Confirmation 24 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 avr. 2024, n° 24/03456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N°RG 24/03456 – N°Portalis DBVX-V-B7I-PT6N
Nom du ressortissant :
[L] [V]
[V] C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 24 Avril 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [V]
né le 06 Mai 1997 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant à l’audience assisté de Maitre Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de [K] [G], interprète assermenté en langue arabe, experte près la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Avril 2024 à 17 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 22 mars 2024 notifiée le 23 mars 2024, jour de la levée d’écrou de [L] [V] de la maison d’arrêt de [5] à l’issue de l’exécution d’une peine de 18 mois d’emprisonnement à laquelle il a été condamné le 31 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon et qui a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 26 juillet 2023 pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français prononcée le 26 juillet 2023 par la cour d’appel de Lyon.
Le 22 mars 2024, la préfète du Rhône a pris une décision fixant le pays de renvoi, laquelle a été notifiée le 23 mars 2024 à [L] [V].
Suivant ordonnance du 25 mars 2024, confirmée en appel le 27 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de [L] [V] pour une durée de vingt-huit jours.
Par arrêté du 27 mars 2024, la préfète du Rhône a ordonné le maintien en rétention administrative de [L] [V] suite à la demande d’asile déposée le 26 mars 2024 par ce dernier.
L’OFPRA a déclaré cette demande irrecevable par décision du 3 avril 2024, notifiée le 11 avril 2024 à [L] [V].
Par requête du 19 avril 2024, enregistrée le 21 avril 2024 à 14 heures 55, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 22 avril 2024 à 11 heures 24, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
Par déclaration reçue au greffe le 23 avril 2024 à 11 heures 35, [L] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture du Rhône n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant la première période de sa rétention et se prévaut par ailleurs d’un manquement dans l’accès aux soins.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 24 avril 2024 à 10 heures 30.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de la préfète du Rhône a communiqué, par courriels du 23 avril 2024 à 17 heures 47 et du 24 avril 2024 à 10 heures 24, un certificat médical établi le 23 avril 2024 par le Docteur [U], médecin au Groupement Hospitalier Lyon Sud, suite à l’examen de [L] [V], ainsi que des comptes-rendus d’incident portant sur la journée du 19 avril 2024 et des éléments complémentaires d’information sur la situation de [L] [V].
[L] [V] a comparu, assisté de son avocat et d’un interprète en langue arabe.
Le conseil de [L] [V], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[L] [V], qui a eu la parole en dernier, indique qu’il a demandé à voir un médecin dès le 19 avril 2024, jour de son agression, mais qu’il n’a été reçu qu’hier le 23 avril 2024 par ledit médecin. Il précise que si les pompiers sont effectivement intervenus le 19 avril 2024, c’est à l’initiative d’un autre retenu et seulement plusieurs heures après les violences subies. Les pompiers lui ont seulement mis un bandage sur la tête et sont repartis. Il a ensuite vu l’infirmière du service médical le 20 avril 2024, mais celle-ci s’est contentée de lui donner du doliprane. Il estime que ses droits ne sont pas respectés et dit qu’il se battra jusqu’au bout pour qu’ils le soient. Il demande à connaître les suites données à sa plainte car il avait déjà fait la même démarche en détention pour des faits similaires et n’a jamais été informé de son devenir.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [L] [V], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et l’obligation de diligences
[L] [V] soutient dans sa requête en appel que la préfecture du Rhône n’a pas effectué les diligences suffisantes afin d’organiser son départ durant la première période de prolongation de sa rétention administrative.
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose par ailleurs que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1 En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2 Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3 Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. ».
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces de la procédure, et en particulier de la requête en prolongation de la rétention de [L] [V] formalisée par l’autorité préfectorale :
— que l’intéressé étant démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, la préfète du Rhône a saisi les autorités algériennes dès le 21 mars 2024, soit avant même sa libération, en vue d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire,
— que par pli recommandé du 28 mars 2024, les services préfectoraux ont envoyé les empreintes et photographies d’identité de [L] [V] au consulat général d’Algérie à Lyon,
— que la préfète a ensuite adressé une relance aux autorités consulaires par courriel du 15 avril 2024, sans réponse à ce jour.
La réalité de ces diligences n’est nullement contestée par [L] [V].
C’est pourquoi, il y a lieu de retenir que la préfète du Rhône a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Les conditions d’une seconde prolongation au sens des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée de ce chef.
Sur le moyen pris du défaut d’accès au médecin
L’article L. 744-4 du CESEDA dispose que 'L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat.'
L’article R. 744-14 du même code prévoit quant à lui que 'Dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
Les conditions dans lesquelles les établissements de santé interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application de l’article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un de ces établissements selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l’immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre.'
L’article R. 744-18 énonce de son côté que 'Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit.
Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.'
En vertu de ces textes, s’il appartient au juge judiciaire de s’assurer, au regard des éléments de preuve produits au dossier, que le droit à l’accès à des soins adaptés est garanti au sein du centre de rétention administrative, il ne lui appartient pas de porter une appréciation sur les modalités organisationnelles du service médical dudit centre, telles qu’elles résultent de l’arrêté prévu à l’article R. 744-14 du CESEDA, dont la validité et le respect sont soumis au seul contrôle du juge administratif. De la même façon, le juge ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à un avis médical, n’ayant ni la qualité, ni les compétences requises pour critiquer un diagnostic posé par des professionnels de santé ou les traitements qu’ils administrent.
En l’espèce, [L] [V] soutient dans sa requête que sa demande à être examiné un médecin après avoir été victime de coups violents de la part de fonctionnaires de police du centre de rétention le 19 avril 2024 n’a pas été satisfaite à ce jour.
Il résulte toutefois des observations de son conseil lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention, ainsi que des propres déclarations de [L] [V] tant devant le premier juge qu’en cause d’appel, mais également de l’analyse des documents versés aux débats par le conseil de la préfecture du Rhône :
— que le jour-même des faits pour lesquels il a déposé plainte le 23 avril 2024, il a été examiné une première fois par les pompiers qui se sont déplacés au centre de rétention,
— que le lendemain, soit le samedi 20 avril 2024, il s’est rendu au service médical du centre de rétention où il a été reçu par une infirmière qui lui a donné un médicament, étant rappelé qu’il n’y a pas de médecin présent au centre de rétention administrative les samedis et dimanches,
— qu’il a ensuite été examiné par le Docteur [U], intervenant à l’UMCRA le 23 avril 2024 lequel a rédigé un certificat medical descriptif de ses blessures, à savoir des hématomes au niveau du bras et du coude gauche, ainsi que du genou gauche avec une impotence fonctionnelle, outre une plaie occipitale haute centimétrique, le médecin mentionnant qu’un bilan radio est nécessaire pour determiner l’ITT.
Il est certes indéniable que dans un contexte de violences, quelle que soit leur origine, l’examen par un médecin doit intervenir dans les plus brefs délais possibles et qu’il eut été souhaitable que [L] [V] accède à une consultation médicale dès le lundi 22 avril 2024, à l’issue du week-end. Mais, il ne peut pour autant être retenu que l’exercice de son droit d’accès au médecin n’a pas été effectif, dès lors qu’après les faits dénoncés, il a rapidement été pris en charge par les secours qui n’ont alors pas estimé que les blessures constatées nécessitaient un transport immédiat à l’hôpital, qu’il en a été de même le lendemain pour l’infirmière qu’il a rencontrée au service médical, laquelle aurait évidemment fait appel à un médecin ou demandé que celui-ci soit conduit à l’hôpital en cas d’urgence avérée, qu’un bilan a été réalisé par le médecin lui-même le lendemain du premier jour possible pour effectuer cette consultation au sein du centre de rétention, étant relevé que ce professionnel de santé n’a pas non plus conclu qu’une hospitalisation est nécessaire.
C’est pourquoi, le moyen sera rejeté et l’ordonnance confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [L] [V],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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