Confirmation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 12 déc. 2025, n° 25/03081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 28 février 2025, N° 24/03106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES, MAAF ASSURANCES SAS en qualité d'assureur de la société GRAND SUD FENETRES c/ SAS GRAND SUD FEN<unk>TRES, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2025
N° 2025/247
N° RG 25/03081 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQXP
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
C/
[T] [X]
SAS GRAND SUD FENÊTRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 28 février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/03106.
APPELANTE
MAAF ASSURANCES SAS en qualité d’assureur de la société GRAND SUD FENETRES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 5]
représentée par Me Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Bleuenn HÉRÉ-DERRIEN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMÉS
Monsieur [T] [X]
né le 04 septembre 1984 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivia SETBON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant,
et assisté de Me Bouziane BEHILLIL de la SELEURL CAMBACERES Avocat, avocat au barreau de PARIS
SAS GRAND SUD FENÊTRES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, présidente chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon devis n°224 accepté le 6 septembre 2022, M. [T] [X] a fait réaliser des travaux de remplacement de fenêtres sur le bien immobilier dont il est propriétaire au [Adresse 3] à [Localité 6] par la société Grand Sud Fenêtres, assurée auprès de la MAAF Assurances pour sa responsabilité civile professionnelle et sa responsabilité civile décennale.
Les travaux ont démarré le 9 décembre 2022.
Se plaignant de désordres, M. [X] a obtenu le 16 juin 2023 de M. [E] [S] l’établissement d’un constat technique. Puis, les 4 et 22 juillet 2023, il a adressé des courriers de mise en demeure à la société Grand Sud Fenêtres.
M. [D], expert amiable chargé d’une opération d’expertise contradictoire en présence de M. [X] et de la société Grand Sud Fenêtres, a établi deux rapports les 22 janvier 2024 et 13 mai 2024.
Suivant actes des 17 et 25 juillet 2024, M. [X] a assigné la société Grand Sud Fenêtres et la MAAF Assurances en référé expertise en sollicitant également une indemnité provisionnelle de 5'000 euros ainsi qu’une provision ad litem et une somme de 2'500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par ordonnance du 28 février 2025, le juge des référés du tribunal judicaire de Marseille a':
— ordonné une expertise et commis M. [K] [V] pour y procéder,
— condamné in solidum la société Grand Sud Fenêtres et la société MAAF Assurances au paiement des sommes suivantes':
— 2'000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
— 4'000 euros à titre de provision ad litem,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes,
— laissé les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [X].
La société MAAF assurances a interjeté appel de cette ordonnance par une déclaration en date du 13 mars 2025 visant seulement sa condamnation au paiement des sommes de 2'000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, 4 000 euros au titre d’une provision ad litem et 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu ses dernières conclusions, notifiées le 15 septembre 2025, par lesquelles elle demande en substance à la cour (indépendamment des demandes tendant notamment à voir «'juger que'» qui ne sont pas des prétentions) d’infirmer l’ordonnance de référé du 28 février 2025 en ce qu’elle l’a condamnée au paiement des sommes de 2'000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, 4 000 euros au titre d’une provision ad litem et 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de :
— 'dire n’y avoir lieu à la condamner, en sa qualité d’assureur de la société Grand sud fenêtres, à verser ces sommes à M. [X],
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par ce dernier au stade de l’appel ainsi que les demandes d’indemnité de 5'000 euros au titre des frais irrépétibles et de condamnation aux dépens,
— condamner M. [X] à lui verser la somme de 1'500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’assignation délivrée au titre de la présente procédure, distraits au profit de Maître Laura Loussararian, avocat associée au sein de la Selarl Plantavin Reina & Associes, avocat au Barreau de Marseille,
Vu les dernières conclusions notifiées le 30 juillet 2025 pour la société Grand sud fenêtres, qui demande à la cour en substance (et indépendamment des demandes tendant à voir «'juger que'» qui ne sont pas des prétentions) de':
— confirmer l’ordonnance de référé du 28 février 2025 en ce qu’elle a commis M. [K] [V] en qualité d’expert judiciaire et en ce qu’elle a condamné solidairement la MAAF Assurance, à garantir de toutes ses condamnations,
— réformer l’ordonnance de référé rendue le 28 février 2025 en ce qu’elle l’a condamnée solidairement avec son assureur, la MAAF Assurance, au paiement des sommes de de 2'000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice et 4 000 euros à titre de provision ad litem,
— condamner la MAAF Assurances à lui payer la somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions notifiées pour M. [X] le 24'septembre 2025, aux fins de':
— 'confirmation de l’ordonnance de référé déférée en ce qu’elle a ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [K] [V], et en ce qu’elle a condamné in solidum la société Grand Sud Fenêtres et la MAAF Assurance au paiement des sommes de 2'000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, 4 000 euros à titre de provision ad litem et 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejet de toutes les demandes de la MAAF Assurance et de la société Grand sud fenêtres,
— 'condamnation in solidum de la société Grand sud fenêtres et la MAAF Assurance à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers de première instance et d’appel,
L’ordonnance de clôture du 16 septembre 2025 a été révoquée le 19 septembre 2025 et une nouvelle ordonnance de clôture a été signée et notifiée le 30 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 12 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Ni la société MAAF Assurances, dont l’appel est expressément limité, ni aucune autre partie, ne conteste le principe de l’organisation d’une mesure d’expertise, décision motivée par l’existence de désordres, malfaçons et non façons sur la pose de menuiseries mises en évidence par les rapports de constat technique et d’expertise amiable.
Le litige porte donc exclusivement sur l’octroi d’une provision à valoir sur les préjudices du maître de l’ouvrage et, en particulier, sur la condamnation au paiement d’une provision au titre de perte de chance relatif à la location du bien immobilier, au sujet de laquelle la compagnie d’assurance appelante oppose l’existence d’une contestation sérieuse, et sur l’allocation d’une provision ad litem au bénéfice du maître de l’ouvrage, dont la compagnie d’assurance affirme qu’elle n’est pas justifiée par l’urgence.
Au préalable, cette dernière conteste la mobilisation de sa garantie et reproche au juge des référés d’avoir a excédé ses pouvoirs en procédant à une interprétation du contrat d’assurance souscrit par la société Grand sud fenêtres qui, de son côté, objecte que':
— la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices et la réparation des désordres est prématurée, M. [X] ayant choisi la voie judiciaire nonobstant la proposition d’un protocole d’accord amiable, et en l’absence de tout chiffrage ou de tout élément sur ces points,
— l’octroi d’une provision ad litem à M. [X] se heurte à des contestations sérieuses et n’est pas justifiée par l’urgence,
— l’existence d’un préjudice de perte de chance subi par M. [X] se heurte à des contestations sérieuses.
S’agissant la provision de 2'000 euros à valoir sur le préjudice de M. [X], la cour constate qu’il n’existe pas de contestation sérieuse en l’état des rapports de M. [D] et M. [S] constatant la responsabilité de la société Grand sud fenêtres du fait des malfaçons, non conformités et inexécutions précisément décrites par le premier juge (existence de «'pathologies'» sur l’ensemble du projet sur lequel il est préconisé une reprise inévitable avant toute aggravation de la situation) ainsi qu’au vu du projet de protocole d’accord faisant suite à l’expertise contradictoire prévoyant – comme elle le rappelle elle-même dans ses écritures en page 8 – que l’entreprise devait procéder':
— au remplacement de la fenêtre de la cuisine avec reconstitution de la pièce d’appui,
— à la dépose et la mise à niveau de la fenêtre du séjour,
— à la dépose et la mise à niveau de la fenêtre de la chambre,
et précisant que les travaux seraient réalisés avec soins mais que si des éclats de peinture apparaissaient, elle ne les reprendrait pas, tandis que des couvre-joints seraient sûrement nécessaires pour parfaire la finition extérieure.
En l’état de ces éléments, le principe de la responsabilité de la société Grand sud fenêtres n’est pas sérieusement contestable d’autant que les parties s’accordent par ailleurs sur le fait qu’il n’a pas été donné suite à ce protocole du seul fait de M. [X], qui a préféré assigner cette entreprise en référé, de sorte qu’il importe peu à ce stade que des entreprises tierces soient intervenues ultérieurement pour tenter de procéder au «'recadrage des fenêtres'» objet du litige.
Quant à la garantie de la compagnie d’assurances, la société Grand sud fenêtres souligne que M. [X] avait pris possession des lieux et qu’il y avait eu une réception tacite et qu’il est question de malfaçons ainsi que de désordres susceptibles de rendre l’ouvrage impropre à sa destination en l’état d’une mauvaise isolation phonique et thermique ainsi que de surconsommation d’électricité.
Dans ce contexte, la MAAF Assurances reproche à tort au premier juge d’avoir procédé à une interprétation des stipulations de la police d’assurance excédant son office, alors qu’elle ne soulève elle-même aucune contestation sérieuse quant à sa garantie en sa qualité d’assureur décennal et couvrant la responsabilité civile professionnelle de l’entreprise assurée.
Quant à la réalité du préjudice économique invoqué par M. [X], elle n’est pas discutable au regard des éléments versés aux débats par ce dernier, qui confirment une baisse de ses revenus locatifs postérieurement à la pose des fenêtres litigieuses.
S’agissant de la provision ad litem, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que si le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, il ne peut accorder une provision – y compris ad litem – au créancier que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable (1ère Civ., 3 septembre 2025, pourvoi n° 23-21.704'; 2e Civ., 19 juin 2025, pourvoi n° 23-23.715).
Ainsi, et contrairement à ce que soutient la compagnie d’assurance appelante, l’allocation d’une provision ad litem n’est pas subordonnée à la condition de l’urgence.
Or, en l’occurrence, pour les motifs relevé ci-dessus, la demande de M. [X] ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en l’état des deux rapports d’expertise permettent de retenir la non-conformité au DTU de la pose des fenêtres et de constater les malfaçons et désordres causés par la société Grand sud fenêtres, a reconnu l’existence des malfaçons tandis qu’elle était assurée auprès de la MAAF Assurances, y compris au titre des dommages immatériels non consécutifs, notamment, dans le cadre son assurance professionnelle multirisque.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’appelante supportera les dépens de la présente instance et sera condamnée à payer à M. [X] une indemnité au titre des frais qu’il a dû exposer en cause d’appel. En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Grand sud fenêtres.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, dans les limites de sa saisine':
— confirme l’ordonnance de référé rendue le 28 février 2025 par le tribunal judicaire de Marseille en ses dispositions expressément critiquées';
Y ajoutant,
— condamne la société MAAF Assurances à payer à M. [T] [X] la somme de'2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— 'dit n’y avoir lieu à application de ces dispositions au profit de la société Grand sud fenêtres';
— condamne la société MAAF Assurances aux dépens de la présente instance.
Le Greffier, La Présidente,
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