Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 25 sept. 2025, n° 25/05788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/05788 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XOB5
Du 25 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [T] [M]
né le 23 Février 1996 à [Localité 3] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
assisté de Me Samba SIDIBE, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 25/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
En présence de Mme [D] [Y], interprète en langue arabe, ayant prêté serment, mandatée par STI
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, barreau de PARIS, vestiaire : R079, non présent à l’audience
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 2025 notifiée par le préfet des Hauts de Seine à Monsieur [T] [M] le 25.08.2025 ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 25.08.2025 portant placement en rétention de Monsieur [T] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 25.08.2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 29.08.2025 qui a prolongé la rétention de Monsieur [T] [M] pour une durée de vingt-six jours;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 30.08.2025 qui a confirmé cette décision ;
Vu le jugement rendu le 17.09.2025 par le tribunal administratif de Versailles rejetant le recours formé par Monsieur [T] [M] contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 25.08.2025,
Vu la requête du préfet des Hauts de Seine pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [M] en date du 23.09.2025 et enregistrée le même jour à 12h48 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 24.09.2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée régulière, et prolongé la rétention de Monsieur [T] [M] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 23.09.2025;
Le 24.09.2025, Monsieur [T] [M] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 24.09.2025 à 11h45 qui lui a été notifiée le même jour à 13h52.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance de prolongation de sa rétention, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et de dire n’y avoir lieu à le maintenir en rétention. A cette fin, il soulève :
L’irrecevabilité de la requête du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre avec en particulier l’absence de mention d’un recours devant le tribunal administratif
L’irrecevabilité de la requête du fait de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration
L’insuffisance de diligences nécessaires de l’administration du fait qu’aucune sollicitation consulaire n’a été effectuée par la préfecture suite à la saisine du 26.08.2025.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de Monsieur [T] [M] a soutenu que Monsieur [T] [M] aurait pu bénéficier d’une assignation à résidence vu les attestations d’hébergement fournies par son cousin. Il a renoncé aux autres moyens développés dans la déclaration d’appel. Il a également souligné le manque de diligences de l’administration.
Le préfet n’a pas comparu.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 4 jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, et comme souligné par le premier juge, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’absence de tout document de voyage puisque Monsieur [M] indique qu’il n’a jamais disposé de document de voyage depuis son arrivée en France et de l’obstruction volontaire à son départ de l’intéressé qui a déjà été placé deux fois en rétention et ne s’est pas conformé à l’obligation qui lui était faite de quitter le territoire français.
Par ailleurs malgré les diligences de l’administration qui a saisi les autorités consulaires marocaines le consul du Maroc n’a toujours pas répondu au courrier adressé le 26.08.2025 en vue d’identifier Monsieur [M] comme un ressortissant marocain et lui délivrer les documents de voyage.
Les conditions de saisine du juge pour qu’une 2ème prolongation de la mesure de rétention soit ordonnée sont donc remplies.
Sur les diligences de l’administration
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour), il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires En revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, le consulat a été saisi dès le début de la procédure par un courrier du 25.08.2025.
Le fait que la délivrance d’un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n’est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l’éloignement demeure une perspective et qu’en l’espèce c’est l’absence de document de voyage qui est à l’origine du retard dans la mise en 'uvre du départ.
Le moyen sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 5], le 25 septembre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Natacha BOURGUEIL, Greffière
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Natacha BOURGUEIL Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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