Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 10 sept. 2025, n° 22/05385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 4 septembre 2020, N° 19/1911 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/05385 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TCXE
SAS [5]
C/
[9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Avril 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 04 Septembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/1911
****
APPELANTE :
La SAS [5] venant aux droits de la société [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
L'[8]
Service Contentieux
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Auriane LEOST, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires '[4]', réalisé par l'[8] (l’URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, la société [6], aux droits de laquelle vient la SAS [5] (la société) s’est vu notifier une lettre d’observations du 7 novembre 2014 portant sur seize chefs de redressement pour un montant total de 2 734 387 euros.
Par courrier du 8 décembre 2014, la société a formulé des observations sur les chefs de redressement notifiés.
En réponse, le 17 décembre 2014, l’inspecteur a partiellement pris en compte les observations de la société, ramenant le redressement à la somme de 2 511 502 euros.
L’URSSAF a notifié une mise en demeure du 23 décembre 2014 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la réponse aux observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 2 871 838 euros.
Le 22 janvier 2015, contestant la mise en demeure, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique, le 10 avril 2015 (recours n°19/1911).
Lors de sa séance du 29 septembre 2015, la commission a rejeté le recours de la société.
Le 1er décembre 2015, contestant cette décision, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique (recours n°19/1937).
Par jugement du 4 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
— ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les n°19/1911 et n°19/1937 lesquelles seront appelées désormais sous le seul n°19/1911 ;
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société à payer à l’URSSAF la somme de 370 382 euros au titre des majorations de retard initiales et complémentaires pour les années 2011 à 2013 ;
— condamné la société aux entiers dépens.
Par déclaration adressée le 21 septembre 2020 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 3 décembre 2020 (AR manquant).
Par avis du 7 décembre 2021, l’affaire a fait l’objet d’une radiation par mention au dossier.
Par ses écritures parvenues au greffe le 25 août 2022, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société a sollicité le réenrôlement de l’affaire et demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
statuant à nouveau,
— de constater la nullité de la mise en demeure notifiée par l’URSSAF ;
— de constater le caractère irrégulier de la procédure de contrôle ;
— en conséquence, d’annuler ladite mise en demeure ainsi que le redressement ;
sur le fond,
— d’annuler les redressements relatifs aux points 1, 3 et 14 de la lettre d’observations et les redressements de cotisations afférents ;
— de condamner l’URSSAF à lui rembourser en deniers ou quittance la somme de 2 511 502 euros avec les intérêts légaux afférents depuis la date du paiement conservatoire soit le 23 janvier 2015 ;
— de rejeter toutes les demandes de l’URSSAF.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 13 mai 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer en tous ses points le jugement entrepris ;
— valider le redressement opéré, tant sur la forme que sur le fond ;
— débouter la société de l’intégralité de ses demandes ;
— valider la mise en demeure du 23 décembre 2014, pour un montant de 2 871 838 euros (2 511 502 euros au titre des cotisations dues et 360 366 euros au titre des majorations de retard) ;
— condamner la société au paiement des majorations de retard initiales et complémentaires d’un montant de 370 382 euros, au titre des années 2011 à 2013.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la mise en demeure
La société soutient que la mise en demeure du 23 décembre 2014 qui lui a été adressée est nulle aux motifs qu’elle contient une erreur de date puisqu’elle fait référence à des chefs de redressement notifiés le 7 novembre 2004 et qu’elle ne contient aucune explication ou détail sur le recalcul opéré puisque le montant du redressement a été ramené de 2 734 387 euros à 2 511 502 euros.
L’URSSAF fait valoir que l’erreur de date de la lettre d’observations n’est pas de nature à justifier la nullité de la mise en demeure. Elle soutient en outre que la mise en demeure litigieuse permet à la société de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation, précisant que l’inspecteur a procédé à la minoration de deux motifs de régularisation ce dont il a informé la société par courrier du 17 décembre 2014.
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure adressée au redevable. Celle-ci, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la mise en demeure du 23 décembre 2014 fait référence au contrôle et aux chefs de redressement notifiés le 7 novembre 2004.
Or, la lettre d’observations est du 7 novembre 2014.
Toutefois, il n’est pas contesté que la lettre d’observations a bien été reçue le 10 novembre 2014 et qu’il n’y a eu qu’une mise en demeure ce qui permet de retenir que la date mentionnée dans la mise en demeure procède d’une erreur matérielle, étant rappelé que le redressement concerne les années 2011, 2012 et 2013.
Dès lors, la société n’a pu se méprendre sur la nature, la cause et l’étendue de son obligation dès lors que la mise en demeure portait comme motifs : « contrôle chefs de redressement notifiés le 7/11/2004 » et « article R. 243-59 du code de la sécurité sociale », mentionnait le montant des cotisations et des majorations de retard ainsi que les périodes concernées en précisant qu’elles étaient réclamées au titre du régime général et faisait référence à des chefs de redressement qui figuraient dans une lettre d’observations que la société n’a jamais nié avoir reçue.
L’ensemble de ces éléments permettait au cotisant d’avoir une connaissance suffisamment précise des manquements reprochés ainsi que des bases du redressement, et donc de connaître la nature, l’étendue et la cause de son obligation.
La procédure est donc régulière. (2ème civ 07/01/2021 19-22.921)
En outre, concernant le montant du redressement réclamé dans la mise en demeure, celle-ci tient compte des observations formulées par la société ainsi qu’elle en a été informée par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2014 reçue le 22 décembre 2014, les inspecteurs procédant à une minoration pour les chefs de redressement relatifs aux avantages en nature et aux réductions Fillon en précisant que le rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS est d’un montant total de 2 511 502 euros, montant qui figure bien dans la mise en demeure.
La mise en demeure du 23 décembre 2014 est donc régulière et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la régularité formelle du contrôle.
Il convient de relever que la société ne soulève plus en cause d’appel de moyen relatif à l’avis de contrôle.
La société soutient que l’URSSAF n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dès lors qu’elle ne justifie pas d’une notification d’une lettre d’observations revêtue de la signature des deux contrôleurs ayant procédé au contrôle ni d’une réponse à ses observations de façon précise et informative à l’ensemble des griefs relevés par l’employeur.
L’URSSAF fait valoir qu’elle justifie de l’envoi d’une lettre d’observations signée par les deux contrôleurs ayant procédé au contrôle et que ceux-ci ont répondu point par point de façon argumentée aux demandes de l’employeur par courrier du 17 décembre 2014 conformément à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit :
« A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L.243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l’employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d’absence de mise en conformité et le constat d’absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.
En l’absence de réponse de l’employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l’organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant qu’il ait été répondu par l’inspecteur du recouvrement aux observations de l’employeur ou du travailleur indépendant.
L’inspecteur du recouvrement transmet à l’organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de son propre courrier en réponse.
L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. »
La lettre d’observations doit être signée, éventuellement sous une forme électronique, à peine de nullité. (2ème Civ. 6/11/2014 n° 13-23.990)
En l’espèce, l’URSSAF produit la lettre d’observations signée des deux inspecteurs de recouvrement.
Elle produit également la lettre de réponse aux contestations émises par la société suite à la lettre d’observations que la société a reçue le 22 décembre 2014. Cette lettre apparaît conforme à l’article précité.
La procédure de contrôle et de redressement est donc régulière et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la contestation des chefs de redressement n° 1 et 14 relatifs à la prime de bilan d’équivalence.
La lettre d’observations expose qu’en 2011, la société a opéré une restructuration de ses entités et a décidé, dans ce cadre, un plan d’adaptation de son organisation qui prévoyait, entre autres, la mise en location gérance d’une partie des stations services gérées par elle et le transfert des contrats de travail des salariés de ces stations services aux locataires-gérants en application de l’article L. 1224-1 du code du travail ; que des mesures sociales d’accompagnement de la mise en oeuvre de ce plan ont été prévues, notamment le versement d’une somme allouée aux salariés dont le contrat de travail était transféré, somme qualifiée de 'bilan d’équivalence'.
La société soutient que cette prime dite 'bilan d’équivalence’ a pour but de réparer un préjudice consécutif à la mesure de transfert du contrat de travail dans un cadre nouveau et seule alternative au licenciement de sorte qu’elle doit être exonérée de cotisations.
L’URSSAF considère que cette prime ne répare pas un préjudice puisqu’elle a été versée en prenant pour base certains éléments de rémunération et qu’elle est destinée à les compenser ; qu’elle ne s’inscrit nullement dans le cadre d’un plan visant à éviter des licenciements pour motif économique ; qu’elle a été calculée sur la base des rémunérations et dispositions conventionnelles applicables aux contrats de travail des salariés transférés, prenant en compte les montants moyens versés sur l’année 2010 pour la prime d’intéressement, de participation, la prime du dimanche, les primes dites d’activités… et que dans ces conditions, elle doit être soumise à cotisations.
L’article L242-1dans sa version en vigueur du 01 janvier 2013 au 23 décembre 2015 prévoit :
« Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire.»
Le dernier alinéa du même article dispose qu’est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts d’un montant supérieur à cinq fois le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l’application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions.
Il ressort de cet article qu’en dehors des hypothèses de rupture du contrat de travail, seules prévues par le législateur, doivent être intégrés dans l’assiette des cotisations, quelle que soit leur appellation, les primes, allocations et tout autre avantage en espèces ou prises en charge :
— ne présentant pas le caractère de frais professionnels au sens de l’arrêté du 20 décembre 2002,
— ne présentant pas le caractère de dommages-intérêts.
Il appartient à l’employeur, dans ce dernier cas, de rapporter la preuve que les sommes versées concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
En l’espèce, il est constant que la société a procédé à l’élaboration d’un projet d’adaptation de son organisation pour motif économique prévoyant notamment le transfert à des SARL, en location-gérance, de 90 stations services [6].
Etaient concernés par la mesure d’accompagnement dite 'bilan d’équivalence’ uniquement les salariés dont le contrat de travail a été transféré à des SARL en location-gérance.
Il est constant que le transfert des contrats de travail s’est opéré avec maintien de l’ancienneté, de la qualification et du salaire et maintien des avantages pendant une durée de 15 mois.
Il en résulte qu’au-delà de 15 mois les salariés transférés perdaient des avantages.
La société indique dans un courrier adressé aux salariés en date du 4 novembre 2011 que le versement d’un bilan d’équivalence est destiné à prendre en compte les conséquences de la perte du statut [6].
Les contrôleurs ont relevé qu’au chapitre deux du document appelé 'mesures sociales d’accompagnement suite à l’adaptation de l’organisation de [6]', il est prévu que le bilan sera établi sur la base des éléments de rémunération et dispositions conventionnelles applicables aux salariés concernés et que le bilan d’équivalence prendra en compte les montants moyens qui auront été perçus ou versés sur l’année 2010, et notamment de la prime d’intéressement, de participation, des oeuvres sociales du comité d’entreprise, de la prime du dimanche, des primes dites d’activités et de la prime d’objectif.
Ce bilan d’équivalence s’élevait en conséquence ainsi qu’il est repris dans l’annexe au courrier précité à :
— 1000 euros pour les salariés hors manager (temps plein),
— 1700 euros pour les managers (temps plein),
sommes multipliées par un coefficient en fonction de l’ancienneté du salarié soit :
. par deux pour le salarié ayant une ancienneté supérieure à un an et inférieure ou égale à 3 ans,
. par trois pour le salarié ayant une ancienneté supérieure à trois ans et inférieure ou égale à 5 ans,
. par quatre pour le salarié ayant une ancienneté supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans,
. par cinq pour le salarié ayant une ancienneté supérieure à 10 ans et inférieure ou égale à 15 ans,
. par six pour le salarié ayant un ancienneté supérieure à 15 ans et inférieure ou égale à 20 ans
. par sept pour le salarié ayant un ancienneté supérieure à 20 ans.
En outre, il n’est pas contesté que dans le cadre des transactions signées avec certains salariés et faisant l’objet du chef de redressement numéro 14, la société a indiqué que le bilan d’équivalence était une mesure destinée à compenser la perte d’un avantage et que seuls les salariés ayant préalablement perçu l’avantage perdu par l’effet du transfert pouvaient donc en bénéficier.
Il y a lieu de relever aussi que la société a qualifié, elle-même, les sommes versées de 'bilan d’équivalence', étant précisé que la prime de bilan qui est versée en fin d’exercice comptable aux salariés ou aux dirigeants de l’entreprise sur décision de l’employeur est soumise à cotisations.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le bilan d’équivalence a le caractère de dommages-intérêts réparant un préjudice réel et certain subi par les salariés distinct de la compensation de la perte de rémunérations.
Sur la contestation du chef de redressement n° 3 relatif au préavis et plafond dans le cadre du PSE.
La société demande la restitution des cotisations qu’elle estime avoir indûment réglées sur les indemnités de préavis versées aux salariés prenant en location-gérance une station-service.
Elle fait valoir que ces indemnités constituent une mesure d’accompagnement prévue par le plan social pour les salariés ayant opté pour un départ volontaire et présentent un caractère indemnitaire.
L’URSSAF soutient que la société a accepté de verser un préavis calculé en fonction de la qualification et l’ancienneté des salariés bénéficiaires ayant opté pour un départ volontaire pour reprendre en location-gérance l’activité d’une station-service ; que cette indemnité est bien différenciée de l’indemnité de prise de gérance ; que dans ces conditions, elle doit être soumise à cotisations.
En l’espèce, un accord en date du 27 avril 2012 a été conclu entre la société et les organisations syndicales présentes dans l’entreprise qui prévoit en son article 20, sur les mesures financières d’accompagnement des candidats à une location-gérance, que les salariés au moment de leur départ percevront, en plus de leur solde de tout compte :
— une prime de gérance de 22'000 euros pour les aider à la prise de gérance, étant noté que la constitution d’une SARL nécessite une somme de 8 000 euros,
— une prime dite de formation 2 000 euros nets correspondant à deux semaines de formation pour un manager et à un mois de formation pour un assistant de vente,
— une indemnité égale à l’indemnité de préavis entre deux et trois mois en fonction de la qualification et de l’ancienneté bien qu’en cas de rupture amiable aucun préavis ne soit dû, et ceci afin de faciliter la prise de gérance.
La société a donc accepté par cet accord le versement d’une indemnité de préavis malgré l’absence d’obligation légale s’agissant d’une rupture amiable.
Cette indemnité de préavis est bien différenciée de l’indemnité de prise de gérance.
Dès lors, la société ne démontre pas que l’indemnité de préavis compenserait un préjudice.
L’indemnité compensatrice de préavis est soumise aux cotisations sociales dans les mêmes conditions que le salaire.
Le jugement qui a retenu que l’indemnité de préavis ainsi versée en contrepartie ou à l’occasion du travail constitue une rémunération soumise à cotisations ou contributions et débouté en conséquence la société de sa demande de restitution sera en conséquence confirmé.
Sur les majorations de retard
En application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, les majorations de retard sont dues de la date d’exigibilité en cas de contrôle soit à compter du 1er février de l’année qui suit celle de l’année des cotisations redressées jusqu’à la date de paiement des cotisations intervenu en l’espèce le 26 janvier 2015.
Ces majorations s’élèvent à 370 382 euros à la date du 26 janvier 2015 pour tous les chefs de redressement.
Dès lors, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont condamné la société à payer à l’URSSAF ces majorations de retard.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne la SAS [5] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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