Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 1, 4 décembre 2024, n° 22/02468
CPH Metz 21 septembre 2022
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CA Metz
Confirmation 4 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Protection des lanceurs d'alerte

    La cour a estimé que les faits dénoncés par Mme [YG] ne constituaient pas des délits ou crimes, et qu'elle ne pouvait pas se prévaloir de la protection des lanceurs d'alerte.

  • Accepté
    Faute grave justifiant le licenciement

    La cour a confirmé que les faits reprochés à Mme [YG] constituaient une faute grave, rendant impossible son maintien dans l'entreprise.

  • Accepté
    Absence de préavis en raison de la faute grave

    La cour a jugé que le licenciement pour faute grave ne permet pas le versement d'une indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Droit aux congés payés en cas de licenciement

    La cour a rejeté cette demande en raison de la nature du licenciement pour faute grave.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a débouté Mme [YG] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700, considérant qu'elle était la partie succombante.

Résumé par Doctrine IA

Mme [X] [YG] a été licenciée pour faute grave par l'APEI VO, une association employant du personnel pour personnes inadaptées. Elle a saisi le Conseil de Prud'hommes pour contester ce licenciement, arguant de la nullité de celui-ci en raison de sa qualité de lanceuse d'alerte.

La juridiction de première instance a jugé que le licenciement pour faute grave était justifié et a débouté Mme [YG] de ses demandes. La cour d'appel a examiné si les faits dénoncés par Mme [YG] constituaient une infraction pénale ou une violation déontologique grave, et si elle avait agi de bonne foi.

La cour d'appel a confirmé le jugement, estimant que les éléments apportés par Mme [YG] ne permettaient pas de présumer qu'elle avait agi de bonne foi en tant que lanceuse d'alerte. Elle a également jugé que son comportement, notamment l'envoi d'un courrier aux tuteurs des résidents, constituait une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, ch. soc. sect. 1, 4 déc. 2024, n° 22/02468
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 22/02468
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Metz, 21 septembre 2022, N° 20/00197
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 12 avril 2025
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Sur les parties

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