Confirmation 9 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 juin 2025, n° 25/03104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 5 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03104 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOTG
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 juin 2025, à 15h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [B]
né le 02 février 2004 à [Localité 3], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Ruben Garcia avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [1], plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DU [Localité 2]
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du [Localité 2] présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 05 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, rejetant le moyen au fond et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [S] [B] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 3 juin 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 juin 2025 , à 15h01 , par M. [S] [B] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [S] [B] , né le 02 février 2004 à [Localité 3] et de nationalité tunisienne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 21 mars 2025 à 14 heures.
Par ordonnance en date du 05 juin 2025 rendue à 15 heures 52, la quatrième prolongation de cette rétention a été autorisée par le juge du TJ de Meaux.
Le 06 juin 2025 à 15 heures 01, le conseil de M. [S] [B] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation et le débouté de la demande en prolongation de la préfecture aux motifs que la rétention ne peut plus tendre à l’éloignement de ce dernier et qu’elle ne saurait se poursuivre à des fins punitives.
Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [S] [B], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du [Localité 2] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d’une quatrième prolongation de la rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Pour l’application du deuxième alinéa (1°), il doit donc résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, pour l’application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l’ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives et il suffit en conséquence à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
En l’espèce, sont visées par la requête du préfet l’obstruction à la mesure d’éloignement, la délivrance à bref délai des documents de voyage par le consulat tunisien et la menace à l’ordre public .
Sur l’obstruction :
Il ne résulte du dossier aucune obstruction qui serait apparue dans les quinze jours qui ont précédé la saisine du juge de la rétention puisque que M. [S] [B] est dépourvu de passeport en cours de validité depuis son placement en rétention (Civ.1ère, 14 décembre 2022, n°21-20.885).
Sur la délivrance à bref délai des documents de voyage par le consulat :
Ainsi que d’ores et déjà relevé par la décision rendue en appel le 21 mai dernier dans le cadre de troisième prolongation, M. [S] [B] a bénéficié d’une audition consulaire le 18 avril 2025, à laquelle les autorités consulaires tunisiennes n’ont pas donné suite malgré deux relances de la préfecture et la communication, précédemment, de ses empreintes et cette situation perdure à l’identique. Dans ces conditions, il ne peut toujours pas être affirmé que la préfecture établit être en mesure de disposer de documents de voyage à bref délai – sans pour autant exclure que l’éloignement puisse in fine intervenir au sens de l’article L. 741-3 – en sorte que la préfecture ne peut pas davantage se fonder sur le 3° de l’article 742-5 précité pour solliciter une quatrième prolongation de rétention.
Sur la menace à l’ordre public :
Aux termes du septième alinéa de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ ordre public.
Il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ».
Il s’en déduit que la quatrième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation (1re Civ., 9 avril 2025, pourvois n° 24-50.023 et n° 24-50.024).
S’agissant de la condition tenant à cette menace à l’ordre public qui a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir et sans finalité punitive, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations que sont les troisièmes et quatrièmes, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Elle doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits invoqués, leur gravité, leur récurrence ou réitération, ainsi que leur actualité persistante selon le comportement de l’intéressé.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que la personne en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B). La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
enfin, la consultation du FAED ne sera pas ici et à elle seule retenue dès lors qu’elle doit appeler une particulière vigilance faute de connaître l’exacte étendue des faits en cause, leur imputabilité précise et leur issue pénale alors que le préfet « chargé de la police des étrangers » peut obtenir la délivrance du bulletin n°2 du casier judiciaire sur simple demande, en application de l’article R.79 du Code de procédure pénale.
En l’espèce, les condamnations qui demeurent encore récentes de M. [S] [B] prononcées les 30 octobre 2023 (CRPC, quantum total de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de conduite sans permis, sans assurance, sous stupéfiants et refus d’obtempérer) et 25 juin 2024 (2 mois d’emprisonnement pour recel, conduite sans permis et refus d’obtempérer en récidive légale), suffisent à démontrer que cette menace perdure actuellement dès lors qu’il existe un risque de nouveau passage à l’acte, faute de gage particulier d’amendement et d’insertion par la justification de démarches en ce sens et alors qu’un incident en rétention, non contesté, lui a été imputé le 08 avril au point de nécessiter son changement de centre.
La condition tenant à la menace pour l’ordre public étant avérée, il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Personnes ·
- Avance ·
- Contrat de travail ·
- Procédure
- Appel ·
- Homme ·
- Formation ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Décision du conseil ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- État
- Adresses ·
- Audit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Siège ·
- Surendettement des particuliers ·
- Qualités ·
- Commission de surendettement ·
- Urssaf ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Enlèvement ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Baignoire ·
- Chambre d'hôte ·
- Adresses ·
- Commune
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Dépôt ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Prévoyance ·
- Mutuelle ·
- Rapport d'expertise ·
- Date ·
- Associé ·
- Avocat
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Incidence professionnelle ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Poste ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sport ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Conseiller
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Administration ·
- Moyen de transport ·
- Fins
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quittance ·
- Dette ·
- Recours ·
- Débiteur ·
- Code civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Coopérative ·
- Banque populaire ·
- Caducité ·
- Déclaration au greffe ·
- Ès-qualités ·
- Observation ·
- Appel ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Mandataire ad hoc ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Mandataire ·
- Sécurité ·
- Certificat
- Aide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Compétence ·
- Activité ·
- Assesseur ·
- Procédure ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.