Infirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 18 juil. 2025, n° 25/01414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 17 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 JUILLET 2025
N° RG 25/01414 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAIV
Copie conforme
délivrée le 18 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de NICE en date du 17 Juillet 2025 à 11h59.
APPELANT
Monsieur LE PREFET DU VAR
Convoqué, non représenté;
INTIMÉ
Monsieur [G] [V]
né le 12 Septembre 1999 à [Localité 6] (Tunisie) (99)
de nationalité Tunisienne
défaillant
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté;
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 18 Juillet 2025 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025 à 19h00,
Signé par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant réadmission auprès des autorités italiennes assorti d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an pris le 14 juillet 2025 par le préfet du Var, notifié à Monsieur [G] [V] le même jour à 16h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 juillet 2025 par le préfet du Var, notifiée à Monsieur [G] [V] le même jour à 16h30;
Vu l’ordonnance du 17 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice ordonnant la mise en liberté de Monsieur [G] [V] ;
Vu l’appel interjeté le 18 Juillet 2025 à 9h16 par le préfet du Var ;
Le préfet du Var, bien que régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté. Cependant, il sollicite, aux termes de la déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance querellée et la prolongation de la mesure de rétention de M. [V]. A cette fin, il fait valoir que l’article L.741-1 du CESEDA permet à l’autorité administrative de placer en rétention l’étranger se trouvant dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 du même code, dès lors qu’il ne présente pas de garanties effectives de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il ajoute que la décision de placement en rétention doit être appréciée à l’aune des éléments dont disposait le préfet à la date de sa décision. Ainsi, il précise qu’au moment de son interpellation, l’étranger n’a pu présenter aucun document lui permettant de justifier d’une entrée régulière sur le territoire français. Il ajoute que l’entrée de l’intéressé sur le territoire national était subordonnée à la possession de son passeport tunisien et de son titre de séjour italien valides. Il considère que ces éléments, associés à l’absence d’hébergement stable et effectif sur le territoire national, caractérisaient l’absence de garanties de représentation.
Monsieur [G] [V], sans aucun domicile connu sur le territoire français, n’a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il déclare: 'Monsieur a un titre de séjour italien. Il a indiqué être en vacance, il a un billet de retour. L’examen de sa situation n’est pas approfondie. On vous dit que monsieur ne justifie pas être en France depuis plus de 3 mois. On ne vous prouve pas le contraire non plus. Il n’y a pas eu d’examen approfondi de la situation. Peut être que monsieur est reparti en Italie.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes des dispositions de l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), 'L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.'
L’ordonnance querellée a été rendue le 17 juillet 2025 à 11h59. Le préfet du Var a interjeté appel le 18 juillet 2025 à 9h16 en adressant au greffe de la cour une déclaration d’appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Aux termes de l’article L741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes des dispositions de l’article L722-3 du CESEDA, 'L’autorité administrative peut engager la procédure d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l’expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n’a été accordé, dès la notification de l’obligation de quitter le territoire français ou, s’il a été mis fin au délai accordé, dès la notification de la décision d’interruption du délai.'
Aux termes de l’article L.741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
La décision de placement en rétention a été prise par Mme [P] [N], sous-préfète de [Localité 5], bénéficiant d’une délégation de signature à cette fin du préfet du Var, tel que cela ressort de l’article 6 de l’arrêté n°2025/15/MCI du 2 juin 2025 émanant du préfet du Var, publié au recueil des actes administratifs n°83-2025-184 publié le même jour.
L’arrêté de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [V] et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions.
En l’occurrence, le représentant de l’Etat relève que:
— l’intéressé ne pouvait justifier d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité;
— l’intéressé ne pouvait justifier d’une adresse personnelle ;
— l’intéressé n’avait invoqué aucun état de vulnérabilité de nature à s’opposer à son placement en rétention.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger, dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. En effet, si le retenu a ultérieurement remis l’original de son titre de séjour italien aux fonctionnaires du centre de rétention, il sera relevé qu’en garde à vue l’intéressé, qui a indiqué être en France pour les vacances, n’a pas été en mesure de donner l’adresse à [Localité 9] dont il se prévalait.
En conséquence, l’arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [V] a pu être regardé à la date de l’arrêté querellé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an. C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
L’ordonnance querellée sera donc infirmée.
3) Sur la demande préfectorale de prolongation de la rétention
Aux termes de l’article R742-1 du CESEDA, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l’article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.'
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
En l’espèce, la requête préfectorale en prolongation est recevable. L’administration justifie en outre de l’envoi dès le placement en rétention, soit le 14 juillet 2025, d’une demande de réadmission aux autorités italiennes.
Il y a donc lieu d’autoriser la prolongation de la rétention pour une durée maximale de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel de Monsieur le préfet du Var,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de NICE en date du 17 Juillet 2025 ;
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête de M. [G] [V] tendant à la contestation de l’arrêté de placement en rétention;
Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l’expiration du délai de 96 heures après la notification de la décision de placement en rétention, soit à compter du 18 juillet 2025 à 16h30, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [G] [V] ;
Rappelons à Monsieur [G] [V] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 18 Juillet 2025
À
— Monsieur LE PREFET DU VAR
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
— Maître Samy ARAISSIA
— Monsieur [G] [V]
N° RG : N° RG 25/01414 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAIV
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 18 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par LE PREFET DU VAR à l’encontre concernant Monsieur [G] [V].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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