Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 6 mai 2026, n° 24/17231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 février 2023, N° 21/15391 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 06 MAI 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17231 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFZ6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 21/15391
APPELANTS
Monsieur [K] [O] majeur protégé sous curatelle renforcée par un jugement
rendu le 2 juillet 2020 par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Paris et un arrêt rendu le 4 mai 2021 par la cour d’appel de Paris désignant son fils M. [P] [O] comme curateur
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [P] [O] es qualité de curateur de Monsieur [K] [O], désigné à ces fonctions par arrêt de la Cour d’appel de Paris le 4 mai 2021
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de Paris, toque : D1878
Ayant pour avocat plaidant Me Jérémie COHEN de l’AARPI TEAM AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : D2181
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 5]
N°SIREN : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris, toque : P0077, substitué à l’audience par Me Louise RIETH de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris, toque : P0077
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie CHAMP, présidente de chambre, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
1.M. [O] est titulaire d’un compte bancaire enregistré sous le numéro [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la Société générale.
2.En décembre 2018 et janvier 2019, M. [O] a sollicité l’exécution de deux virements au profit d’une société dénommée Kosta-Tin sur un compte ouvert au profit de celle-ci dans les livres de la Postbank à [Localité 6] en Allemagne :
— un premier virement du 20 décembre 2018 d’un montant de 300 000 euros,
— un second virement du 3 janvier 2019 d’un montant de 200 000 euros.
3.Le 8 février 2019, M. [O] a déposé plainte pour escroquerie.
4.Par courriel du même jour, le conseil de M. [O] a sollicité auprès de sa banque la restitution des fonds objets des virements susvisés.
5.Invoquant un manquement aux règles applicables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi qu’à son devoir de vigilance, par exploit d’huissier du 17 juin 2019, M. [O] a assigné la banque en indemnisation de ses préjudices.
6.Par jugement du 2 juillet 2020, M. [O] a été placé sous curatelle renforcée.
7.Par jugement du 16 février 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [O] à payer à la Société générale la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [O] aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
8.Par déclaration au greffe de la cour du 9 octobre 2024, M. [O] a interjeté appel dudit jugement.
9.Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, M. [O] demande à la cour, de :
Vu la directive (UE) 2015/849 du Parlement européenne et du Conseil 20 mai 2015,
Vu l’ancien article L. 561-10-2 du Code monétaire et financier,
Vu l’article 1240 Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— déclarer recevable M. [D], assisté de son curateur, M. [P] [O], en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes
— condamné M. [O] à payer à la Société Générale la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [O] aux entiers dépens
— ordonné l’exécution provisoire ;
— juger que la Société générale a manqué à son obligation de vigilance et commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [O] ;
En conséquence,
— condamner la Société générale à lui payer la somme de 500 000 euros ;
— condamner la Société générale à lui payer la somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner la Société générale à lui payer la somme de 10 000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Société générale aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
10.Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, la banque demande à la cour, de :
Vu l’article 1240 du code civil
Vu les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier
Vu les articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier
— confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Paris en date du 16 février 2023 (n°21/15391) en ce qu’il a :
— « Débouté Monsieur [K] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné Monsieur [K] [O] à payer à la société anonyme SOCIETE GENERALE la somme de 800 euros au titre e l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [K] [R] aux dépens ; »
En tout état de cause,
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
— le condamner à lui à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Lussan.
11.Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
12.La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 janvier 2026 et l’audience de plaidoirie fixée au 12 mars 2026.
13.Par message RPVA du greffe du 25 mars 2026, M. [O] a été invité à communiquer la pièce n° 27 correspondant au certificat de dépôt de plainte et à la plainte du 8 février 2019, figurant sur son bordereau de pièces, mais absente de son dossier.
14.Par message RPVA adressé au greffe le 2 avril 2026, M. [O] a communiqué la pièce sollicitée, ainsi que les autres pièces n° 28 à 33 figurant également sur le bordereau et faisant partie du même fichier.
MOTIFS
Sur le non-respect des règles tirées de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Moyens des parties
15.M. [O] expose être victime d’une escroquerie qui l’aurait amené à investir des fonds sur des placements en crypto-monnaies et que la banque n’a pas respecté l’obligation de vigilance renforcée à laquelle elle est tenue en application des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier.
16.La banque réplique que M. [O] ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel il fonde ses prétentions, ensuite que les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues par les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier sont inapplicables à l’occasion de la présente action.
Réponse de la cour
17.Il est jugé de manière constante que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 et L. 561-6 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation de ces obligations de vigilance et de déclaration pour réclamer des dommages et intérêts à l’organisme financier (Com., 28 avr. 2004, n 02-15.054, Bull. I ; Com., 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.335, publié ; Com., 4 mars 2026, pourvoi n° 24-19.588, publié).
18.M. [O] n’est donc pas fondé à en tirer argument pour conclure qu’il appartenait à la banque d’utiliser les moyens dont elle dispose pour procéder à la lutte contre le blanchiment de capitaux et pour l’alerter sur le risque de fraude pouvant être associé aux opérations qu’il effectuait avec une société tierce située à l’étranger.
Sur le manquement au devoir de vigilance
Moyens des parties
19.M. [O] expose que la banque a manqué à son devoir de vigilance de droit commun et engagé sa responsabilité à cette occasion.
20.La banque réplique que les opérations effectuées au débit de son compte constituent des opérations autorisées au titre des articles L.133-6 et suivants du code monétaire et financier et qu’elle a respecté son obligation d’exécuter les ordres de virement transmis par son client. Elle expose encore n’avoir commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité. Elle souligne enfin que celui-ci ne démontre aucun préjudice indemnisable et, qu’en toute hypothèse, les graves manquements qu’il a commis sont de nature à exonérer totalement la banque de toute responsabilité dans les pertes qu’il aurait à déplorer.
Réponse de la cour
21.En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
22.Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, n° 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
23.S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance du prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
24.En l’espèce, les 20 décembre 2018 et 3 janvier 2019, M. [O] a donné l’ordre à la banque d’effectuer au bénéfice d’un compte ouvert dans une banque européenne située en Allemagne deux virements pour un montant total de 500 000 euros.
25.Il est constant que ces virements ont tous été effectués sur instructions expresses et détaillées de la part de M. [O], qui, comme l’a relevé le tribunal, ne remet pas en cause leur authenticité, mais entend seulement obtenir réparation des préjudices qu’il a subis en raison du caractère frauduleux des investissements en justifiant la passation.
26.M. [O] ne conteste pas avoir donné son consentement à ces deux ordres de virements, de sorte qu’ils ne relèvent pas de la législation spécifique aux virements frauduleux, car non valablement autorisés par le détenteur du compte de dépôt sur lequel ils ont été débités.
27.Il ressort ensuite de la plainte déposée qu’il a déclaré avoir été démarché au cours du mois de novembre 2018, par un dénommé [C] [Z], se présentant comme le directeur général des opérations de la société Directo Invest, afin d’investir, via le site internet www.directo-invest.com, sur des crypto-monnaies et que lors de leurs échanges, il lui a fait miroiter des revenus mirobolants et sans risque, évoquant un investissement de 300 000 euros en « BSVCOINS » à 14 euros l’unité en vue de leur revente à un prix de 110,51 euros l’unité, soit une valeur totale de 2 368 008,28 euros, qu’il a ensuite retourné naïvement le contrat signé et procédé aux deux virements objets du litige d’un montant respectif de 300 000 euros et 200 000 euros. Il résulte de ces déclarations que M. [O] a fait le choix d’investir seul sans solliciter un accompagnement de sa banque et sans l’informer des destinataires de ses investissements.
28.S’agissant des mouvements opérés, le solde du compte de M. [O] est demeuré créditeur à l’issue des virements ordonnés, celui-ci ayant veillé à alimenter suffisamment le compte avant l’exécution de chaque virement, de sorte que ces virements, même effectués sur une période de quinze jours, n’ont pas relevé d’une gestion patrimoniale incompatible avec les divers avoirs dont disposait alors M. [O].
29.Le pays de destination, à savoir l’Allemagne, membre de l’Union européenne, n’était pas placé dans des zones à risque particulier.
30.Il sera enfin rappelé que l’âge du client de la banque au moment des opérations litigieuses ne constitue pas en lui-même une anomalie apparente.
31.Il se déduit de ces constatations et énonciations que M. [D] ne démontre pas l’existence d’anomalies apparentes, qui auraient dues alerter la banque.
32.Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a retenu que la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de vigilance, ne pouvait être retenue et a débouté en conséquence M. [O] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
33.Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant sera donc condamné aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Lussan.
34.En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il ne paraît toutefois pas inéquitable de laisser à la charge de la Société générale les frais irrépétibles exposés. Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [O] aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP Lussan dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par la Société générale au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
La greffière La présidente
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