Infirmation 18 septembre 2024
Désistement 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 26 mars 2025, n° 24/00564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 18 septembre 2024, N° 23/525 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ALPHA GEST, SYNDICAT DEs COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [ 8 ], SYNDICAT SECONDAIRE DU BATIMENT I IRIS |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 26 MARS 2025
N° RG 24/564
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJQV JJG-C
Décision déférée à la cour : arrêt de la cour d’appel de bastia,
décision attaquée
du 18 septembre 2024, enregistrée sous le n° 23/525
[L]
C/
[S]
[T]
[R]
[J]
SYNDICAT DEs COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [8]
SYNDICAT SECONDAIRE DU BATIMENT I IRIS
DE LA RÉSIDENCE [8]
S.A.S. ALPHA GEST
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SIX MARS DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ARRÊT PRÉSENTÉE PAR :
Mme [G], [D], [H] [L]
née le 3 avril 1964 à [Localité 6] (Vaucluse)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Géraldine SIMONI, avocate au barreau d’AJACCIO et Me Benjamin CARDELLA de L’AARPI BOISNEAULT CARDELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTRE :
Mme [O] [S] épouse [T]
née le 4 mai 1973 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Liria PRIETTO de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocate au barreau d’AJACCIO
M. [W] [T]
né le 18 avril 1970 à [Localité 5] (Corse)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représenté par Me Liria PRIETTO de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocate au barreau d’AJACCIO
Mme [U], [Z], [V] [R] épouse [E]
née le 25 mars 1972 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie GACHY de la SCP CASALTA GASCHY, avocate au barreau d’AJACCIO
Mme [Y], [X], [V] [J] épouse [R]
née le 23 novembre 1946 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie GACHY de la SCP CASALTA GASCHY, avocate au barreau d’AJACCIO
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES
DE LA RÉSIDENCE [8]
pris en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocate au barreau d’AJACCIO
SYNDICAT SECONDAIRE DU BÂTIMENT I IRIS
DE LA RÉSIDENCE [8]
pris en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 5]
Défaillant
S.A.S. ALPHA GEST
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jocelyne COSTA, avocate au barreau de BASTIA
et Me François COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 janvier 2025, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Graziella TEDESCO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par requête déposée au greffe le 14 octobre 2024, Mme [G] [L] a fait valoir l’existence d’une erreur matérielle entachant l’arrêt prononcé le 18 septembre 2024 en ce qu’il a :
Condamné au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à payer à Mme [G] [L] la somme de 1 500 euros, à S.A.S. Alpha gest la somme de 500 euros, à Mme [Y] [J] et à Mme [U] [R] la somme globale de 2 000 euros, à Mme [O] [S] et à M. [W] [T] la somme globale de 2 000 euros.
La cour a fixé l’affaire à l’audience du 9 janvier 2025.
Le 9 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; elle est notifiée comme le jugement.
Il existe une erreur matérielle relativement au paiement des frais irrépétibles mis à la charge du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] au profit de toutes les autres parties de la procédure, alors que seule Mme [G] [L] en est créancière, toutes les autres parties étant débitrices à son égard dans des montant différents.
Il convient de faite droit à la requête présentée selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision et de laisser les dépens de la présente instance à la charge du trésor public.
Par ces motifs
La cour
Vu l’arrêt du 18 septembre 2024,
Ordonne la rectification d’erreur matérielle s’agissant de la partie créancière au titre des frais irrépétibles,
Dit qu’en page 15 de l’arrêt, il convient de lire
« Condamne, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à payer à Mme [G] [L] la somme de 1 500 euros, la S.A.S. Alpha gest à payer à Mme [G] [L] la somme de 500 euros, Mme [Y] [J] et Mme [U] [R] in solidum à payer à Mme [G] [L] la somme globale de 2 000 euros, Mme [O] [S] et M. [W] [T] in solidum à payer à Mme [G] [L] la somme globale de 2 000 euros »,
au lieu de
« Condamne au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à payer à Mme [G] [L] la somme de 1 500 euros, à S.A.S. Alpha gest la somme de 500 euros, à Mme [Y] [J] et à Mme [U] [R] la somme globale de 2 000 euros, à Mme [O] [S] et à M. [W] [T] la somme globale de 2 000 euros. »
Ordonne la mention de ces rectifications sur la minute et les expéditions de l’arrêt,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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