Infirmation partielle 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 28 avr. 2026, n° 24/01431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 23 juillet 2024, N° f23/00114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
28 AVRIL 2026
Arrêt n°
CC/NB/NS
Dossier N° RG 24/01431 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GHQA
S.A.S. [1]
/
[B] [L], Syndicat [2]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 23 juillet 2024, enregistrée sous le n° f 23/00114
Arrêt rendu ce VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller
M. Stéphane DESCORSIERS, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascal GEOFFRION de la SELEURL PG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
Mme [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Elise TOURNAIRE supléant Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Syndicat [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Elise TOURNAIRE supléant Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
M. RUIN, Président, et Mme CHERRIOT, Conseiller, après avoir entendu, Mme CHERRIOT, Conseiller en son rapport, à l’audience publique du 26 janvier 2026 , tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [B] [L], née le 3 juin 1966, a été embauchée à compter du 24 août 2015 par la société [3], appartenant au groupe [4], dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée intermittent en qualité de conducteur périodes scolaires.
Par avenant du 1er octobre 2021, Madame [L] est devenue conducteur-receveur à temps complet au coefficient 140 V.
La convention collective nationale applicable à la présente relation de travail est celle du transport routier de marchandises et activités auxiliaires.
Le 1er décembre 2022, la société [5] a été absorbée par la SAS [1] et le contrat de travail de la salariée a été transféré au sein de cette dernière entité.
Par requête du 27 mars 2023, Madame [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand aux fins notamment de voir condamner l’employeur à lui payer un rappel de salaire sur le fondement de l’accord d’entreprise du 19 mai 2004, de l’avenant du 3 mars 2020 et des avenants postérieurs sur la rémunération de la convention collective applicable, ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Le Syndicat [6] est intervenu volontairement à l’instance.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 11 mai 2023 et, comme suite au constat de l’absence de conciliation (convocation notifiée au défendeur le 3 avril 2023), l’affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG n° 23/00114) rendu contradictoirement le 23 juillet 2024, le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand a :
— Constaté que la SAS [1] ne respecte pas le taux horaire conventionnel et l’accord d’entreprise du 19 mai 2004 ;
— Condamné la SAS [1] à payer à Madame [B] [L] les sommes suivantes :
* 119,09 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période de mars à septembre 2020 ;
* 377,65 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période d’avril à décembre 2022 ;
* 1.184,71 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2023;
— Dit que les sommes à caractère salarial allouées à Madame [B] [L] sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 3 avril 2023 ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts et dit qu’elle s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamné la SAS [1] à payer à Madame [B] [L] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— Déclaré recevable l’intervention volontaire du syndicat [6] ;
— Condamné la SAS [1] à payer au syndicat [6] une somme de 30 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi ;
— Condamné la SAS [1] à payer à Madame [B] [L] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté le syndicat [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sauf à rappeler qu’elle est de droit dans les termes et limites de l’article R. 1454-28 du code du travail ;
— Condamné la SAS [1] aux entiers dépens.
Le 11 septembre 2024, la société [1] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 26 août 2024. L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 24/01431.
Vu les conclusions notifiées le 21 novembre 2024 par la société [1] ;
Vu les conclusions notifiées le 18 février 2025 par Madame [B] [L] et le syndicat [6];
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 29 décembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société [1] demande à la cour de :
A titre principal,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
'- Constaté que la SAS [1] ne respecte pas le taux horaire conventionnel et l’accord d’entreprise du 19 mai 2004 ;
— Condamné la SAS [1] à payer à Madame [B] [L] les sommes suivantes :
* 119,09 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période de mars à septembre 2020 ;
* 377,65 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période d’avril à décembre 2022 ;
* 1.184,71 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2023;
— Dit que les sommes à caractère salarial allouées à Madame [B] [L] sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 3 avril 2023 ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts et dit qu’elle s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamné la société [1] à payer et à porter au demandeur une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— Déclaré recevable l’intervention volontaire du syndicat [6] ;
— Condamné la société [1] à payer et à porter au syndicat [6] une somme de 30 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— Condamné la société [1] à payer et à porter au demandeur une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société [1] aux entiers dépens’ ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
'- Débouté le syndicat [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ ;
Statuant à nouveau,
— Débouter Madame [B] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— Juger la demande d’intervention volontaire du syndicat [6] irrecevable ;
— Condamner Madame [L] et le syndicat [6], in solidum, à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— Réduire le montant de sa condamnation à la somme de 1.426,45 euros brut, congés payés compris ;
— Débouter Madame [B] [L] et le syndicat [6] de l’ensemble de leurs autres demandes.
Dans leurs dernières conclusions, Madame [B] [L] et le syndicat [6] demandent à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes et, y ajoutant, de condamner la SAS [1] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur la demande de rappel de salaire -
La société [1] soutient que, selon une jurisprudence désormais bien établie, il convient, sauf disposition contraire de la convention collective, de tenir compte de toutes les sommes perçues en contrepartie du travail pour apprécier si un salarié a perçu une rémunération au moins égale au salaire minimum prévu par la convention collective. Elle ajoute que, sauf dispositions conventionnelles contraires, les salariés ne sauraient prétendre, sur un même point, à une application combinées des clauses conventionnelles. Elle relève alors, qu’en l’occurrence, la convention collective fixe un tableau des rémunérations minimales, ancienneté incluse et estime que c’est cette rémunération de base + ancienneté que l’employeur doit respecter. Elle en déduit que la rémunération mensuelle du conducteur est constituée de la rémunération minimale conventionnelle correspondant à son coefficient augmentée de la majoration conventionnelle d’ancienneté. Elle admet que l’accord d’entreprise prévoit bien une rémunération fixée sur le taux horaire de la convention collective à laquelle s’ajoute la majoration d’ancienneté selon la grille conventionnelle mais considère que le salarié qui bénéficie d’une rémunération supérieure à celle fixée par la grille conventionnelle, en incluant la majoration d’ancienneté qui lui a été versée, ne peut prétendre à aucun rappel de salaire. Elle affirme, en effet, que contrairement à ce que soutient l’intimée, le salaire garanti par l’accord d’entreprise n’est pas un taux horaire mais une rémunération composée d’un taux horaire et d’une majoration d’ancienneté, l’un et l’autre devant s’additionner pour déterminer le salaire à verser selon l’ancienneté ; de sorte qu’en prétendant à un rappel de salaire fondé uniquement sur le montant du taux horaire, sans prendre en compte le montant qui a été versé au titre de la majoration d’ancienneté comme le prévoit l’accord d’entreprise, Madame [L] ne respecte pas les dispositions de cet accord.
La société [1] affirme, par ailleurs, que le calcul de la rémunération en son sein est plus favorable que les dispositions conventionnelles de la convention collective des transports interurbains. Elle explique que, par usage, elle calcule la majoration d’ancienneté non pas sur le seul taux horaire de base mais en y incluant certains éléments variables de paie versés sur le mois ; ce qui est, selon elle, plus favorable pour les salariés que ce qui est prévu par la convention collective et par l’accord d’entreprise. Elle indique ainsi que chaque mois, la majoration pour ancienneté est calculée de la façon suivante : (salaire de base de l’entreprise + éléments variables) x majoration d’ancienneté.
La société [1] considère alors qu’il y a lieu de comparer ce mode de calcul avec celui prévu par la convention collective pour rechercher quel est le montant le plus favorable pour le salarié. Or, d’après elle, en incluant les éléments variables dans la majoration d’ancienneté, l’usage applicable en son sein est plus favorable que l’accord de branche. Elle estime, de ce fait, que l’augmentation du taux horaire de base prévu par cet accord de branche n’aura un impact sur la rémunération que si celle-ci s’avère inférieure au minima conventionnel, incluant la majoration d’ancienneté conventionnelle.
La société [1] fait alors observer qu’au regard de la grille conventionnelle (majoration d’ancienneté incluse) signée en octobre 2020 pour une application rétroactive au 1er mars 2020 le salaire minimal garanti pour un salarié au coefficient 140 V ayant plus de 5 ans d’ancienneté et moins de 10 ans d’ancienneté est de 1.735,58 euros. Or, selon elle, Madame [L] a perçu, en mars 2020, 1.735,58 euros, soit une somme égale au minima conventionnel garanti. Elle affirme qu’il en a été de même pour les années 2022 et 2023. Elle en déduit que l’intimée ne peut prétendre à aucun rappel de salaire.
En réponse, Madame [L] expose que les salaires minima prévus par la convention collective des transports routiers pour la branche du transport de voyageurs ont été définis par l’article 26 de l’accord de branche du 18 avril 2002 ; cet accord instituant un taux horaire conventionnel et un salaire mensuel garanti. La majoration d’ancienneté conventionnelle est, quant à elle, calculée sur un pourcentage du salaire mensuel de base, selon l’ancienneté du salarié. Par avenant du 3 mars 2020, relatif aux rémunérations conventionnelles au 1er mars 2020, les partenaires sociaux au niveau de la branche ont fixé des barèmes de rémunération conventionnels (taux horaire conventionnel et salaire minimum garanti) en revalorisant ceux-ci. Ainsi, pour le coefficient 140 le taux horaire conventionnel est passé de 10,6149 euros à 10,7954 euros. Puis par avenant n°115 du 23 mars 2022, ce taux horaire conventionnel pour le coefficient 140 V est passé à 11,1471 euros à compter du 1er avril 2022 et à 11,370 euros à compter du 1er octobre 2022. Et par avenant n°116 du 10 novembre 2022, le taux horaire conventionnel pour le coefficient 140 V est passé à 12,0579 euros à compter du 8 février 2023. Puis par avenant n°117 du 28 juin 2023, le taux horaire conventionnel pour le coefficient 140 V est passé à 12,2629 à compter du 1er juillet 2023.
Madame [L] précise que, suite à l’entrée en vigueur de l’accord de branche du 18 avril 2002, un accord d’entreprise a été négocié et signé le 19 mai 2004 au sein de la société [5]. Cet accord a expressément prévu la structure de la rémunération des conducteurs (article 10) : le salaire est fixé sur la base du taux horaire prévu par la convention collective des transports routiers et l’accord du 18 avril 2002 auquel s’ajoute la majoration pour ancienneté. Elle estime donc que la volonté des signataires de cet accord d’entreprise était claire : fixer la rémunération des conducteurs par référence au taux horaire conventionnel négocié au niveau de la branche et ajouter au salaire défini sur la base de ce taux horaire une majoration d’ancienneté selon les règles de calcul propres à la société [5], c’est-à-dire, en intégrant les éléments variables de paie dans son assiette de calcul bien que la majoration d’ancienneté prévue par la convention collective soit calculée sur le seul salaire de base. Elle affirme, de ce fait, que le taux horaire révisé à 10,7954 à compter du 1er mars 2020 aurait dû lui être appliqué ; d’autant qu’en janvier 2021 la société [1] a décidé de lui appliquer ce nouveau taux horaire conventionnel rétroactivement mais seulement à compter du 1er octobre 2020. Elle s’estime donc fondée à solliciter des rappels de salaire pour la période du 1er mars au 30 septembre 2020 puis pour la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2023.
Madame [L] relève, enfin, que selon la société [1] le salaire mensuel garanti a bien été respecté puisque la majoration d’ancienneté en vigueur en son sein est plus favorable que la majoration d’ancienneté au sein de la branche. Elle constate ainsi que l’appelante considère ne pas avoir à faire application du taux horaire conventionnel dès lors que le salaire minimum conventionnel mensuel est respecté ; faisant donc abstraction de l’accord d’entreprise du 19 mai 2004. Or, selon elle, le débat ne porte pas sur le respect du salaire minimum conventionnel mais sur l’application du taux horaire conventionnel tel que prévu par l’accord d’entreprise du 19 mai 2004. Elle estime donc que la société [1] est dans l’obligation de faire application de cet accord d’entreprise qui prévoit des dispositions salariales plus favorables que l’accord de branche.
Il n’est pas contesté, en l’espèce, que la convention collective nationale applicable à la présente relation de travail est celle du transport routier de marchandises et activités auxiliaires datée du 21 décembre 1950.
En effet, l’article 1er dispose que : 'La présente convention et les accords qui y sont annexés règlent les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises relevant de l’une des activités du transport énumérées ci-après […] Transports routiers réguliers de voyageurs […]'.
L’article 4 bis énonce, quant à lui, que : 'Conformément aux dispositions légales en vigueur, les parties signataires liées par la présente convention se réunissent au moins une fois par an pour engager une négociation sur les niveaux des rémunérations minimales professionnelles garanties par les différentes conventions et protocoles annexés à la présente convention. Cette négociation sur les niveaux de rémunérations est l’occasion, au moins une fois par an, d’un examen de la situation économique et de l’emploi dans la branche'.
Cette convention prévoit également en son annexe I des 'rémunérations globales garanties'.
L’accord du 18 avril 2002, relatif à l’ARTT, est rattaché à cette convention collective. Il prévoit en son article 26 que : 'Dans les entreprises de transport routier de voyageurs, il est garanti à tous les salariés visés par le présent article un taux horaire conventionnel. Celui-ci inclut les éventuelles indemnités différentielles instituées dans le cadre des lois sur la réduction du temps de travail […] Les taux horaires minima hiérarchiques et salaires mensuels garantis des personnels de la convention collective nationale, annexe I, figurent en annexe du présent accord'.
Ainsi, l’accord du 18 avril 2002 institue un taux horaire conventionnel garanti et un salaire mensuel garanti. La société [1] se doit donc de respecter tant le taux horaire conventionnel garanti que le salaire mensuel garanti.
Conformément à l’article 4 bis de la convention collective, précédemment cité, une négociation annuelle a eu lieu en 2004 et a abouti à l’accord d’entreprise daté du 19 mai 2004 relatif aux salaires, à l’organisation et à la durée effective du travail.
Aux termes de l’article 10 de cet accord d’entreprise, intitulé 'Rémunérations', il est prévu que : 'Le salaire du personnel conducteur, figurant dans le champ d’application du présent accord, est fixé à compter du 01 MARS 2004, sur la base du taux horaire prévu par la convention collective des transports routiers, et son accord du 18 avril 2002. La majoration pour ancienneté du personnel conducteur s’ajoutera au salaire ci-dessus conformément à la grille de salaires prévue à l’annexe 1 du présent accord'.
Il résulte donc de cette disposition que la rémunération des conducteurs doit être fixée par référence au taux horaire conventionnel négocié au niveau de la branche et qu’une majoration d’ancienneté doit être ajoutée au salaire défini sur la base de ce taux horaire conventionnel.
La société [1] explique que, par usage, elle calcule la majoration d’ancienneté non pas sur le seul taux horaire de base comme le prévoit la convention collective mais en y incluant certains éléments variables de paie versés sur le mois. Elle estime donc que cet usage est plus favorable au salarié que ce que prévoit l’accord de branche ; ce que ne conteste pas Madame [L].
La société [1] considère, en outre, qu’en ajoutant la majoration d’ancienneté calculée selon l’usage applicable en son sein au salaire de base du salarié, le salaire mensuel conventionnel garanti est respecté de sorte qu’elle n’a pas à faire application de l’augmentation du taux horaire conventionnel ; celle-ci ne devant être appliquée, selon elle, que si la rémunération du salarié s’avère inférieure au minima conventionnel incluant la majoration d’ancienneté conventionnelle.
Or, il a été précisé, précédemment, que l’accord du 18 avril 2002 institue un taux horaire conventionnel garanti et que la société [1] doit s’assurer du respect de ce taux.
Il a, en outre, été relevé qu’aux termes de l’article 10 de l’accord d’entreprise du 19 mai 2004, la rémunération des conducteurs doit être fixée par référence au taux horaire conventionnel négocié au niveau de la branche et qu’une majoration d’ancienneté doit être ajoutée au salaire défini sur la base de ce taux horaire conventionnel.
Certes, la société [1] calcule cette majoration d’ancienneté sur la base d’un usage plus favorable que ce qui est prévu par la convention collective. Mais, à défaut d’avoir dénoncé cet usage, elle se doit de l’appliquer.
Ainsi, les conducteurs de la société [1] sont en droit d’obtenir le paiement d’un salaire fixé par référence au taux horaire conventionnel négocié au niveau de la branche puisque l’employeur doit respecter le taux horaire conventionnel garanti ainsi que le paiement d’une majoration d’ancienneté calculée selon l’usage applicable au sein de la société puisque cet usage n’a pas été dénoncé.
L’argument tenant au salaire minimal garanti est donc inopérant en l’espèce puisque ce point n’est pas l’objet du litige.
Il convient d’ailleurs de relever que la société [1] a, dans un premier temps, reconnu devoir faire application du taux horaire conventionnel revalorisé puisque, les bulletins de salaire produits par Madame [L] démontrent que l’appelante a effectué une régularisation mais seulement à compter du 1er octobre 2020.
La société [1] a donc admis que le salaire de Madame [L] devait être fixé par référence au taux horaire conventionnel négocié au niveau de la branche.
Il s’avère que par avenant n°113 du 3 mars 2020, relatif aux rémunérations conventionnelles au 1er mars 2020, 'les barèmes des rémunérations conventionnelles (taux horaires et SMPG (ndlr : salaires minimum professionnels garantis)) des personnels ouvriers des entreprises de transport routier de voyageurs en vigueur’ ont été 'revalorisés'.
Ainsi, le taux horaire pour un salarié dont le coefficient est de 140 V, telle que Madame [L], est passé à 10,7954 euros et ce à compter du 1er mars 2020 ainsi que le prévoit l’annexe I de l’avenant du 3 mars 2020 (pièce 3 de l’intimée).
Dès lors, la société [1] devait appliquer ce nouveau taux horaire conventionnel à Madame [L] dès le 1er mars 2020. Or, tel n’a pas été le cas. Madame [L] est donc en droit de solliciter un rappel de salaire sur la période du 1er mars au 30 septembre 2020.
Puis, par avenant n°115 du 23 mars 2022 (pièce 4 de l’intimée), le taux horaire pour un salarié dont le coefficient est de 140 V est passé à 11,1471 euros à compter du 1er avril 2022 et à 11,3700 euros à compter du 1er octobre 2022. Là encore, la société [1] aurait dû appliquer ces nouveaux taux horaires conventionnels à Madame [L] à ces deux échéances. Or, les bulletins de salaire versés au débat démontrent que tel n’a pas été le cas.
Enfin, par avenant n°116 du 10 novembre 2022 (pièce 5 de l’intimée), le taux horaire pour un salarié dont le coefficient est de 140 V est passé à 11,4837 euros à compter du 1er novembre 2022 et à 12,0579 euros à compter du 1er janvier 2023. Et par avenant du 28 juin 2023 (pièce 15 de l’intimée), le taux horaire pour un salarié dont le coefficient est de 140 V est passé à 12,2629 euros à compter du 1er juillet 2023. Là encore, la société [1] aurait dû appliquer ces nouveaux taux horaires conventionnels à Madame [L] à ces échéances. Or, les bulletins de salaire versés au débat démontrent que tel n’a pas été le cas.
Dès lors, Madame [L] est en droit de solliciter un rappel de salaire sur la période allant du 1er avril 2022 au 31 décembre 2023.
La société [1] considère alors que le calcul de ce rappel de salaire opéré par Madame [L] est erroné au motif que celle-ci a intégré les heures supplémentaires et d’autres éléments de rémunérations dans l’assiette de la majoration d’ancienneté alors que cela n’est pas prévu par l’accord d’entreprise ni par la convention collective.
Or, il a été jugé précédemment que les conducteurs de la société [1] sont en droit d’obtenir le paiement d’une majoration d’ancienneté calculée selon l’usage applicable au sein de la société puisque cet usage n’a pas été dénoncé. Et il s’avère qu’en application de cet usage, la majoration d’ancienneté se calcule, au sein de la société [1], en incluant certains éléments variables de paie versés sur le mois. Le calcul opéré par Madame [L] n’est donc pas erroné.
Il conviendra, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté que la société [1] ne respecte pas le taux horaire conventionnel et l’accord d’entreprise du 19 mai 2004 et en ce qu’il a condamné cette même société à payer à Madame [L] la somme de 119,09 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2020 à septembre 2020, la somme de 377,65 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période d’avril 2022 à décembre 2022 et la somme de 1.184,71 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2023.
— Sur la demande de dommages et intérêts -
Madame [L] prétend avoir subi un préjudice moral et financier du fait du non-règlement des rappels de salaire par son employeur. Elle sollicite donc la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 500 euros à ce titre.
La société [1] s’oppose, quant à elle, à cette demande indemnitaire.
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions. Il incombe donc à Madame [L] de rapporter la preuve qu’elle a subi un préjudice moral et financier.
Or, en l’occurrence aucune pièce ne vient étayer la demande indemnitaire formée au titre d’un prétendu préjudice moral subi.
Il s’avère, par ailleurs, que le préjudice financier évoqué n’est nullement démontré puisqu’il est fait droit à l’ensemble des demandes de rappel de salaire formées par Madame [L] ; que les sommes ainsi accordées seront assorties des intérêts de droit aux taux légal et qu’aucune pièce ne permet d’établir que l’intimée aurait subi un préjudice financier autre que celui déjà réparé.
Il conviendra, par conséquent, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à Madame [L] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et, statuant à nouveau sur ce chef, il conviendra de débouter Madame [L] de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur l’intervention du syndicat [6] -
La société [1] soutient que, pour être recevable, l’intervenant syndical doit se prévaloir d’un droit propre, c’est-à-dire, d’une atteinte aux intérêts collectifs dont il assure la défense. Elle considère alors qu’en l’espèce le syndicat [6] ne démontre pas l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession ni ne rapporte la preuve du refus, par l’employeur, d’appliquer la convention collective de manière générale ou à une collectivité de travailleurs ; le litige ne portant que sur les intérêts personnels de Madame [L] et sur les éléments permettant de calculer son salaire. Elle en déduit que l’intervention du syndicat [6] est irrecevable.
La société [1] estime, par ailleurs, qu’aucun préjudice prétendument subi par ce syndicat n’est avéré et qu’en tout état de cause, l’évaluation de ce prétendu préjudice n’est justifiée par aucun élément.
En réponse, le syndicat [6] rappelle que l’article L.2132-3 du code du travail prévoit que les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice et qu’ils peuvent exercer, devant toutes les juridictions, les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. Il précise que la notion d’intérêt collectif est large puisqu’elle peut recouvrir le non-respect d’un accord collectif et l’atteinte aux instances représentatives du personnel. Il ajoute que, selon la jurisprudence, les syndicats ont intérêt et qualité pour agir lorsqu’un litige soulève une question de principe dont la solution, de nature à avoir des conséquences pour l’ensemble des salariés, peut porter un préjudice même indirect ou d’ordre moral à l’intérêt collectif de la profession. Il soutient alors, qu’en l’occurrence, la présente instance porte sur une question ayant une portée de principe, à savoir le non-respect du salaire minimum fixé par accord d’entreprise par référence au taux horaire conventionnel. Il estime donc subir un préjudice, ce préjudice étant non seulement un préjudice général de la profession mais également un préjudice particulier du syndicat. Il en déduit que son intervention volontaire est recevable et qu’il est en droit d’obtenir réparation de son préjudice.
L’article 327 du code de procédure civile dispose que : 'L’intervention en première instance ou en cause d’appel est volontaire ou forcée'.
L’article 328 du même code prévoit que : 'L’intervention volontaire est principale ou accessoire'. Et, l’article 329 du même code précise que : 'L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention'.
Il résulte, par ailleurs, de l’article L.2132-3 du code du travail que : 'Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent'.
Il est, en outre, de jurisprudence constante en la matière que 'les syndicats professionnels sont recevables à demander l’exécution d’une convention ou d’un accord collectif de travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de la profession’ (notamment Soc. 3 mai 2007 n°05-12.340).
En l’espèce, il a été relevé précédemment que la société [1] n’a pas respecté l’accord du 18 avril 2002 rattaché à la convention collective nationale du transport routier de marchandises et activités auxiliaires ni l’accord d’entreprise du 19 mai 2004 ni les avenants n°113, 115, 116 et 117 des 3 mars 2020, 23 mars 2022, 10 novembre 2022 et 28 juin 2023. Or, conformément à la jurisprudence précitée, l’inapplication, notamment, de l’accord collectif de travail cause nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de la profession.
Il en résulte que la syndicat [6] est bien en droit d’agir en justice pour demander l’application de cet accord collectif et ainsi préserver l’intérêt collectif de la profession.
Le jugement déféré sera, par conséquent, confirmé en ce qu’il a déclaré l’intervention volontaire du syndicat [6] recevable.
Vu les éléments d’appréciation dont la cour dispose, la société [1] sera condamnée à payer au syndicat [6] la somme de 30 euros en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession. Le jugement déféré sera, par conséquent, confirmé sur ce point.
— Sur les intérêts -
Les sommes allouées à Madame [L] au titre des rappels de salaire produisent intérêts de droit au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, soit à compter du 3 avril 2023.
La somme allouée judiciairement au syndicat [6] à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession, dont le montant accordé par le premier juge a été confirmé en appel, produit intérêts de droit au taux légal à compter de la date du jugement du conseil de prud’hommes, soit le 23 juillet 2024.
Enfin, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts et dit qu’elle s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
— Sur les dépens -
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1], partie perdante à la procédure, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
— Sur les frais irrépétibles -
Partie perdante au procès et condamnée de ce fait aux dépens, la société [1] ne peut prétendre à l’application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera, dès lors, déboutée de sa demande en ce sens.
Il serait, par ailleurs, inéquitable de laisser Madame [L] et le syndicat [6] supporter l’intégralité des frais qu’ils ont dû exposer pour faire assurer la défense de leurs intérêts en appel.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles de première instance.
La société [1] sera condamnée à payer à Madame [L] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La société [1] sera condamnée à payer au syndicat [6] la somme 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à Madame [B] [L] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé,
— Déboute Madame [B] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
— Dit que les sommes allouées à Madame [B] [L] au titre des rappels de salaire produisent intérêts de droit au taux légal à compter du 3 avril 2023 ;
— Dit que la somme allouée judiciairement au syndicat [6] à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession produit intérêts de droit au taux légal à compter du 23 juillet 2024 ;
— Condamne la société [1] à payer à Madame [B] [L] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamne la société [1] à payer au syndicat [6] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamne la société [1] aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT
- Avenant n° 96 du 10 novembre 2022 relatif aux rémunérations conventionnelles des techniciens et agents de maîtrise (annexe III de la convention collective)
- Avenant n° 117 du 28 juin 2023 relatif aux rémunérations conventionnelles des personnels ouvriers (annexe I de la convention collective)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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