Annulation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 28 janv. 2025, n° 2106014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2106014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Montrouge |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 mai 2021, 22 juillet, 13 et 30 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Choron, doit être vu comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 novembre 2020 par laquelle la commune de Montrouge a mis fin à son contrat de travail à durée déterminée, ainsi que la décision de rejet née du silence gardé par le maire de Montrouge née le 19 mars 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Montrouge de le réintégrer dans ses services à compter du 7 octobre 2020 et à lui verser ses droits à pension de retraite pour une somme fixée à 5 327,50 euros ;
3°) de condamner la commune de Montrouge à lui verser la somme de 45 644,55 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité fautive de la décision attaquée, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la date de sa demande indemnitaire préalable;
4°) de mettre à la charge de la commune de Montrouge, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
S’agissant de ses conclusions à fin d’annulation :
— la décision implicite par laquelle la commune de Montrouge a rejeté son recours gracieux doit être annulée pour insuffisance de motivation ;
— la décision du 20 novembre 2020 par laquelle la commune de Montrouge a mis fin à son contrat de travail, qui s’analyse comme une décision de licenciement, est entachée d’un vice de procédure, la procédure de licenciement prévue par le décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale n’ayant pas été respectée ;
— la décision du 20 novembre 2020 par laquelle la commune de Montrouge l’a licencié, est fondée sur un motif illégal, car discriminatoire et étranger à l’intérêt du service, tiré de sa prétendue indisponibilité physique temporaire postérieure à la fin de son arrêt de travail ; elle est dès lors entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
— cette décision est entachée d’erreurs de fait, la commune de Montrouge estimant à tort notamment qu’il était en indisponibilité physique temporaire alors qu’il a été déclaré apte à reprendre son poste à l’issue de son arrêt de travail ;
— si la décision du 20 novembre 2020 devait être regardée comme une décision de non-renouvellement de contrat à durée déterminée, elle doit tout de même être annulée car elle est fondée sur un motif étranger à l’intérêt du service et est entachée de ce fait d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de ses conclusions indemnitaires :
— la commune de Montrouge, en mettant fin à son contrat sans respecter la procédure de licenciement, ou à tout le moins en ne respectant pas le délai de prévenance du non renouvellement d’un contrat à durée déterminée, a commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ;
— la commune de Montrouge, en se fondant sur un motif illégal pour le licencier, a encore commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ;
— les fautes commises par la commune de Montrouge lui ont causé un préjudice matériel constitué par des pertes de salaires, la perte du versement de son indemnité de licenciement, de son indemnité compensatrice de congés payés, de son indemnité de préavis, la perte de chance de voir son contrat renouvelé et sa carrière évoluer, la perte des sommes qu’il a remboursées à la suite de la notification du titre de recette portant sur le trop-perçu de son salaire de novembre 2020 ainsi que la perte de ses droits à pension de retraite ;
— la faute commise par la commune de Montrouge lui a causé un préjudice moral tenant aux troubles dans ses conditions d’existence du fait de la surprise du motif discriminatoire justifiant son licenciement, de la décision unilatérale de la commune de Montrouge de ne pas renouveler son contrat, de la nécessité de faire des démarches à ce titre, source d’inquiétudes entraînant un trouble dépressif avec perte de confiance.
— il a intégralement remboursé le trop-perçu réclamé par le titre de recette n° 12400-2020-7978 émis par le centre des finances publiques de Montrouge qu’il ne conteste plus ;
Les parties ont été informées, par courrier du 3 juillet 2024, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du titre de recette n° 12400-2020-7978 du centre des finances publiques de Montrouge émis le 9 décembre 2020 pour un montant de 1 098,56 euros, dès lors qu’elles n’ont pas été précédées du recours préalable obligatoire prévu à l’article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2024, la commune de Montrouge soulève l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du titre de recette n° 12400-2020-7978 émis par le Centre des finances publiques de Montrouge et conclut au rejet des autres conclusions de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 2 octobre 2024, la clôture a été fixée au 17 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
— le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 novembre 2024 :
— le rapport de Mme Courtois, rapporteure,
— les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique,
— et les observations de Me Choron, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été recruté par la commune de Montrouge, par contrat à durée déterminée, en qualité d’adjoint technique territorial contractuel, grade de catégorie C, pour assurer les fonctions d’agent de propreté pour une durée d’un an, du 7 octobre 2019 au 6 octobre 2020 inclus. Le 21 août 2021, M. C a été victime d’un accident du travail et placé en arrêt de maladie. Par courrier daté du 20 novembre 2020, remis en main propre à M. C le 26 novembre 2020, la directrice des ressources humaines de la commune de Montrouge l’informait que son contrat était échu depuis le 6 octobre 2020 et qu’il ne serait pas renouvelé au motif qu’étant en arrêt maladie suite à un accident du travail depuis le 22 août 2020, il était en situation d’indisponibilité physique temporaire. Par sa requête, M. C demande l’annulation de cette décision ainsi que celle de la décision de rejet née du silence gardé par la commune à la suite de son recours gracieux, à ce qu’il soit enjoint à cette commune de le réintégrer à compter du 7 octobre 2020, de lui verser la somme de 5 327,50 euros correspondant à ses droits de pension de retraite et à ce que la commune soit condamnée à lui verser la somme de 45 644,55 euros en réparation des préjudices subis.
Sur le désistement partiel :
2. M. C, dans son mémoire enregistré le 22 juillet 2024, a déclaré se désister de ses conclusions tendant à l’annulation du titre de recette n° 12400-2020-7978 émis par le centre des finances publiques de Montrouge. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse. Toutefois, le maintien en fonctions d’un agent à l’issue de son contrat initial a pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle assignée au contrat initial. Ainsi, sauf circonstance particulière, la décision par laquelle l’autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l’échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a été recruté par la commune de Montrouge, en qualité d’adjoint technique territorial contractuel, par un contrat d’une durée d’un an arrivant à échéance le 6 octobre 2020, renouvelable par expresse reconduction en application de son article 6, et qu’à la suite d’un accident du travail survenu le 21 août 2020, l’intéressé a été placé en arrêt de travail jusqu’au 29 novembre 2020. Si la commune de Montrouge fait valoir que, soucieuse de l’état de santé de M. C et eu égard aux restrictions liées à l’épidémie de covid-19, elle n’a convoqué l’intéressé à un entretien préalable au non renouvellement de son contrat que le 26 novembre 2020, date à laquelle il était pourtant toujours en arrêt de travail, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C a perçu l’intégralité de son salaire pour le mois d’octobre, que son supérieur hiérarchique lui a transmis un justificatif de déplacement professionnel, nécessaire pour se rendre à son travail pendant la crise sanitaire, établi le 30 octobre 2020 pour le mois de novembre à venir, attestant qu’à cette date, M. C faisait toujours partie du personnel municipal, le requérant soutenant au surplus, sans être contredit, que son supérieur hiérarchique lui avait confirmé oralement sa reprise de poste au 3 décembre 2020. M. C n’a ainsi été informé de ce qu’il serait mis fin à son contrat que le 26 novembre 2020, par remise en main propre de la décision attaquée. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant été maintenu en fonctions au-delà de l’échéance de son contrat de travail initial fixée au 6 octobre 2020, alors même qu’à cette échéance M. C était en arrêt maladie, un nouveau contrat étant ainsi réputé avoir été conclu pour une nouvelle période d’un an, conformément à ce qui a été dit au point 3. Par suite, la décision par laquelle la commune de Montrouge a mis fin à ses fonctions est intervenue au cours de ce nouveau contrat et doit être regardée comme un licenciement.
5. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 39-2 du décret du 15 février 1988, relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige: « L’agent contractuel peut être licencié pour un motif d’insuffisance professionnelle » et aux termes de l’article 39-3 du même décret : " I.- Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d’un agent contractuel recruté sur un emploi permanent conformément à l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée peut être notamment justifié par l’un des motifs suivants : 1° La disparition du besoin ou la suppression de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent ;/ 2° La transformation du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l’adaptation de l’agent au nouveau besoin n’est pas possible ;/ 3° Le recrutement d’un fonctionnaire lorsqu’il s’agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;/ 4° Le refus par l’agent d’une modification d’un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévus à l’article 39-4 ;/5° L’impossibilité de réemploi de l’agent, dans les conditions prévues à l’article 33, à l’issue d’un congé sans rémunération « . Également, aux termes de l’article 42 de ce même décret : » Le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La convocation à l’entretien préalable est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. () Au cours de l’entretien préalable, l’autorité territoriale indique à l’agent le ou les motifs du licenciement ". Il résulte encore d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve de manière définitive atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l’employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d’impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l’intéressé, son licenciement aux termes de l’article 13 du décret du 15 février 1988. Il résulte enfin de l’article 13 du décret du 15 février 1988, d’une part, que lorsque l’autorité territoriale envisage de licencier un agent pour inaptitude physique définitive, elle convoque l’intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l’article 42 du même décret, qu’à l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire compétente, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, que le licenciement ne peut toutefois intervenir ni avant l’expiration d’une période de quatre semaines sans traitement suivant la fin du congé de maternité, de paternité, d’accueil d’un enfant ou d’adoption, ni sans que l’intéressé ait été mis à même de demander la communication de son dossier médical et de son dossier individuel.
6. D’autre part, aux termes de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations dans sa version applicable au litige : « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable / Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. () ». Aux termes de l’article 4 de cette même loi : « Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. () ».
7. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure ou une pratique a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. Doit être regardé comme empreint de discrimination, et à ce titre illégal, le licenciement d’un agent public prononcé en raison de faits directement en rapport avec son état de santé ou son handicap, sans qu’aient été prises les mesures de nature à permettre l’adaptation du poste de cet agent à son état de santé ou à son handicap, compatibles avec les nécessités du fonctionnement du service. Dans l’hypothèse où de telles mesures ne peuvent être mises en œuvre, il revient à l’administration d’engager la procédure de licenciement de l’agent pour inaptitude physique.
9. En l’espèce, pour prononcer le licenciement de M. C, la directrice des ressources humaines de la commune de Montrouge informait ce dernier, par le courrier daté du 20 novembre 2020 remis le 26 novembre suivant, que, placé en situation d’indisponibilité physique temporaire depuis le 22 août 2020 du fait de son accident du travail, son contrat arrivant à échéance le 6 octobre 2020 ne serait pas renouvelé et que l’intéressé pourrait, dès qu’il remplirait à nouveau les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de ses fonctions, formuler une nouvelle demande d’emploi.
10. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la commune de Montrouge a fondé la rupture du contrat de M. C sur le motif tiré de son indisponibilité physique temporaire, motif directement et exclusivement lié à son état de santé, que M. C qualifie de discriminatoire et d’étranger à l’intérêt du service. En réponse, la commune de Montrouge, à laquelle il incombe de produire une argumentation en sens contraire, fait valoir que l’inaptitude physique de M. C ne lui permettait pas de renouveler son contrat de travail dès lors que son poste d’adjoint technique au service propreté est assujetti à des contraintes physiques comme le port de charges. Or, d’une part, M. C soutient, sans être contredit, que le médecin agréé par la commune de Montrouge a conclu, le 26 novembre 2020, à une possibilité de reprise de son travail à partir du 3 décembre suivant et produit à cet égard un certificat médical daté également du 26 novembre 2020 certifiant que son état de santé « justifie une reprise de son activité professionnelle sans port de charges lourdes supérieures à 8kg », le requérant soutenant, toujours sans être contredit, que cette condition est compatible avec son activité d’agent de propreté. D’autre part, ce motif, fondé exclusivement sur l’état de santé du requérant, n’est pas au nombre de ceux pouvant justifier légalement un licenciement, étant précisé que le décret du 15 février 1988 ne prévoit de motif de licenciement que lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un agent se trouve de manière définitive atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, un tel licenciement ne pouvant être envisagé que dans le respect d’une procédure stricte faisant notamment peser sur l’employeur une obligation de reclassement de l’agent, ce qui n’a pas plus été le cas en l’espèce.
11. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle la commune de Montrouge a licencié M. C étant, d’une part, fondée sur un motif illégal et discriminatoire, et d’autre part, ayant été prise au terme d’une procédure irrégulière le privant des garanties afférentes à un licenciement en cours de contrat à durée déterminée, il est dès lors fondé à en demander l’annulation.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe d’engagement de la responsabilité de la commune de Montrouge :
12. Si toute illégalité d’une décision de l’administration est constitutive d’une faute, il doit exister, pour que cette faute engage la responsabilité de l’administration, un lien de causalité direct et certain entre le préjudice et l’illégalité de cette dernière.
13. En l’espèce, ainsi qu’il a été mentionné aux points 9 à 11, la commune de Montrouge a illégalement évincé M. C de son emploi en fondant la rupture de son contrat de travail sur un motif illégal et discriminatoire, et au surplus au terme d’une procédure irrégulière. Ces illégalités fautives sont de nature à engager sa responsabilité et présentent un lien de causalité directe et certain avec les préjudices allégués.
En ce qui concerne les préjudices dont M. C demande réparation :
14. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
S’agissant de la perte de rémunération :
15. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
16. M. C sollicite la somme de 21 872,83 euros au titre de sa perte de rémunération au cours de la période illégale d’éviction du 7 octobre 2020 au 6 octobre 2021, laquelle correspond selon lui à sa rémunération annuelle brute pour la période du 7 octobre 2019 au 6 octobre 2020. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment des bulletins de salaire qu’il produit à l’instance pour cette période, qu’il a perçu une rémunération nette s’élevant à la somme de 17 951,75 euros pour cette même période, sans qu’il n’en résulte que l’intéressé n’aurait pas eu une chance sérieuse de bénéficier, au cours de la période d’éviction, des primes et indemnités qu’il touchait auparavant. Il y a dès lors lieu de retenir ce montant de 17 951,75 euros duquel doivent être déduits les revenus de substitution perçus par M. C au cours de cette même période, soit la somme de 1 571,77 euros perçue au titre des allocations pour perte d’emploi, la somme de 7 293,30 euros perçue au titre des salaires versés par la commune de Montrouge et un autre employeur, et la somme de 5 500,18 euros perçue au titre des indemnités journalières. Par suite, il y a lieu de condamner la commune de Montrouge à verser à M. C la somme de de 3 586,50 euros en réparation du préjudice financier tenant à la perte de rémunération subie en raison de son éviction illégale du service.
S’agissant de l’indemnité de licenciement :
17. Aux termes de l’article 43 du décret du 15 février 1988 : « En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée à l’agent recruté pour une durée indéterminée ou à l’agent recruté pour une durée déterminée et licencié avant le terme de son contrat. () ».
18. En l’espèce, la décision du 20 novembre 2020 ayant procédé au licenciement de M. C en mettant fin à son contrat de travail à durée déterminée avant le terme de ce dernier est annulée ainsi que mentionné au point 11, ce dont il résulte que le requérant doit être regardé comme n’ayant jamais été licencié de son emploi et n’ayant jamais été en situation de prétendre aux avantages afférents à un licenciement. Par ailleurs, comme mentionné aux points 14 à 16, M. C a droit à une indemnisation au titre de sa perte de revenus pour la période du 7 octobre 2020 au 6 octobre 2021, soit jusqu’à la fin théorique de son contrat de travail à durée déterminée si ce dernier avait été renouvelé par la commune de Montrouge. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas avoir subi un préjudice distinct de sa perte de rémunération lui ouvrant droit à une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l’article 43 précité et sa demande à ce titre ne peut qu’être rejetée.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de congés payés :
19. Aux termes de l’article 5 du décret du 15 février 1988 dans sa version applicable au litige : « L’agent contractuel en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d’attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires./ A la fin d’un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l’agent qui, du fait de l’autorité territoriale, en raison notamment de la définition du calendrier des congés annuels, n’a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice./ Lorsque l’agent n’a pu bénéficier d’aucun congé annuel, l’indemnité compensatrice est égale au 1 / 10 de la rémunération totale brute perçue par l’agent lors de l’année en cours./ Lorsque l’agent a pu bénéficier d’une partie de ses congés annuels, l’indemnité compensatrice est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus et non pris./L’indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l’agent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris./ L’indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l’agent ».
20. En l’espèce, si M. C demande une somme de 152,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés non pris, il résulte de l’instruction et notamment du bulletin de paie produit par le requérant pour le mois de décembre 2020 qu’il a perçu la somme nette de 312,08 euros au titre de ses congés payés. Par suite, sa demande doit être rejetée.
S’agissant de l’indemnité de préavis :
21. Aux termes de l’article 40 du décret du 15 février 1988 dans sa version applicable au litige : « L’agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l’agent qui, engagé par contrat à durée déterminée, est licencié avant le terme de son contrat, a droit à un préavis qui est de : () – un mois pour celui qui justifie auprès de l’autorité qui l’a recruté d’une ancienneté de services comprise entre six mois et deux ans ».
22. Si aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit le versement aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale d’une « indemnité de préavis », l’intéressé qui a été illégalement privé du bénéfice du préavis a droit à la réparation du préjudice qui en est résulté pour lui, soit une indemnisation égale à un mois de traitement pour un agent bénéficiant d’une ancienneté inférieure à deux ans. Toutefois, en l’espèce, ainsi que mentionné aux points 11 et 18, la décision attaquée ayant procédé au licenciement de M C est annulée par le présent jugement. Il en résulte que le requérant doit être regardé comme n’ayant jamais été licencié de son emploi et n’ayant jamais été en situation de prétendre aux avantages afférents à un licenciement dont l’indemnité de préavis fait partie. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit aux points 14 à 16 que M. C a droit à l’indemnisation de sa perte de rémunération pour la période du 7 octobre 2020 au 6 octobre 2021, laquelle inclut le mois de préavis dont il aurait dû bénéficier compte tenu de ce licenciement. Dans ces conditions, il n’établit pas avoir subi un préjudice lié au nonrespect de son préavis distinct de sa perte de rémunération et sa demande à ce titre ne peut qu’être rejetée.
S’agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence :
23. Eu égard aux répercussions sur la vie professionnelle et personnelle de M. C, qui pouvait légitimement s’attendre à exécuter la totalité de la durée de son contrat, la faute commise par la commune de Montrouge a généré pour lui un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence dont il sera fait une juste appréciation en en fixant la réparation à la somme de 2 000 euros.
S’agissant de la perte de chance de voir renouveler son contrat et évoluer sa carrière :
24. M. C demande au tribunal l’indemnisation du préjudice subi du fait de la perte de chance de voir renouveler son contrat et évoluer sa carrière au motif qu’il avait toutes les raisons de croire que son contrat allait être renouvelé. Toutefois, outre qu’il fonde sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral mentionnée au point 23 sur ce même motif, il ne résulte pas de l’instruction que la commune de Montrouge avait l’intention de renouveler son contrat de travail, ni que sa carrière aurait pu faire l’objet d’une particulière évolution au sein de cette commune, M. C n’alléguant d’ailleurs pas qu’il avait l’intention de passer les concours de la fonction publique. Dans ces conditions, il n’établit pas l’existence pour lui d’un préjudice tiré de la perte de chance de voir renouveler son contrat ou de voir évoluer sa carrière. Par suite, sa demande d’indemnisation à ce titre doit être rejetée.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Montrouge doit être condamnée à verser à M. C une somme de 5 586,50 euros en réparation des préjudices subis du fait de son éviction illégale.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
26. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () » Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
27. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
28. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. C tendant à ce que la somme qui lui est allouée au point 25 du jugement porte intérêt au taux légal à compter du 19 mars 2021, date de la réception de sa demande indemnitaire préalable par la commune de Montrouge.
29. Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts, présentée dans la requête, à compter du 19 mars 2022, date à laquelle une année d’intérêts était due pour la première fois, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions à fin d’injonction
30. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ». Si l’annulation du licenciement d’un agent contractuel implique en principe la réintégration de l’intéressé à la date de son éviction, cette réintégration doit être ordonnée sous réserve de l’examen de la date à laquelle le contrat aurait normalement pris fin si la mesure d’éviction illégale n’était pas intervenue.
31. Il résulte de l’instruction et des motifs du présent jugement qu’à la date du 20 novembre 2020 à laquelle il a été illégalement licencié, M. C doit être regardé comme étant titulaire d’un contrat à durée déterminée dont l’échéance était fixée au 6 octobre 2021. Dès lors, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le présent jugement n’implique pas que la commune de Montrouge réintègre l’intéressé dans ses anciennes fonctions d’adjoint technique territorial. Il implique seulement qu’il reconstitue, dans un délai deux mois à compter de sa notification, ses droits sociaux auprès des organismes de sécurité sociale et de gestion de retraite auxquels il était affilié, en procédant au versement des cotisations patronales et salariales liées à la rémunération qui aurait dû normalement lui être versée pour la période comprise entre le 7 octobre 2020, date de prise d’effet de son licenciement, et le 6 octobre 2021, date de terme de son contrat si ce dernier avait été régulièrement renouvelé. Les conclusions du requérant tenant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Montrouge de lui verser ses droits à pension de retraite pour une somme fixée à 5 327,50 euros doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
32. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Montrouge une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation de M. C dirigées contre le titre de recette n° 12400-2020-7978 émis par le centre des finances publiques de Montrouge.
Article 2 : La décision du 20 novembre 2020 par laquelle la commune de Montrouge a licencié M. C, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux née du silence gardé par la commune de Montrouge, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Montrouge, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de reconstituer les droits sociaux de M. C auprès des organismes de sécurité sociale et de gestion de retraite auxquels il était affilié, en procédant au versement des cotisations patronales et salariales liées à la rémunération qui aurait dû normalement lui être versée pour la période comprise entre le 7 octobre 2020 et le 6 octobre 2021.
Article 4 : La commune de Montrouge est condamnée à verser à M. C une somme de 5 586,50 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2021, avec capitalisation pour la première fois le 19 mars 2022 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 5 : La commune de Montrouge versera à M. C une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Montrouge.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme B et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
La présidente,
signé
E. Drevon-Coblence La greffière,
signé
D. Charleston.
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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