Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 28 mars 2025, n° 25/01873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/01873 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XC5F
(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 28/03/2025
à :
Mme [U]
SELARL Mayet & Perrault
Centre Hospitalier de [Localité 12]
AFTPO
M.[H] [C]
M. [W] [C]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 28 Mars 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Comparante, assistée de Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393 substitué par Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES,
APPELANTE
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE
[Localité 12]
[Adresse 2]'
[Localité 8]
Non comparant, représenté par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164
AFTPO
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représentée
Monsieur [H] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10] ROYAUME UNI
Comparant
Monsieur [W] [C]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Non comparant
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Non représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 28 Mars 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Charlotte PETIT, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[Z] [U], née le 31 août 1962 à [Localité 11] (59), fait l’objet depuis le 29 février 2024 d’une mesure de soins psychiatriques, d’abord sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 12], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de [H] [C], son fils.
Par décision du 8 mars 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles, a rejeté le moyen d’irrégularité soulevé et ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de [Z] [U].
Par décision du 2 avril 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 12] a décidé que [Z] [U] était prise en charge à compter de cette date dans le cadre d’un programme de soins sous la forme ambulatoire ; cette décision a été précédée, le même jour à 10h50, d’un entretien préalable avec le docteur [O] qui lui a exposé ledit programme.
Le 14 mars 2025, Maître Raphaël MAYET, conseil de [Z] [U], a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de mainlevée de la mesure de programme de soins sous contrainte conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 25 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté les moyens d’irrégularité soulevés et rejeté la demande de mainlevée du programme de soins psychiatriques.
Appel a été interjeté le 26 mars 2025 par Maître Raphaël MAYET.
Le 26 mars 2025, [Z] [U], [H] [C] et le centre hospitalier de [Localité 12] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 27 mars 2025, avis versé aux débats. Il est d’avis d’infirmer l’ordonnance entreprise en indiquant que le collège n’a pas procédé à l’évaluation de la patiente, ni n’a été saisi à cette fin dans le délai, alors que la durée des soins psychiatriques contraints (hospitalisation complète – programme de soins) excède une période continue d’une année ; il estime en l’espèce que le point de départ du délai d’un an commençait à courir le 8 mars 2024, date de la décision de maintien des soins, à la fin de la période d’observation, et devait donc intervenir au plus tard le 9 mars 2025. La mainlevée de la mesure est donc encourue. Il indique en outre que les éléments médicaux figurant à l’avis médical justifient de façon pertinente le maintien d’un programme de soins contraints.
L’audience s’est tenue le 28 mars 2025 en audience publique.
L’AFTPO, régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
[Z] [U] a été entendue et a dit que : elle a une piqûre tous les mois, elle a beaucoup d’effets secondaires, elle préfère des comprimés et souhaite un suivi en libéral. Le suivi au CMP est lourd. Elle a rendez-vous lundi prochain avec le docteur [E].
[H] [C], curateur à la personne de la patiente, tiers à la demande de la mesure, a été entendu et dit que : la mesure de soins a démarré en 2015. La curatelle renforcée est en place depuis 2022. Il y a eu 14 hospitalisations depuis 2015. De nombreux traitements ont été mis en place. Le besoin de soins est confirmé par les médecins. Elle dit qu’elle veut changer de psychiatre et prendre des comprimés qu’elle ne prend plus et alors elle revient en hospitalisation. Sa mère, actuellement, vit à peu près normalement, elle sort de chez elle ; la curatelle a été remise en place en raison de dettes locatives notamment (environ 10.000 euros). Il y a un déni de sa maladie, le sujet est compliqué à aborder. Les médecins parlent de schizophrénie. Elle est en danger quand elle n’a pas de mesure de protection. Elle peut donner des sommes importantes pour la voyance ou un magnétiseur. Le système médical est limité, le docteur [E] sera bientôt en retraite. Il y a des constats d’irrégularité sur des dates dans la procédure ce qui l’inquiète. Par rapport au collège il indique que c’est reporté au 2 avril 2025.
Le conseil de [Z] [U] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Liminairement, il indique que M. [C], curateur à la personne, a parlé des dettes ce qui n’est pas le sujet du jour. Il faut uniquement vérifier si les libertés publiques ont été respectées et donc les dispositions du code de la santé publique. Mme [U] consent à des soins mais sous une autre forme.
Le conseil, qui se rapporte aux arguments développés dans la déclaration d’appel, fait valoir les irrégularités suivantes :
— Irrégularité tirée du certificat mensuel du 28 mars 2024 : le chiffre « 8 » du nombre « 28 » a été formé à la main ce qui ne peut pas constituer une erreur de plume ainsi que l’a affirmé le premier juge. Cette affirmation est incertaine, non démontrée et insuffisante. Le centre hospitalier avait la possibilité d’établir un nouveau certificat avec la date dactylographiée. Cette irrégularité fait grief à la patiente puisqu’elle n’est pas établie avec certitude sans qu’il soit permis de s’assurer que les règles d’ordre public du code de la santé publique aient été respectées.
— Irrégularité tirée de la tardiveté de l’établissement du certificat mensuel du 6 janvier 2025 : il a été fait en dépassement d’une journée par rapport à celui établi le 5 décembre 2024 ce qui justifie la mainlevée de la mesure.
— Irrégularité tirée du défaut de production de l’avis médical du collège lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins : le 29 février 2024 est la date d’admission en soins de Mme [U] à retenir et non celle du 2 avril 2024 qui a décidé la poursuite des soins de celle-ci sous la forme ambulatoire de sorte que l’évaluation de sa situation de santé devait être réalisée dans l’année et avant le 28 févier 2025 ; or, il n’y a pas d’avis au dossier mais uniquement une simple proposition de rendez-vous le 26 mars 2025. Ce délai est impératif, son non-respect doit entraîner la mainlevée de la mesure.
Le centre hospitalier de [Localité 12], représenté par Maître Valérie SCHMIERER LEBRUN, a demandé la confirmation de l’ordonnance entreprise. Elle a indiqué que :
— Sur le certificat médical mensuel de mars 2024 : celui-ci a bien été établi dans le mois de l’admission qui est intervenue le 29 février 2024. La date du certificat médical est certaine, peu importe que le « 8 » ait été apposé à la main ; il ne s’agit d’une erreur ni de plume, ni matérielle, et il n’est pas possible de lire le chiffre « 9 » ou quelque autre chiffre que le « 8 » apposé à côté du « 2 ». Le premier délai court à compter du lendemain de l’admission du patient en soins psychiatriques sans consentement et les délais suivants le lendemain de chaque examen médical, chacun de ces délais expirant le jour du mois suivant portant le même quantième.
— Sur le certificat médical mensuel de décembre 2024 : il est en date du 5 et celui de janvier 2025 est du 6. La patiente doit être vue une fois par mois, ce qui est le cas à un jour près. Il n’est pas démontré un grief pour la patiente au regard du décalage d’un jour entre les deux certificats mensuels des 5 décembre 2024 et 6 janvier 2025.
— Sur l’avis du collège : le point de départ du délai annuel n’est pas la décision d’hospitalisation, mais l’issue de la période d’observation, soit le 8 mars 2024 ; l’avis du collège ne doit pas intervenir avant l’expiration d’un délai d’un an. Ce n’est qu’à l’issue d’une période d’un an que le collège se réunit et non avant l’expiration du délai. Or, un premier collège était organisé le 26 mars 2025. La patiente en a été informée et a indiqué qu’elle ne pouvait pas venir, sans donner d’explications. Le collège a été réuni mais la patiente ne s’est pas présentée. Une attestation du collège indique que la patiente n’a pas pu être vue à l’échéance prévue en raison de son absence et qu’un collège se tiendra le 2 avril 2025, nouvelle date proposée à Mme [U].
— Sur le fond : dans l’intérêt supérieur de la patiente, la mesure de soins psychiatriques sans consentement doit être impérativement maintenue, les derniers éléments médicaux transmis le justifient.
Le conseil de [Z] [U] a précisé qu’il n’était pas possible que le conseil de l’hôpital suppute que le conseil de la patiente lui ait suggéré de ne pas se présenter devant le collège à dessein. Il a rappelé en outre que Mme [U] accepte d’être soignée mais selon d’autres modalités.
Maître [Z] [U] a été entendue en dernier et a dit qu’elle avait prévenu la veille ou le matin du rendez-vous avec le collège, mais en fait elle ne sait plus exactement.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [Z] [U] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de la date du certificat médical mensuel de mars 2024
Aux termes de l’article L. 3212-7 du code de la santé publique :
« A l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
Lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l’état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l’article L. 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l’avis du patient. En cas d’impossibilité d’examiner le patient à l’échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l’évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.
Le défaut de production d’un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.
Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l’article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 ".
En l’espèce, il est constant que le certificat médical mensuel du 28 mars 2024 à 11h00 comporte un « 8 » manuscrit. Dès lors que le « 2 » qui le précède est dactylographié, sa réalité n’étant pas discutée, il apparaît vain de discuter sur le point de savoir si c’est un « 8 » ou un « 9 » puisque que quelle que soit la date, le 28 ou le 29, ledit certificat mensuel a été établi dans le respect des prescriptions du texte susvisé étant rappelé que les délais pour l’établissement des certificats sont de nature administrative non contentieuse et non des délais de procédure civile (en ce sens : Civ. 1ère, 21 novembre 2018, pourvoi n° 17 21.184 ; Civ. 1ère, 20 mars 2024, n° 22-21.919). Par conséquent, le point de départ du délai est le lendemain du fait générateur soit, en l’espèce, la décision d’admission en hospitalisation complète avec une expiration du délai le jour du mois suivant portant le même quantième à 24h, sans prorogation au 1er jour ouvrable suivant si le délai expire un samedi, dimanche ou un jour férié ou chômé. La décision d’admission en hospitalisation complète étant du 29 février 2024, le délai pour établir le certificat médical mensuel commençait à courir le 1er mars 2024 en sorte que ce soit le 28 ou le 29 du mois de mars il a été rédigé dans le respect du délai qui vient d’être rappelé.
En l’absence de toute irrégularité et de tout grief, il convient donc de confirmer l’ordonnance qui a rejeté ce moyen.
Sur l’irrégularité tirée du certificat médical mensuel de janvier 2025
Aux termes de l’article L. 3212-7 du code de la santé publique :
« A l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
Lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l’état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l’article L. 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l’avis du patient. En cas d’impossibilité d’examiner le patient à l’échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l’évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.
Le défaut de production d’un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.
Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l’article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 ".
L’article L. 3216-1 du même code dispose que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du titre I dédié aux modalités de soins psychiatriques ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. L’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il est constant que le certificat médical mensuel de janvier a été établi le 6 janvier 2025 tandis que celui du mois précédent a été élaboré le 5 décembre 2024. Il sera ainsi constaté un jour de décalage. Toutefois, les certificats médicaux antérieurs et ultérieurs, notamment des 4 février 2025, 3 mars 2025, mais également ceux des 24 mars 2025 et 27 mars 2025, particulièrement détaillés et circonstanciés, préconisent tous le maintien des soins sans consentement sous la forme ambulatoire. Il s’ensuit par conséquent qu’un décalage d’une journée est insuffisant à établir la réalité d’une atteinte aux droits et d’un grief à [Z] [U] dès lors que l’appréciation de sa situation de santé mentale d’une façon longitudinale montre la permanence de la nécessité de lui assurer des soins dans un cadre contraint.
En l’absence de toute irrégularité et de tout grief, il convient donc de confirmer l’ordonnance qui a rejeté ce moyen.
Sur l’irrégularité tirée du défaut de production de l’avis médical du collège
Aux termes de l’article L. 3212-7 du code de la santé publique :
« A l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
Lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l’état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l’article L. 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l’avis du patient. En cas d’impossibilité d’examiner le patient à l’échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l’évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.
Le défaut de production d’un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.
Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l’article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 ".
Aux termes de l’article L. 3211-9 du même code :
« Pour l’application du II des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 et des articles L. 3212-7, L. 3213-1, L. 3213-3 et L. 3213-8, le directeur de l’établissement d’accueil du patient convoque un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l’établissement :
1° Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ;
2° Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ;
3° Un représentant de l’équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient.
Les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement du collège sont fixées par décret en Conseil d’Etat ".
Ainsi, lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission, le maintien dans les soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l’état de la personne. L’évaluation est faite par un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l’établissement : un psychiatre participant à la prise en charge du patient, un psychiatre ne participant pas à sa prise en charge et un représentant de l’équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient. Le collège doit, en outre, recueillir l’avis du patient.
En l’espèce, le conseil de la patiente soutient que dès lors que la décision d’admission en soins de celle-ci date du 29 février 2024 alors l’évaluation du collège du centre hospitalier devait intervenir dans un délai d’un an. Or, l’avis du collège ne figure pas au nombre des pièces de la procédure.
Toutefois, le texte ci-dessus rappelé indique " Lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission ['] « qui ne peut s’entendre comme l’obligation d’obtenir l’évaluation avant l’expiration du délai d’un an. Ce n’est qu’à partir du moment où l’année s’est écoulée que le collège se réunit et rend son » évaluation médicale approfondie de l’état mental " de la patiente.
Au regard des prescriptions du texte et en l’absence de délai fixé pour la réalisation de cette évaluation, la convocation et la tenue d’un collège dans le mois qui suit la date anniversaire de l’année de soins en continu, soit en l’espèce le 26 mars 2025 après-midi, n’apparaît pas excessif étant observé au surplus que bien qu’avisée [Z] [U] ne s’y est pas présentée obligeant le centre hospitalier à la fixation d’une nouvelle date de réunion du collège, à savoir, aux termes du certificat établi le 27 mars 2025 à 14h, le 2 avril 2025 à 15h.
Par conséquent, le défaut de production de l’avis médical du collège n’est pas établi ce qui, a fortiori, ne fait pas grief.
En l’absence de toute irrégularité et de tout grief, il convient donc de confirmer l’ordonnance qui a rejeté ce moyen.
Sur le fond
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, " une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ".
Les certificats médicaux les plus récents et principalement ceux des 4 février 2025, 3 mars 2025 et 24 mars 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [Z] [U].
Le certificat du 27 mars 2025 du docteur [J] [E] indique :
« La patiente est bien connue de notre secteur depuis 2019. Elle est atteinte d’une psychose chronique avec des idées délirantes et probablement des hallucinations qui ré émergent dès qu’elle arrête le traitement. Elle a fait l’objet d’au moins 13 hospitalisations dans notre secteur depuis 2020. Elle n’a aucune conscience de sa maladie. Malgré les recommandations médicales elle arrête à chaque sortie d’hospitalisation son traitement neuroleptique ce qui la conduit inévitablement à une rechute dans les semaines qui s’en suivent. A chaque rechute les idées délirantes reprennent le dessus, elle se coupe du monde, arrête de s’alimenter, ne se lave plus, présente de comportements bizarres comme l’accumulation de ses propres excréments dans son appartement et finit par être prostrée. Sans le réaliser elle met ainsi systématiquement sa vie en danger et ses enfants sont obligés à chaque fois d’intervenir pour organiser une hospitalisation.
Grâce au programme de soins et à la continuité de soins qu’il assure, la patiente est peu symptomatique ce qui lui permet de mener une vie quasi normale à l’extérieur : elle habite à son domicile, jouit d’une grande autonomie dans sa vie quotidienne, fait ses courses, cuisine, nettoie son appartement et même, d’après ses dires, socialise volontiers.
La patiente qui ne peut pas reconnaître sa maladie, ne voit aucune utilité à prendre un traitement et encore moins à être sous une contrainte de soins. Elle s’en plaint, proteste et multiplie les démarches pour faire lever celle-ci. Elle est dans la « négociation » permanente pour mettre à mal son traitement qu’elle perçoit à cause de sa maladie comme un poison.
Il faut noter que les soins se font de manière collaborative et respectueuse avec ses deux enfants. L’ensemble fonctionne comme un véritable « garde-fou » pour la patiente, ce qui le permet de rester en dehors de l’hôpital depuis des mois déjà.
Nous avons proposé à la patiente un rendez-vous pour réaliser un collège médical dans les temps réglementaires, c’est-à-dire hier le 26/03/25 à 13h30. Or, la patiente qui avait bien été informée téléphoniquement, nous a dit ne pas pouvoir venir sans pour autant donner des explications ou aider à trouver une autre solution.
Une autre date pour le collège médical lui a été proposée pour le mardi 1er/04/25.
Il est clair que la patiente n’est pas en mesure, de par la nature aliénante propre de sa maladie mentale, de donner un avis sur la pertinence de ses soins.
Et donne avis que les soins psychiatriques sans consentement doivent être poursuivis dans le cadre de soins sans consentement en ambulatoire ".
Ce médecin conclut donc que les soins psychiatriques sans consentement sous la forme ambulatoire doivent être maintenus.
Cet avis médical récent est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [Z] [U], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [Z] [U] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [Z] [U] sous la forme de soins ambulatoires.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [Z] [U] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, tant sur le rejet des moyens d’irrégularité soulevés que de la demande de mainlevée du programme de soins dont [Z] [U] fait l’objet,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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