Infirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 13 juin 2025, n° 23/05611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2025
N°2025/255
Rôle N° RG 23/05611 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEQB
[Y] [X]
[G] [X]
C/
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Copie exécutoire délivrée
le 13 juin 2025:
à :
Me Julie ANDREU,
avocat au barreau de MARSEILLE
avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 9] en date du 22 Mars 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 201009.
APPELANTS
Monsieur [G] [X], agissant en son nom propre et ayant droit de son père Mr [X]
[Y] (décédé), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, demeurant [Adresse 1]
non comparant
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [X], né le 30 janvier 1931, a été employé par la [6] ([5]) de [Localité 9] du 16 septembre 1946 au 25 mai 1967, d’abord en qualité d’apprenti, puis d’électricien de bord-technicien téléphone et téléscripteur. Il a été exposé professionnellement à l’inhalation de poussières d’amainte.
Le ministère de la défense a pris en charge le 17 juillet 2002 au titre du tableau 30B des maladies professionnelles sa pathologie de 'plaques pleurales', objet du certificat médical initial du 7 novembre 2001, puis a fixé le 16 septembre 2002 son taux d’incapacité permanente partielle à 5%.
Par jugement en date du 2 décembre 2005, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var a reconnu la faute inexcusable de l’employeur dans cette maladie professionnelle et a statué sur l’indemnisation du préjudice extra patrimonial de M. [X].
Compte tenu de l’aggravation de son état de santé, le service des pensions du ministère de la défense a porté le 9 mai 2011 à 15% son taux d’incapacité permanente partielle à compter du 15 novembre 2010, et par jugement en date du 5 juillet 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var a statué sur l’indemnisation complémentaire due à M. [X].
L’aggravation de son état de santé a ensuite amené le service des pensions du ministère de la défense à porter le 9 juin 2015 à 40% à compter du 15 décembre 2014 son taux d’incapacité permanente partielle (sans indemnisation complémentaire des préjudices extra-patrimoniaux), puis à compter du 18 décembre 2015 à 70%.
Par jugement en date du 27 mars 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var a statué sur l’indemnisation des préjudices personnels résultant de la seule aggravation de l’état de santé de M. [X]. Par arrêt en date du 8 février 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé de ce chef ce jugement et rejeté la demande d’indemnisation complémentaire des souffrances physiques et morales endurées en considérant que M. [X] avait déjà été indemnisé de ces préjudices par les jugements définitifs des 2 décembre 2005 et 5 juillet 2013, et l’a déclaré irrecevable en sa demande d’indemnisation complémentaire d’une aggravation des souffrances physiques et morales postérieures au 15 décembre 2014, correspondant à l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle de 40 à 70%.
[Y] [X] a déclaré le 1er août 2018 une seconde pathologie (asbestose) dont il est décédé le 20 octobre 2018.
Le ministère des armées a pris en charge le 11 mars 2019 au titre du tableau 30A des maladies professionnelles la pathologie d’asbestose déclarée par [Y] [X] le 1er août 2018, en indiquant dans la même décision que sur avis du médecin-conseil la date de consolidation est acquise au 16 juillet 2018.
Le ministère des armées a ensuite fixé le 29 mai 2019 à 30%, à compter du 17 juillet 2018, le taux d’incapacité permanente partielle de [Y] [X] au titre de la maladie professionnelle prise en charge au titre du tableau 30A.
Le 27 janvier 2020, le ministère des armées a pris en charge le décès de [Y] [X] au titre de la maladie professionnelle 30A et a reconnu la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de celle-ci.
Le ministère des armées a ensuite proposé le 3 avril 2020 à M. [G] [X], fils de [Y] [X] et seul ayant droit, en se fondant sur le barème du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, l’indemnisation suivante des préjudices extra-patrimoniaux du défunt:
* 21 440.26 euros au titre du préjudice moral,
* 6 923 euros au titre du préjudice physique,
* 6 929.63 euros au titre du préjudice d’agrément
soit au total la somme de 35 292.88 euros,
en indiquant que sous déduction des montants (22 445.94 euros) déjà versés à [Y] [X] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 21 novembre 2001 (même agent pathogène), l’indemnisation restant à percevoir au titre de l’action successorale s’élève à 12 846.94 euros.
Le 30 avril 2020, le ministère des armées a refusé à M. [G] [X] le versement de la majoration forfaitaire de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale en considérant que l’état séquellaire résultant de la maladie professionnelle 30A, consolidé le 16 juillet 2018, a été évalué à un taux d’incapacité permanente partielle de 30% et qu’ainsi le taux de 100% n’a pas été alloué à [Y] [X] avant son décès au titre de la maladie professionnelle n°30A.
Contestant à la fois le refus de versement de l’indemnité forfaitaire et les offres d’indemnisation cette indemnisation, M. [G] [X] a saisi le 6 octobre 2020, le pôle social d’un tribunal judiciaire .
Par jugement en date du 22 mars 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir déclaré recevable l’action de M. [G] [X]:
* l’a débouté de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire,
* a fixé au maximum la majoration de rente servie à [Y] [X],
* a fixé ainsi qu’il suit les indemnisations des préjudices subis par [Y] [X] (au titre de l’action successorale):
— au titre des souffrances endurées: 30 000 euros,
— au titre du déficit fonctionnel temporaire: 2 800 euros,
— au titre du préjudice d’agrément: 6 929.63 euros,
* a fixé l’indemnisation du préjudice moral de M. [G] [X] à 15 000 euros,
* dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement,
* condamné l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [G] [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
M. [G] [X] en a interjeté appel dans des conditions de formes et de délai qui ne sont pas discutées, cet appel étant limité au débouté de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire.
Par conclusions remises par voie électronique le 6 décembre 2024, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [G] [X] sollicite la réformation du jugement du chef l’ayant débouté de sa demande d’indemnité forfaitaire et demande à la cour de:
* lui allouer l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et subsidiairement d’ordonner une expertise aux fins de déterminer si à la date de son décès [Y] [X] était atteint d’un taux d’incapacité permanente partielle de 100%,
* condamner le ministère de la défense à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Par conclusions remises par voie électronique le 18 février 2025, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’Agent judiciaire de l’Etat sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de débouter M. [G] [X] de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Le [7] bien que régulièrement avisé de la date de l’audience par la réception le 18 juillet 2024 de l’avis de fixation n’y a pas été représenté.
MOTIFS
Compte tenu des conclusions respectives des parties saisissant la cour de leurs prétentions et demandes, le litige en cause d’appel est circonscrit à l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Pour débouter M. [G] [X] de sa demande y afférente, les premiers juges ont retenu que la date de consolidation de [Y] [X] a été fixée au 16 juillet 2018, que le taux d’incapacité permanente partielle de 30% l’a été le 29 mai 2019, soit postérieurement à son décès sans qu’il soit contesté par M. [G] [X], son ayant droit, ni qu’il ait fait l’objet d’une demande de réévaluation.
Exposé des moyens des parties:
Soulignant que l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ne spécifie pas que la caisse doit avoir notifié un taux d’incapacité permanente partielle de 100% à la victime pour qu’une indemnité forfaitaire soit accordée, et précise uniquement qu’elle doit être atteinte d’un taux de 100%, l’appelant argue qu’il ressort de l’entier historique de la prise en charge des pathologies des maladies professionnelles du tableau 30 de son père que le taux initial de 5% n’a jamais cessé d’augmenter pour atteindre 70% en 2015 au titre de la maladie professionnelle 30B, que le corps médical a suspecté qu’il était porteur d’une asbestose en sus des plaques pleurales prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, et ce dés le compte rendu de scanner du 8 octobre 2010, le diagnostic étant définitivement objectivé dans le compte rendu de scanner du 26 novembre 2014 et le compte rendu d’hospitalisation du 15 décembre 2014, pour soutenir que le taux d’incapacité permanente partielle de 70% en 2015 couvrait déjà pour partie le syndrome restrictif caractéristique de l’asbestose et que par la suite les signes cliniques de cette pathologie se sont progressivement accentués. Il soutient qu’en application du barème indicatif d’invalidité, l’état de santé de son père correspondait donc dès les épreuves fonctionnelles respiratoires pratiquées le 16 juillet 2018 à un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 67 et 100%.
Il souligne que le compte rendu de consultation du médecin-conseil mentionne une évolution grave de l’asbestose avec une espérance de vie faible à moyen et long terme et argue que l’insuffisance respiratoire de son père n’a cessé de s’aggraver provoquant son décès survenu le 20 octobre 2018, alors qu’il était placé sous oxygénothérapie en continu, pour soutenir qu’à cette date il était atteint d’un taux d’incapacité permanente partielle de 100%.
L’intimé réplique que l’appelant ne tient pas compte de l’existence des deux maladies professionnelles de son père pour soutenir que si les séquelles respiratoires de celles-ci visent le même organe, à savoir les poumons, dont les séquelles sont appréciées au regard du retentissement sur la fonction respiratoire de la victime, il ressort du dossier médical que la première maladie professionnelle 30B a été évaluée au taux d’incapacité permanente partielle de 70% et la seconde 30A au taux de 30%.
Il argue que ce second taux a été notifié post mortem par décision du 29 mai 2019 adressée à l’appelant, que celle-ci n’ayant pas été contestée, ce taux est devenu définitif, qu’en aucun cas le taux d’incapacité permanente partielle de la seconde maladie professionnelle ne peut être porté à 100% puisque celui de la première maladie professionnelle l’a été à 70% et que la maladie professionnelle 30B doit être considérée comme un état antérieur au regard de la maladie professionnelle 30A, pour soutenir que son refus du bénéfice de l’indemnité forfaitaire est justifié.
Réponse de la cour:
Selon l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit, si elle est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, à une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Le taux d’incapacité résulte en principe de la décision de l’organisme social, mais les ayants droit de la victime peuvent prétendre au bénéfice de l’allocation forfaitaire s’ils soumettent à l’appréciation du juge des éléments de nature à établir que son état de santé la faisait relever avant son décès d’un taux d’incapacité permanente partielle de 100%.
La Cour de cassation a en effet jugé que si la caisse n’a pu statuer sur le taux d’incapacité avant le décès, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale peuvent estimer elles-mêmes que la victime présentait un taux d’incapacité permanente de 100% avant son décès, éventuellement après avoir ordonné une expertise médicale sur pièces (2e Civ., 4 décembre 2008, pourvoi n° 07-17.601, Bull. 2008, II, n°258; 2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-11.740; 2e Civ., 26 janvier 2023, pourvoi n° 21-16.345).
En l’espèce, le ministère des armées a d’une part pris en charge le 11 mars 2019 au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles l’asbestose dont était atteint [Y] [X], et d’autre part a pris en charge le 27 janvier 2020, son décès au titre de cette maladie professionnelle, et a reconnu la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de celle-ci.
Il résulte du compte-rendu de consultation daté du 16 octobre 2018, du médecin-conseil qui y précise avoir été sollicité sur la 'prise en charge d’une asbestose’ et des éléments qu’il reprend (au titre des symptômes liés à la maladie et à l’examen clinique) qu’il y a une 'aggravation de l’insuffisance respiratoire chronique en rapport la fibrose pulmonaire liée à l’amiante pour laquelle en dehors de l’oxygène il n’y a pas de thérapeutique spécifique. En l’absence d’un soutien social adapté un séjour aux trois tours me parait une solution adéquate à la situation du patient qui a une évolution grave de l’asbestose avec une espérance de vie faible à long et moyen terme'.
Il résulte par ailleurs du dossier médical du service de pneumologie de l’hôpital d’instruction des armées [Localité 8] de [Localité 9], daté du 09/12/2016 (''') qui reprend l’anamnèse jusqu’au 16 décembre 2018, qu’à partir du 10/02/2012, les comptes-rendus de consultation font tous mention d’une 'asbestose’ (cette pathologie étant mentionnée dans tous les comptes-rendus cités en date des 23/01/2013, 20/09/2013, 01/08/2014, 15/12/2014, 25/03/2015, 19/11/2015, 13/01/2016, 24/02/2016, 02/09/2016, 09/12/2016, 13/01/2017, 24/05/2017, 18/04/2018).
Il en résulte d’une part qu’en réalité, la pathologie qui n’a été prise en charge que le 11 mars 2019 au titre du tableau 30A des maladies professionnelles a présenté des manifestations médicalement constatées depuis le 10 février 2012, qu’ainsi l’aggravation de l’état de santé d'[Y] [X] ayant conduit le ministère des armées à porter successivement son taux d’incapacité permanente partielle à 40% à compter du 15 décembre 2014, puis à 70% à compter du 18 décembre 2015 est en réalité en lien avec la pathologie d’asbestose, dont le certificat médical ayant conduit à sa prise en charge au titre du tableau 30A (qui n’est pas versé aux débats) ne semble avoir été établi tardivement que le 1er août 2018.
D’autre part, la reconnaissance de l’imputabilité du décès à la seconde maladie professionnelle prise en charge corrobore que ce décès lui est exclusivement imputable.
L’argument tiré de ce que le taux d’incapacité permanente partielle fixé pour celle-ci de 30%, postérieurement au décès, soit inférieur à 100% est inopérant, alors que selon l’article L.434-2 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, 'en cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident'.
Or en l’espèce, le dernier taux d’incapacité permanente partielle fixé, certes au titre de la maladie professionnelle prise en charge au titre du tableau 30B, étant de 70%, il s’ensuit que celui de la seconde maladie professionnelle prise en charge au titre du tableau 30A ne pouvait excéder 30%.
Le total des taux d’incapacité permanente partielle fixés pour deux pathologies imputables à l’exposition professionnelle à l’amiante affectant le même organe (les poumons ainsi que reconnu du reste par l’intimé)
étant de 100% et la faute inexcusable de l’employeur ayant été reconnue pour ces deux pathologiesil s’ensuit qu’à la date de son décès, [Y] [X] était atteint d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, justifiant l’octroi de l’indemnité forfaitaire, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges.
Par réformation de ce chef du jugement, la cour alloue à M. [G] [X] le bénéfice de l’allocation forfaitaire.
Les dépens d’appel doivent en conséquence être mis à la charge de l’Agent judiciaire de l’Etat qui ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] [X] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS,
— Réforme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu’il a débouté M. [G] [X] de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire,
Statuant à nouveau du chef ainsi réformé et y ajoutant,
— [Localité 4] à M. [G] [X] le bénéfice de l’allocation forfaitaire prévu par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— Déboute l’Agent judiciaire de l’Etat de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [G] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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