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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 2 avr. 2026, n° 25/00617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 02 Avril 2026
N° 2026/157
Rôle N° RG 25/00617 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNKS
COMMUNE DE [Localité 1]
C/
[Q] [T] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph CZUB
Me Maud BARBEAU
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 15 Décembre 2025.
DEMANDEUR
COMMUNE DE [Localité 1] Prise en la personne de son [I], domicilié en cette qualité à cette adresse., demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Maud BARBEAU avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Q] [T] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph CZUB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 29 septembre 2025, le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— condamné la commune de [Localité 1] à payer à madame [M] la somme de 306.086,12 euros à titre d’indemnité correspondant aux constructions en cause ;
— condamné madame [M] à verser à la commune de [Localité 1] une indemnité d’occupation de 500 euros par mois jusqu’au paiement de l’indemnité due par la commune ;
— ordonné l’expulsion de madame [M] et de tous occupants de son chef de la parcelle cadastrée section CY n°[Cadastre 1] sise au [Adresse 3] à [Localité 1], y compris avec la force publique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé huit jours à compter du paiement de l’indemnité par la commune de [Localité 1] ;
— débouté les parties de leurs autres prétentions ;
— dit n’y avoir lieu à rejeter l’exécution provisoire ;
— condamné la commune de [Localité 1] à payer à madame [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la commune de [Localité 1] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Le 03 octobre 2025, la Commune de Marignane a relevé appel du jugement et, par acte du 15 décembre 2025, elle a fait assigner madame [Q] [P], veuve [M], devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour, à titre principal, obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement, à titre subsidiaire, être autorisé à consigner la somme de 306.086,12 euros et de 4.500 euros. Elle sollicite que madame [Q] [P], veuve [M] soit déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la Commune de [Localité 1] demande à la juridiction du premier président de :
En tout état de cause,
— Débouter madame [Q] [T] [P], veuve [M], de l’intégralité de ses demandes et les rejeter ;
A titre principal,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-provence du 29 septembre 2025 n°RG 20/02999 ;
A titre subsidiaire,
— autoriser la commune de [Localité 1] à consigner les sommes de 306.086,12 euros et de 4.500 euros ;
— désigner tel séquestre que monsieur le premier président croira avec mission de recevoir le montant des condamnations prononcées par le premier juge et revêtues de l’exécution provisoire de droit, c’est à dire les sommes de 306.086,12 euros et de 4.500 euros.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, madame [Q] [T] [P], veuve [M] demande de :
— juger mal fondée la procédure engagée et les demandes formulées par la commune de [Localité 1] ;
— débouter la commune de [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions, tant à titre principal, qu’à titre subsidiaire ;
— juger infondée la demande d’arrêt d’arrêt de l’exécution provisoire ;
— juger que les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies ;
— juger que la commune de [Localité 1] n’apporte en aucune façon la preuve qui lui incombe de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner en l’espèce des conséquences manifestement excessives ;
— juger qu’il n’existerait aucune situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité ou un préjudice irréparable en cas d’infirmation de la décision de première instance ;
— dire n’y avoir lieu à autoriser la commune de [Localité 1] de consigner les sommes de 306.086,12 euros et de 4.500 euros ;
— condamner la commune de [Localité 1] à régler à madame [Q] [T] [P], veuve [M], la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive ;
— condamner la commune de [Localité 1] à régler à madame [Q] [T] [P], veuve [M], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la commune de [Localité 1] aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
1 – Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date du 06 juillet 2020.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que la commune de [Localité 1] a formé en première instance des observations sur l’exécution provisoire.
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Au soutien de l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution, la commune de [Localité 1] fait valoir que l’exécution provisoire du jugement critiqué met à mal le principe de bon usage des deniers publics en raison de l’état de santé et de la situation financière et patrimoniale de madame [M] qui l’empêcheront de restituer les sommes dues en cas de réformation ou annulation de la décision critiquée.
Madame [Q] [T] [P], veuve [M], fait valoir qu’elle n’a aucun problème de santé et que sa carte mobilité est uniquement due à des raisons orthopédiques, que par ailleurs, son patrimoine immobilier ne peut être évalué à 38.112 euros qui est une estimation datant de 1999 mais relève aujourd’hui d’une valeur d’environ 150.000 euros, que la somme de 306.000 euros versée au titre de la condamnation ne sera pas consommée pour subvenir à ses besoins et que la preuve du risque de non-restitution incombe au demandeur, qu’enfin la commune de [Localité 1] n’a aucune difficulté financière.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Madame [Q] [T] [P], veuve [M], en situation de handicap, est titulaire une carte de priorité pour une raison orthopédique (pièce n°71 – défendeur).
Il n’est pas démontré que cette situation est de nature à contribuer à l’existence d’un risque de non-restitution des sommes versées au titre du jugement de première instance en cas de réformation ou annulation de celle-ci.
La commune de [Localité 1] affirmant que le patrimoine de madame [Q] [T] [P], veuve [M], ne lui permet pas de restituer les sommes versées en cas d’infirmation, produit au débat un acte authentique établi en 2001 révélant que madame [Q] [T] [P], veuve [M], a acquis, via succession, l’appartement 'lot n°115" situé dans l’immeuble collectif '[Adresse 4]' sis [Adresse 5] à [Localité 2] évalué en ce temps à 38.112,25 euros (pièce n°20- demandeur).
Le caractère ancien de cette estimation ( 25 ans) ne permet pas d’évaluer la valeur présente du patrimoine de madame [Q] [T] [P], veuve [M].
Madame [P] , manifestement retraitée puisque née en 1947, ne produit pas sa déclaration de revenus
A considérer que la situation de ressources et patrimoniale de madame [Q] [T] [P], veuve [M], conduirait à un risque de non-restitution des sommes versées au titre des condamnations de première instance, dans l’hypothèse d’une réformation ou annulation de celle-ci, la commune de [Localité 1] doit établir que ce défaut de restitution entraînerait pour elle un péril financier irrémédiable et insurmontable , ce dont elle ne justifie pas.
Par conséquent, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition tenant à l’existence de moyens sérieux de réformation ou annulation de la décision critiquée, la commune de Marignane sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 29 septembre 2025, rendu par le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
2 – Sur la demande de consignation
L’article 521 du code de procédure civile dispose que :
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'
En l’espèce, la condamnation litigieuse porte sur le paiement d’une somme d’argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, l’article 521 du code de procédure civile est applicable.
La commune de [Localité 1] fait valoir que le jugement est particulièrement critiquable en raison de son caractère lapidaire, que par ailleurs, il existe un risque de non-restitution des sommes dues et que le paiement de la condamnation serait préjudiciable pour la commune.
Madame [Q] [T] [P], veuve [M], conteste le caractère lapidaire de la décision de première instance et estime qu’il n’existerait aucune situation irréversible en cas de réformation ou annulation de celle-ci.
Saisi d’une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l’exécution provisoire, le pouvoir prévu à l’article 521 du code de procédure civile est laissé à l’appréciation discrétionnaire du premier président qui n’a pas à rechercher ou qualifier le risque de conséquences manifestement excessives, tel un risque de non restitution, ou l’existence de moyens d’annulation ou réformation de la décision.
S’il est légitime pour la commune de [Localité 1] de contester le principe de l’indemnité et, à titre subsidiaire son quantum, il demeure qu’en raison de l’absence de clause d’accession, de l’ancienneté des constructions dont la commune ne peut se prévaloir qu’elle n’en avait pas connaissance l’empêchant d’invoquer une absence de permis de construire et, de la durée de la procédure, il n’y a pas lieu d’ordonner la consignation des sommes dues.
Ainsi, aucune considération d’opportunité et de préservation de l’équilibre des droits des parties dans le cadre de l’appel en cours ne justifie la consignation sollicitée.
Par conséquent, la commune de [Localité 1] sera déboutée de sa demande de consignation.
3 – Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [Q] [T] [P], veuve [M], sollicite la condamnation de la commune de [Localité 1] à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas suffisante à faire dégénérer l’exercice de ce droit en abus et n’est pas en soi constitutive d’une faute.
Madame [Q] [T] [P] ne justifie pas que la commune de [Localité 1] ait commis une faute, ni qu’elle ait subi un préjudice.
Madame [Q] [T] [P], veuve [M] sera déboutée de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts.
La commune de [Localité 1] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à madame [Q] [T] [P], veuve [M] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS la commune de Marignane de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 29 septembre 2025, rendu par le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
DEBOUTONS la commune de [Localité 1] de sa demande de consignation ;
DEBOUTONS madame [Q] [T] [P], veuve [M] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts ;
CONDAMNONS la commune de [Localité 1] aux dépens ;
CONDAMNONS la commune de [Localité 1] à payer à madame [Q] [T] [P], veuve [M] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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