Infirmation partielle 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 8 nov. 2024, n° 21/08943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08943 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbrison, 23 novembre 2021, N° 20/00113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08943 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N76L
[Z]
C/
Association AIR CLUB DU FOREZ
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTBRISON
du 23 Novembre 2021
RG : 20/00113
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
[I] [Z]
[Adresse 1]
ST ETIENNE
représenté par Me Filomène FERNANDES de la SAS FILOMENE FERNANDES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
Association AIR CLUB DU FOREZ
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Gérard DELDON de la SELARL CJA SOCIAL, avocat plaidant du barreau de SAINT-ETIENNE et Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Septembre 2024
Présidée par Yolande ROGNARD, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, Présidente
— Yolande ROGNARD, Conseillère
— Françoise CARRIER, Conseillère horaire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L’association Air Club du Forez a pour objet de promouvoir, de faciliter et d’organiser la pratique de l’avion, des sports aériens et des différentes activités s’y rattachant, notamment par des opérations de découverte de l’aviation auprès du public, par la formation des pilotes, l’entraînement, le voyage et l’instruction technique nécessaire, tant à l’aide de moyens privés que d’Etat, à effet de développer l’aviation générale comme de préparer aux carrières ou métiers y ressortissant.
Elle exerce son activité au sein de l’aérodrome de [Localité 4], propriété de la Communauté de commune de Forez-Est.
Par contrat du 12 septembre 2016, l’association Air Club du Forez a engagé Monsieur N. [Z] en qualité d’instructeur avion et ULM, chargé :
— De l’enseignement et la mise à niveau des élèves et des pilotes de l’Air Club du [5],
— Du contrôle et le suivi de la navigabilité des appareils,
— Du contrôle et le suivi de l’intégrité des installations.
Le contrat a été conclu à durée indéterminée, pour un temps de travail hebdomadaire de 35 heures moyennant un salaire brut de 2150 euros outre une prime de tenue de poste.
L’employeur s’est engagé à rembourser au salarié les frais exposés dans l’exercice de ses fonctions.
Le 1er février 2018, un nouveau contrat a été conclu, aux mêmes conditions hormis une augmentation de salaire brut, fixé à 2290 euros, et la suppression de la prime de tenue de poste.
Par avenant du 9 juillet 2018, les horaires de travail ont été organisés en semaine selon une alternance.
Par avenant du 18 novembre 2018, il a été confié à Monsieur N. [Z] les fonctions :
— D’instructeur avion et ULM,
— De Responsable pédagogique,
— De chef pilote.
La rémunération a été fixée à 2500 euros bruts outre des indemnités prévues pour le renouvellement et ou la prorogation de qualifications du salarié et le versement d’une prime en cas d’obtention par un élève d’un brevet de Base avion, d’une licence LAPL ou PPL (100 euros) ou d’un brevet ULM ( 50 euros). Les autres articles du contrat sont demeurés inchangés.
Le 30 octobre 2019, l’association Air Club du Forez a licencié Monsieur N. [Z] au motif d’une mésentente grave causée par un comportement agressif du salarié ayant entrainé un climat délétère.
Par requête du10 avril 2020, Monsieur N. [Z] a saisi le conseil des prud’hommes de Montbrison. Il a contesté son licenciement, demandé des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et le paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 23 novembre 2021, le conseil des prud’hommes a :
— Jugé que le licenciement de Monsieur N. [Z] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamné l’association Air Club du Forez à payer à Monsieur N. [Z] :
— 2500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 150 euros de dommages et intérêts pour absence de visite médicale obligatoire,
— 100 euros de prime pour la réussite à l’examen d’un pilote,
— Condamné l’association Air Club du Forez à recalculer les salaires et les cotisations salariales sur la base antérieure à la mise en place de la déduction forfaitaire,
— Ordonné à l’association Air Club du Forez de remettre les bulletins de salaires des mois de septembre à décembre 2019 rectifiés,
— Débouté les parties de leurs autres demandes,
— Condamné l’association à verser à Monsieur N. [Z] 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné l’association aux entiers dépens,
— Dit que l’exécution provisoire était de droit.
Par déclaration au greffe du 17 décembre 2021, Monsieur N. [Z] a fait appel du jugement en limitant ses prétentions aux dispositions ayant rejeté sa demande fondée sur l’exécution déloyale du contrat et à celles relatives au quantum de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et au montant des dommages et intérêts pour violation des autres obligations de l’employeur. Il a aussi fait appel de la disposition qui a rejeté la demande d’astreinte pour la remise des bulletins de salaires rectifiés.
Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 10 mars 2022, Monsieur N. [Z] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement l’ayant débouté de ses demandes relatives à l’exécution déloyale du contrat de travail,
— Condamner l’association Air Club du Forez à lui verser 8 500 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
— Confirmer les dispositions du jugement relatives au licenciement dépourvu de cause et à la violation des obligations de sécurité et contractuelles,
— Infirmer les dispositions du jugement relatives au quantum des sommes allouées au titre des dispositions confirmées, et statuant à nouveau :
— Condamner l’association Air Club du Forez à lui verser :
— 2.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
— 16.0000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations contractuelles (8.455 euros au titre de l’absence de prise en charge des frais de renouvellement des qualifications et 7. 545 euros au titre du préjudice consécutif à la mise en place d’un abattement forfaitaire),
— 10.000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Ordonner à l’Association la remise des bulletins de salaire de septembre et décembre 2019 rectifiés, et ce, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard.
— Condamner l’association Air Club du Forez à lui verser la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’Association aux intérêts légaux,
— Condamner l’Association aux dépens de l’instance.
Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 8 juin 2022, l’association Air Club du Forez a formé une demande incidente.
Elle a conclu à l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, que l’employeur avait manqué à ses obligations de sécurité et contractuelles, qu’il n’aurait pas informé le salarié de la mise en place de la déduction forfaitaire et que Monsieur N. [Z] n’aurait pas bénéficié d’une prime de réussite.
A titre principal, l’intimée a soutenu que le licenciement est fondé sur les accusations portées par Monsieur N. [Z] contre des personnes 'uvrant au sein de l’association et sur son comportement agressif.
Elle s’est expliquée sur les manquements qui lui reprochés et qui sont infondés. En conséquence, elle a conclu au rejet de toutes les demandes sauf à confirmer la disposition relative à l’exécution déloyale.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
1) Sur l’exécution du contrat de travail
— Sur la prime relative à la réussite d’un élève :
En application du contrat de travail, l’instructeur est en droit de percevoir une prime de 100 euros lorsque l’élève, dont il a assuré la formation, obtient une qualification ou une licence de pilote.
L’association Air Club du Forez prétend qu’il appartient à Monsieur N. [Z] de démontrer la réussite du candidat concerné, M. [K].
Il résulte de l’attestation de cet élève qu’il a été formé par Monsieur N. [Z]. Le 16 octobre 2019, il a obtenu la partie théorique de l’examen du brevet BB. Il n’a pas pu passer la partie pratique avec Monsieur N. [Z] du fait de la procédure de licenciement engagée. L’élève a dû reprendre une formation pratique avec un autre instructeur.
En conséquence, les conditions contractuelles permettant le versement de la prime de réussite ne sont pas réunies.
Le jugement, qui a fait droit à la demande, est infirmé sur ce chef de disposition et la demande est rejetée.
— Sur la prise en charge du coût de renouvellement et/ou de prorogation des qualifications MEP et IRME de Monsieur N. [Z]
Le contrat prévoit que l’employeur prenne en charge les frais de prorogations des qualifications de Monsieur N. [Z].
Une demande de renouvellement ou une prorogation de qualifications doit être faite avant l’échéance des dernières et non après leur expiration de validité, le coût de la formation étant alors différent.
Il ressort des pièces produites que la qualification MEP de Monsieur N. [Z] a expiré le 30 juin 2018. La demande faite par Monsieur N. [Z], le 23 juillet 2019, n’a pas été faite dans un délai permettant la prise en charge de la formation pour un renouvellement ou une prorogation.
En conséquence, le jugement qui a rejeté la demande est confirmé sur ce chef de disposition.
— Sur la déduction des frais professionnels
L’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dispose que pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l’impôt sur le revenu, les contribuables exerçant les professions désignées ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels, calculé selon les taux indiqués. Concernant les personnels navigants, le taux est de 30 %.
Le texte énonce que l’employeur peut faire figurer le choix du salarié dans le contrat ou l’avenant ou lui adresser une lettre recommandée avec accusé de réception l’informant du dispositif de la déduction forfaitaire et de ses conséquences sur la validation de ses droits sociaux ; cette lettre est accompagnée d’un coupon-réponse d’accord ou de refus de l’abattement à retourner par le salarié.
En l’espèce, le contrat ne fait pas mention de cette option. De plus, il est établi que cette faculté a été mise en 'uvre par l’employeur en cours de contrat, soit à compter de septembre 2019. Le silence du salarié ne peut suppléer un accord express, condition de validité énoncée par le code général des impôts.
En conséquence, le jugement qui a condamné l’association Air Club du Forez à rectifier les bulletins de salaire de septembre à décembre 2019 et à recalculer les salaires et les cotisations salariales sur la base antérieure a fait une juste appréciation du texte susvisé. Ce chef de disposition est confirmé.
Monsieur N. [Z] ne s’explique pas sur la nécessité de prononcer une astreinte pour contraindre l’association Air Club du Forez à exécuter la présente décision confirmative de la condamnation à rectifier les bulletins.
La demande de prononcé d’astreinte est rejetée.
S’agissant du préjudice qui aurait résulté de l’abattement opéré sans l’accord du salarié, Monsieur N. [Z] ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par la rectification ordonnée.
Le jugement qui a alloué 1000 euros de dommages et intérêts est infirmé sur ce chef de disposition et la demande est rejetée.
— Sur l’obligation de sécurité
En application de l’article R 241-48 du code du travail, en vigueur au jour de la signature du contrat, Monsieur N. [Z] devait bénéficier d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai suivant l’embauche.
En sa qualité de pilote, Monsieur N. [Z] est également soumis aux dispositions du code de l’aviation (article D424-2) et du règlement européen Aircrew du 3 novembre 2011. Selon ces textes, le pilote doit passer un examen médical, pratiqué par un médecin agrée par la direction des affaires civiles, pour l’obtention de l’aptitude à voler.
La disposition du code du travail est d’ordre public.
En conséquence, les dispositions applicables à un pilote, au titre du code du travail et du code de l’aviation civile, sont cumulatives.
S’agissant de la visite d’embauche, l’employeur ne démontre pas avoir respecté les dispositions de l’article R 241-48 dans sa version applicable au jour de l’embauche de Monsieur N. [Z].
En ce qui concerne les autres visites obligatoires, le décret du 27 décembre 2016, relatif à la modernisation de la médecine du travail, a modifié la réglementation. Au terme de l’article R 4624-10, la visite médicale d’embauche a été remplacée par la visite d’information et de prévention. La visite porte sur un entretien au cours duquel le salarié est interrogé sur son état de santé et est informé sur les risques liés à son activité ainsi que sur les moyens de prévention à mettre en 'uvre.
Hormis le cas de suivi renforcé, le salarié doit passer une autre visite d’information et de prévention dans le délai maximal de 5 ans après sa première visite, le médecin du travail pouvant fixer un délai plus court.
En application de l’article R 4624-31 4°, le salarié doit être examiné par le médecin du travail, lors de sa reprise, après une absence d’au moins soixante jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel.
L’article R4624-34 dispose, qu’indépendamment des examens obligatoires, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l’employeur, d’un examen par le médecin du travail ou par un autre professionnel de santé mentionné à l’article L. 4624-1, au choix du travailleur, dans les conditions prévues par l’article R. 4623-14.
Le travailleur peut solliciter notamment une visite médicale, lorsqu’il anticipe un risque d’inaptitude, dans l’objectif d’engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d’un accompagnement personnalisé. La demande du travailleur ne peut motiver aucune sanction. Le médecin du travail peut également organiser une visite médicale pour tout travailleur le nécessitant.
Monsieur N. [Z] ne pouvait pas bénéficier d’une autre visite d’information et de prévention, le délai de cinq ans n’étant pas écoulé depuis l’embauche. Il n’a pas, non plus été en arrêt de travail au moins soixante jours.
Il ne peut donc se prévaloir que de l’absence de visite d’embauche.
Cependant, Monsieur N. [Z] n’a pas usé de la faculté énoncée à l’article R4624-34 issue du décret du 27 décembre 2017.
En conséquence, Monsieur N. [Z] ne justifie d’aucun préjudice spécifique tiré du défaut de visite d’embauche.
Le jugement qui a alloué 150 euros de dommages et intérêts est infirmé et la demande de Monsieur N. [Z] est rejetée.
— Sur l’exécution loyale du contrat de travail
Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par les parties.
Monsieur N. [Z] explique avoir été accusé à tort par madame [N], prestataire de service de restauration au sein de l’association et épouse du gardien, salarié de l’association. Il dit n’avoir pas eu le soutien de son employeur, qui au contraire, n’a eu de cesse de le mettre en difficulté et de nuire à sa probité.
L’association Air Club du Forez a répliqué que les arguments énoncés concernent les motifs du licenciement.
En l’espèce, les pièces produites démontrent qu’un contentieux s’est développé entre Monsieur N. [Z] et Madame [N] en juin 2019.
Les époux [S], élèves de Monsieur N. [Z], ont relaté, qu’à cette date, les époux [N] leur ont dit que Monsieur N. [Z] « était fou, dangereux et de violent ».
Monsieur [U], membre de l’aéroclub et ancien membre du conseil d’administration a attesté que Madame [N] a publiquement dénigré Monsieur N. [Z].
L’employeur a été informé de ces difficultés comme cela ressort de sa lettre du 10 juillet 2019, dans laquelle il a reconnu « l’existence de dysfonctionnement relationnels au sein de l’association ».
Par message électronique du 6 août 2019, Monsieur N. [Z] s’est plaint auprès du président du club des propos tenus à l’un de ses élèves par Madame [N]. Cette dernière aurait déclaré que Monsieur N. [Z] « faisait plein d’erreurs et serait viré avant la fin de l’été ». Il a demandé à rencontrer le président « seul afin de solutionner ce problème récurrent » Monsieur [Z] a également demandé au président de sanctionner Madame [N].
Le 7 août 2019, Monsieur N. [Z] a réitéré sa demande au président rappelant que les propos diffamatoires tenus devant ses élèves étaient graves et non « une péripétie » comme déclaré par le président.
A Cette date, l’employeur ne démontre pas avoir donné suite à la demande d’entretien et avoir pris les mesures utiles pour établir la réalité ou la fausseté de ces accusations et, au besoin, les faire cesser.
L’association a soutenu qu’une tentative de médiation a été engagée par M. [E], son trésorier.
Il est exact que le 24 août 2019, M [E], a envoyé un message à Monsieur N. [Z], souhaitant le « rencontrer rapidement et si possible dans un lieu autre que le club ». Le dîner a eu lieu le 27 août. Le lendemain, M. [E] a rédigé à l’adresse du salarié un très long mail rendant compte des discussions de la veille. Dans ce document, Monsieur [E] a expliqué que sa demande d’entretien portait sur les relations entre M. [Z] et les époux [N] et sur la qualité du travail de M. [Z].
Concernant le premier sujet, M. [E] a relaté que M. [Z] aurait reconnu être à l’origine des tensions. Il l’a donc invité à rencontrer Madame [N] pour mettre fin à la difficulté. Il lui a aussi demandé d’être respectueux et courtois à l’égard du couple [N], à qui il ferait la même demande.
Concernant la qualité du travail de M. [Z], le trésorier lui a fait part de son « mécontentement sur la quantité de travail réalisé », demandant à Monsieur [Z] de mettre en 'uvre les actions utiles. Il a conclu le mail en précisant qu’il surveillerait avec attention le travail de M. [Z] et qu’il ferait un compte rendu de l’entretien aux membres du bureau.
Monsieur [Z] a répondu le 28 août 2019. Il a constaté que l’invitation était en réalité un entretien très formel et non une invitation à diner, que les propos retranscrits n’étaient pas conformes à la discussion, ni en ce qui concerne le conflit avec les époux [N], ni en ce qui concerne son travail. Il a rappelé que M. [E] n’ayant aucune compétence en matière aéronautique, il ne pouvait juger de la quantité et de la qualité de son travail.
Cette rencontre s’analyse davantage en un entretien de recadrage de la part d’une personne n’ayant pas autorité sur M. [Z].
Contesté dans sa forme et son contenu, l’entretien ne peut constituer une tentative d’apaisement et de médiation.
Il ressort encore de l’attestation de Monsieur [M], membre du conseil d’administration, que la situation entre Monsieur N. [Z] et son employeur était pour lui incompréhensible. Il précise que l’association Air Club du Forez a géré le conflit entre les protagonistes avec maladresse et partialité.
Monsieur [U], a attesté avoir " constaté un manque flagrant d’impartialité de la part des membres du bureau. Ces derniers ont constamment fait des mises au point à Monsieur N. [Z] sans jamais vouloir l’entendre, ni lui, les membres. "
Monsieur [K] a aussi attesté des faits suivants : le 31 octobre 2019, alors qu’il s’apprêtait à passer l’examen pratique de sa qualification avec Monsieur N. [Z], Monsieur [V], vice-président de l’association, l’a pris à part pour lui dire, confidentiellement, que Monsieur N. [Z] allait être licencié et qu’il ne le savait pas encore.
Il résulte de ces témoignages que l’employeur de Monsieur N. [Z] a refusé de s’entretenir directement avec lui de la difficulté, permettant au trésorier de le faire dans des conditions inadaptées. Il s’est également abstenu de procéder à une enquête afin d’établir la réalité ou la fausseté des griefs évoqués par M. [Z] et alors que ces griefs mettaient en cause sa réputation professionnelle auprès des élèves et des membres du conseil d’administration. Enfin, il a manifestement pris parti pour les époux [N] comme l’attestent les témoins.
En agissant ainsi, l’employeur a fait preuve de mauvaise foi dans le traitement de la difficulté.
En conséquence, l’employeur a manqué à son obligation de loyauté envers son salarié.
Le jugement qui a débouté Monsieur N. [Z] de sa demande au titre de l’inexécution déloyale est infirmé.
Monsieur N. [Z] a subi un préjudice moral du fait des accusations portées contre lui et de l’absence d’écoute de son employeur. Il convient de réparer ce préjudice par l’allocation d’une somme de 3000 euros de dommages et intérêts.
2) Sur la rupture
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement énonce que la mesure est fondée sur une " mésentente grave engendrée par un comportement agressif ayant entraîné un climat délétère et ce pour des faits objectifs qui vous sont directement imputables et qui perturbent le bon fonctionnement de l’association .
En effet, depuis plusieurs mois, les relations apaisées que nous entretenions par le passé se sont peu à peu dégradées au point qu’à ce jour tout est sujet à contestation et à suspicion ".
Il est donné, à titre d’exemple, les accusations portées par Monsieur N. [Z] contre le président pour non-respect des procédures et menaces d’alerter la BGTA ou la DSAC ainsi que de détournement de biens sociaux et de tromperie.
Il est fait état de ce que Monsieur N. [Z] a accusé M. [V], Vice-président, de harcèlement et Madame [N] de diffamations.
Il est cité le dépôt de plainte de Monsieur N. [Z] auprès de la gendarmerie pour des faits imaginaires ou sortis de leurs contextes.
Le président conclu la lettre en expliquant que « ce climat délétère que vous reconnaissez vous-même perturbe gravement le bon fonctionnement de l’association ce qui nous oblige à mettre un terme à nos relations contractuelles. ».
Il résulte des termes de la lettre de licenciement et du compte rendu du conseiller qui assistait Monsieur N. [Z] que le licenciement est fondé sur des fautes imputées au salarié, sans qu’elles soient qualifiées de faute grave ou simple. L’exécution du préavis excluant la qualification de faute lourde.
La charge de la preuve des griefs est partagée.
L’employeur produit une attestation de Madame [N], qui ne peut être retenue comme étant en conflit avec Monsieur N. [Z].
S’agissant des griefs évoqués dans la lettre de licenciement et relatifs au comportement agressif du salarié et à la mésentente grave imputable à Monsieur N. [Z] :
Le 29 août 2019, Monsieur N. [Z] a déposé plainte à l’encontre de Madame [N] et de Monsieur [V], vice-président du Club. L’audition ne fait que relater les accusations diffamatoires de Madame [N] et les divergences qu’il avait avec le vice-président.
L’employeur ayant pris le parti de Madame [N], comme cela ressort de sa lettre du 6 septembre 2019 et des attestations de Messieurs [M] et [U], il ne peut faire grief à Monsieur N. [Z] d’avoir eu recours à une voie légale.
Le conseil d’administration du club a, postérieurement au licenciement de Monsieur N. [Z], admit le comportement indélicat des époux [N] envers d’autres instructeurs. Le compte rendu du conseil, en date du 6 juin 2021, note que " le CA reconnaît que la présence des [N] a été un bien pour le club. Cependant, « leur mésentente » chronique avec nos instructeurs vient totalement gâcher cet aspect positif. Les protagonistes en sont à se jeter réciproquement à la tête des accusations que personne ne peut vraiment vérifier. On constate que l’histoire commence à se répandre. "
L’employeur ne peut donc faire grief à Monsieur N. [Z] de ses difficultés avec Madame [N].
L’association ne démontre pas, non plus, que les difficultés avec Monsieur [V], vice-président, soient fautivement imputables au salarié. Dès lors que la direction n’a pas entendu les demandes de Monsieur [Z] et que le vice-président a participé au discrédit du salarié auprès d’un élève, il ne peut être imputé au salarié la dégradation des relations avec Monsieur [V].
L’employeur ne démontre pas, non plus, que Monsieur N. [Z] l’ait accusé de détournement et d’abus de biens sociaux. La question posée par Monsieur N. [Z] au sujet d’achat de matériel professionnel de cuisine ne peut être qualifiée d’accusations de détournement de biens sociaux.
Le 15 septembre 2019, un accident aux conséquences matérielles est survenu lors de l’atterrissage d’un ULM. Contrairement aux procédures applicables, l’accident n’a pas été signalé aux autorités compétentes et l’appareil a été retiré de la piste sans qu’il soit procédé aux constats nécessaires.
Le 19 septembre, par message électronique, Monsieur N. [Z] a rappelé au président que l’accident aurait dû être déclaré, que l’ULM ne devait pas être déplacé avant l’arrivée de la gendarmerie locale compétente en matière d’aviation ( BGTA) et qu’une inspection de la piste aurait dû être faite. Il lui a demandé de régulariser la situation.
Par message du 1er octobre 2019, Monsieur N. [Z] a informé le service compétent de la gendarmerie.
Cette information faite à la gendarmerie ne peut lui être reprochée étant conforme aux règles de l’aviation. Elle ne constitue pas une « plainte auprès de la gendarmerie pour des faits imaginaires ou sortis de leurs contextes ».
L’employeur explique encore que le trésorier, Monsieur [E], a tenté d’apaiser la situation mais que la réponse agressive de Monsieur N. [Z] n’a pas permis d’apaiser la situation.
Cependant l’intervention de Monsieur [E] a été déloyale, en ce qu’elle a été présentée comme une invitation amicale et s’est achevée par un compte rendu de la discussion. Cette manière de faire ne pouvait que provoquer la colère légitime de Monsieur N. [Z].
Ce grief ne peut pas être retenu à l’encontre de Monsieur N. [Z].
En conclusion, s’il est exact que les relations au sein de l’association étaient très mauvaises, cette situation ne résulte pas de fautes imputables à Monsieur N. [Z] mais de l’incurie et de la partialité de l’employeur dans la gestion du conflit.
Le licenciement prononcé pour ces motifs est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement qui a statué en ce sens est confirmé.
S’agissant de l’indemnité, Monsieur N. [Z] avait une ancienneté de trois ans. Au dernier état des relations contractuelles, son salaire mensuel brut était de 2500 euros.
Dès lors, il convient d’allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 7500 euros.
Le jugement qui a alloué 2500 euros est réformé sur le quantum de l’indemnité allouée.
— Sur les intérêts légaux
En application de l’article 1231-6 du code civile les créances salariales portent intérêts à compter de la convocation devant le conseil des prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les fixe.
Dès lors, les créances dues au titre de la rectification des cotisations porteront intérêts à compte du 23 décembre 2020 et le surplus des créances indemnitaires à compter de la présente décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement qui a condamné l’association Air Club du Forez à payer à Monsieur [Z] la somme de1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à est confirmé. Il en est de même de la condamnation de l’employeur aux dépens.
En cause d’appel, l’équité et les situations respectives des parties justifient la condamnation de l’association Air Club du Forez à payer 2000 euros à Monsieur N. [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association Air Club du Forez succombe, elle supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— Rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de la non prise en charge de la formation pour le renouvellement /ou prorogation de la qualification MEP et IRME,
— Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamné l’association Air Club du Forez à recalculer les salaires et les cotisations salariales sur la base antérieure à la mise en place de la déduction forfaitaire, d’en déduire les montants indus sur les condamnations prononcées venant au crédit de Monsieur N. [Z],
— Ordonné la remise des bulletins de salaire des mois de septembre à décembre 2019 rectifiés,
— Condamné l’association Air Club du Forez à payer à Monsieur N. [Z] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné l’association Air Club du Forez aux dépens d’instance,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Fait droit à la demande de dommages et intérêts au titre de la prime de réussite,
— Fait droit à la demande de dommages et intérêts au titre de l’abattement forfaitaire des cotisations sociales,
— Fait droit à la demande de dommages et intérêts au titre de l’obligation de sécurité,
— Alloué 2500 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, Rejet de la prime de réussite,
— Débouté Monsieur N. [Z] de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau :
— Déboute Monsieur N. [Z] de ses demandes à caractère salarial au titre de la prime de réussite et de la formation pour le renouvellement ou la prorogation de ses qualifications,
— Déboute Monsieur N. [Z] de ses demandes à caractère indemnitaire au titre de l’abattement forfaitaire de cotisations et d l’obligation de sécurité,
— Condamne l’association Air Club du Forez à payer à Monsieur N. [Z] la somme de 3000 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— Condamne l’association Air Club du Forez à payer à Monsieur N. [Z] la somme de 7500 euros d’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ajoutant :
Dit que les créances dues au titre de la rectification des cotisations porteront intérêt à compte du 23 décembre 2020 et les créances indemnitaires à compter de la présente décision,
Condamne l’association Air Club du Forez à payer à Monsieur N. [Z] 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Condamne l’association Air Club du Forez aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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