Irrecevabilité 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 14 mars 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 2 décembre 2024, N° 2024J00038 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 14 Mars 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
39/25
N° RG 25/00011 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QYWB
Décision déférée du 02 Décembre 2024
— Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2024J00038
DEMANDEUR
[Y] [K], exerçant sous l’enseigne AH HABITAT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Charles MARRIGUES, avocat au barreau de Toulouse
DEFENDERESSE
S.A.S. COMPTOIR COMMERCIAL DU LANGUEDOC
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de Toulouse
DÉBATS : A l’audience publique du 14 Février 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 14 Mars 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
La SAS Comptoir commercial du Languedoc vend régulièrement des marchandises à M. [K], maçon exerçant sous l’enseigne AH Habitat Services.
Le 12 juin 2017, une ouverture de compte a été conclue entre les parties prévoyant le règlement des factures à 30 jours fin de mois.
Entre le 31 mars et le 10 août 2023, des factures et des avoirs ont été émis par la SAS Comptoir commercial du Languedoc à M. [K] dont le compte, non contesté, s’est retrouvé débiteur à hauteur de 15 337,89 euros TTC le 10 août 2023.
Les 11, 18 et 29 août 2023, la SAS Comptoir commercial du Languedoc a vainement mis en demeure M. [K] de lui régler les sommes dues puis a saisi le tribunal de commerce de Toulouse par requête du 24 octobre 2023.
Elle a obtenu une ordonnance du 2 novembre 2023 enjoignant à son débiteur de payer la somme de 15 337,89 euros en principal.
Le 19 décembre 2023, M. [K] a formé opposition de cette ordonnance.
Par jugement du 2 décembre 2024, le tribunal de commerce a :
— dit l’opposition ainsi formée recevable mais non fondée,
— condamné M. [K] en qualité d’entrepreneur individuel à payer à la SAS Comptoir commercial du Languedoc les sommes de :
11 479,55 euros majorée des intérêts de retard aux taux d’intérêts appliqués par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente augmentée de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d’échéance de chacune des factures
80 euros au titre des frais de recouvrement,
1 000 euros à la SAS Comptoir commercial du Languedoc au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [K] de sa demande de délais de paiement,
— condamné le même aux entiers dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer et d’opposition.
M. [K] a interjeté appel de cette décision le 7 janvier 2025.
Le 23 décembre 2024, la SAS Comptoir commercial du Languedoc lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente, qu’il a contesté.
Le 10 janvier 2025, il a reçu dénonce de trois procès-verbaux de saisie-attribution portant sur trois comptes par lui ouverts dans les livres de la Revolut Bank, de la CRCAM et de la Caisse d’Epargne.
Par acte du 22 janvier 2025, il a fait assigner la SAS Comptoir commercial du Languedoc en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris,
— statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 12 février 2025, soutenues oralement à l’audience du 14 février 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, il a maintenu ses prétentions initiales.
Suivant conclusions reçues au greffe le 11 février 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Comptoir commercial du Languedoc demande à la première présidente de :
— prononcer l’irrecevabilité des demandes formées par M. [K] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire dont a été assorti le jugement du 2 décembre 2024,
— condamner M. [K] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce M. [Y] [K] qui ne conteste pas sa dette, sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris. Il n’a fait toutefois valoir aucune observation sur l’exécution provisoire lors de l’audience du 9 septembre 2024 à l’issue de laquelle la décision litigieuse a été rendue.
Il doit donc établir l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à ladite décision.
Il prétend que sa situation financière se serait aggravée à la suite du délibéré en raison d’une lettre de relance portant demande de paiement d’une taxe d’aménagement due dès le 30 août 2024, de trois factures adressées pour le branchement de sa maison en cours de construction au réseau des eaux usées, d’une ordonnance portant injonction de payer la somme de 8 456,78 euros et de trois nouveaux procès-verbaux de saisie-attribution.
Toutefois, l’ensemble de ces éléments ne sont que les conséquences directes et prévisibles de démarches et actions entreprises avant le délibéré de première instance de sorte qu’il ne peut s’en prévaloir pour justifier de l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement entrepris.
Dès lors, à défaut de se prévaloir de conséquences manifestement excessives qui n’existaient pas lors du prononcé de la décision de première instance et qui ne se seraient révélées que postérieurement à celle-ci, M. [K] sera déclarée irrecevable en ses demandes.
Comme il succombe il sera condamné aux dépens et à payer à la SAS Comptoir Commercial du Languedoc la somme de 800 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons M. [Y] [K] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 2 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Toulouse,
Le condamnons aux dépens,
Le condamnons à payer à la SAS Comptoir Commercial du Languedoc la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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