Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 24/02072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux, 26 juillet 2024, N° 2024.1202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/02072 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HPK3
ARRÊT N°
AB
ORIGINE : DECISION en date du 26 Juillet 2024 du Tribunal de Commerce de LISIEUX
RG n° 2024.1202
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
APPELANTES :
S.C.I. JEMAROX
N° SIRET : 479 480 329
[Adresse 1]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat au barreau de CAEN
S.C.I. [Adresse 2]
N° SIRET : 824 343 263
[Adresse 3]
[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [S] [I], prise en la personne de Me [S] [I], mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
INTERVENANTE4 VOLONTAIRE :
S.E.L.A.R.L. [O] [P], prise en la personne de Me [O] [P], mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 4], en remplacement de la SELARL [S] [I]
N° SIRET : 924 077 811
[Adresse 5]
[Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 04 décembre 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 12 février 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 mars 2008, la SCI Romajex a donné à bail commercial à la SARL [B] [Adresse 6], ayant pour activité la vente et la location de camping-cars et mobil-homes, un bâtiment de 856 m2 sis à Pont-l’Evêque moyennant un loyer mensuel (et non annuel tel que mentionné par erreur dans l’acte) de 6.200 euros HT.
Par jugement du 18 septembre 2020, le tribunal de commerce de Lisieux a ouvert une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 6 novembre 2020, à l’encontre de la SARL [B] camping-cars.
Par jugement du 14 janvier 2022, le même tribunal, statuant à la requête de la société la SELARL [S] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [B] [Adresse 6], a ordonné l’extension de la procédure collective de la société [B] camping-cars à la SCI Romajex.
La SCI Romajex a interjeté appel à l’encontre de cette décision et a obtenu, par ordonnance de référé de la première présidente de la cour d’appel de Caen en date du 15 mars 2022, l’arrêt de son exécution provisoire.
Par acte authentique du 17 mai 2022, la société Romajex a vendu son immeuble sis à [Localité 4] moyennant le prix de 1.400.000 euros, sur lequel les sommes suivantes ont notamment été prélevées les 5 et 6 septembre 2022 :
— 12.330,32 euros à la SCI Les Erables,
— 15.980,82 euros à la SCI Jemarox,
— 44.810,96 euros à la SCI [Adresse 2].
Suivant arrêt du 27 octobre 2022, la cour de céans a annulé le jugement du 14 janvier 2022 à raison de l’irrégularité de la formation du tribunal et, du fait de l’effet dévolutif de l’appel, a prononcé l’extension de la liquidation judiciaire à la SCI Romajex.
Celle-ci a régularisé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt, lequel a été rejeté par arrêt de la cour de cassation du 07 février 2024.
Suivant exploit d’huissier du 23 janvier 2023, la SELARL [S] [I] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [B] [Adresse 6] a fait assigner devant le tribunal de commerce de Lisieux la SCI Jemarox, la SCI [Adresse 7] [Adresse 8] et la SCI Les Erables, au visa de l’article L 632-2 du code de commerce, aux fins de les voir condamner au remboursement des sommes versées par la SCI Romajex, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement du 26 juillet 2024, le tribunal a :
— condamné la SCI Les Erables à payer à la SELARL [S] [I], prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sarl [B] [Adresse 6], la somme de 12.330,32 euros avec intérêts de droit à compter du 23 janvier 2023,
— condamné la SCI Jemarox à payer à la SELARL [S] [I] prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sarl [B] camping-cars la somme de 15.980,82 euros avec intérêts de droit à compter du 23 janvier 2023,
— condamné la SCI [Adresse 9] [Adresse 10] à payer à la SELARL [S] [I] prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sarl [B] camping-cars la somme de 44.810,96 euros avec intérêts de droit à compter du 23 janvier 2023,
— condamné solidairement la SCI Les Erables, la SCI Jemarox et la SCI [Adresse 2] à payer à la SELARL [S] [I] prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sarl [B] [Adresse 6] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la SCI Les Erables, la SCI Jemarox et la SCI [Adresse 7] [Adresse 8] aux entiers dépens.
Pour faire droit aux demandes formées par la SELARL [S] [I] ès qualités, les juges consulaires ont retenu que les paiements opérés par la SCI Romajex au profit des sociétés Jemarox, Les Erables et [Adresse 9] [Adresse 10] encouraient la nullité en ce qu’ils étaient intervenus en période suspecte, d’autant que les époux [B], actionnaires de la SCI Romajex, avaient nécessairement connaissance de l’état de cessation des paiements de cette dernière en raison de l’existence de dettes importantes, d’incidents de paiement et de résultats déficitaires récurrents depuis l’exercice 2020.
Par déclaration du 12 août 2024, les sociétés Jemarox et [Adresse 2] ont interjeté appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions, hormis celle par laquelle la société Les Erables a été condamnée à payer à la SELALR [S] [I] ès qualités la somme de 12.330,32 euros avec intérêts.
Suivant décision du 30 décembre 2024, la SELARL [O] [P] prise en la personne de Me [O] [P] a été désignée en remplacement de la SELARL [S] [I] en raison de son départ en retraite en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire des sociétés [Adresse 11] et Romajex.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 mars 2025, les sociétés Jemarox et [Adresse 9] [Adresse 10] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné la SCI Jemarox à payer à la SELARL [S] [I] prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [B] [Adresse 6] la somme de 15.980,82 euros avec intérêts de droit à compter du 23 janvier 2023,
* condamné la SCI Route nationale 7 à payer à la SELARL [S] [I] prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [B] [Adresse 12]-cars la somme de 44.810,96 euros avec intérêts de droit à compter du 23 janvier 2023,
* condamné solidairement la SCI Jemarox, la SCI [Adresse 9] [Adresse 10] et la SCI Les Erables à payer à la SELARL [S] [I] prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [B] [Adresse 6] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
— déclarer la SELARL [S] [I] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [B] camping-cars et de la SCI Romajex, irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer la SELARL [S] [I] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [B] [Adresse 6] et de la SCI Romajex, irrecevable en sa demande de nullité des paiements comme étant une demande nouvelle,
Subsidiairement,
— débouter la SELARL [S] [I], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [B] [Adresse 6] et de la SCI Romajex, de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la SCI Jemarox et la SCI [Adresse 2],
— condamner la SELARL [S] [I], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [B] camping-cars et de la SCI Romajex, à payer à la SCI Jemarox et la SCI [Adresse 7] [Adresse 8] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 31 mars 2025, les SELARL [O] [P] et [S] [I] demandent à la cour de :
— noter l’intervention de la SELARL [O] [P] prise en la personne de Me [O] [P] en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire des sociétés [B] camping-cars et SCI Romajex en lieu et place de la SELARL [S] [I],
— déclarer recevable mais non fondé l’appel inscrit par la SCI Jemarox et la SCI [Adresse 7] [Adresse 8] à l’endroit du jugement entrepris,
— débouter la SCI Jemarox et la SCI [Adresse 2], en conséquence, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
— prononcer, en tant que de besoin, la nullité des paiements dont la SCI Jemarox et la SCI [Adresse 9] [Adresse 10] ont pu bénéficier au cours de la période suspecte de la SCI Romajex pour les montants respectifs de 15.980,82 euros et 44.810,96 euros,
— en conséquence, condamner la SCI Jemarox à payer à la SELARL [O] [P] désignée en remplacement de la SELARL [S] [I] en qualité de mandataire judiciaire de la société [B] [Adresse 6] la somme de 15.980,82 euros avec intérêts de droit à compter du 23 janvier 2023,
— condamner la SCI Route nationale [Adresse 10] à payer à la SELARL [O] [P] désignée en remplacement de la SELARL [S] [I] en qualité de mandataire judiciaire de la société [B] [Adresse 6] la somme de 44.810,96 euros avec intérêts de droit à compter du 23 janvier 2023,
— condamner solidairement la SCI Jemarox et la SCI [Adresse 7] [Adresse 8] à payer à la SELARL [O] [P] désignée en remplacement de la SELARL [S] [I] en qualité de mandataire judiciaire de la société [B] camping-cars la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Y additant,
— condamner solidairement la SCI Jemarox et la SCI [Adresse 7] [Adresse 8] au paiement d’une somme de 4.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Par ordonnances du 30 décembre 2024, le président du tribunal de commerce de Lisieux a mis fin à la mission de la SELARL [S] [I] en qualité de mandataire liquidateur des sociétés SARL [B] Camping-Cars et SCI Romajex, Me [I] étant amené à cesser son activité pour partir à la retraite, et a désigné la SELARL [O] [P] pour assurer le remplacement de la SELARL [S] [I] dans ses fonctions de mandataire liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire des sociétés SARL [B] [Adresse 13] et SCI Romajex.
Par conséquent, la cour prend acte de l’intervention volontaire de la SELARL [O] [P], prise en la personne de Me [O] [P], en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire des sociétés [B] [Adresse 6] et SCI Romajex en lieu et place de la SELARL [S] [I].
I. Sur l’irrecevabilité de la demande de la SELARL [S] [I]
Les sociétés Romajex et [Adresse 2] soulèvent l’irrecevabilité de l’action initiée par la SELARL [S] [I] aux motifs que celle-ci n’a pas sollicité expressément la nullité des paiements litigieux qui auraient été effectués en période suspecte, préalable pourtant nécessaire selon elles à la recevabilité de la demande en paiement, et que dès lors, le liquidateur ne dispose d’aucun intérêt à agir. Elles rappellent que la liste des fins de non recevoir de l’article 122 du code de procédure civile n’est pas exhaustive et que n’étant pas des prétentions au fond, les fins de non recevoir ne sont pas soumises à l’obligation de concentration des prétentions de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Elles considèrent que la demande en nullité des paiements présentée tardivement en cause d’appel n’est pas de nature à régulariser la fin de non recevoir soulevée dès lors qu’elle est nouvelle et ne saurait constituer l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire aux prétentions soumises au premier juge.
En réponse, la SELARL [O] [P] considère son action recevable dès lors :
— que la condamnation des appelantes a pour fondement les dispositions de l’article L632-2 du code de commerce qui était visé aux termes des actes de procédure régularisés dès la première instance,
— que les débats devant le tribunal de commerce ont spécifiquement porté sur la question de la nullité des paiements intervenus au cours de la période suspecte et subséquemment sur la condamnation de leur bénéficiaire à une somme correspondant au montant du paiement annulé, ce qui ressort de la motivation des premiers juges,
— que les appelantes procèdent volontairement à une confusion entre la notion de prétention et celle de son fondement dont elle constitue le soutien nécessaire,
— que la référence au défaut d’intérêt à agir apparaît inappropriée, le mandataire liquidateur ayant nécessairement intérêt à recouvrer des actifs d’une procédure de liquidation judiciaire,
— qu’elle a expressément régularisé la fin de non recevoir éventuellement encourue en sollicitant aux termes de ses dernières écritures la nullité des paiements litigieux, quand bien même une telle prétention revêt un caractère surabondant en ce qu’elle constitue le fondement des condamnations sollicitées,
— que l’exception de demande nouvelle ne saurait être retenue dès lors que la demande de nullité des paiements était virtuellement comprise dans les demandes de condamnation régularisées dont elle constitue l’accessoire ou le contenant nécessaire.
Sur ce, la cour rappelle qu’aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 126 du même code précise que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non recevoir est suceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
Selon l’article 564 du même code, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du même code prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Suivant l’article L632-2 du code de commerce, les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
En l’espèce, la SELARL [I] a présenté devant les premiers juges une demande tendant à la condamnation notamment des SCI Jemarox et [Adresse 2] en remboursement des sommes perçues à la suite de la vente de l’immeuble de la société Romajex, ce au visa de l’article L632-2 du code de commerce, et sollicité en cause d’appel confirmation des sommes allouées à ce titre en ajoutant une demande préalable visant à voir prononcer, en tant que de besoin, la nullité des paiements dont les SCI Jemarox et [Adresse 2] ont pu bénéficier au cours de la période suspecte de la SCI Romajex.
Or, le fait de ne pas présenter expressément une demande en nullité en tant que telle au dispositif des conclusions, préalablement à une demande en restitution d’une somme d’argent découlant de celle-ci, ne prive pas le demandeur à la condamnation à paiement de son intérêt à revendiquer sa créance en restitution, et ne saurait donc fonder une irrecevabilité de la demande en paiement pour défaut d’intérêt à agir.
Au surplus, les SELARL [I] et [P] ont régularisé en cours de procédure d’appel, aux termes du dispositif de leurs écritures, une demande en nullité des paiements dont elles réclament le remboursement, mettant fin à la carence alléguée par les appelantes, sans que cette régularisation ne se heurte à l’irrecevabilité d’une demande nouvelle dès lors qu’elle peut être considérée comme tendant aux mêmes fins que la demande en paiement, ou comme son accessoire ou son complément nécessaire.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de déclarer l’action de la SELARL [I] irrecevable, la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du mandataire liquidateur soulevée par les appelantes étant rejetée. Il en va de même de la demande des appelantes visant à voir déclarer irrecevable la demande de la SELARL [I] en nullité des paiements comme étant nouvelle, laquelle doit également être rejetée.
II. Sur le fond
La cour rappelle les dispositions de l’article L632-2 du code de commerce par lesquelles les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
Il s’en déduit que la nullité des paiements est encourue sous trois conditions :
— l’état de cessation des paiements,
— les paiements sont intervenus postérieurement à la date de cessation des paiements,
— la connaissance par les bénéficiaires des paiements de l’état de cessation des paiements.
En outre, la nullité des paiements est facultative et dépend donc des circonstances.
1°) Sur la date de cessation des paiements
Par arrêt de la présente cour du 27 octobre 2022, la procédure collective de la société [B] [Adresse 13] a été étendue à la SCI Romajex.
Certes, les appelantes soulignent à juste titre que le principe de l’unicité de la procédure collective ne fait pas rétroagir l’ouverture de la procédure à l’égard de la société à laquelle la procédure est étendue au jour du jugement initial d’ouverture de la procédure dont l’extension est sollicitée.
Néanmoins, ce principe d’unicité de la procédure en cas d’extension de celle-ci implique, concernant la date de cessation des paiements, que cette date soit la même pour la société à laquelle la procédure est étendue que celle dont l’extension de la procédure est sollicitée.
Or, la date de cessation des paiements a été fixée au 03 mai 2019 par le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société [B] [Adresse 13] du 18 septembre 2020, cette date de cessation des paiements n’ayant pas été remise en cause par la suite.
Par conséquent, c’est la même date du 03 mai 2019 qui s’applique à la date de cessation des paiements de la procédure collective de la SCI Romajex, et si les paiements litigieux ont été régulièrement effectués au nom de la SCI Romajex les 5 et 6 septembre 2022 en l’absence de rétroactivité de la décision d’extension au jour de l’ouverture de la procédure initiale, ils sont postérieurs à la date de cessation des paiements qui est unique, et donc susceptibles d’annulation.
Par ailleurs, il convient de préciser que, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, la circonstance que le liquidateur ne sollicite pas l’annulation de la vente elle-même ni des paiements effectués en faveur d’autres créanciers est inopérante pour déterminer la date de cessation des paiements dès lors en effet :
— que la nullité revêt un caractère facultatif, le débiteur appréciant l’opportunité d’une telle sanction,
— qu’en l’occurence, la vente de l’immeuble a permis de réaliser un actif, ce qui est un objectif de la liquidation,
— que les autres créanciers désintéressés sont pour l’essentiel des créanciers institutionnels détenant une créance privilégiée, justifiant une différence de traitement, ou une société dont il n’est pas démontré qu’elle avait des liens capitalistiques ou de gérance avec la société [B] [Adresse 13], comme c’est le cas des SCI Jemarox, [Adresse 2] et [Adresse 14], et par là-même connaissance de l’état de cessation des paiements de la société Romajex.
La date de cessation des paiement du 03 mai 2019 s’applique donc à la procédure collective de la société Romajex.
2°) Sur l’état de cessation des paiements
Dès lors que la procédure collective de la société [B] [Adresse 13] a été étendue à la société Romajex par confusion des patrimoines des deux sociétés, ce par arrêt du 27 octobre 2022 de la présente cour, soit environ un mois et demi après la réalisation des paiements litigieux les 5 et 6 septembre 2022, les deux sociétés sont considérées en état de cessation des paiements dans le cadre de la procédure collective unique qui s’applique à elles, c’est-à-dire en incapacité de faire face au passif exigible avec les actifs disponibles, depuis une date fixée au 03 mai 2019, soit bien antérieurement à la réalisation des paiements litigieux.
Au surplus, il convient de relever que le solde du prix de vente de l’immeuble de la société Romajex, après paiement de plusieurs créanciers, dont les appelantes, a été séquestré et donc rendu indisponible en vue notamment de l’affecter non seulement aux autres dettes de la société Romajex mais également au passif susceptible de résulter de la procédure d’extension de la liquidation judiciaire de la société [B] [Adresse 13] (passif déclaré 7.506.770 euros) à la société Romajex, de sorte que cet actif n’était pas disponible pour faire face aux dettes exigibles de la société Romajex.
Au regard de ces éléments, l’état de cessation des paiements de la société Romajex est caractérisé au moment où les paiements litigieux ont été effectués.
3°) Sur la connaissance par les SCI Jemarox et [Adresse 2] de l’état de cessation des paiements de la SCI Romajex
Il ressort des pièces produites et il n’est pas contesté que les associés et gérants des sociétés [B], Romajex, Jemarox, [Adresse 2] et [Adresse 14] sont les mêmes au moins en partie.
Ainsi, les sociétés [B] [Adresse 13] et Romajex ont les mêmes associés, soit M. et Mme [B] et leur fils, alors que le gérant de la société [B] [Adresse 13] est M. [B] et celui de la société Romajex Mme [B].
La société Jemarox a pour gérant M. [B] et pour associés ce dernier avec son épouse, alors que les sociétés [Adresse 15] Erables et [Adresse 7] [Adresse 8] ont le même gérant, M. [B], et les mêmes associés, les époux [B] et leur fils, que la société [B] Camping Cars.
Eu égard à ces liens très étroits, concernant tant le capital social que les organes de gestion, existant entre les sociétés bénéficiaires des paiements litigieux, la société venderesse de l’immeuble ayant permis ces paiements, ainsi que la société dont la procédure collective a été étendue à la société vendresse, il apparaît que les sociétés bénéficiaires des paiements litigieux ne pouvaient ignorer la procédure en cours visant à prononcer l’extension de l’état de cessation des paiements à la société émettrice des paiements, et avait par ailleurs connaissance des difficultés financières affectant tant la société [B] que la société Romajex.
Partant, cette troisième condition de l’article L632-2 du code de commerce est remplie.
4°) Sur le caractère facultatif de la nullité
En l’espèce, les paiements litigieux ont pour conséquence de permettre aux gérants et associés des deux sociétés en liquidation judiciaire, la société [B] et la société Romajex, de bénéficier, au travers des sociétés appelantes, de ces sommes versées en échappant aux règles de la répartition légale des actifs réalisés dans le cadre de la procédure collective des sociétés [B] [Adresse 13] et Romajex, alors que le passif de la société [B] [Adresse 13] s’élevant à plusieurs millions d’euros, les créanciers chirographaires telles que les sociétés appelantes n’ont pas la certitude d’être désintéressées.
Par conséquent, alors que rien ne justifie de privilégier le paiement des créances des sociétés Route Nationale 7 et Jemarox, l’action en nullité de ces règlements engagée par le liquidateur apparaît opportune et justifiée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de la SELARL [S] [I], ès qualités, de voir prononcer la nullité des paiements dont les appelantes ont pu bénéficier de la SCI Romajex, et de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné notamment les sociétés appelantes à payer à la SELARL [S] [I] ès qualités ces sommes perçues, avec intérêts de droit à compter de l’assignation du 23 janvier 2023.
III. Sur les demandes accessoires
Au vu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
En outre, les sociétés Jemarox et [Adresse 2] seront condamnées in solidum aux dépens d’appel et à payer à la SELARL [P] ès qualités la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et elles seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Prend acte de l’intervention de la SELARL [O] [P], prise en la personne de Me [O] [P], en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire des sociétés [B] Camping-Cars et SCI Romajex en lieu et place de la SELARL [S] [I] ;
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SELARL [O] [P], agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL [B] [Adresse 13] et de la SCI Romajex, soulevée par les SCI Jemarox et [Adresse 2] ;
Rejette la demande d’irrecevabilité de la prétention nouvelle de la SELARL [O] [P], agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL [B] [Adresse 13] et de la SCI Romajex, visant à voir prononcer la nullité des paiements dont les SCI Jemarox et [Adresse 2] ont pu bénéficier pour les montants respectifs de 15.980,82 euros et 44.810,96 euros ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées à la cour ;
Y ajoutant,
Prononce la nullité des paiements dont la SCI Jemarox et la SCI [Adresse 2] ont pu bénéficier de la SCI Romajex pour les montants respectifs de 15.980,82 euros et 44.810,96 euros ;
Condamne la SCI Jemarox et la SCI [Adresse 2] in solidum aux dépens d’appel ;
Condamne la SCI Jemarox et la SCI [Adresse 2] in solidum à payer à la SELARL [O] [P] ès qualités la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute les SCI Jemarox et la SCI [Adresse 2] de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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