Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 26 mai 2026, n° 24/01064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 31 janvier 2024, N° F22/00069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 mai 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 24/01064 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVI4
Monsieur [T] [K]
c/
Monsieur [Z] [D]
S.A.R.L. [1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX
Me François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 janvier 2024 (R.G. n°F 22/00069) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIBOURNE, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 05 mars 2024,
APPELANT :
Monsieur [T] [K]
né le 15 Août 1981 à [Localité 1] (Maroc)
de nationalité Espagnole, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [D]
né le 29 Septembre 1951 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE
S.A.R.L. [1] pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 mars 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie Paule MENU, présidente et Monsieur Jean ROVINSKI, magistrat honoraire. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Laure Quinet, conseillère
Monsieur Jean ROVINSKI, magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1.M. [Z] [D] possède une propriété située à [Localité 3], baptisée [1].
Ayant pour projet d’y installer un hébergement touristique, M. [D] a créé la société à responsabilité limitée [1] le 23 mars 2016.
A compter du 3 décembre 2018, Mme [G] née [J], épouse de M. [T] [K], a été engagée en qualité d’employée d’entretien et de gardienne par M. [D] par contrat de travail CESU (chèque emploi service universel) à durée indéterminée.
Le contrat de travail prévoyait la mise à disposition du couple d’un logement de fonction.
M. [K] affirme avoir également travaillé pour le compte de M. [D], sans contrat de travail et sans bulletins de salaire, en contrepartie d’un logement et d’une voiture de fonction.
Le 6 avril 2019, M. [D] a été victime d’un accident vasculaire cérébral.
2. Par lettre du 28 juillet 2021, Mme [K] a été licenciée pour motif économique.
Contestant ce licenciement, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Libourne le 5 janvier 2022 d’une requête visant M. [D] puis également la société [1].
M. [D] a saisi le tribunal judiciaire de Libourne demandant l’expulsion du couple du logement de fonction.
3. Par requête reçue le 30 juin 2022, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Libourne demandant la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail et le paiement de diverses indemnités (indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement abusif et indemnité pour travail dissimulé) outre des rappels de salaires et ce à l’encontre tant de M. [D] puis également de la société [1].
Par jugement rendu le 31 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a :
— jugé qu’il n’existait pas de contrat de travail entre M. [K] et M. [D],
— jugé qu’il n’existait pas de contrat de travail entre M. [K] et la société [1],
— débouté M. [K] de ses demandes en paiement des sommes suivantes :
* 3 109,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 310,92 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 1 198,19 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 5 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
* 9 327,48 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 54 410,30 euros à titre de rappels de salaire et 5 441,03 euros au titre des congés payés afférents,
— débouté M. [K] de ses demandes sollicitant la délivrance de bulletins de salaires et documents de fin de contrat sous astreinte,
— condamné reconventionnellement M. [K] à payer à M. [D] la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné reconventionnellement M. [K] à payer à la société [1] la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] aux dépens et frais éventuels d’exécution.
4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 5 mars 2024, M. [K] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 9 février 2024.
PRÉTENTIONS
5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 juin 2024, M. [K] demande à la cour de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Libourne du 31 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. [D] et la société [1] à lui payer à les sommes suivantes :
* 3 109,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 310,92 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 198,19 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 5 500 euros en indemnisation du caractère abusif du licenciement,
* 9 327,48 euros au titre de l’indemnisation de travail dissimulé,
* 54 410,30 euros à titre de rappels de salaire, outre 5 441,03 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
— condamner solidairement M. [D] et la société [1] à lui remettre ses bulletins de salaire entre le 3 décembre 2018 et le 26 octobre 2021 ainsi que ses documents de fin de contrat (certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi, certificat de travail) conformes aux condamnations, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la notification de la décision,
— condamner solidairement M. [D] et la société [1] aux dépens d’appel.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 août 2024, M. [D] demande à la cour de':
— confirmer la décision entreprise,
— débouter M. [K] de toutes ses demandes,
— condamner M. [K] au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [K] aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 août 2024, la société [1] demande à la cour de':
— confirmer les décisions entreprises,
— débouter M. et Mme [K] de toutes leurs demandes,
— condamner M. et Mme [K] aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
8. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence du contrat de travail
9. M. [K] explique :
— que le contrat de travail de son épouse indique qu’elle exerçait ses fonctions aux [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 3], précision donnée qu’au [Adresse 2] se trouve le [1], bâti sur un terrain de quatre hectares et ses dépendances (un gîte correspondant à une maison entière à louer, une piscine et une grange pour les réceptions et les mariages) ;
— que le logement de fonction cité dans le contrat de travail de son épouse est établi sur un terrain de 1000 m2 ;
— que le château est exploité au moyen de la société [1] (location de gîtes, de chambres d’hôtes, de couvert, de ventes et dégustation en lien avec la culture de la vigne), laquelle est censée n’employer aucun salarié ;
— que les locations sont ouvertes toute l’année ;
— que son épouse et lui-même vivaient seuls sur les lieux et accomplissaient diverses prestations de travail pour le compte de la société ;
— qu’il était le chauffeur de M. [D], de ses enfants et amis, assurait l’entretien du gazon, de la piscine, de la fontaine et du terrain de pétanque, des allées et des chemins et plus généralement des locaux ;
— qu’il effectuait des travaux de peinture et d’enduit, la taille des arbres, la coupe des bois morts, les travaux de plantation et d’arrosage ;
— que ces prestations sont établies par les échanges de SMS avec M. [D], ce dernier exerçant un pouvoir de contrôle de l’exécution de ses tâches ;
— qu’il disposait de l’usage de la dépendance du château, ce qui constitue une rémunération en nature ;
— qu’un véhicule de fonction était mis à sa disposition, les échanges de SMS faisant apparaître des virements en rétribution de son travail ;
— que M. [D] refusait de l’engager en plus de son épouse, ce qui explique qu’il se soit inscrit au registre du commerce et des sociétés en avril 2021 et qu’immédiatement après, M. [D] lui ait proposé un contrat de travail en date du 3 mai 2021, qu’il a refusé compte tenu du temps de travail prévu soit 15 heures par semaine sans commune mesure avec la réalité du travail accompli ;
— qu’en se contentant de procéder par affirmation sans la moindre preuve de ses dires, M. [D] succombe dans la charge de la preuve, face à la démonstration de ses tâches qui dépassent le cadre de simples relations d’entraide de voisinage ;
— que les factures d’électroménager afférentes aux matériels du logement démontrent l’existence d’un avantage ayant la nature d’un salaire, les frais avancés par M. [D] (gaz, essence et bois) étant récupérés sur la rémunération versée au couple ;
— que M. [D] a cessé de faire appel à la société [R] [Y] pour l’entretien des espaces verts au cours de l’année 2020 ;
— que Mme [K] craignait M. [D] depuis ses invectives du 8 juillet 2021, ce dernier lui ayant enjoint de taire que son mari travaillait pour son compte ;
— que les avantages en nature (véhicule, logement et chauffage) n’avaient rien de gracieux ;
— que la société [1] conteste également la réalité du contrat de travail, sans rien démontrer, en se limitant à faire valoir qu’elle n’a pas d’activité économique et en faisant témoigner des amis de M. [D] et ses enfants, pour expliquer que le couple était logé à titre gratuit, alors que l’absence de recettes enregistrées par la société ne démontre pas que le terrain et le château n’avaient pas besoin d’entretien, des charges apparaissant à ce titre au passif de ses bilans correspondant à des dépenses d’entretien et de réparation du château bien au-delà des charges d’entretien réalisées par le couple [K] ;
— que [S] [D], fils de M. [Z] [D] est actionnaire de la société, des SMS démontrant l’existence d’une prestation de travail exécutée sous les directives de celui-ci, en ce qui concerne les ruches, les trajets, l’entretien du terrain, la réception des colis, du courrier et des livraisons ;
— qu’il importe peu qu’il ait été rémunéré par l’intermédiaire du compte CESU lié à son épouse.
10. M. [D] rétorque :
— qu’il a engagé Mme [K] dans le cadre d’un contrat CESU particulier employeur à des fonctions de gardiennage, ménage et entretien par contrat à effet du 3 décembre 2018 à durée indéterminée ;
— que le contrat prévoyait la mise à disposition d’un logement de fonction dans laquelle Mme [K] demeurait avec son mari ;
— que le contrat prévoyait également la mise à disposition d’une piscine; dont Mme [K] assurait l’entretien; et d’un véhicule; dont profitait la famille [K] et dont il assurait le paiement du carburant et de l’entretien ;
— qu’il est hémiplégique depuis son AVC survenu en avril 2019, précision donnée qu’il a été pris en charge par M. [K], en sorte qu’il a conçu pour le couple [K] une grande reconnaissance; donnant lieu au paiement à Mme [K] de primes conduisant quasiment au doublement de son salaire
— que la propriété était entretenue par la société [Y] [R] moyennant un abonnement trimestriel renouvelable de 2 520€ TTC ;
— que le 13 mai 2019, il a souscrit un contrat d’assurance vie [2] dont M. [K] est l’un des bénéficiaires ;
— qu’il a équipé en électroménager le logement de fonction dont il réglait les charges (impôts-fluides et bois de chauffage) ;
— qu’il reconnait avoir demandé à M. [K] de le transporter du château à la gare de [Localité 4], distante de quelques kilomètres quand le besoin s’en faisait sentir ;
— qu’il a proposé à M. [K] un contrat de travail que ce dernier a refusé, tandis qu’il s’immatriculait en qualité d’entrepreneur individuel en travaux de maçonnerie sans le prévenir et en fixant à l’adresse du logement de fonction le siège de son entreprise ;
— que son état de santé s’étant aggravé, il a été dans l’obligation de licencier Mme [K] pour motif économique par courrier du 28 juillet 2021 à effet du mois de septembre suivant ;
— que Mme [K] a déposé plainte contre lui pour harcèlement moral, le Parquet du tribunal judiciaire de Libourne ayant pris une décision de classement sans suite ;
— que Mme [K] a déclaré à la gendarmerie le 11 septembre 2021 que son mari ne travaillait pas pour le château ;
— que le couple [K] s’est placé en opposition totale avec lui, refusant de quitter le logement de fonction, ce qui a rendu nécessaire la saisine du tribunal judiciaire de Libourne ;
— qu’aucun contrat de travail ne le lie à M. [K], alors qu’il n’assurait pas l’entretien et le jardinage du château, les SMS produits aux débats s’expliquant seulement par l’existence de bonnes relations de voisinage et dans un but d’intention libérale à son égard (remise en place d’une barque utilisée par ses enfants – livraison de gaz pour la cuve alimentant la maison du jardin – tonte de la pelouse du logement de fonction avant la pluie – partage des fruits du potager commun – commande de bois pour le logement de fonction à titre de chauffage d’appoint réceptionné et rangé par M. [K]) ;
— que M. [K] n’a jamais travaillé sur l’échafaudage réalisé pour effectuer des travaux sur la propriété ;
— que des retards de paiement du salaire de Mme [K] sont survenus dont il s’est inquiété auprès de son banquier ;
— que les éléments produits par M. [K] sur la période de décembre 2018 à septembre 2021 sont insuffisants à démontrer l’existence d’un contrat de travail ;
— qu’il s’agissait de relations de bon voisinage et de services mutuels ;
— que l’irruption de M. [K] de manière tardive dans la procédure initiée par son épouse a un but d’intimidation et relève de l’abus du droit d’ester en justice.
11. La société [1] rétorque :
— que le [1] se trouve en zone rouge du plan de prévention des risques d’inondation, en sorte qu’elle n’a pas pu obtenir d’agrément en tant qu’établissement recevant du public ERP ou site touristique, auprès des services de l’Etat et du conseil départemental en charge du tourisme, ce que la mairie de [Localité 3] a confirmé le 6 décembre 2022 ;
— que quelques réceptions ont pu intervenir au château en 2017 et 2018 mais aucune après ;
— que quelques locations sont intervenues en 2018 et 2019 ayant donné lieu à deux avis sur les sites Internet spécialisés :
— que son chiffre d’affaires et ses résultats ont été les suivants :
* 2019 : CA 2 079 euros, résultat -8 029 euros,
* 2020 : CA 3 200 euros, résultat -8 444€,
* 2021 : CA 0 euro résultat -7 436 euros
précision donnée que les résultats négatifs sont liés à l’amortissement d’investissements de travaux ;
— qu’elle démontre ainsi son absence d’activité, précision donnée que ses capitaux propres étant inférieurs à la moitié du capital social, elle a fait l’objet d’une convocation pour une procédure d’alerte au tribunal de commerce de Libourne ;
— qu’elle n’a aucun lien avec M. [K] pas plus qu’avec son épouse ;
— que le gîte n’est plus loué depuis plusieurs années et est utilisé pour recevoir des amis et la famille de M. [D], ce qui explique qu’il convenait de procéder à son entretien confié à Mme [K], qui notait ses heures de travail sur ses fiches horaires sous la rubrique 'gîte’ à hauteur de 3 à 5 heures mensuelles pendant la période estivale ;
— qu’il n’existe aucun document afférent à un contrat qui aurait été conclu avec M. [K] ;
— qu’elle n’a jamais émis d’ordres et instructions à l’égard de celui-ci et ne lui a jamais versé de rémunération en l’absence de toute prestation accompli pour son compte.
Réponse de la cour
12. L’existence d’un contrat de travail ne dépend pas ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination de leur convention mais des conditions dans lesquelles le travail est exécuté.
Cependant, en l’absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prévaut de la qualité de salarié de rapporter la preuve de l’accomplissement de ses prestations, moyennant rémunération, dans le cadre d’un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
13. Pour démontrer l’existence d’un contrat de travail à l’égard de M. [D] et de la société [1], en l’absence de tout contrat de travail écrit dont il pouvait se prévaloir, M. [K] verse aux débats :
— le contrat de travail de Mme [K] à durée indéterminée du 3 décembre 2018,
— divers bulletins de salaire de Mme [K],
— la lettre du 28 juillet 2021 de M. [D] notifiant le licenciement économique de Mme [K],
— le jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 13 mai 2022 rendu entre M. [D] et Mme [K] relatif à la libération du logement mis à sa disposition et emportant sa condamnation au paiement d’une indemnité d’ocupation afférente à la période du 1er octobre 2021 au 16 février 2022 pour occupation sans droit ni titre en suite du licenciement économique de la salariée,
— des échanges de SMS dans les termes suivants : 'Tu es là jeudi après-midi ' Livraison 15h cuve – Finalement, si tu as le temps, ce serait mieux de tondre aujourd’hui (samedi 5 septembre 2020) – [S] arrive demain soir mercredi à 18h45 à [Localité 4]; Tu peux le ramener ' (mardi 15 septembre 2020) – [E] passe dans 20 minutes (mardi 17 novembre 2020) – Dès que le temps le permettra, il faudra sortir la barque de l’étang (jeudi 24 décembre 2020) – Essence ou diesel le Ranger ' (29 décembre 2020) – Bravo pour le bois ! Réponse : C’est un plaisir. (Jeudi 18 février 2021) – [U] apporte la tondeuse aujourd’hui…[F] passe lundi en fin de journée pour la VMC (28 mars 2021 et 5 avril 2021) – Peux-tu nous emmener à [Localité 5] jeudi pour arriver à 16h ' Réponse Oui (7 avril 2021) – Bonjour [Z]. Vous pouvez me dire les plantes que vous voulez au potager (15 avril 2021) – Tu peux venir relire ton contrat de travail ' – Bonjour; J’ai besoin de la Mondéo. Merci. On peut jeter le chaudron dans lequel tu as fait le feu ' Réponse : Bonjour [G]; te ramène la Mondéo et merci. Le chaudron, je vais le sortir ce soir.',
— le contrat de travail proposé à l’intéressé en mai 2021, non signé,
— les statuts de la société [1] du 18 janvier 2016 ayant pour objet : location meublée – location saisonnière – location de gîte – chambre d’hôtes – réceptions, tables d’hôtes, petite restauration – vente de produits du terroir – vente de services liés au tourisme oenologique (dégustations et initiations) – exploitation de tout fonds de commerce de vente de boissons et notamment de vin, en boutique et/ou par correspondance et Internet-culture de la vigne,
— la fiche 'Pappers’ [1],
— des impressions 'Facebook’ [1] relatives à la célébration de deux mariages les 4 et 30 août 2018,
— des impressions extraites du site Internet [1] – gîte rural,
— divers autres messages SMS notamment dans les termes suivants : 'Départ à 16h du château. On aura aussi besoin de [G] car on est trois adultes et deux enfants. Merci par avance. Bonne soirée. [W] (8 avril 2021) – Bonsoir [T]. Est-ce que tu pourrais m’amener à la médiathèque de [Localité 4] demain matin ' Vers 10h30 si c’est bon pour toi ' Merci [W] (14 avril 2021) réponse Désolé demain je ne peux pas à 10h à 11. Car j’ai rendez-vous. Ok 10h50 Super Merci à demain (15 avril 2021) – Bonsoir [T]. Peux-tu stp m’amener à la gare de [Localité 4] demain matin avec les enfants stp ' Je vais prendre un train vers 11h Merci [W] réponse Bonjour [W] pas de soucis plutôt départ demain à 10h car je dois déposer des dons à [Localité 4] – Bonjour [W] Moi ou [G] on te ramène. Moi, je ne suis pas sûr d’être disponible rendez-vous qui ne sont pas prévus réponse : Bonjour [T] Ok Merci bcp Bon WE (19 avril 2021)',
— divers SMS avec M. [D] et son fils [S] concernant l’entretien des ruches et les abords (présence d’abeilles mortes – présence de frelons asiatiques), des déplacements entre le château et la gare de [Localité 4], la coupe de la pelouse à l’occasion d’un mariage du 8 août 2020 et la réception d’un colis en juillet 2019.
14. M. [K] échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe, de première part, de la réalité des tâches qui lui auraient été confiées et, de seconde part, de la réalité du lien de subordination dès lors :
— qu’il bénéficiait du logement de fonction de son épouse et du terrain de 1000 m2 sur lequel il pouvait développer, s’il le souhaitait, une activité potagère ;
— qu’il pouvait aider son épouse, selon les propres déclarations de celle-ci, pour l’entretien des piscines, sans travailler pour le château ;
— qu’il pouvait être sollicité par M. [D] et les membres de sa famille pour assurer divers transports vers la gare de [Localité 4] ou la médiathèque, sans que cette prestation ne présente un caractère régulier ;
— qu’il a pu participer de manière occasionnelle à la tonte de la pelouse, notamment à l’occasion des visites de la famille et des amis de M. [D], procéder à la recherche de frelons asiatiques et d’essaims sur la propriété, à la réception de colis en l’absence de M. [D], s’agissant seulement de rapports de bon voisinage et d’amitié les liant, exclusifs de tout rapport d’autorité, ce qui résulte des termes employés dans les SMS précités, M. [K] ayant pu d’ailleurs pour des raisons personnelles refuser les menus services qui lui étaient demandés ;
— que M. [K] ne démontre pas avoir effectué de tâches à l’occasion de la mise en place d’un échafaudage ;
— qu’il ne démontre pas avoir eu la charge de l’entretien du gazon, de la piscine, de la fontaine et du terrain de pétanque, des allées et des chemins et plus généralement des locaux, comme il le prétend, avoir effectué des travaux de peinture et d’enduit, la taille des arbres, la coupe des bois morts, les travaux de plantation et d’arrosage ;
— que les SMS produits aux débats ne démontrent pas davantage le pouvoir de contrôle par M. [D] dans l’exécution des menues tâches effectuées à sa demande par l’intéressé, M. [D] se limitant à lui donner des conseils et à le remercier voire le féliciter.
15. Il y a lieu par ailleurs de relever :
— que les sommes versées par M. [D] en sus de la rémunération contractuelle de Mme [K] l’ont été sur le compte de cette dernière en sorte que M. [K] ne démontre pas avoir reçu directement une rémunération de la part de M. [D] ;
— que M. [K] ne peut pas se prévaloir de l’usage de la dépendance du château, ce qui constituerait selon lui une rémunération en nature, alors que les avantages dont il a pu bénéficier l’ont été du fait de la situation de Mme [K], elle-même bénéficiaire du logement de fonction au sein de la propriété en vertu de son contrat de travail à durée indéterminée à effet du 3 décembre 2018 ;
— qu’il pouvait avoir l’autorisation d’usage des véhicules qui restaient à demeure sur la propriété, notamment afin de rendre les services qui lui étaient demandés, s’agissant des transports de M. [D] et sa famille, ce à titre gracieux et dans le cadre de relations de bon voisinage et sans qu’on puisse y voir l’attribution, comme il est prétendu, d’un véhicule de fonction ;
— que M. [K] n’a jamais été rétribué pour les services rendus, les échanges évoqués par SMS concernant la rémunération de son épouse tandis que les avantages inhérents au logement de fonction de Mme [K] (équipements ménagers, gaz, essence et bois) étaient liés au contrat de travail de celle-ci ;
— qu’il n’est nullement établi que M. [D] ait refusé de l’engager au côté de son épouse, alors que M. [K] a au contraire refusé de signer le contrat de travail qu’il lui proposait pour des raisons d’ailleurs non établies, après qu’il se fût inscrit au registre du commerce et des sociétés en avril 2021 ;
— que M. [D] justifie avoir fait appel à la société [R] [Y] pour l’entretien des espaces verts au cours des années 2019 et 2020 et à un intervenant extérieur apiculteur.
16. M. [D] et la société [1] démontrent encore :
— que le château se trouvant en zone inondable, toute activité de location de gîte et de salle de réception était impossible (attestation du maire de [Localité 3]), contrairement à ce qui avait été prévu, et que toute activité de cette nature avait cessé depuis l’année 2019, le gîte ayant été ensuite mis occasionnellement à la disposition gratuite d’amis de M. [D] et des membres de sa famille (attestations de M. [X], de M. [A], de M. [V] et de M. [I]) ;
— que l’attestation de l’expert comptable du 20 octobre 2022 démontre l’absence de toute activité de la société [1] en 2019, 2020 et 2021 au regard du montant du chiffre d’affaires déclaré.
17. Il y a lieu en conséquence de conclure, par confirmation de la décision du premier juge, qu’aucun contrat de travail ne liait M. [K] ni à M. [D], ni à la société [1], faute de toute prestation de travail exercée dans un lien de subordination à leur égard en contrepartie d’une rémunération convenue.
Sur la rupture du contrat de travail
18. Au visa de l’article L. 1232-6 du code du travail, M. [K] explique:
— que seule son épouse a été licenciée pour motif économique ;
— que la volonté de rupture le concernant est apparue au moment de l’assignation en expulsion le 26 octobre 2021 ;
— que son licenciement est intervenu de manière verbale, sans motif émis, en sorte qu’il est sans cause réelle et sérieuse ;
— que le travail réalisé n’était pas seulement celui d’un personnel de maison, en sorte que la condamnation à indemnité doit être prononcée solidairement entre M. [D] et la société [1].
M. [K] demande le bénéfice des indemnités suivantes, tenant compte notamment de son ancienneté de 2 ans et 11 mois :
— indemnité compensatrice de préavis (article L. 1234-1 du code du travail) sur la base du SMIC soit 1 554,58 x 2 mois = 3 109,16 euros,
— indemnité de licenciement (article R. 1234-2 du code du travail) 1/4 x 1554,58 x 3 083 = 1 198,19 euros,
— dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la rupture (article L. 1235-3 du code du travail) = 5 500 euros.
19. M. [D] et la société [1] concluent au rejet des demandes en l’absence de toute relation de travail.
Réponse de la cour
20. En l’absence de toute relation de travail salarié, il y a lieu de rejeter les demandes de M. [K], par confirmation du jugement.
Sur les autres demandes
Sur le travail dissimulé
21. M. [K] sollicite sur le fondement de l’article L. 8221-5 du code du travail la condamnation de M. [D] et de la société [1] à lui payer au visa de l’article L. 8223-1 la somme de 1 554,58 x 6 mois = 9 327,48 euros. Il explique qu’il a bénéficié de virements sans faire l’objet d’une déclaration aux services de l’URSSAF et sans remise de bulletins de salaire. Il ajoute que M. [D] ne pouvait pas ignorer sa qualité de salarié et que les éléments matériel et intentionnel du travail dissimulé sont réunis.
22. M. [D] et la société [1] concluent au rejet des demandes en l’absence de toute relation de travail.
Réponse de la cour
23. En l’absence de toute relation de travail salarié, il y a lieu de rejeter les demandes de M. [K] par confirmation du jugement.
Sur le rappel de salaire
24. M. [K] fait valoir qu’en l’absence de contrat de travail, il est réputé avoir travaillé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, ajoutant qu’il peut réclamer un rappel de salaire dans les limites de la prescription de l’article L. 3245-1 du code du travail (trois ans à compter de la date de la rupture), soit entre le 3 décembre 2018 et le 26 octobre 2021, représentant 35 mois x 1 554,58 = 54 410,30 euros, devant être mis à la charge solidaire de M. [D] et de la société [1] outre la somme de 5 441,03 euros au titre des congés payés afférents.
25. M. [D] et la société [1] concluent au rejet des demandes en l’absence de toute relation de travail.
Réponse de la cour
26. En l’absence de toute relation de travail salarié, il y a lieu de rejeter les demandes de M. [K] par confirmation du jugement.
Sur la remise des documents rectifiés
27. M. [K] demande que soit ordonnée la remise de ses bulletins de salaire entre le 3 décembre 2018 et le 26 octobre 2021 outre ses documents de fin de contrat (certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi) conformes aux condamnations, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la notification de l’arrêt.
Réponse de la cour
28. En l’absence de toute relation de travail salarié, il y a lieu de rejeter les demandes de M. [K] par confirmation du jugement.
Sur les autres demandes
29. M. [K] sollicite la condamnation de M. [D] et de la société [1] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, par infirmation du jugement ainsi que la condamnation solidaire des mêmes aux dépens d’appel et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
30. M. [D] demande la condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
M. [D] demande encore la condamnation de M. [K] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
31. La société [1] demande la condamnation de M. [K] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
32. Il est reproché par M. [D] à M. [K] son irruption tardive dans la procédure à des fins d’intimidation dans le but de complexifier et allonger la procédure opposant M. [D] à Mme [K] sa salariée.
Les circonstances du litige excluent la faute ainsi reprochée à M. [K] de nature à faire dégénérer en abus le droit qu’il avait d’agir en justice et d’exercer la voie de recours de l’appel aux-côtés de son épouse.
En conséquence, la demande de M. [D] en paiement de dommages et intérêts est rejetée.
33. Il y a lieu à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. [K] à payer à M. [D] et à la société [1] chacun la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner M. [K] aux dépens d’appel et à payer aux mêmes, chacun la somme de 500 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Rejette la demande de M. [D] en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [K] aux dépens et à payer à M. [D] et à la société [1], en sus des indemnités allouées en première instance, chacun la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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