val-de-Marne à hauteur de 510.720 euros à titre privilégié (privilège du Trésor Public) et définitive ;
Statuant à nouveau,
Ordonner l’admission de la créance du Pôle de recouvrement Spécialisé du Val-de-Marne pour un montant de 521.662 euros ;
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Le comptable public du PRS Val de Marne expose:
— que le PRS Val de Marne a procédé à une déclaration de créance le 29.06.2022 pour un montant de 438.965 euros à titre de créance privilégiée et définitive et 1.727.966 euros à titre de créance provisionnelle,
— qu’il a procédé à une déclaration de créance complémentaire le 29.07.2022 pour la somme de 639.275 euros au titre d’une créance privilégiée provisionnelle
— qu’il a enfin transmis une déclaration de créance du 8.08.2022 annulant et remplaçant les deux déclarations déjà transmises, reçue le 10.08.2022 par la société Fides
— que le montant de cette déclaration rectificative était de 2.806.206 euros se décomposant en 499.026 euros à titre de créance privilégiée et définitive et 2.307.180 euros à titre de créance provisionnelle
— qu’il a régularisé le 8.02.2023 une demande d’admission à titre définitif d’une créance provisionnelle déclarée pour un montant de 180.762 euros après émission d’un titre exécutoire pour cette créance à hauteur de 146.254 euros, abandonnant ainsi la somme de 34.508 euros,
— qu’il a régularisé une demande d’abandon d’une créance provisionnelle déclarée pour un montant de 1.261.375 euros le 8.02.2023 à défaut d’émission d’un titre exécutoire pour ces créance
— que le liquidateur a notifié un rejet de créance à hauteur de 510.720 euros au titre de la TVA et un rejet de créance à hauteur de 889.853 euros au titre de l’IS
— que le PRS répliquait qu’aucune réclamation n’avait été déposée concernant l’IS de sorte qu’il maintenant sa demande d’admission et que concernant la TVA il sollicitait l’admission d’une somme de 521.662 euros, aucune réclamation n’ayant été déposée sur cette imposition.
Il expose que sa créance a été admise pour un montant de 510.720 euros à titre définitif alors qu’il sollicitait pour la TVA un montant de 521.662 euros expliquant qu’une erreur de chiffre a été commise dans sa déclaration d’admission du 8.02.2023 entre la TVA d’avril 2022 déclarée pour un montant de 48.000 euros au lieu de 58.942 euros qui a été corrigée dans les éléments transmis au liquidateur sans que la correction de cette erreur ne soit prise en compte par le juge commissaire.
Il demande donc l’infirmation de l’ordonnance et l’admission de sa créance à hauteur de 521.662 euros.
La déclaration d’appel et les premières conclusions ont été signifiées à l’administrateur judiciaire, la société BL et Associés prise en la personne de Me [I] et au liquidateur judiciaire, la société Fides prise en la personne de Me [L], par actes du 15.01.2024 et à la SAS Secur Indoor par acte du 17.01.2024 transformée en procès verbal de recherches infructueuses.
Aucun des intimés n’a constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.622-24 du code de commerce qui organise le processus de déclaration des créances dans le cas de l’ouverture d’une procédure collective, pour les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture, dispose dans son alinéa 4 que:
Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l’article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l’article L. 624-1. Si la détermination de l’assiette et du calcul de l’impôt est en cours, l’établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l’émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d’ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt a été engagée, l’établissement définitif des créances qui en font l’objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire.
En l’espèce le PRS du Val de Marne a déclaré sa créance le 29.06.2022 pour un montant défnitif de 438.965 euros et provisionnel de 1.727.966 euros puis l’a complété le 29.07.2022 pour un montant de 639.275 euros à titre provisionnel au titre de l’impôt sur les sociétés 2016-2018, puis le 8.08.2022 a adressé une déclaration de créance rectificative annulant et remplaçant celles précédemment adressées pour un montant de 499.026 euros à titre définitif et 2.307.180 euros à titre provisionnel.
Par courrier du 8.02.2023 le Trésor Public a régularisé une demande d’admission à titre définitif d’une créance provisionnelle déclarée pour un montant de 180.762 euros après émission d’un titre exécutoire pour cette créance à hauteur de 146.254 euros réduisant donc sa demande d’admission de 34.508 euros.
Par courrier du 7.06.2023 la selarl Fides indiquait qu’elle contestait l’admission au passif à titre privilégié de la somme de 510.720 euros au titre de la TVA.
Par courrier du 27.06.2023 le Trésor Public s’est opposé à la contestation s’agissant du montant rejeté de 510.720 euros indiquant:
— de première part que la créance dont il demandait l’admission était de 521.662 euros
— de deuxième part que la contestation fondée sur le fait que les impositions étaient toujours sujettes à réclamation du contribuable était infondée en l’état d’une absence de contestation
et demandait l’admission à hauteur de 521.662 euros.
En l’état des pièces produites aux débats le montant de la somme due par la société Secur Indoor au titre de la TVA s’établit à 521.662 euros soit:
TVA 2016: 14.390 euros
TVA 2017-2018: 326.550 euros
TVA 01/2022: 45.180 euros
TVA 02/2022: 33.691 euros
TVA 03/2022: 13.919 euros
TVA 04/2022: 58.942 euros ainsi qu’il résulte de l’avis de mise en recouvrement du 30.06.2022
TVA 05/2022: 28.990 euros ainsi qu’il résulte de l’avis de mise en recouvrement du 29.07.2022.
Il convient en conséquence infirmant la décision du juge commissaire d’admettre la créance du PRS du Val de Marne à la somme de 521.662 euros.
Les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
infirme l’ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Créteil le 27.09.2023
et statuant à nouveau
ordonne l’admission de la créance du PRS Val de Marne au passif de la société Secur Indoor à la somme de 521.662 euros
dit que les dépens de l’instance passeront en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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