Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 18 sept. 2025, n° 24/11965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/331
Rôle N° RG 24/11965 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYON
[X] [S]
C/
Société CREDIT MUTUEL AGRICOLE ET RURAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 12 Septembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/01065.
APPELANT
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Franck GARDIEN, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE
Société CRÉDIT MUTUEL AGRICOLE ET RURAL
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller (rédacteur)
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS :
Un jugement réputé contradictoire du 4 mars 2004, signifié le 6 avril suivant, du tribunal d’instance de Tarascon condamnait monsieur [S] à payer à la Caisse de Crédit Agricole et Rural, les sommes de :
— 7 013,60 € outre intérêts au taux de 16,80 % l’an à compter du 11 octobre 2003,
— 23 881,40 € outre intérêts au taux de 7,80 % sur la somme de 19 439,42 €.
Le 5 janvier 2023, la Caisse de Crédit Agricole et Rural saisissait le juge de l’exécution de [Localité 5] d’une demande d’autorisation de saisie des rémunérations de monsieur [S] aux fins de paiement de la somme de 36 660,67 € outre intérêts, dont 30 894,70 en principal et 13 490,54 €, 281,03 € au titre des frais, 886,96 € au titre des frais, le tout sous déduction des acomptes de 8 892,46 €.
Après échec de la tentative de conciliation, un jugement du 12 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Tarascon autorisait la saisie des rémunérations de monsieur [S] aux fins de recouvrement de la somme de 36 660,67 € et prononçait l’arrêt du cours des intérêts.
Le 3 octobre suivant, le jugement précité était signifié à monsieur [S].
Par déclaration du 2 octobre 2024 au greffe de la cour, monsieur [S] formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [S] demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a, autorisé la saisie arrêt sur ses rémunérations à hauteur de 36 660,67 €, arrêté les intérêts, rejeté ses demandes aux fins de, déclarer nul l’acte de signification délivré le 6 avril 2004, dire et juger non-avenu le jugement du 4 mars 2004, débouter la Caisse de Crédit Mutuel Agricole et Rural de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions, condamner la Caisse de Crédit Mutuel Agricole et Rural à lui payer la somme de 2000 au titre de l’article 700 CPC ainsi que les dépens.
Statuer à nouveau,
— réformer le jugement déféré,
— juger que les vérifications utiles destinées à s’assurer de son domicile ne sont pas établies.
En conséquence,
— déclarer nul l’acte de signification délivré le 6 avril 2004,
— juger non-avenu le jugement du 4 mars 2004,
— débouter la Caisse de Crédit Mutuel Agricole et Rural de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions,
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel Agricole et Rural à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel Agricole et Rural aux entiers dépens.
Il conteste la régularité de la signification du 6 avril 2004 aux motifs que l’identité du prétendu voisin n’est pas révélée et que la certitude de l’adresse n’est pas établie à la lecture du procès-verbal.
La seule confirmation de l’adresse par la mairie est insuffisante à caractériser les vérifications imposées à l’huissier.
L’acte d’huissier ne mentionne pas les investigations concrètes telles que la mention du nom sur la boîte aux lettres et non l’interrogation d’un voisin dont l’identité n’est pas précisée ou la consultation d’un annuaire ou d’internet. En outre, il invoque le défaut de preuve du dépôt de l’avis de passage.
Il invoque un grief constitué par la privation de la faculté de faire appel du jugement de condamnation. Il conclut au caractère non avenu du jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la Caisse de Crédit Agricole et Rurale demande à la cour de :
A titre principal, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a autorisé la saisie arrêt des rémunérations de monsieur [S] à hauteur de 36.660,67€ et l’a condamné aux dépens,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a arrêté les intérêts,
— statuant à nouveau, débouter monsieur [S] de toutes ses demandes, notamment d’arrêt des intérêts, et ajouter à la somme de 36 660,67 € les intérêts tels que fixés par le jugement de condamnation,
— condamner monsieur [S] à lui payer la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la signification du 6 avril 2024 est régulière puisque l’huissier a procédé à deux vérifications du domicile auprès d’un voisin et de la mairie. Elle ajoute que l’huissier n’est pas tenu de préciser le nom de la personne qui confirme l’exactitude de l’adresse du destinataire.
Elle rappelle que les vérifications accomplies par l’huissier font foi jusqu’à inscription de faux ainsi que les diligences accomplies telles que l’acte de dépôt et l’envoi du courrier.
Enfin, elle considère que la créance produit intérêts et qu’il est légitime de maintenir la condamnation aux intérêts à tout le moins au taux légal.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 13 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l’article R 212-1 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie des rémunérations est régie par les articles R 3252-1 à R 3252-49 du code du travail.
Selon les dispositions de l’article R 3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
— Sur la demande d’autorisation de la saisie des rémunérations de monsieur [S],
* Sur la demande de nullité de la signification du jugement du 4 mars 2004 et l’existence d’un titre exécutoire,
L’article 503 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire…
Il résulte de l’article 656 du code de procédure civile que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
Enfin, l’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi….la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
L’article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut et le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’appel de la partie défaillante en première instance emporte renonciation au bénéfice de l’article 478 du code de procédure civile ( Civ 2ème 10 juillet 2023 n°99-15.914 ).
La demande de saisie des rémunérations de monsieur [S] est fondée sur l’exécution forcée du jugement du 4 mars 2004 du tribunal d’instance de Tarascon signifié le 6 avril suivant. Ledit jugement condamne monsieur [S] au paiement, avec exécution provisoire, des sommes de :
— 7 013,60 € avec intérêts au taux de 16,80 % l’an à compter du 11 octobre 2003,
— 23 881,40 € avec intérêts au taux de 7,80 % l’an sur 19 439,42 €.
Le procès-verbal du 6 avril 2004 de signification du jugement du 4 mars 2004 mentionne que la signification à personne a été impossible au motif que son destinataire était absent lors du passage de l’huissier. Ce dernier a donc laissé un avis de passage et a déposé l’acte en mairie.
Au titre des vérifications opérées par l’huissier sur la réalité du domicile de monsieur [S], le procès-verbal mentionne que la certitude de l’adresse est caractérisée par les éléments suivants : confirmation d’un voisin et de la mairie. L’huissier a donc procédé à deux vérifications distinctes auprès de la mairie et d’un voisin conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile.
Le droit positif considère que l’huissier n’est pas tenu de se présenter une seconde fois au domicile du destinataire pour tenter une signification à personne (Civ 2ème 28 mars 1984 Bull Civ II n°106). De même, l’huissier n’est pas tenu de mentionner l’identité du voisin qui lui confirme l’adresse du destinataire (Civ 2ème 10 juin 2004 n°02-16.839).
Enfin, les faits accomplis par l’huissier font foi jusqu’à inscription de faux en application de l’article 1371 du code civil. Ainsi, la mention d’un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant et la mairie ayant reçu copie, laissé au domicile de monsieur [S] fait foi jusqu’à inscription de faux.
Dès lors, la signification du jugement du 4 mars 2004 ne peut être utilement contestée par monsieur [S] et le Crédit Mutuel Agricole et Rural dispose d’un titre exécutoire à son encontre.
* Sur le montant de la créance à recouvrer,
L’article L 212-13 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut décider, à la demande du débiteur et en considération de la fraction saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, que la créance cause de la saisie produit intérêt à un taux réduit à compter du procès-verbal de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s’imputent d’abord sur le capital.
Les majorations de retard prévues à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier cessent de s’appliquer aux sommes retenues à compter du jour de leur prélèvement sur la rémunération.
En l’espèce, la somme due en principal de 7 013,60 € a produit intérêts au taux de 16,80 % l’an à compter du 11 octobre 2003 et celle de 23 881,40 € a produit intérêts au taux de 7,80 % l’an sur 19 439,42 €, soit à des taux d’intérêt très supérieurs au taux de l’inflation. Les acomptes versés à hauteur de 8 892,46 € n’ont pas permis de couvrir le montant des intérêts de 13 490,54 €.
Par conséquent, il y a lieu non de supprimer les intérêts pour l’avenir mais de réduire leur taux au taux légal. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
— Sur les demandes accessoires,
Monsieur [S], qui succombe pour l’essentiel, supportera les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf sur la suppression des intérêts,
STATUANT à nouveau du chef infirmé,
DIT que la somme de 30 894,70 € en principal produira intérêts au taux légal à compter du procès-verbal de saisie,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [X] [S] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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