Infirmation partielle 23 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 23 oct. 2015, n° 14/24329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2014/24329 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 octobre 2014, N° 13/10477 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20150159 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ZARA FRANCE, Société TEMPE S.A c/ S.A.R.L. JOLYVIA, S.A.R.L. MODATOI |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 23 OCTOBRE 2015
Pôle 5 – Chambre 2
(n°165, 10 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/24329 Jonction avec le dossier 14/25170 Décision déférée à la Cour : jugement du 24 octobre 2014 – Tribunal de grande instance de PARIS -3e chambre 2e section – RG n°13/10477
APPELANTES AU PRINCIPAL et INTIMEES INCIDENTES S.A.R.L. ZARA FRANCE, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé […] 75012 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro B 348 991 555 Société TEMPE S.A., agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé Avenida de la Diputacion Edificio Inditex 15142 ARTEIXO LA COROGNE Espagne Représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP JEANNE BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque L 0034 Assistées de Me Muriel A, avocat au barreau de PARIS, toque C 1841
INTIMÉE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE S.A.R.L. MODATOI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé […] 77170 BRIE-COMTE-ROBERT Immatriculée au rcs de Melun sous le numéro B 518 049 994 Représentée par Me Antoine CHÉRON, avocat au barreau de PARIS, toque C 2536
INTIMEE S.A.R.L. JOLYVIA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé […] 93300 AUBERVILLIERS Immatriculée au rcs de Bobigny sous le numéro B 498 424 266 Représentée par Me Corinne CHAMPAGNER-KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque C 1864
Assistée de Me Sharone F plaidant pour la SELASU CORINNE CHAMPAGNER-KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque C 1864
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Véronique RENARD, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport Mme Véronique RENARD a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente Mme Sylvie NEROT, Conseillère Mme Véronique RENARD, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole T
ARRET: Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
La société TEMPE SA, appartenant au Groupe INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, qui a pour activité la création, la production et la distribution de chaussures et accessoires, revendique des droits d’auteur sur des chaussures, dénommées 'motardes’ qui auraient été créés au mois de janvier 2012 par un ancien salarié Monsieur Enrique Garcia S.
Lesdites chaussures existant en deux couleurs différentes sous les références 5152/101, 5153/101, et 1080/201 seraient vendues depuis le mois d’août 2012 par la société ZARA FRANCE qui exploite sur le territoire français plus de 124 magasins de vêtements et accessoires sous la marque et l’enseigne ZARA.
Indiquant avoir été avisée par une cliente de la commercialisation sur le site internet exploité par la société MODATOI de bottines reproduisant, selon elle, les caractéristiques de son propre modèle, la société ZARA FRANCE, a fait dresser un constat d’huissier sur le site www.modatoi.com, l’huissier s’étant ensuite rendu au siège social de la société MODATOI, dont le gérant, qui a indiqué que la société JOLYVIA était son seul fournisseur, a remis quatre factures qui ont été saisies, comme ont été effectuées des copies d’écran des listings informatiques mentionnant les quantités vendues.
C’est dans ce contexte que la société TEMPE SA et la société ZARA FRANCE ont, selon acte d’huissier du 11 juillet 2013, fait assigner la société MODATOI et la société JOLYVIA en contrefaçon de droits d’auteur, de dessins et modèles communautaires non enregistrés, ainsi qu’en concurrence déloyale.
Par jugement en date du 24 octobre 2014 le Tribunal de Grande Instance de PARIS a:
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées sur le fondement du droit d’auteur,
- dit que la société TEMPE est irrecevable à agir sur le fondement du droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés,
- rejeté la demande en nullité de la saisie-contrefaçon,
- débouté la société TEMPE et la société ZARA FRANCE de l’ensemble de leurs demandes,
- condamné in solidum la société TEMPE et la société ZARA FRANCE à payer la somme de 4.000 euros chacune à la société MODATOI et à la Société JOLYVIA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum la société TEMPE et la société ZARA FRANCE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés TEMPE SA et ZARA FRANCE ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date des 2 et 12 décembre 2014.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 septembre 2015, auxquelles il est expressément renvoyé, les sociétés TEMPE SA et ZARA FRANCE demandent à la cour, au visa des livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle, du règlement n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires et de l’article 1382 du code civil, de :
— les dire et juger recevables et fondées en leur appel,
Y faisant droit,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 24 octobre 2014, sauf en ce qu’il a déclaré recevable à agir la société TEMPE SA sur le fondement du droit d’auteur et en ce qu’il a débouté la société MODATOI de sa demande de nullité de la saisie-contrefaçon.
En conséquente,
- dire et juger que la société TEMPE SA est titulaire de droits d’auteur sur le modèle de bottine revendiqué et que ce modèle bénéficie de la protection des livres I et III du code de la propriété intellectuelle,
- dire et juger que la société TEMPE SA est également titulaire de droits de modèle communautaire non enregistré sur le modèle de bottine revendiqué et que ce modèle bénéficie de la protection du règlement CE n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires,
- dire et juger qu’en exposant sur Internet, en offrant à la vente et en vendant les articles incriminés, les sociétés MODATOI et JOLYVIA se sont livrées, au préjudice de la société TEMPESA à des actes de contrefaçon de droits d’auteur et de modèle communautaire non enregistré,
- dire et juger qu’en exposant sur Internet, en offrant à la vente et en vendant les articles incriminés, les sociétés MODATOI et JOLYVIA ont commis à l’égard de la société ZARA FRANCE, une faute engageant leur responsabilité,
En conséquence,
- interdire en tant que de besoin aux sociétés MODATOI et JOLYVIA de poursuivre ces agissements, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
- ordonner en tant que de besoin aux sociétés MODATOI et JOLYVIA de détruire l’intégralité du stock des articles contrefaisants, à leurs frais et sous contrôle d’huissier, au plus tard 15 jours à compter du prononcé de l’arrêt,
- se réserver la liquidation des astreintes prononcées,
- condamner les sociétés MODATOI et JOLYVIA à verser à la société TEMPE SA la somme de 50 000 euros au titre du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon,
- condamner les sociétés MODATOI et JOLYVIA à verser à la société ZARA FRANCE la somme de 100.000 euros au titre du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
- ordonner et ce, à titre de complément de dommages et intérêts, la publication de l’arrêt à intervenir dans trois revues, magazines ou quotidiens au choix de l’appelante et aux frais avancés des sociétés MODATOI et JOLYVIA, sans que le coût de chacune de ces publications ne soit inférieur à la somme de 5. 000 euros HT,
En toute hypothèse,
— débouter les sociétés MODATOI et JOLYVIA de toutes leurs demandes,
- condamner les sociétés MODATOI et JOLYVIA à leur verser la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamner les sociétés MODATOI et JOLYVIA en tous les dépens, en ce compris les frais de constat et de saisie-contrefaçon d’un montant total de 4 056 euros, dont distraction au profit de leur conseil dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 avril 2015, auxquelles il est expressément renvoyé, la société JOLYVIA entend voir :
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 24 octobre 2014 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées sur le fondement du droit d’auteur et en ce qu’il a rejeté la demande en nullité de la saisie-contrefaçon,
À titre principal
— dire et juger que la société TEMPE SA ne justifie pas de la titularité de ses droits d’auteur et de ses droits de dessin ou modèle communautaire non enregistré sur les bottines revendiquées,
- dire et juger que la société TEMPE SA ne justifie pas de l’originalité ou du caractère nouveau des bottines revendiquées,
- dire et juger que la société ZARA France ne justifie pas de faits fautifs constitutifs d’actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
En conséquence,
- Dire et juger que la société TEMPE SA n’est par conséquent pas recevable à agir sur le fondement du droit d’auteur ou des dessins et modèles communautaires non enregistrés,
- dire et juger que la société ZARA FRANCE est mal fondée en ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire,
À titre subsidiaire
— dire et juger que les sociétés TEMPE SA et ZARA FRANCE ne rapportent pas la preuve des préjudices allégués au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale,
En conséquence,
— les débouter de leurs demandes en réparation sur le fondement de la contrefaçon et de la concurrence déloyale,
En tout état de cause,
- Débouter les sociétés appelantes de leur demande de communication de documents sous astreinte et de leur demande de publication judiciaire et d’exécution provisoire (sic),
- condamner in solidum les sociétés TEMPE SA et ZARA FRANCE à lui verser la somme de 10. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la présente procédure d’appel,
- condamner in solidum les sociétés TEMPE SA et ZARA FRANCE aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 août 2015, auxquelles il est expressément renvoyé, la société MODATOI entend voir :
- infirmer ledit jugement en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées sur le fondement du droit d’auteur et rejeté la demande en nullité de la saisie-contrefaçon,
— le confirmer pour le surplus, En conséquence,
— débouter les sociétés TEMPE SA et ZARA FRANCE de l’ensemble de leurs demandes,
- dire et juger que l’action en contrefaçon sur le fondement du droit d’auteur engagée par la société TEMPE SA à l’encontre de la société MODATOI est irrecevable,
- dire et juger que la saisie-contrefaçon diligentée à la requête de la société TEMPE SA est nulle en raison de l’absence de titularité de la société TEMPE SA sur les droits patrimoniaux du modèle de bottines prétendument contrefaisant et écarter des débats
le procès-verbal de saisie-contrefaçon,
— dire et juger que si la société MODATOI était reconnue coupable d’actes de contrefaçon à l’égard des sociétés TEMPE SA et ZARA FRANCE, la société JOLYVIA
la garantirait de toutes les sommes auxquelles elle pourrait être condamnée,
— condamner solidairement les sociétés TEMPE SA et ZARA FRANCE à lui verser la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- condamner les sociétés TEMPE SA et ZARA FRANCE aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2015.
SUR CE,
Sur la titularité des droits
* sur le fondement des droits d’auteur Considérant que les appelantes revendiquent des droits d’auteur au profit de la société TEMPE SA sur des bottines dites 'motardes’ qui auraient été créées en janvier 2012 et se prévalent dans leurs dernières écritures à la fois d’une cession de droits de l’auteur et de la présomption de titularité des droits dont bénéficie la personne qui exploite sous son nom la création revendiquée ;
Que les intimées contestent la qualité à agir en contrefaçon de droits d’auteur de la société TEMPE SA aux motifs que cette dernière ne peut bénéficier d’aucune présomption de titularité des droits résultant d’une exploitation non équivoque des bottines revendiquées sous son nom, pas plus que de la qualité de cessionnaire des droits d’auteur sur les bottines revendiquées ;
Considérant qu’il convient de rappeler que la présomption simple de titularité des droits d’auteur accordée à la personne morale qui exploite sous son nom l’œuvre revendiquée suppose pour être appliquée que la personne morale qui entend s’en prévaloir identifie précisément l’œuvre qu’elle revendique, justifie de la date à partir de laquelle elle a commencé à en assurer la commercialisation et précise les conditions de sa création ;
Or considérant en l’espèce que les appelantes versent aux débats :
- une fiche technique de création datée du 30 janvier 2012, comportant la représentation de la bottine revendiquée et le diminutif 'Kike’ en qualité de designer,
- trois attestations de Monsieur Enrique Garcia S, aux termes desquelles il indique avoir été engagé par la société TEMPE SA le 12 janvier 2001 en qualité de designer et être devenu salarié de la société TEMPE DISANO SL le 1er février 2010, être l’auteur du dessin de la botte motarde cloutée pour femme de la collection automne-hiver 2012 identifiée sous le numéro 5152/101, que le dessin date de janvier 2012 et les droits d’exploitation pour les dessins dont il est l’auteur
appartiennent à ses employeurs, enfin être habituellement identifié par son employeur sous le diminutif 'kike',
- le contrat de travail entre Monsieur Enrique Garcia S et la société Tempe Diseno SL daté du 1er février 2010,
- une attestation de Monsieur Antonio A A, secrétaire général de la société Tempe Diseno SL, en date du 13 février 2014, qui indique que Monsieur Enrique Garcia S, ancien salarié de la société TEMPE SA, est devenu salarié de Tempe Diseno SL au début de l’année 2010 et que dans le cadre de son contrat de travail, il a créé le modèle de bottes motardes cloutée reproduit sur la fiche technique au mois de janvier 2012 pour la collection ZARA A/H 2012, que la société TEMPE DISENO SL a cédé à la société TEMPE SA l’intégralité de ses droits de création sur ce modèle de bottes et que la société TEMPE SA est seule habilitée à revendiquer des droits d’auteur et de dessins et modèles communautaires non enregistrés sur ce modèle de bottes qu’elle a fabriqué et qu’elle a commercialisé sous les références 5152/101, 5153/101 et 1080/201,
- une bottine originale référencée 5152 portant une étiquette indiquant le prix, la taille, les coordonnées de la société TEMPE SA en Espagne ainsi que la marque ZARA,
- des attestations de fabricants, qui comportent des représentations du modèle de chaussures fabriqué sous la référence 5153/101 et les bons de commande correspondants
datés du 25 juillet 2012 au 29 novembre 2012,
- un ordre d’achat par la société TEMPE pour les bottines référencées 5152/101 en date du 11 juin 2012 qui indique que les premières ventes en France ont été réalisées le 3 août (sans plus d’indication),
- un ordre de fabrication délivré par la société TEMPE pour les bottines 5152/201 en date du 18 juillet 2012,
- des factures d’achat émises à partir du 16 novembre 2012 par la société TEMPE SA à la société ITX FASHION Limited concernant les bottines référencées 5152/101,
- des attestations du directeur administratif et financier de la société ZARA FRANCE faisant état de la vente par la société TEMPE SA à celle-ci d’articles référencés 1080/201, 5153/101 et 5152/101 et les factures correspondantes émises à compter du mois d’août 2012 (et non pas avril 2012) ;
Que l’ensemble de ces éléments précis et concordants suffisamment à rapporter la preuve par la société TEMPE SA de ses droits
patrimoniaux d’auteur sur les bottines revendiquées et partant de sa qualité à agir, ce que la société TEMPE DESINO, filiale à 100 % de la société TEMPE SA confirme elle-même;
* sur le fondement des dessins et modèles communautaires non enregistrés
Considérant que selon l’article 1 paragraphe 2a) du règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001 un modèle est protégé en qualité de modèle communautaire non enregistré s’il est divulgué au public ;
Que l’article 11.2. de ce même règlement indique qu’il y a divulgation si le modèle a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté ;
Que dans sa décision C-479/12, du 13 février 2014, la Cour de justice de l’Union Européenne a dit pour droit que l’article 11, paragraphe 2, du règlement n°6/2002 doit être interprété en ce sens qu’il peut être considéré qu’un dessin ou modèle non enregistré pouvait, dans la pratique normale des affaires, être raisonnablement connu des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l’Union, dès lors que des représentations dudit dessin ou modèle avaient été diffusées auprès de commerçants opérant dans ce secteur ;
Or, en l’espèce, sont versées aux débats des factures relatives notamment aux bottines revendiquées émises à compter du 9 novembre 2012 par la société TEMPE SA à la société ZARA FRANCE ;
Que dès lors, la société TEMPE SA est recevable à agir également sur le fondement des dessins et modèles communautaires non enregistrés ;
Que la fin de non-recevoir doit en conséquence rejetée et le jugement partiellement infirme de ce chef;
Sur le caractère protégeable des bottines 'motardes'
* Au titre du droit d’auteur Considérant que les dispositions de l’article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle protègent par le droit d’auteur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales ;
Que selon l’article L.112-2, 14° du même code, sont considérées notamment comme œuvres de l’esprit les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure ;
Considérant en l’espèce que les bottines 'motardes’ revendiquées se caractérisent selon les appelantes comme suit :
- le dessin bien précis de formes géométriques enchevêtrées les unes avec les autres. Ces dessins aux lignes droites et organisées révèlent la personnalité de leur auteur qui a volontairement choisi de donner un aspect militaire et graphique au modèle,
- des clous, rivets et pièces métalliques de différentes tailles sur toute la partie haute de la bottine ; des clous de taille plus importante ont été volontairement placés au bas de chaque dessin afin de souligner les lignes horizontales et de créer un rythme singulier,
- un talon surélevé, des dessins sur le profil de la chaussure formant une pointe et/ou une flèche orientée vers le bas comme pour créer une ligne dans le prolongement de la jambe ainsi que l’ouverture sur le haut de la chaussure qui témoignent du parti- pris de l’auteur de conserver une allure fémine (sic)
- deux boucles en métal purement décoratives de forme semi- octogonale apposées sur le côté supérieur et sur l’avant de la chaussure comportant un double passant métallique qui confère un certain rythme au modèle alternant ainsi le tissu de cuir avec le métal à trois reprises,
- la boucle en métal placée sur le bas du modèle qui est, de façon purement décorative, fixée par une bande de cuir formant un Y et faisant le tour de la chaussure
Que pour en contester l’originalité, la société MODATOI soutient qu’il n’est démontré aucun apport créatif portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur ; qu’elles ajoutent que cette bottine, telle que revendiquée, a été créée non pas suivant des choix arbitraires de l’auteur mais suivant des tendances saisonnières de l’habillement qui contraignent les fabricants à s’inspirer du goût du moment ; qu’elle oppose à cet effet des extraits de sites internet montrant des bottines de style chic rock dont elle indique qu’elles ont été particulièrement en vogue dans les collections de mode automne/hiver de la saison 2012/2013 et apparues sur le marché dès 2011 ;
Que reprenant la même argumentation, la société JOLYVIA indique que les bottines revendiquées sont dépourvues d’originalité et que fortement ancrés dans la tendance de la mode, de nombreux modèles de bottines à clous ont été commercialisés depuis plusieurs années ;
Considérant ceci exposé, qu’il résulte en effet de l’examen des pièces produites à l’appui de ces argumentations, et notamment de la recherche faite sur le moteur de recherche Google de bottes à clous 2011 et des divers extraits de sites internet qui sont versés aux débats, que les chaussures, bottes et bottines commercialisées en 2011-2012 comportaient de manière générale des clous et des rivets de différentes sortes et de différentes tailles et disposés de façon à former des lignes horizontales ou obliques et le plus souvent un talon surelevé et une ou deux boucles en métal ;
Que si les sociétés appelantes relèvent à juste titre qu’aucun de ces modèles de bottes ou bottines ne reproduit, dans une même combinaison, l’ensemble des caractéristiques de celles qu’elles opposent dans le cadre du présent litige et qu’aucun d’entre eux ne constitue donc une antériorité de toute pièce, il convient néanmoins de rappeler que la notion d’antériorité est indifférente en droit d’auteur, seule la preuve du caractère original étant exigée comme condition de l’octroi de la protection au titre du livre I du code de la propriété intellectuelle ;
Considérant qu’il appartient dès lors à la société TEMPE SA qui se prévaut de droits d’auteur de justifier de ce que les bottines qu’elle revendique présentent une physionomie propre qui traduit un parti pris esthétique et reflète l’empreinte de la personnalité de leur auteur ;
Or au-delà de leurs affirmations du caractère arbitraire des choix opérés et original de la combinaison revendiquée, les appelantes ne procèdent dans leurs dernières écritures devant la cour qu’à une description des bottines concernées sans démontrer en quoi elles porteraient la marque de l’apport intellectuel de l’auteur et révéleraient son effort créatif ;
Que l’attestation du designer en date du 19 décembre 2012 est à cet égard parfaitement inopérante, dès lors que ce dernier indique que 'il s’agit d’un dessin original dans la mesure où c’est un nouveau dessin par rapport aux dessins précédents de bottes présentes sur le marché’ sans exposer d’une quelconque manière son processus de création et les choix qu’il a entendu faire pour lui conférer une esthétique particulière;
Qu’il s’ensuit que la bottine 'motarde', qui reprend des éléments connus dans une combinaison dont l’originalité n’est pas établie, ne peut, ainsi que l’a jugé le Tribunal, bénéficier de la protection instaurée par le livre I du code de la propriété intellectuelle ;
* Au titre des dessins et modèles
Considérant que selon l’article 4 du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires que 'la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle
communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel’ ;
Que l’article 5 du même règlement précise qu’un dessin ou modèle est considéré
comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public :
a) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au
public pour la première fois ;
Que reprenant l’argumentation déjà développée quant à l’originalité des bottines revendiquées, les intimées contestent tant la nouveauté que le caractère individuel du modèle communautaire non enregistré opposé ;
Considérant que si aucun modèle identique et antérieurement divulgué n’est valablement opposé en l’espèce, il résulte cependant des pièces sus-visées que de nombreux modèles de bottes ou de bottines présentaient dès 2011 des clous et des rivets de différentes tailles et disposés en lignes, des boucles en métal et un talon surélevé, produisant une même impression globale sur l’utilisateur averti, défini ici comme étant le grand public s’agissant de chaussures, de celle que produit le modèle de bottines revendiqué ;
Qu’il s’ensuit les bottines 'motardes’ en cause ne présentent pas de caractère individuel et ne peuvent bénéficier de la protection instaurée par règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 ;
Sur la contrefaçon
Considérant que si la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon ne peut être prononcée pour le motif invoqué tiré de l’absence de titularité des droits de la société TEMPE SA, cette dernière ne peut qu’être déboutée de ses demandes formées au titre de la contrefaçon, les bottines qu’elle oppose au soutien de son action ne bénéficiant ni de la protection au titre du droit d’auteur, ni de celle au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés ;
Sur la concurrence déloyale
Considérant que l’action de la société ZARA fondée sur sa qualité de distributeur exclusif en France 'des modèles protégeables’ de la société TEMPE SA ne peut qu’être rejetée, le tribunal ayant à juste titre rappelé que la reprise des caractéristiques d’un modèle non
protégé et la pratique d’un prix inférieur ne peuvent à elles seules constituer, dans un contexte de liberté de la concurrence et des prix, des actes fautifs au sens de l’article 1382 du code civil ;
Sur les autres demandes
Considérant que la demande de garantie formée par la société MODATOI à l’encontre de la société JOLYVIA est sans objet ;
Considérant qu’il y a lieu de condamner les sociétés TEMPE SA et ZARA FRANCE, parties perdantes, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Qu’en outre, elles doivent être condamnées in solidum à verser, d’une part, à la société MODATOI et, d’autre part, à la société JOLYVIA, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 8.000 euros pour la première et à 5.000 euros pour la seconde.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu entre les parties par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 24 octobre 2014 sauf en ce qu’il a dit que la société TEMPE SA était irrecevable à agir sur le fondement du droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la société TEMPE SA est recevable à agir sur le fondement du droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés mais la déboute de sa demande formée à ce titre.
Condamne in solidum les sociétés TEMPE SA et ZARA FRANCE à verser, d’une part, à la société MODATOI la somme de 8.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, d’autre part, à la société JOLYVIA la somme de 5.000 euros au même titre.
Condamne in solidum les sociétés TEMPE SA et ZARA FRANCE aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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