Confirmation 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 déc. 2024, n° 24/09741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 23 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/09741 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QCP4
Nom du ressortissant :
[D] [X]
[X]
C/ Mme LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nabila BOUCHENTOUF, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 24 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [X]
né le 03 Juin 1999 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
Comparant et assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Décembre 2024 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt définitif de la cour d’appel de Lyon du 23 août 2023, M. [D] [X] a été condamné à une interdiction du territoire national d’une durée de 3 ans.
Par ailleurs, une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pendant 24 mois lui a été notifiée le 13 mai 2023 par le préfet du Rhône.
Par décision en date du 17 décembre 2024, le préfet du Rhône a ordonné le placement de M. [D] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 17 décembre 2024, afin de permettre l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Suivant requête du 21 décembre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 21 décembre 2024 à 1h03, M. [D] [X] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Parallèlement, suivant requête du 20 décembre 2024, reçue le jour même à 15 heures 08, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 décembre 2024 à 14h00 a:
— ordonné la jonction des procédures,
— déclaré irrecevables les moyens de nullité de M. [D] [X],
— déclaré la décision prononcée à l’encontre de M. [D] [X] régulière,
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de M. [D] [X],
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [D] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.
M. [D] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 23 décembre 2024 à 14 heures 25.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 décembre 2024 à 10 heures 30.
M. [D] [X] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de M. [D] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel, faisant valoir que le moyen de nullité de la procédure soulevée oralement au début de l’audience, est non seulement recevable contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, mais également fondé en ce que dans le cadre de la procédure de garde à vue, il existe une ambiguïté relativement à la personne qui a consulté le fichier FAED.
Il demande en conséquence, l’infirmation de l’ordonnance déférée et la mainlevée de la mesure de placement en centre de rétention administrative à l’encontre de M. [D] [X].
Plus précisément, se prévalant de l’article 15-5 du code de procédure pénale, il souligne la discordance entre le procès-verbal n°2024/008017 annexé à la procédure, lequel indique que la consultation du fichier FAED aurait été effectuée par l’Officier de police judiciaire, [U] [T], et la mention du fichier FAED qui indique que la signalisation aurait été saisie par une autre personne, à savoir [K] [N]. Il en déduit un doute sur l’habilitation de la personne ayant consulté ledit fichier, qui a pour effet d’entacher la procédure de retenue d’irrégularité, et entraîne la main levée de la rétention administrative.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée, en toutes ses dispositions, s’en remettant à l’appréciation de la cour quant à l’irrecevabilité du moyen tiré de la nullité.
Sur les termes mêmes de l’exception soulevée, il explique qu’en réalité, il ressort des mentions des procès-verbaux au dossier que le dénommé [T] a en réalité sollicité le service de la police scientifique pour opérer la consultation du FAED et que l’agent habilité est expressément et parfaitement identifié, soulignant qu’en tout état de cause, l’absence de précision quant à l’habilitation n’a aucune incidence sur la régularité de la procédure.
M. [D] [X] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [D] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur l’exception de nullité soulevée
Dans sa décision du 21 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a déclaré irrecevable le moyen tiré de la nullité de la procédure de garde à vue, observant qu’il n’avait pas été pris de conclusions de nullité lesquelles n’ont pas été soutenues in limine litis avant tout débat au fond.
Il résulte de la note d’audience que ce moyen de nullité a été soulevé par le conseil de M. [D] [X] in limine litis dans le cadre d’une procédure certes orale mais qui ne dispense pas les parties du respect du principe du contradictoire. Ce conseil qui a disposé du dossier la veille de l’audience comme c’est le cas habituellement s’agissant d’une procédure d’urgence, n’a pas transmis de conclusions préalables même succintes à cet effet, en sorte que le conseil de l’autorité administrative n’a pas été mis en mesure de débattre utilement de ce moyen de nullité.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré l’exception de nullité irrecevable en première instance.
Ce faisant, la cour est néanmoins saisie de ce moyen dont il a pu être débattu devant elle.
Sur la régularité de la mesure de garde à vue
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Les dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale disposent que l’absence de mention de l’habilitation à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction dans les pièces de procédure n’emporte pas par elle-même nullité de la procédure.
Ici, comme le soulève le conseil du retenu, il ressort des mentions figurant sur le résultat de la consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales opérée le 17 décembre 2024 à 7h43, qui indique 'consultation réalisée par : [Numéro identifiant 3]-[N]-[K]' et celles portées sur le procès-verbal dressé le 17 novembre 2024 à 13H40, par M. [U] [T], gardien de la paix, lequel indique 'Étant dûment habilité à la consultation des fichiers, -Consultons le rapport d’identification dactyloscopique du dénommé [X] [D] ou il s’avère avoir un résultat positif,-Constatons qu’il est connu sous plusieurs identités (…)'.
Il apparaît donc que la consultation du FAED versée en procédure n’a pas été opérée par M. [U] [T] mais par un autre agent dont néanmoins, la désignation par un nom, un prénom et un numéro d’identification, laquelle désignation implique qu’ayant reçu un numéro d’attribution, il était bien habilité à procéder à la dite consultation.
En tout état de cause, c’est à tort que le conseil de M. [D] [X] soutient que le doute quant à la réalité de l’habilitation de l’agent ayant consulté le FAED résultant de la difficulté évoquée ci-dessus constitue une nullité d’ordre public, de telle sorte qu’il n’aurait aucun grief à démontrer.
En effet, aucune disposition légale n’est invoquée par ce dernier prévoyant que l’absence de certitude sur l’habilitation de l’agent qui procède à la consultation du FAED entraîne par elle-même nullité de la procédure. Par suite, il lui incombe de démontrer en quoi cette irrégularité cause grief à M. [D] [X] conformément aux dispositions de l’article L. 743-12 du CESEDA, ce qu’il ne fait pas.
Par ailleurs, il ne peut qu’être constaté que le procès-verbal d’interpellation établi le 16 décembre 2024 à 18h05 par M. [B] [H], gardien de la paix, précise clairement que le Fichier des Personnes recherchées a été consulté, ce qui n’est d’ailleurs pas discuté par le conseil de M. [D] [X].
Or, précisément, la consultation de ce fichier a mis en évidence que M. [D] [X] fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire.
Ce sont donc les seules informations issues de la consultation régulière du FPR qui ont justifié le placement en retenue administrative de M. [D] [X].
Le moyen tiré de la nullité sera par conséquent, rejeté.
Et à défaut d’autres moyens soulevés à hauteur d’appel, l’ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel formé par M. [D] [X],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Nabila BOUCHENTOUF
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