Confirmation 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 7 nov. 2025, n° 23/15510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 avril 2021, N° 14/00998 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2025
N°2025/430
Rôle N° RG 23/15510 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJR4
[P] [G]
C/
[R] [C]
[5]
Copie exécutoire délivrée
le 07 novembre 2025:
à :
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Aurore SAGET,
avocat au barreau de GRASSE
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 23 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 14/00998.
APPELANT
Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 3] – ITALIE
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître [R] [C],
ès quailité de mandataire ad hoc de la
Société [6] désigné à ses fonctions par ordonnance du président du tribunal de commerce de Cannes en date du 6 juillet 2023, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurore SAGET, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
[5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [G] [le salarié], alors employé en qualité d’ouvrier du bâtiment par la société [6] [l’employeur] a été victime le 03 juillet 2012 d’un accident du travail.
Le tribunal de commerce de Fréjus a par jugements en date des:
* 02 décembre 2013, prononcé la liquidation judiciaire de l’employeur
* 16 février 2015, prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Par jugement en date du 15 mars 2019, confirmé par arrêt de la présente cour d’appel du 04 septembre 2020, le tribunal de grande instance de Nice, pôle social, a, notamment:
* jugé que l’accident du travail, dont le salarié a été victime le 03 juillet 2012, est imputable à la faute inexcusable de l’employeur,
* dit qu’une décision implicite de prise en charge de cet accident par la [8] [la caisse] est acquise au 22 août 2013,
* ordonné avant dire droit une expertise médicale, aux frais avancés par la caisse qui pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur,
* alloué au salarié une indemnité provisionnelle de 20 000 euros dont la caisse doit faire l’avance,
* rappelé que la caisse fera l’avance des sommes allouées à titre de réparation au salarié.
Le rapport d’expertise a été déposé le 29 août 2019.
La caisse a fixé au 15 décembre 2020 la date de sa consolidation et à 30% son taux d’incapacité permanente partielle
Par jugement en date du 23 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:
* alloué au salarié au total à la somme de 40 932.25 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices soit un solde de 20 932.25 euros,
* rappelé que la caisse fera l’avance des sommes allouées à titre de réparation au salarié,
* débouté le salarié de sa demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
* débouté le salarié de sa demande de provision de 80 000 euros à valoir sur les indemnités journalières dues postérieurement au 31 octobre 2012 jusqu’au 15 décembre 2020,
* dit irrecevable la demande présentée à l’encontre de la caisse au titre des frais de procédure non compris dans les dépens,
* dit que les dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise seront inscrits au passif de la procédure collective de l’employeur.
Le salarié en a relevé partiellement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, son appel étant limité au chef de jugement l’ayant débouté de sa demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme provisionnelle de 80 000 euros à valoir sur le règlement des sommes dues au titre des indemnités journalières et de sa demande de voir réserver pour le surplus ses droits s’agissait des indemnités journalières.
Après radiation par arrêt en date du 02 juin 2023, l’affaire a été réinscrite au rôle sur requête de l’appelant réceptionnée par le greffe le 29 novembre 2023, à laquelle étaient jointes des conclusions.
Par ordonnance en date du 06 juillet 2023, le président du tribunal de commerce de Fréjus a désigné Me [R] [C] en qualité de mandataire ad hoc de l’employeur.
Par conclusions récapitulatives remises par voie électronique le 03 juillet 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, le salarié sollicite la réformation partielle du jugement.
Il demande à la cour statuant à nouveau de:
* débouter la caisse, de sa fin de non-recevoir ainsi que de l’ensemble de ses prétentions,
* condamner la caisse à lui verser une somme provisionnelle de 80 000 euros à valoir sur le règlement des sommes dues au titre des indemnités journalières et échéances de rente,
* condamner la caisse sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir à produire un détail de calcul des indemnités journalières sur la période du 01/11/2012 au 15/12/2020, et le rapport d’incapacité complet,
* réserver ses droits pour le surplus s’agissant des indemnités journalières,
* condamner la caisse au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
* déclarer la décision opposable à Me [C], mandataire liquidateur de la société [6].
Par conclusions remises par voie électronique le 18 juillet 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’employeur représenté par son mandataire judiciaire sollicite la confirmation du jugement sur le montant de l’indemnisation des préjudices, en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnisation de la perte de chance de promotion professionnelle et a rappelé que la caisse fera l’avance des sommes allouées au titre de la réparation au salarié.
Il indique s’en rapporter à la décision de la cour sur la demande du salarié en paiement de la provision de 80 000 euros à valoir sur le règlement des indemnités journalières de la période du 01/11/2012 au 15/12/2020, ainsi que sur sa demande afférente à l’indemnisation du préjudice d’agrément.
Il sollicite la condamnation de 'tout succombant’ au paiement au mandataire ad hoc es qualité de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 07 mars 2025, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse, formant appel incident, sollicite, en mélangeant dans son dispositif moyens et prétentions, l’infirmation du jugement en ce qu’il a octroyé au salarié la somme de 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément et demande à la cour de le débouter de cette demande.
Elle sollicite pour le surplus la confirmation du jugement et demande à la cour de débouter le salarié de toutes ses autres demandes, ainsi que de celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de juger l’arrêt à intervenir commun et opposable au mandataire ad hoc es qualités et de statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS
1- sur la provision sollicitée au titre des indemnités journalières:
Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d’une provision de 80 000 euros à valoir sur les indemnités journalières dues postérieurement au 31 octobre 2012 jusqu’au 15 décembre 2020, les premiers juges ont retenu que les indemnités journalières ne sont pas systhématiquement dues en cas d’accident du travail jusqu’à la date de consolidation des blessures, qu’elles ne le sont que tant que la victime n’est pas en état de reprendre le travail, qu’ainsi la date d’aptitude à la reprise du travail et la date de consolidation ne correspondent pas nécessairement, et qu’à défaut de transmission d’une prescription médicale de repos, rendant le contrôle du service médical impossible, l’assuré est mal fondé en ses prétentions.
Exposé des moyens des parties:
Au soutien de sa prétention d’irrecevabilité de la demande du salarié, la caisse argue que le litige porte sur la reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur dans l’accident du travail pour soutenir que la demande de provision à valoir sur le paiement d’indemnités journalières jusqu’à la fin de la consolidation fixée au 18 décembre 2020 en complément de celles versées sur la base de ses seuls arrêts de travail transmis du 4 juillet au 31 octobre 2012 est irrecevable, alors qu’elle est étrangère au contentieux de la faute inexcusable, pour être assujettie à la règle du préalable de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, et que le salarié n’a jamais saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la cessation du paiement des indemnités journalières.
Se fondant sur les articles L.323-1, L.162-4-1, L.162-4-4, L.433-1, R.433-13, R.433-13, R.321-2, R.323-1, R.323-2 du code de la sécurité sociale, elle argue en outre, que cette demande est infondée en l’absence d’envoi par l’assuré de certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail postérieurs au 31 octobre 2012, soulignant avoir sollicité, directement par courriel et par téléphone avec son conseil, à deux reprises, la transmission de ces certificats de prolongation d’arrêt de travail, que par lettre du 28 octobre 2020, son conseil lui avait indiqué ne pas être en possession d’autres arrêts de travail que ceux qui avaient été déjà produits.
Elle rappelle que les indemnités journalières constituent un revenu de remplacement versé aux salariés ne pouvant plus travailler.
Le salarié réplique que le jugement du 15 mars 2019 et l’arrêt du 4 septembre 2020 ont jugé que l’absence de réponse de la caisse valait décision implicite de prise en charge des conséquences de l’accident dans sa globalité, pour soutenir qu’il y a autorité de chose jugée, et que cette prise en charge vaut tant pour l’indemnisation des conséquences d’une faute inexcusable que des indemnités journalières, la délivrance de la carte de sécurité sociale ou de l’indemnisation des séquelles permanentes par l’allocation d’une rente.
Tout en reconnaissant que la caisse a refusé le règlement des indemnités journalières postérieurement au 31 octobre 2012, il allègue que le versement (antérieur) vaut aveu extrajudiciaire.
Il allègue en outre que la caisse était en possession du rapport de l’expertise judiciaire et des pièces médicales produites, qu’elle est en possession d’un certificat médical du Dr [J] qui le suit et ajoute qu’à l’évidence il n’a pas eu la possibilité de reprendre son travail d’ouvrier en bâtiment de 2012 à 2020.
Le mandataire ad hoc es qualités, considère que 'l’argument’ de la caisse tiré de l’absence de saisine de la commission de recours amiable n’est pas pertinent alors qu’elle a versé des indemnités journalières du 04/07/2012 au 31/10/2012 et que cette demande s’inscrit dans le cadre de la prise en charge de l’accident du travail dont le salarié a été victime.
Considérant qu’il ne lui appartient pas de juger si le rapport d’expertise en date du 27 août 2019 apparaît suffisant pour justifier du paiement des indemnités journalières et si la condition de fourniture d’un certificat médical apparaît remplie au visa de l’article R.433.13 du code de la sécurité sociale, il s’en rapporte à la décision de la cour.
Réponse de la cour:
1-1: sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine de la commission de recours amiable concernant le versement des indemnités journalières de la période postérieure au 4 juillet 2012:
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article R.142 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable, les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
En l’espèce, s’il est reconnu par la caisse qu’elle a cessé le versement des indemnités journalières à compter du 1er novembre 2012, pour autant elle ne justifie pas avoir notifié au salarié un refus de paiement des indemnités journalières postérieurement au 31 octobre 2012 et a fortiori lui avoir notifié les voies et délais pour saisine de la commission de recours amiable.
Si elle fait état d’un échange de mail et d’entretiens téléphoniques avec l’avocat du salarié concernant le versement d’indemnités journalières postérieurement au 31 octobre 2012, et verse aux débats copie du courrier de cet avocat daté du 28 octobre 2020 dans lequel il mentionne notamment 'ne pas avoir d’autre arrêt de travail que celui que vous avez en votre possession’ pour autant, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, en opposant la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine de la commission de recours amiable, de la notification d’une décision de refus de sa part avec mention des voies et délais de recours.
Il s’ensuit que le délai pour saisine de la commission de recours amiable n’ayant pas couru, elle ne peut opposer la forclusion tirée de l’article R.142 du code de la sécurité sociale qu’elle cite, ayant manifestement omis de le lire dans son intégralité.
La caisse est par conséquent mal fondée en cette fin de non-recevoir.
1.2- sur l’indemnité provisionnelle sollicitée à valoir sur les indemnités journalières à compter du 1er novembre 2012 et la demande subséquente:
L’octroi d’une telle indemnité provisionnelle implique la reconnaissance du droit pour le salarié de percevoir les dites indemnités journalières.
Il résulte de l’article L.433-1 du code de la sécurité sociale, pris dans ses rédactions applicables que l’indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès.
Selon l’article R.433-13 alinéa 1 du du code de la sécurité sociale l’indemnité journalière prévue à l’article L.433-1 est mise en paiement par la [4] dès la réception de tout certificat médical attestant la nécessité d’arrêt de travail, sans préjudice des dispositions de l’article R. 433-17.
Il s’ensuit que le versement d’indemnités journalières après accident du travail est subordonné à la remise à la caisse d’un certificat médical prescrivant l’arrêt de travail.
Lorsque le salarié victime d’un accident du travail bénéficie d’un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail pour la durée qu’il détermine, il lui incombe d’adresser à la caisse les certificats de prolongations de l’arrêt de travail initialement prescrit, pour pouvoir bénéficier du versement d’indemnités journalières.
Contrairement à ce qu’allègue le salarié, la prise en charge par la caisse de l’accident du travail (résultant du reste du jugement du 15 mars 2019) n’a pas pour effet de lui ouvrir droit, ipso facto, au versement d’indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation.
La cour rappelle que le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail (annexe I à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale), définit la date de consolidation, comme étant 'le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation', et 'qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles', et précise qu’elle 'ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle'.
La date de consolidation est indépendante de la reprise du travail.
La circonstance que le rapport d’expertise judiciaire détaille la prise en charge médicale dont le salarié a bénéficié, est inopérante à établir la transmission à la caisse des certificats médicaux prescrivant la prolongation de l’arrêt de travail et aussi l’existence de telles prescriptions au-delà du 31 octobre 2012.
La cour relève que l’expert indique notamment dans son rapport 'on note un vide important dans le suivi médical entre le 15/03/2013 et le 27/06/2017« , et qu’il propose : 'compte tenu de la carence de la caisse à fixer une date de consolidation et de ma mission complémentaire fixée par le tribunal, on peut fixer la consolidation des lésions de l’accident du travail du 06/07/2012 au 29/07/2013 ».
Faute pour le salarié de verser aux débats les prescriptions médicales d’arrêt de travail postérieures au 31 octobre 2012, c’est à bon droit que les premiers juges l’ont débouté de sa demande d’indemnité provisionnelle.
2- sur le préjudice d’agrément:
Exposé des moyens des parties:
La caisse conteste l’indemnité de 1 000 euros allouée par les premiers juges en réparation de ce poste de préjudice en arguant de l’absence de preuve objective de la pratique régulière par le salarié d’une activité spécifique de loisirs.
Le salarié réplique que l’expert a estimé que ce préjudice est justifié.
Le mandataire ad hoc es qualités, tout en s’en rapportant à la décision de la cour, relève que le salarié ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’il pratiquait une activité sportive.
Réponse de la cour:
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
L’expert indique au titre du préjudice d’agrément que ce préjudice est justifié (ne peut plus faire de sport: vélo, football).
Il résulte du rapport d’expertise que lors de son accident du travail le salarié a fait une chute de six mètres, qu’il présente un blocage complet de la cheville droite en bonne position, et a une boiterie à la marche (cheville en rotation externe lors de celle-ci).
S’il est exact que le salarié ne justifie pas d’une pratique sportive régulière antérieure à son accident du travail, pour autant les séquelles qu’il présente, justifient l’indemnité très modérée allouée par les premiers juges dés lors qu’il ne peut plus avoir une quelconque activité de loisirs impliquant un déplacement physique.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ses dispositions soumises à la cour.
Succombant en son appel, le salarié doit être condamné aux dépens y afférents ce qui fait obstacle à ce qu’il puisse utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge du mandataire ad hoc les frais exposés pour sa défense.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— Déboute M. [P] [G] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute Me [R] [C] en qualité de mandataire ad hoc de la société [6] la société [6] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [P] [G] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Audit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Siège ·
- Surendettement des particuliers ·
- Qualités ·
- Commission de surendettement ·
- Urssaf ·
- Courrier
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Enlèvement ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Baignoire ·
- Chambre d'hôte ·
- Adresses ·
- Commune
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Dépôt ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Prévoyance ·
- Mutuelle ·
- Rapport d'expertise ·
- Date ·
- Associé ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Incidence professionnelle ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Poste ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Plomb ·
- Port ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Comités ·
- Assistant ·
- Avis ·
- Chirurgien ·
- Tableau ·
- Région
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Éviction ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Transfert ·
- Résolution du contrat ·
- Acquéreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Immatriculation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quittance ·
- Dette ·
- Recours ·
- Débiteur ·
- Code civil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Personnes ·
- Avance ·
- Contrat de travail ·
- Procédure
- Appel ·
- Homme ·
- Formation ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Décision du conseil ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Compétence ·
- Activité ·
- Assesseur ·
- Procédure ·
- Notification
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sport ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Conseiller
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Administration ·
- Moyen de transport ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.