Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 1er octobre 2025, n° 22/00169
CA Rennes
Infirmation partielle 1 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments fournis par le salarié ne caractérisaient pas des agissements répétés de harcèlement moral, et que les preuves apportées ne laissaient pas supposer une telle situation.

  • Rejeté
    Licenciement en lien avec la dénonciation de harcèlement

    La cour a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et que le salarié n'avait pas établi de lien entre sa dénonciation et son licenciement.

  • Rejeté
    Insuffisance professionnelle

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur une insuffisance professionnelle, rendant la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse irrecevable.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de sécurité, entraînant un préjudice pour le salarié.

  • Rejeté
    Qualification de la lettre d'observations

    La cour a jugé que la lettre d'observations ne constituait pas une sanction disciplinaire, mais un constat d'insuffisance professionnelle.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 1er oct. 2025, n° 22/00169
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 22/00169
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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