Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 26 nov. 2024, n° 24/08877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08877 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QARU
Nom du ressortissant :
[J] [C]
[C]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous,Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [C]
né le 03 Mars 1999 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] 2
Ayant pour conseil Maitre Nassera MAHDJOUB avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFET DU RHONE
Ayant pour avocat Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 26 Novembre 2024 à 13h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [J] [C] le 13 juin 2022.
Suite à son placement en garde à vue et le 25 octobre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 29 octobre 2024, confirmée en appel le 31 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [J] [C] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 24 novembre 2024 à 17 heures 25, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [J] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 25 novembre 2024 à 11 heures 45, [J] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741''3 du CESEDA, [J] [C] motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que la préfecture du Rhône n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant le premier mois de ma rétention. »
Par courriel adressé le 25 novembre 2024 à 12 heures 58 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 26 novembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 25 novembre 2024 à 19 heures 25 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée à raison des diligences effectivement engagées.
Vu l’absence d’observations formées par le conseil de [J] [C].
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [J] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu’en l’espèce devant le juge des libertés et de la détention, [J] [C] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Que [J] [C] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le premier mois suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu’il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire ; que la réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [J] [C], l’autorité préfectorale fait valoir que ce dernier étant démuni de tout document cl’identité ou de voyage en cours de validité, des démarches en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités tunisiennes ont été engagées dès le 25 octobre 2024 et qu’une planche d’empreintes et des photos ont été transmises le 13 novembre 2024 ; qu’elle ajoute demeurer dans l’attente de leur réponse ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [J] [C] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [J] [C],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière , Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Pierre BARDOUX
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