Infirmation partielle 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 1er oct. 2024, n° 23/07241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/07241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°335
N° RG 23/07241
N° Portalis DBVL-V-B7H-ULYB
(Réf 1ère instance : 23/01478)
M. [Z] [F]
C/
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me LALLEMENT
— Me VEILLARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Juin 2024
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra VEILLARD de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 décembre 2010 la société des Maroquineries Gasnier (la société SMAG) dont M. [Z] [F] était le gérant a ouvert un compte courant entreprise auprès de la société La Banque CIC Ouest (le CIC), et, le 31 mars 2015, la banque a consenti à ladite société un crédit de trésorerie d’un montant de 150 000 euros matérialisé par un billet à ordre avalisé par le gérant.
L’échéance de ce billet fixé au 29 mai 2015 n’a pas été honoré.
Sur l’assignation du CIC à l’égard de la société SMAG et de M. [F] en paiement du billet à ordre, le tribunal de commerce de Nantes a notamment, par jugement du 6 décembre 2018 assorti de l’exécution provisoire, signifié le 19 décembre 2018 à la société SMAG et le 8 février 2019 à M. [F], condamné solidairement la société SMAG et, en sa qualité d’avaliste, M. [F], à payer la somme de 148 110,41 euros au CIC, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2015, et celle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après avoir mis en oeuvre diverses mesures d’exécution forcée tant à l’égard de la société SMAG que de M. [F] qui se sont révélées infructueuses, le CIC a, par requête reçue le 11 juillet 2022, saisi le juge de l’exécution de Paris d’une demande de saisie des rémunérations de M. [Z] [F], aux fins de recouvrer une créance de 176 513,80 euros.
Le CIC a fait citer M. [Z] [F] à l’audience de conciliation du 25 novembre 2022 suivant procès-verbal de recherches infructueuses.
Par jugement du 7 mars 2023, le juge de l’exécution de Paris s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes.
Sur la contestation de M. [F], le juge de l’exécution de Nantes a, par jugement du 21 novembre 2023 :
rejeté les exceptions de nullité invoquées par M. [Z] [F],
déclaré recevable la demande de saisie des rémunérations formulée par la Banque CIC Ouest à l’encontre de M. [Z] [F],
fixé la créance à recouvrer à la somme totale de 174 887,78 euros et se décomposant comme suit :
— Principal…………………………153 110,41 euros
— Intérêts au 7 juillet 2022…….31 267,12 euros
— Frais………………………………….1 796,49 euros
dont à déduire acomptes : – 12 086,24 euros
ordonné la saisie des rémunérations de M. [Z] [F] pour la somme totale de 174 087,78 euros et se décomposant comme suit :
— Principal…………………………153 110,41 euros
— Intérêts au 7 juillet 2022…….31 267,12 euros
— Frais………………………………….1 796,49 euros
dont à déduire acomptes : – 12 086,24 euros
condamné la Banque CIC Ouest à payer à M. [Z] [F] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
laissé les dépens par elles exposées à la charge de chacune des parties.
M. [Z] [F] a relevé appel de ce jugement le 22 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 avril 2024, il demande à la cour de l’infirmer, sauf en ce qu’il l’a déclaré recevable à soulever in limine litis une exception de nullité relative à la requête en saisie de ses rémunérations, et de :
Statuant à nouveau,
débouter le CIC Ouest de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
prononcer la nullité de la citation à comparaître délivrée à M. [Z] [F] par acte du 6 octobre 2022,
prononcer la nullité de la requête aux fins de saisie des rémunérations présentée par le CIC Ouest le 7 juillet 2022,
condamner le CIC Ouest à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner le CIC Ouest aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions du 27 mars 2024, le CIC demande à la cour de :
le recevoir en son appel incident et l’y déclarant bien fondé,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté les exceptions de nullité invoquées par M. [Z] [F],
— déclaré recevable la demande de saisie des rémunérations formulée par la Banque CIC Ouest à l’encontre de M. [Z] [F],
— ordonné la saisie des rémunérations de M. [Z] [F],
infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— jugé M. [Z] [F] recevable à soulever in limine litis une exception de nullité relative à la requête en saisie des rémunérations,
— fixé la créance à recouvrer à la somme totale de 174 887,78 euros et se décomposant comme suit :
— principal…………………………153 110,41 euros
— intérêts au 7 juillet 2022…….31 267,12 euros
— frais………………………………….1 796,49 euros
dont à déduire acomptes : – 12 086,24 euros,
— ordonné la saisie des rémunérations de M. [Z] [F] pour la somme totale de 174 087,78 euros et se décomposant comme suit :
— principal…………………………153 110,41 euros
— intérêts au 7 juillet 2022…….31 267,12 euros
— frais………………………………….1 796,49 euros
dont à déduire acomptes : – 12 086,24 euros,
— condamné la Banque CIC Ouest à payer à M. [Z] [F] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens par elles exposées à la charge de chacune des parties,
Statuant à nouveau,
juger M. [Z] [F] irrecevable à soulever des exceptions de procédure relatives à la requête en saisie des rémunérations,
fixer la créance de la Banque CIC Ouest à l’égard de M. [Z] [F] à la somme de 176 513,80 euros, sauf mémoire et à parfaire, ainsi décomposée :
— principal…………………………..148 110,41 euros
— article 700……………………………5 000,00 euros
— dépens……………………………………124,89 euros
Intérêts au jour du parfait règlement………….Mémoire
Intérêts à la date du 7 juillet 2022……………..31 267,12 euros
Frais d’exécution………………………………………3 687,88 euros
Droit Proportionnel 128 (A.444-31)………………338,24 euros
Coût du présent acte………………………………………71,50 euros
Total dû………………………………………………..188 600,04 euros
A déduire………………………………………………-12 086,24 euros
Total restant dû……………………………………..176 513,80 euros,
Ordonner la saisie des rémunérations de M. [Z] [F] au profit de la Banque CIC Ouest pour avoir paiement de la somme de 176 513,80 euros,
— Principal………………………………………………148 110,41 euros
— Article 700…………………………… ……………… 5 000,00 euros
— Dépens…………………………………………………….. 124,89 euros
— Intérêts au jour du parfait règlement……………………… Mémoire
— Intérêts à la date du 7 juillet 2022…………….. 31 267,12 euros
— Frais d’exécution……………………………………… 3 687,88 euros
— Droit Proportionnel 128 (A.444-31)……………… 338,24 euros
— Coût du présent acte…………………………………….. 71,50 euros
Total restant dû………………………………………. 188 600,04 euros
A déduire………………………………………………. -12 086,24 euros
Total restant dû………………………………………. 176 513,80 euros,
débouter M. [Z] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions,
condamner M. [Z] [F] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
condamner M. [Z] [F] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 avril 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la nullité de la citation en date du 6 octobre 2022
Il n’est pas contesté que le CIC connaissait l’adresse de M. [F] au [Adresse 5] à [Localité 7] (44), cette adresse étant précisément reprise sur la requête en saisie des rémunérations adressée le 7 juillet 2022 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, et que dans ces conditions l’acte de signification suivant procès-verbal de recherches infructueuses du 6 octobre 2022 encourt la nullité.
Cependant, conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Or, ainsi que l’a exactement analysé le juge de l’exécution, si l’acte de signification encourt la nullité, M. [F] ne démontre pas l’existence d’un grief qui en serait résulté pour lui puisqu’il a été informé de l’organisation de l’audience devant le juge de l’exécution de Paris lors de laquelle il s’est fait valablement représenter par son conseil, et a pu contester la régularité de la citation et la compétence territoriale du juge de l’exécution.
M. [F] soutient cependant qu’en le faisant abusivement citer devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement d’une domiciliation erronée, le CIC l’a contraint à organiser et présenter sa défense devant une juridiction distincte de son domicile, et que cette situation procédurale anormale aurait engendré pour ce dernier une gêne considérable ainsi qu’un évident surcoût dans l’organisation de sa défense, ce qui constituerait bien un grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile.
Cependant, ainsi que l’a pertinemment analysé le premier juge, le fait d’avoir dû comparaître loin de son domicile résulte dès l’origine d’une erreur commise par le CIC sur le tribunal compétent et non d’une conséquence de l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, et que dans ces conditions le grief allégué est sans lien avec l’irrégularité de la citation.
Au surplus, le juge de l’exécution a pertinemment alloué à M. [F] une indemnité de 1 000 euros au titre des frais qu’il a dû exposer pour être représenté devant le juge de l’exécution de Paris, qui était manifestement incompétent au vu de sa domiciliation en Loire-Atlantique.
C’est donc à juste titre que le juge de l’exécution a rejeté l’exception de nullité de la citation.
Sur la recevabilité des exceptions de nullité soulevées par M. [F]
Le CIC soutient que M. [F] n’était pas recevable à soulever des exceptions de nullité de la requête, faute d’avoir élevé celles-ci simultanément dans le cadre de ses premières écritures devant le juge de l’exécution de Paris.
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine de nullité, être soulevés simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Au regard de la règle de la simultanéité dans la présentation des exceptions de procédure, il est de principe que l’exception de nullité d’une assignation qui n’a pas été soulevée, conformément à l’article 74, simultanément avec l’exception d’incompétence est irrecevable.
En l’occurrence, si la procédure devant le juge de l’exécution obéit aux règle de la procédure orale et que les exceptions de nullité pouvaient être soulevées au cours de l’audience dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’un exposé de moyen de défense au fond, il demeure cependant que la règle de la simultanéité dans la présentation des exceptions de procédure imposait à M. [F] de soulever l’ensemble des exceptions de nullité lors de l’audience devant le juge de l’exécution de Paris.
Il ressort à cet égard des énonciations du jugement du juge de l’exécution de Paris du 7 mars 2023 que si M. [F] n’a fait valoir aucune défense au fond, il s’est cependant limité à soulever une exception de nullité relative à la citation du 6 octobre 2022 ainsi qu’une exception d’incompétence territoriale.
Il s’ensuit que les exceptions de nullité de la requête en saisie des rémunérations en date du 7 juillet 2022, soulevées ultérieurement devant le juge de l’exécution de Nantes, sont irrecevables.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la saisie des rémunérations
Ainsi que l’a exactement relevé le premier juge, le CIC justifie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible résultant du jugement prononcé le 6 décembre 2018 par le tribunal de commerce de Nantes, signifié le 8 février 2019 à M. [F], portant condamnation solidaire avec la société SMAG à payer à la banque CIC Ouest :
la somme de 148 110,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2015,
la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à 124,89 euros TTC.
La somme réclamée en principal (153 110,41 euros) et les intérêts au taux légal et la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier (31 267,12 euros) ne sont pas discutés par M. [F].
Contrairement à ce que soutient le CIC, le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 6 décembre 2018 n’a condamné solidairement la société SMAG et M. [F] qu’aux seuls dépens de la procédure de première instance, sans inclure dans ceux-ci les frais de l’exécution forcée, qui devaient faire l’objet d’une motivation et d’une mention spécifique.
C’est donc à juste titre que le juge de l’exécution n’a retenu au titre des frais que les actes d’exécution engagés à l’encontre de M. [F], et déduit de la réclamation la somme de 2 426,02 euros au titre des frais d’exécution engagés contre la société SMAG, en fixant le montant des frais dûs par M. [F] à la somme de 1 796,49 euros, les frais de délivrance de la citation du 6 octobre 2022 devant une juridiction incompétente devant par ailleurs rester à la charge de la banque.
M. [F] n’émet du reste aucune contestation sur le montant de ces frais, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la saisie des rémunérations de M. [F] pour la somme totale de 174 087,78 euros et se décomposant comme suit :
— Principal………………………..153 110,41 euros
— Intérêts au 7 juillet 2022…….31 267,12 euros
— Frais………………………………… 1 796,49 euros
dont à déduire acomptes : – 12 086,24 euros
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux dépens sont pertinentes et seront confirmées.
Devant être regardé comme partie principalement succombante en cause d’appel, M. [F] supportera les dépens exposés devant la cour.
Par ailleurs, le juge de l’exécution a réalisé une exacte appréciation de l’équité en allouant à M. [F] une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais qu’il a dû exposer pour être représenté devant le juge de l’exécution de Paris, qui était manifestement incompétent au vu de sa domiciliation en Loire-Atlantique.
En revanche, il n’y a pas matière à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 21 novembre 2023 par le juge de l’exécution de Nantes en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullité de la requête en saisie des rémunérations du 7 juillet 2022 ;
Déclare les exceptions de nullité de la requête en saisie des rémunérations du 7 juillet 2022 irrecevables ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [Z] [F] aux dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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