Désistement 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 12 nov. 2024, n° 24/02255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 28 février 2024, N° 2021j736 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02255 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PRIF
décision du Tribunal de Commerce de Lyon du 28 février 2024
2021j736
S.A.R.L. RENAISSANCE PARTICIPATIONS
C/
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 12 Novembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. RENAISSANCE PARTICIPATIONS immatriculée au RCS de Vienne sous le n° 828 897 934, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérémy BENSAHKOUN de la SELARL JB AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2339
INTIMEE :
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE société coopérative à forme anonyme, directoire et conseil de surveillance, au capital de 681.876.700 €, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 777 618 622
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON, toque : 704, postulant et par la S.E.L.A.R.L EYDOUX MODELSKI – BASTILLE AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 12 Novembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 12 Novembre 2024 ;
Signée par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : contradictoire
* * * * *
Vu l’appel interjeté le 15 mars 2024 par la SARL Renaissance participations à l’encontre du jugement rendu le 28 février 2024 par le tribunal de commerce de Lyon l’ayant condamnée à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand est Europe Scoop la somme de 90 000 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,75 % majoré de trois points à compter du 1er octobre 2020, ainsi que la somme de 75 000 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,53 % majoré de trois points à compter du 1er octobre 2020, outre une indemnité de procédure de 2 000 euros et les entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 13 mai 2024 par l’intimée qui demande au conseiller de la mise en état, en application de l’article 524 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation de l’instance initiée par la société Renaissance participations sous le rôle 24/2255, de la condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 2 500 euros et de laisser les frais de la procédure à la charge de l’appelante ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 12 juin 2024 par l’appelante qui demande au conseiller de la mise en état de constater qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement du 10 mars 2023, de constater que l’exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 28 février 2024 entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives, et en conséquence de débouter la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand est Europe de sa demande de radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG n° 24/02255 et de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure vivile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 31 octobre 2024 par la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand est Europe Scoop aux fins de voir constater son désistement d’incident aux fins de radiation de l’appel interjeté par la SARL Renaissance participations, juger ce désistement parfait, et juger que chaque partie conserve à sa charge les dépens et frais de la procédure d’incident par application des dispositions du protocole d’accord signé ;
SUR CE
Il convient de constater le désistement d’incident de la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand est Europe Scoop, auquel l’appelante ne s’oppose pas.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’incident de la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand est Europe Scoop,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Déboutons l’appelante de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT
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