Confirmation 20 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 sept. 2025, n° 25/07535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07535 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRTW
Nom du ressortissant :
[K] [R]
[R]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Dorothée FREALLE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 20 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
X se disant [K] [R]
né le 21 Janvier 1989 à [Localité 3] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [5]
non comparant, ayant refusé de comparaître, représenté par Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me BELGHAZI Dounia, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 septembre 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 27 mars 2023, le tribunal correctionnel de Valence a condamné X se disant [K] [R] à une interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale.
Par décision du 21 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [K] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 juillet 2025.
Par ordonnance du 24 juillet 2025 , le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de X se disant [K] [R] pour une durée de vingt-six jours.
Par décision du 21 août 2025, le Premier Président de la cour d’appel de Lyon a infirmé la décision rendue le 19 août 2025 par le juge des libertés et de la détention et a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [K] [R] pour une durée de trente jours.
Suivant requête du 17 septembre 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 septembre 2025 a fait droit à cette requête.
X se disant [K] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 19 septembre 2025 à 16 heures 12.
Dans sa requête d’appel, son conseil fait valoir que la requête de la préfecture est irrecevable en l’absence des décisions juridictionnelles ordonnant précédemment la prolongation de la rétention administrative, pièces justificatives utiles au sens de l’article L 744-2 et R 743-2 du CESEDA. Il soutient en outre que la requête serait irrecevable dès lors que si l’autorité préfectorale justifie des diligences accomplies auprès des autorités algériennes pour l’obtention d’un laissez-passer consulaire, aucune diligence n’a été accomplie auprès des autorités tunisiennes alors que son client déclare être de nationalité tunisienne ; que l’administration s’abstient en outre de produire l’attestation de non reconnaissance des autorités consulaires tunisiennes empêchant le juge judiciaire de s’assurer du bien fondé de l’absence de demande de laissez-passer consulaire aux autorités tunisiennes. Il soutient enfin que cette requête préfectorale est mal fondée dès lors que la Préfète du Rhône ne justifie pas avoir accompli des diligences suffisantes, quand bien même les autres conditions de la prolongation seraient remplies.
X se disant [K] [R] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 septembre 2025 à 10 heures 30.
X se disant [K] [R] n’a pas comparu, ce dernier ayant refusé de comparaître ainsi qu’il résulte du procès-verbal établi le 20/09/2025 à 9H par le service interdépartemental de la police aux frontières.
Le conseil de X se disant [K] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil de [K] [R] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de X se disant [K] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la recevabilité de la requête
Attendu que pour être déclarée recevable la requête de l’autorité administrative doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA. Ces pièces dont le règlement ne fixe pas la liste, dépendent à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet. Ainsi toutes les pièces du dossier ne constituent pas des pièces justi’catives utiles devant être annexées à Ia requête de la préfecture en prolongation de la rétention en application de l’article R 743- 2 du CESEDA.
Qu’en l’espèce, le conseil de [K] [R] soulève au visa de l’article R 743-2 du CESEDA l’irrecevabilité de la requête en l’absence des décisions juridictionnelles ordonnant précédemment la prolongation de la rétention administrative. .
Attendu que c’est par de justes motifs que la cour fait siens que le juge des libertés et de la détention a apprécié que ces pièces juridictionnelles n’étaient pas des pièces utiles au sens des dispositions précitées 'l’administration préfectorale n’ayant pas besoin de ces pièces pour étayer ses prétentions,il ne peut lui être fait grief de ne pas les avoir communiquées. Ces ordonnances avaient été adressées a [K] [R] par le biais du CRA le 24 juillet 2025 à l5:39, le E3 août 2025 à 14:42 et le 21 août 2025 à 17:00, de sorte que s’il souhaitait s’en prévaloir à l’occasion des débats de la troisième prolongation. il était en mesure de les produire. Ce qu’il n’a pas fait'.
Attendu que le conseil de [K] [R] soulève en outre l’irrecevabilité de la requête en ce que l’administration ne justifie pas des diligences effectuées en vue de l’éloignement de l’intéressé vers la Tunisie, Etat dont il se déclare ressortissant.
Attendu qu’ainsi que relevé par le premier juge, 'il ne peut être retenu une absence de diligences à l’égard des autorités tunisiennes, la Préfecture du Rhône mentionnant dans sa requête que l’administration a obtenu une attestation de non reconnaissance des autorités consulaires tunisiennes. La production de cette non reconnaissance, alors que l’intéressé est dépourvu de tout document d’identité et de voyage propre à justi’er de sa nationalité, ne constitue pas une pièce justi’cative utile dont la remise, dès la saisine du juge, est impérative, à peine d’irrecevabiIité de la demande de prolongation de la retention', étant observé par ailleurs que la consultation décadactylaire mentionne que le 13 janvier 2023, il a été signalé pour vol simple et entrée irrégulière d’un etranger en France, et son identité a été fiabilisée par un pays tiers, l’Algérie, comme étant [K] [R] né le 21 janvier 1989 à [Localité 4] en Algérie.
Que c’est donc à juste titre que ces moyens ont été rejetés et que la requête a été déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que les critères sus-énoncés n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Attendu que le conseil de X se disant [K] [R] soutient que les diligences accomplies par la prefecture ne peuvent être considérées comme adéquates et suffisantes au regard de l’absence de diligences accomplies auprès des autorités tunisiennes pour l’obtention d’un laissez-passer alors que [K] [R] déclare être de nationalité tunisienne.
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— M. X se disant [R] né a Ghardimaou en Tunisie mais connu par l’administration comme étant né à Guelma en Algérie,a été condamné à une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans par décision du tribunal Judiciaire de Valence le 27 mars 2023 ;
— il n’a jamais respecté ses obligations de pointages lors de ses précédentes assignations à résidences les 29 novembre 2023, 24 février 2024 et 19 février 2025
— il ne justifie ni d’un hébergement stable ni de ressources 'nancières licites ;
— il constitue une menace à l’ordre public au regard de ses antécédents ;
— il se prétend tunisien mais la Tunisie a attesté de sa non reconnaissance, et il ne justi’e d’aucun document d’identité ;
— les démarches auprès des autorités consulaires algériennes ont été réalisées.
Attendu qu’il résulte des éléments de la procédure que l’administration a engagé des démarches consulaires auprès des autorités algériennes en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire et ce dès le 22 juillet 2025 ; que l’ensemble des éléments a été envoyé par courrier recommandé le 28 juillet 2025 et que des relances ont été effectuées le 13 août 2025 et le 17 septembre 2025.
Que le requêrant n’apporte aucun élément venant au soutien de la nationalité tunisienne qu’il déclare ; que ses seules déclarations ne peuvent suffire à écarter une identité viabilisée sur la base d 'empreintes digitales ;
Que la préfecture justifie donc avoir effectué les diligences idoines en se rapprochant des autorités algériennes ;
Que c’est donc à bon droit que le premier juge a estimé que la requête préfectorale était valablement fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont dépend l’intéressé et sur lequel l’administration n’a aucun pouvoir de contrainte, aucune information à ce jour ne permettant d’affirmer que l’éloignement de l’intéressé ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée maximale légale de la rétention ;
Attendu que ce magistrat a également retenu de manière pertinente que l’interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans prononcée à titre de peine complémentaire par le tribunal correctionnel de Valence le 27 mars 2023 pour des faits de vol, détention frauduleuse de faux documents administratifs, port d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D à l’encontre de X se disant [K] [R] suffit à caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public au sens du dernier alinéa de l’article L. 742-5 précité.
Que la situation de X se disant [K] [R] répondant par conséquent à deux des critères posés par l’article L.742-5 du CESEDA pour autoriser la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par X se disant [K] [R],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi HUMBERT Dorothée FREALLE
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