Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 27 févr. 2025, n° 20/12926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arles, 8 décembre 2020, N° F19/00087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
N°2025/ 15
RG 20/12926
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGV6H
[O] [C]
C/
S.A.S. MASTERCERAM
Copie exécutoire délivrée
le 27 Février 2024 à :
— Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
— Me Alexandre JAMMET, avocat au barreau de TARASCON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ARLES en date du 08 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00087.
APPELANT
Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
S.A.S. MASTERCERAM, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alexandre JAMMET, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Madame Agnès BISCH, Présidente de Chambre, chargées du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Agnès BISCH, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société Masterceram sise à [Localité 2], qui applique la convention collective des matériaux de construction négoce, a engagé M.[O] [C], selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 4 août 2002, en qualité de magasinier.
De 2012 à 2014, le salarié était déclaré apte avec restriction, son poste de travail étant aménagé et à compter du mois de novembre 2015, à la suite de son classement en invalidité catégorie 1, il a été préconisé un aménagement du temps de travail hebdomadaire à raison de 26h, dans le respect de l’aménagement précédent (cariste et manutentions ne devant pas excéder 10 kgs)
Le contrat de travail a été suspendu pour maladie non professionnelle du 5 novembre 2018 au 31 janvier 2019 et à l’issue, le salarié a été classé en invalidité catégorie 2, portée à la connaissance de l’employeur.
Lors de la visite de reprise du 1er février 2019, et après étude du poste, des conditions de travail et échange avec l’employeur datés du 11 janvier 2019 (visite de pré-reprise du 8 janvier), le médecin du travail a délivré un avis d’inaptitude avec les conclusions suivantes :« suite analyse de la situation médicale et de la situation professionnelle dans la période de pré-reprise du travail, inapte à la reprise du travail au poste occupé de cariste/magasinier (inapte à tout poste de travail imposant effort physique). Etat médical n’autorisant qu’une activité à temps partiel sur un poste de travail de type administratif ou assimilé. Après échanges avec l’employeur, pas de possibilité d’aménagement de poste ou de reclassement professionnel au sein de l’établissement.», cochant en outre la case «L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.»
Convoqué à un entretien préalable au licenciement pour le 15 février 2019, M.[C] a été licencié pour inaptitude par lettre remise en mains propres le 8 mars 2019.
Le salarié a saisi par requête du 27 mars 2019 le conseil de prud’hommes d’Arles aux fins notamment de contester son licenciement.
Selon jugement du 8 décembre 2020, le conseil de prud’hommes a débouté M.[C] de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 22 décembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 13 janvier 2021, M.[C] demande à la cour de :
«Recevoir l’appel du concluant comme étant régulier en la forme et juste au fond ;
Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
Vu les articles L1226-2 à L1226-4 et LL4624-4 du code du travail ;
DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [O] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, CONDAMNER la SAS MASTERCERAM au paiement des sommes suivantes :
— 25.000 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— 2.508,16 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 250,82 € à titre d’incidence congés payés ;
ORDONNER la remise d’une attestation POLE EMPLOI, mentionnant en rubrique le salaire 7.1 le salaire des 12 derniers qui précèdent le dernier jour travaillé et non les 12 derniers qui précèdent la rupture du contrat de travail, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
Vu l’article L1222-1 du code du travail ;
CONDAMNER la SAS MASTERCERAM au paiement de la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le concluant du fait de l’absence de remise de l’attestation POLE EMPLOI rectifiée.
Vu les articles D3141-5 et L1226-4 du code du travail ;
CONDAMNER la SAS MASTERCERAM au paiement de la somme de 1.407,56 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié du de la fixation unilatérale de ses congés payés en dehors des prescriptions légales.
CONDAMNER la SAS MASTERCERAM au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, en cause d’appel.
DIRE ET JUGER que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter la saisine du Conseil de Céans et seront capitalisés.
CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution. »
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 16 mars 2021, la société demande à la cour de :
« a) CONFIRMER la décision dont appel en ce qu’elle a débouté M. [C] de ses demandes au titre du licenciement, celui-ci étant parfaitement justifié par une cause réelle et sérieuse.
b) DEBOUTER M. [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre des congés payés,
c) DONNER ACTE à la concluante de ce qu’elle s’engage à modifier l’attestation POLE EMPLOI,
Par voie de conséquence,
DEBOUTER M. [C] de sa demande de condamnation sous astreinte ainsi que de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1.500,00 euros.
d) EN TOUTE HYPOTHESE,
1) REFORMER la décision dont appel en ce qu’elle a débouté la concluante de sa demande au titre de l’article 700 du CPC s’agissant des frais irrépétibles devant le 1er Juge à hauteur de 3.000,00 euros.
ET STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNER M. [C] à payer à la concluante la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant le 1er Juge afin d’assurer sa défense.
2) CONDAMNER M. [C], en cause d’appel, à payer à la concluante la somme de 4.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. ainsi qu’aux entiers dépens.»
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’obligation de reclassement
Au visa des articles L.1226-2 et L.4624-4 du code du travail, le salarié indique que l’employeur avait proposé un poste aménagé correspondant aux restrictions posées par le médecin du travail et compatible avec son état de santé, mais pour des raisons inconnues n’a finalement plus donné suite à la solution envisagée, déniant avoir refusé le poste proposé.
Il reproche aux premiers juges de n’avaoir pas tranché ce différend, la position initiale du médecin du travail devant être revue en l’état de la proposition de l’employeur.
L’employeur rappelle les quatre actions incombant au médecin du travail depuis la réforme applicable au 1er janvier 2017 et souligne l’absence de recours par M.[C] contre l’avis d’inaptitude le rendant définitif et s’imposant à tous.
Il indique que touché par la situation du salarié, il a effectivement proposé un poste à temps partiel (3h/jour) consistant à cantonner M.[C] sur le chariot élévateur qui aurait été aménagé, proposition soumise au médecin spécialisé qui avait conclu favorablement le 4 mars 2019 mais que c’est M.[C] qui n’a pas souhaité poursuivre cette voie comme en attestent la secrétaire commerciale et la comptable, de sorte que seul demeure l’avis d’inaptitude.
Selon l’article L.1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-10 du même code, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
En l’état de la mention expresse dispensant l’employeur de son obligation de reclassement dans l’avis d’inaptitude rendu le 1er février 2019 devenu définitif, la société était en droit d’initier la procédure de licenciement, sans avoir à rechercher ou proposer au salarié des postes de reclassement.
Dès lors, il importe peu que la société ait pris l’initiative de proposer une possibilité de maintien dans l’emploi postérieurement par un dialogue avec le médecin du travail notamment le 21 février 2019 et que cette proposition n’ait pas été suivie d’effet, soit par son retrait soit par le refus du salarié.
En effet, la cour constate que :
— le poste proposé était le même que celui occupé
— n’était pas conforme à l’avis du médecin du travail
— allait à l’encontre de l’inaptitude médicalement constatée et non contestée par M.[C]
— le médecin du travail n’a rendu aucun avis formalisé sur cette proposition, avant le licenciement, n’ayant reçu le salarié à sa demande le 26 février 2019 que pour une évaluation sur cette possibilité et une activation des structures pour aménager les conditions de travail et n’ayant revu M.[C] que le 13 mars 2019, soit postérieurement à la remise de la lettre de licenciement.
En conséquence, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement avait bien une cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de ses demandes salariales et indemnitaires en lien avec la rupture.
Sur les congés payés
A l’appui d’une demande indemnitaire, le salarié fait valoir qu’il a été unilatéralement placé en congés payés par l’employeur du 1er février au 8 mars 2019, ne respectant pas ainsi le délai de prévenance et considère que lui faire prendre des congés à l’expiration du délai de l’article L.1226-4 du code du travail lui est préjudiciable, puisque l’employeur se dispensait ainsi de reprendre le paiement du salaire et de payer dans le solde de tout compte les jours pris.
L’employeur soutient qu’en accord avec M.[C], il a été décidé de mentionner des congés payés sur le bulletin de paie de février, afin de minimiser les opérations de régularisation des indemnités journalières générant un trop-perçu ; il invoque l’absence de préjudice démontré.
Cette demande n’a pas été traitée par les premiers juges et dès lors, il appartient à la cour de compléter la décision entreprise.
L’article L.1226-4 du code du travail prévoit que : «Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.»
La cour constate que :
— sur le bulletin de salaire de février 2019, il a été porté du 01/02 au 28/02/19, 24 jours de congés payés pour 1 428,37 euros et sur ce même mois, ont été déduits les indemnités journalières pour 1 428,20 euros et un acompte de 600 euros, soit un solde négatif en net de 915,34 euros,
— sur le bulletin de salaire de mars 2019, a été portée une indemnité de congés payés pris de 7 jours correspondant à la période du 01/03 au 08/03/2019.
En conséquence, contrairement aux allégations du salarié, la prise de congés payés s’est effectuée sur la période d’un mois ayant suivi l’avis d’inaptitude et non à l’issue du délai d’un mois, permettant à M.[C] de ne pas alourdir sa dette envers l’entreprise du fait du versement d’un acompte important et de la régularisation des indemnités journalières.
Il ne saurait être reproché à l’employeur d’avoir ensuite compensé les 7 jours entre la date de reprise du salaire et le licenciement avec des congés payés acquis, étant précisé que le salarié a bénéficié encore sur le salaire de mars d’une part d’une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 279,32 euros et d’autre part, de l’indemnité de licenciement.
Aucune faute n’est établie à l’encontre de l’employeur et le salarié ne justifie pas davantage d’un préjudice, les compensations ayant permis de délivrer un solde de tout compte positif à hauteur de 5 026,81 euros nets, de sorte que sa demande indemnitaire doit être rejetée.
Sur l’attestation Pôle Emploi
Le salarié sollicite la remise d’une attestation Pôle Emploi mentionnant le salaire des 12 derniers mois précédant le dernier jour travaillé et non les 12 derniers mois avant la rupture, soulignant la résistance abusive de l’employeur qui ne l’a pas délivrée près de deux ans après le licenciement.
La société s’est engagée à porter la modification sollicitée et demande le rejet de l’astreinte et de la demande indemnitaire.
Cette demande n’a pas été traitée par les premiers juges nécessitant de compléter le jugement entrepris.
Dès lors que l’employeur reconnaît que l’attestation délivrée n’est pas conforme, il convient de faire droit à la demande sous astreinte, mais le salarié n’établit pas le préjudice subi du fait de cette négligence qui ne revêt pas les caractéristiques d’une résistance de nature abusive.
Sur les frais et dépens
L’appelant succombant au principal, doit s’acquitter des dépens d’appel, et être débouté de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire droit à la demande faite à ce titre par la société intimée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré,
Complétant celui-ci et Y ajoutant,
Ordonne à la société Masterceram de remettre à M.[O] [C] une attestation Pôle Emploi, mentionnant en rubrique le salaire 7.1 le salaire des 12 derniers mois qui précèdent le dernier jour travaillé et non les 12 derniers mois qui précèdent la rupture du contrat de travail, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
Dit qu’à défaut de délivrance d’une attestation conforme dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt aux avocats, la société Masterceram y sera contrainte sous astreinte de 50 € par jour de retard, pendant 90 jours,
Déboute M.[C] du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[C] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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