Confirmation 21 novembre 2024
Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 21 nov. 2024, n° 24/03175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 12 mars 2024, N° 22/10474 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03175 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PTIT
décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 12 mars 2024
RG 22/10474
ch n°4
[P]
C/
S.A. SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 21 Novembre 2024
APPELANTE :
Mme [B] [P]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6] (42)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON, toque : 182
INTIMEE :
La société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, SA
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 732
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 07 Novembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 21 Novembre 2024 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 12 mars 2024 ayant notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné la société Swiss Life à payer à Mme [P] la somme de 1.31210 euros provisions déduites, outre 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance,
— condamné Mme [P] à rembourser à l’assureur la somme de 10.000 euros ;
Vu la signification du jugement le 4 avril 2024 ;
Vu la déclaration d’appel de Mme [P] du 11 avril 2024 (RG 24/3175) ;
Vu la seconde déclaration d’appel de Mme [P] du24 mai 2024 (RG 24/4339) ;
Vu les conclusions de l’appelante en date du 7 juin 2024 dans le dossier RG 24/3175) ;
Par conclusions d’incident du 9 septembre 2024, la société Swiss Life a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident dans l’affaire portant le numéro RG 24/3175 et lui demande de :
Vu l’article 524 du Code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel du 11 avril 2024,
Vu la signification du jugement du 4 avril 2024,
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire l’opposant à Mme [P] enregistrée sous le numéro RG 24/03175,
— condamner Mme [P] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident.
Elle fait valoir que Mme [P] ne s’est pas acquittée des condamnations prononcées en première instance.
Par dernières conclusions d’incident du 23 octobre 2024, Mme [P] demande au conseiller de la mise en état de :
— rejeter la demande de radiation formulée par Swiss Life,
— ordonner la jonction des dossiers référencés sous les RG 24/04339 et 24/03175,
— condamner la société Swiss Life à lui la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle ne peut procéder au remboursement de la somme de 10.000 euros, même par mensualités, puisqu’elle n’a pour seuls revenus que l’AAH d’un montant de 1.016,05 euros (montant mensuel depuis avril 2014), que le montant du RSA est de 635,71 euros et qu’elle bénéficie de l’ aide juridictionnelle totale, en deçà des revenus minimum pour vivre décemment.
Sur sa demande de jonction, elle soutient que le premier appel a été diligenté par son conseil en première instance, que le second est diligenté par l’avocat désigné par le bureau d’aide juridictionnelle, que ce conseil a appris l’existence de la première procédure d’appel et qu’elle a souhaité poursuivre la procédure avec ce dernier, qui doit se constituer en ses lieux et place pour la première procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation du rôle
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, bien que les parties ne donnent pas le détail de ce qui est effectivement dû par l’appelante au regard des condamnations réciproques prononcées par le jugement, il en résulte cependant que Mme [P] est débitrice envers son adversaire.
Elle justifie concrètement percevoir l’allocation adulte handicapé comme seule ressource (justificatif CAF, décision d’attribution de l’aide juridictionnelle totale), ce qui lui permet à peine de faire face à ses besoins mensuels les plus élémentaires.
En conséquence, conformément aux dispositions susvisées, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle.
Sur la demande de jonction des procédures
Au regard de la caducité de la déclaration d’appel soulevée par l’assureur dans le cadre du second dossier, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des deux procédures d’appel initiées par Mme [P].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l’incident sont à la charge de l’assureur.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire,
Rejetons la demande de radiation de l’affaire du rôle.
Rejetons la demande de jonction.
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que la société Swiss Life supportera le charge des dépens de l’incident.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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