Désistement 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 7 oct. 2025, n° 24/06153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 26 mars 2024, N° f23/02929 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ORDONNANCE DE
DÉSISTEMENT TOTAL
DU 07 OCTOBRE 2025
(n° 741 /2025, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06153 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKF76
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 10 octobre 2024
Date de saisine : 18 octobre 2024
Décision attaquée : n° f23/02929 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY le 26 mars 2024
APPELANTE
Madame [P] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5], sise au [Adresse 4]
Représentée par Me Audrey SEROR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1165
INTIMÉE
S.A.R.L. LRK OPTIC
N° SIRET : 812 92 5 9 56
[Adresse 1]
[Localité 6], dont le siège social se situe au [Adresse 2]
Représentée par Me Bijar ACAR, avocat au barreau de PARIS, toque : L0161
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Christine DA LUZ, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Mme Sila POLAT, greffier présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration d’appel en date du 10 octobre 2024, Mme [P] [C] a interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY le 26 mars 2024.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 27 mai 2025, puis régularisées le 28 mai 2025, Mme [P] [C] a déclaré se désister de son appel.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 19 février 2025, la société S.A.R.L. LRK OPTIC a conclu mais n’a pas fait d’appel incident.
SUR CE,
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En vertu de l’article 403 de ce même code, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, en l’absence de toutes réserves émises par Mme [P] [C] et de tout appel incident ou demande incidente émis par l’intimé, il convient de constater le désistement de Mme [P] [C] de son appel et en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
— CONSTATE le désistement de Mme [P] [C] de son appel,
— CONSTATE l’extinction de l’instance ;
— CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour d’appel ;
— Les frais de l’instance en appel resteront à la charge de Mme [P] [C].
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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