Infirmation partielle 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 4 mars 2026, n° 23/01224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne, 28 mars 2023, N° F21/01243 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 MARS 2026
N° RG 23/01224
N° Portalis DBV3-V-B7H-V25F
AFFAIRE :
[J] [V]
C/
Madame [C] [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-
[A]
Section : AD
N° RG : F 21/01243
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT
Me François LIVERNET-D’ANGELIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [J] [V]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 1]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale
Représentant : Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
APPELANTE
****************
Madame [C] [S]
née le 26 septembre 1957 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
en son nom et en sa qualité d’ayant droit de Madame [I] [H] décédée
Représentant : Me François LIVERNET-D’ANGELIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT
Greffière lors du prononcé: Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [V] a été engagée par Mme [I] [H], née le 20 mars 1933, en qualité d’assistante de vie aux familles, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 8 heures par semaine, à compter du 12 février 2018.
Par avenant à son contrat de travail du 1er juin 2019, son temps de travail est passé de 8 à 6 heures par semaine.
Le 1er juin 2019, Mme [V] a été engagée par Mme [S], la fille de Mme [H] en qualité d’assistante de vie aux familles, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 12 heures par semaine.
Les relations de travail étaient régies par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
Le 12 juin 2020, Mme [V] et Mme [S] ont signé les ruptures conventionnelles des deux contrats de travail.
Par lettre du 3 juillet 2020, la demande d’homologation de la rupture conventionnelle du contrat signé entre Mme [H] et Mme [V] a été refusée par l’administration au motif que la date de rupture et la date de la fin du délai de rétractation n’étaient pas renseignées sur le formulaire signé. L’administration a homologué la rupture le 29 juillet 2020.
Par lettre du 22 juillet 2020, la demande d’homologation de la rupture conventionnelle du contrat signé entre Mme [S] et Mme [V] a été refusée par l’administration au motif que la date de fin du délai de rétractation n’était pas renseignée sur le formulaire signé. L’administration a homologué la rupture le 27 août 2020.
Par requête du 24 septembre 2021, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins voir annuler les deux ruptures conventionnelles signées pour vice du consentement, condamner Mmes [H] et [S] en paiement d’indemnité pour travail dissimulé, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, condamner Mmes [H] et [S] en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Mme [H] est décédée le 3 septembre 2022 et Mme [S] est venue aux droits de celle-ci.
Par jugement du 28 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses) a :
. Dit que Mmes [H] et [S] ont le statut de co-employeurs de Mme [V],
. Dit que les ruptures conventionnelles des deux contrats de travail de Mme [V] ne sont pas entachées de nullité,
. Débouté Mme [V] de toutes ses demandes,
. Débouté Mme [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Débouté Mme [S], venant aux droits de Mme [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Mis les éventuels dépens à la charge de Mme [V].
Par déclaration adressée au greffe le 10 mai 2023, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2025.
Il n’a été donné aucune suite par les parties à la proposition formulée à l’audience par la présidente d’entrer en médiation.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [V] demande à la cour de :
A titre liminaire
. Déclarer les demandes de Mme [V] (sic),
A titre principal
. Fixer le salaire de référence mensuel de Mme [V] à la somme de 1 956 euros nets,
. Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a reconnu l’existence du statut de co-employeurs entre Mmes [S] et [H],
. Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande de nullité des ruptures conventionnelles,
En conséquence,
. Annuler la rupture conventionnelle mettant fin à la relation de travail entre Mmes [S] et [H] et Mme [V],
. Constater que Mme [V] n’a pas été payée de la totalité de son salaire pour les mois d’août, octobre et novembre 2019,
. Condamner Mme [S] pour elle-même et en sa qualité d’ayant droit de Mme [H], au paiement de 4 728 euros nets au titre des rappels de salaire outre 472,80 nets au titre des congés payés afférents,
. Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande sur le travail dissimulé,
En conséquence,
. Constater que Mmes [S] et [H] se sont rendues coupables de travail dissimulé,
. Condamner Mme [S] pour elle-même et en sa qualité d’ayant droit de Mme [H], à payer 11 736 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
. Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande de résiliation judiciaire,
En conséquence,
. Constater les manquements graves de Mmes [S] et [H],
. Condamner Mme [S] pour elle-même et en sa qualité d’ayant droit de Mme [H], à payer les sommes suivantes :
— 3 912 euros nets au titre de l’indemnité de préavis outre 391,20 euros nets de congés payés afférents,
— 2 210,28 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, [en réalité, ainsi que précisé lors de l’audience, à titre d’indemnité légale de licenciement – cf ses conclusions p. 20/25]
— 9 780 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
En tout état de cause,
. Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [S] pour elle-même et en sa qualité d’ayant droit de Mme [H], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Ordonner la remise des documents de fin de travail régularisés et conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour et par document à compter du prononcé de la décision,
. Assortir l’ensemble des condamnations des intérêts de retard au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances salariales et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [S] en son nom et venant aux droits de Mme [H] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Confirmer le jugement pour le surplus,
En conséquence, et statuant à nouveau,
Sur le fond,
A titre principal,
. Débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes,
. Condamner Mme [V] à payer à Mme [S] (pour elle-même et pour Mme [H], dont elle est ayant-droit) la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (première instance),
. Condamner Mme [V] à payer à Mme [S] (pour elle-même et pour Mme [H], dont elle est ayant-droit) la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (instance d’appel),
. Condamner Mme [V] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Si la cour estimait que les conventions de rupture conventionnelle signées par Mme [V] sont entachées de nullité :
. Condamner Mme [V] à restituer les sommes versées en exécution des conventions, à savoir 950 euros nets,
Si la cour condamnait Mme [S] (pour elle-même et pour Mme [H], dont elle est ayant-droit) à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
. Limiter cette éventuelle condamnation à la somme-plancher prévue à l’article L.1235-3 du code du travail, soit 575,85 euros.
MOTIFS
Sur le coemploi
A titre liminaire, la cour relève que le chef de dispositif qui a " dit que Mmes [H] et [S] ont le statut de co-employeurs de Mme [V] " ne fait l’objet d’aucun appel des parties, de sorte qu’il est irrévocable.
Sur la nullité des ruptures conventionnelles
La salariée expose que les ruptures conventionnelles ont été mises en 'uvre pour éviter un licenciement, sans respecter ses droits, puisqu’elle n’a reçu aucune information sur son droit d’être assistée, et qu’après le refus d’homologation par la Direccte, l’employeur n’a pas repris la procédure à son début.
L’intimée objecte que la salariée n’a réalisé aucune heure supplémentaire [en réalité complémentaires s’agissant d’un temps partiel], que c’est la salariée elle-même qui a demandé à bénéficier de ruptures conventionnelles, ainsi que cela ressort de son SMS du 4 juin 2020, que ces ruptures ont bien été en définitive homologuées par l’administration et n’encourent aucune nullité.
**
A titre liminaire, la cour relève que si la salariée soutient qu’elle n’a pas perçu la totalité de son salaire, elle n’invoque pas cet argument à l’appui de sa demande de nullité des ruptures conventionnelles, uniquement fondée sur le non-respect de la procédure par l’employeur s’agissant de l’information concernant les dates de rupture et délai de rétractation.
L’article L. 1237-11 du code du travail dispose : « L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties. »
L’article L. 1237-12 du code du travail indique : " Les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister :
1° Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, qu’il s’agisse d’un salarié titulaire d’un mandat syndical ou d’un salarié membre d’une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ;
2° Soit, en l’absence d’institution représentative du personnel dans l’entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative. Lors du ou des entretiens, l’employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié en fait lui-même usage. Le salarié en informe l’employeur auparavant ; si l’employeur souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le salarié. L’employeur peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d’employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche."
L’article L. 1237-13 du même code prévoit : « La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9. Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation. A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie. »
Le défaut d’information du salarié d’une entreprise ne disposant pas d’institution représentative du personnel sur la possibilité de se faire assister, lors de l’entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative n’a pas pour effet d’entraîner la nullité de la convention de rupture en dehors des conditions de droit commun. (Soc., 29 janvier 2014, pourvoi no 12-27.594, publié).
De manière générale, à défaut de sanction prévue par les textes, il est constant que le manquement à l’obligation d’information n’a pas pour effet d’entraîner l’annulation du contrat en dehors des conditions de droit commun (1ère Civ., 31 octobre 2007, pourvoi n° 05-15.601, Bull. 2007, I, n° 342)
Et l’article L. 1237-14 du même code énonce que « A l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande. L’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise et l’autorité administrative est dessaisie. La validité de la convention est subordonnée à son homologation. L’homologation ne peut faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation relève de la compétence du conseil des prud’hommes, à l’exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention. ».
Le respect du délai de rétractation est une garantie essentielle du consentement libre et éclairé du salarié et constitue une condition de validité de la convention de rupture (Soc., 14 janvier 2016, n° 14-26.220, Bull. n° 10).
Enfin, lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d’une convention de rupture ensuite annulée, la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La nullité de la convention de rupture emporte obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cette convention (Soc., 30 mai 2018, pourvoi n° 16-15.273, Bull. 2018, V, n° 89).
En l’espèce, l’absence d’information sur la possibilité de se faire assister lors de l’entretien au cours duquel les parties au contrat de travail ont convenu de la rupture du contrat n’a pas affecté la liberté du consentement de la salariée, dès lors qu’il ressort des pièces produites et d’un échange de SMS entre les parties en date du 4 juin 2020 (cf pièce n° 7 de la salariée) que c’est elle-même qui a sollicité le recours à cette modalité de rupture desdits contrats en indiquant à Mme [S] : « je ne peux me permettre de continuer avec un contrat aussi précaire. Si vous en êtes d’accord entamons une procédure de licenciement amiable ou encore rupture co ».
En revanche la salariée produit les échanges suivants entre Mme [S] et l’administration (pièce 10 de la salariée) dont il ressort que l’inspectrice écrit à l’employeur que : " En date du 2 juillet 2020, vous nous avez adressé une demande d’homologation de rupture conventionnelle.
Le 3 juillet 2020, nous vous avons notifié un refus d’homologation portant le n°202007217930i aux motifs suivants :
La date de rupture n’est pas renseignée sur le formulaire ; La date de fin du délai de rétractation n’est pas renseignée sur le formulaire.
Lors de nombreux échanges par mail, j’attirais votre attention sur le fait que si vous aviez reçu un refus d’homologation de rupture conventionnelle, il vous appartenait d’établir une autre rupture conventionnelle, en reprenant la procédure du début (nouvelle date de signature, nouvelle date de fin du délai de rétractation et une nouvelle date de rupture).
Or, je constate sur l’envoi de la nouvelle demande d’homologation de rupture conventionnelle reçue auprès de nos services le 10 juillet dernier, que vous avez conservé et reporté les dates de la première demande d’homologation de rupture conventionnelle. Au vu de votre situation personnelle et vos diverses demandes par mail, nous avons accepté ce dossier.
Cependant, après des échanges téléphoniques avec votre salariée Mme [V], je constate que celle-ci n’était pas informée de pouvoir conserver et reporter les dates initiales de signature des deux parties et celles du délai de rétractation. J’attire votre attention sur le fait que cela vicie son consentement et par conséquent elle peut faire valoir ses droits aux prud’hommes. "
Il n’est pas contesté que la même difficulté est apparue s’agissant de la rupture du contrat de travail conclu entre Mme [V] et Mme [S], dont l’homologation a été refusée avant d’être acceptée par l’administration dans les mêmes conditions.
Or, le simple rajout des dates initialement omises sur les documents adressés une seconde fois à l’administration n’était pas de nature à pallier l’absence de nouvelles procédures mises en 'uvre par l’employeur concernant la rupture des deux contrats de travail, pour lesquelles l’employeur n’établit pas l’existence d’un nouvel entretien au cours duquel aurait été recueilli le consentement de la salariée au maintien des dates initialement convenues entre les parties, étant ici relevé que l’existence d’un accord initial convenu lors de l’entretien du 12 juin 2020 au sujet des dates de rupture desdits contrats, non renseignées dans le premier envoi à l’administration, n’est pas davantage rapportée.
En conséquence, il convient de retenir, par voie d’infirmation, que les ruptures conventionnelles sont atteintes de nullité.
La rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et emportant obligation de restitution des sommes perçues en exécution de cette convention, il convient d’examiner au préalable la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par la salariée et, en premier lieu, les manquements invoqués à l’appui de cette demande de résiliation.
Sur le « rappel de salaire pour les mois d’août, octobre et novembre 2019 »
L’appelante expose qu’elle n’a jamais été payée de la totalité de son salaire bien qu’elle ait effectué de nombreuses heures supplémentaires, qui n’apparaissaient pas dans les bulletins de paie, qu’alors qu’il lui était notamment demandé d’accompagner Mme [H] à [Localité 4] pour plusieurs jours et de rester à ses côtés, jours et nuits sans discontinuité, aucun avenant n’a été fait au contrat, aucune heure supplémentaire n’a été déclarée, aucun salaire correspondant aux heures effectivement travaillées ne lui a été versé.
L’intimée objecte que la salariée ne présente pas des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle dit avoir effectuées, en sorte que le débat pourrait ainsi s’arrêter là, puisqu’elle ne passe pas l’obstacle qui s’impose à elle en matière de preuve des heures accomplies. Elle ajoute qu’elle produit plusieurs attestations dont il ressort que Mme [V] n’a tout simplement pas travaillé sur la période litigieuse.
**
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, publié au rapport ; 27 janvier 2021, pourvoi n 17-31.046, publié).
Sous réserve de respecter la règle de preuve, le juge apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments qui lui sont soumis par le salarié et l’employeur. Il détermine souverainement si le salarié a effectivement accompli des heures supplémentaires.
Il évalue, tout aussi souverainement, l’importance de celles-ci, sans avoir à préciser le détail de son calcul et fixe ensuite le montant de la créance qui en résulte (Soc., 4 décembre 2013, pourvoi n°11-28.314, Bull. 2013, V, n° 298).
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la salariée produit les éléments suivants :
— ses contrats de travail dont il ressort qu’elle est engagée en qualité de « assistante de vie aux familles » 8h par semaine par Mme [H] puis 6h à compter de juin 2019, ainsi que 12h par semaine à compter de juin 2019 par Mme [S], toutes deux étant domiciliées à la même adresse à [Localité 5], au taux horaire de 12 euros nets (soit 144 euros nets pour le contrat de 12h et 72 euros nets pour le contrat de 6h) ; les contrats prévoient que les fonctions peuvent être exercées « hors du domicile de l’employeur pour des tâches complémentaires de l’aide à domicile »,
— ses bulletins de paie établis par le CESU, dont il ressort qu’elle a perçu notamment en juin 2019 de Mme [S] la somme de 733,97 euros nets, en juillet 2019 la somme de 472,72 euros nets, en septembre 2019 la somme de 1 069,86 euros nets, en octobre la somme de 1 542,58 euros nets, en novembre et décembre la somme de 845,93 euros nets, aucun bulletin de paie n’étant produit pour août 2019,
— des billets de train indiquant qu’elle s’est rendue à [Localité 4] du 16 au 24 octobre 2019 et du 19 novembre au 3 décembre 2019,
— des échanges de SMS au cours desquels Mme [S] a demandé à la salariée d’effectuer quelques courses à [Localité 4] au bénéfice de Mme [H], ainsi qu’un séjour à [Localité 4] en mai 2020.
D’abord, la demande de la salariée s’analyse donc en une demande de rappel d’heures complémentaires, et non supplémentaires, dès lors qu’il n’est pas contesté que Mme [V] était engagée dans le cadre de deux contrats de travail à temps partiel, l’un de 6h par semaine l’autre de 12h par semaine. Il lui appartient donc de présenter des éléments suffisamment précis des heures complémentaires qu’elle considère avoir réalisé sans en être rémunérée.
A ce titre, la salariée ne présente aucun élément précis des heures qu’elle soutient avoir réalisées au-delà de l’horaire contractuellement prévu, les éléments précités qu’elle produit, dans lesquels ne figure d’ailleurs aucun décompte des heures effectuées, ne permettant pas à l’employeur d’y répondre par ses propres éléments.
En conséquence il convient, par voie de confirmation, de débouter la salariée de sa demande à ce titre.
Sur le travail dissimulé
L’appelante expose qu’alors qu’il lui était demandé d’accompagner Mme [H] à [Localité 4] pour plusieurs jours et de rester à ses côtés, jours et nuits sans discontinuité, aucun avenant n’était fait au contrat, aucune heure supplémentaire n’était déclarée, aucun salaire correspondant aux heures effectivement travaillées ne lui était versé, qu’elle a alerté son employeur à de nombreuses reprises sur ses conditions de travail et demandé vainement la régularisation de la situation, qu’elle apporte suffisamment d’éléments permettant de démontrer qu’elle a effectué des heures de travail au-delà de celles qui sont mentionnées sur les bulletins de salaire.
L’intimée objecte qu’il a été démontré que la salariée ne présente pas d'« éléments suffisamment précis » quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies, subsidiairement que les éléments fournis par Mme [S] (pour elle-même et pour sa mère) permettent de se convaincre que Mme [V] n’a pas accompli les heures de travail dont elle revendique aujourd’hui le paiement, et à titre infiniment subsidiaire que Mme [V] est incapable de démontrer que les prétendues heures qu’elle dit avoir effectuées sur les périodes litigieuses résultaient d’une demande de Mmes [H] ou [S] ou avaient fait l’objet d’un accord implicite de leur part, ou étaient nécessaires à la réalisation des tâches qui lui étaient confiées.
**
L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées. Il ne peut davantage se déduire de la seule application d’une convention de forfait illicite (Soc., 28 février 2018, pourvoi n° 16-19.060).
En l’espèce, d’abord, la cour a précédemment rejeté la demande de rappel d’heures complémentaires. Ensuite, il ne ressort pas des éléments produits par l’appelante l’existence d’une intention de l’employeur de dissimuler les heures de travail réalisées par Mme [V].
Il y a lieu de confirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
Sur la résiliation judiciaire des contrats de travail conclus avec Mmes [H] et [S]
Mme [V] expose que suite à de nombreuses relances pour régulariser la situation, elle a une dernière fois alerté Mme [S] le 30 mai 2020, qu’alors qu’elle demandait les plannings des jours qui suivent Mme [S] lui a indiqué de façon brutale qu’elle souhaitait rompre leur relation de travail par SMS, que la procédure de licenciement n’était lancée par aucune des employeurs, qui sans informer la salariée de ses droits et au terme d’une procédure irrégulière, lui a fait signer une rupture conventionnelle, que dès lors, du jour au lendemain, sans l’accord de la salariée et de façon complètement injustifiée, Mmes [H] et [S] imposaient des congés à Mme [V] et ne planifiaient plus, Mme [S] expliquant " être obligée de [se] retourner et de [s] 'organiser autrement ", auquel s’ajoutait le fait qu’elle n’était pas réglée de la totalité de ses salaires.
L’intimée objecte d’abord que selon la règle « rupture sur rupture ne vaut », il n’est pas possible de présenter une demande de résiliation judiciaire après que le contrat de travail a déjà été rompu, que dans ce cas, la demande de résiliation judiciaire est nécessairement sans objet, que les manquements allégués n’existent pas et que, en tout état de cause, n’étaient pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail, qu’en premier lieu, en matière de congés payés, la date de départ en congés est fixée par le particulier employeur, sous réserve de respecter un délai suffisant, comme le rappelle d’ailleurs le contrat de travail de la salariée, que la lecture des échanges de SMS entre les parties ne permet de soutenir l’allégation selon laquelle l’intimée lui a indiqué de façon brutale qu’elle souhaitait rompre le contrat, et qu’au contraire c’est la salariée qui a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail et enfin que la salariée a bien été réglée de la totalité de ses heures de travail effectuées. Elle ajoute que les manquements dénoncés n’étaient pas suffisamment graves aux yeux de la salariée puisqu’elle a continué à travailler et n’a demandé la résiliation judiciaire de ses deux contrats de travail que par requêtes du 24 septembre 2021, soit plus d’un an après les faits qu’elle dénonce.
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La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au soutien de sa demande de résiliation de son contrat de travail, la salariée invoque ses demandes en paiement d’heures supplémentaires et l’établissement d’un réel planning.
D’abord, la cour a précédemment déclaré nulles les ruptures conventionnelles signées entre les parties, de sorte que la demande de résiliation judiciaire est recevable. Et la cour a rejeté la demande de Mme [V] de rappel d’heures complémentaires et d’indemnité pour travail dissimulé.
Ensuite, il ressort d’un courriel du 3 juin 2020 adressé à Mme [V] par Mme [S] que celle-ci l’a informée que son congé annuel d’été serait du 3 août 2020 au 24 août 2020, dans les termes suivants :
« Bonjour [J],
J’ai bien reçu votre arrêt de travail et vous en remercie.
N’ayant pu finaliser nos échanges de la semaine dernière et chacune d’entre nous devant s’organiser pour les vacances, je vous demande d’ores et déjà de prévoir de prendre au moins trois semaines de congés au mois d’Août au titre de vos droits à congés payés, du 3 août au 24 août.
Maman sera absente, comme vous le savez du 10 Juillet au 24 Août.
De ce fait, du 10 juillet au 31 juillet des congés supplémentaires non rémunérés vous sont octroyés, conformément à votre contrat de travail au paragraphe « congés payés ».
J’espère que vous allez vous remettre sur pieds rapidement et que votre état de santé va vite s’améliorer et que ce n’est pas trop grave.
Je ne veux pas vous importuner, c’est pour cela que je vous adresse ce mèl, c’est moins intrusif.
Je reste à votre écoute ".
Il en résulte que, ainsi que le soutient la salariée, l’employeur lui a imposé de prendre des congés non rémunérés, le contrat indiquant seulement, contrairement à ce que soutient Mme [S] dans le courriel précité, que « l’employée pourra prendre des congés sans solde sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois ».
A la suite de ce courriel, Mme [V] a indiqué par SMS à Mme [S] le 4 juin 2020 : " j’accuse réception de votre mel concernant les congés imposés. Soyez rassurée je devrais être en mesure de vous accompagner à l’aller +10 à 15 jrs et au retour + 5 jrs à 10jrs tjs à préciser dites moi. J’espère que çà va pour vous deux et que vous aurez eu le temps de lire la convention collective (sic) ".
A l’appui de l’allégation selon laquelle Mme [S] lui a indiqué de façon brutale qu’elle souhaitait rompre leur relation de travail par SMS, l’appelante invoque les messages qu’elle a précédemment échangés avec Mme [S] au sujet de la proposition faite par celle-ci à la salariée de l’accompagner à [Localité 4] durant 10 jours pendant l’été pour l’aider à s’occuper de Mme [H], à laquelle Mme [V] a répliqué dans un SMS du samedi 30 mai 2020 " je ne suis pas marchande de tapis mais je vais malgré tout vous laisser une dernière opportunité de me faire une offre. Une offre respectable concernant : 1) la rallonge 2) un avenant au contrat de travail incluant les déplacements à [Localité 4] (') » ; il en ressort donc que cette discussion porte sur une prestation complémentaire à celle pour laquelle les parties sont contractuellement liées (6h par mois au profit de Mme [H] et 12h par mois au profit de Mme [S]).
A la suite de ce message de Mme [V], Mme [S] lui a répondu le 4 juin 2020 que « Compte tenu de votre précédent message adressé samedi dernier qui m’a vraiment étonné, j’ai été obligée de me retourner et de m’organiser autrement. J’ai bien compris que ma proposition que j’estimais honnête ne vous convenait pas et que vous préfériez, ce que je comprends, rester avec vos amis et votre famille en ces temps de congés d’été. Sans rancune. Prenez soins de vous » (pièce 7 de la salariée).
Toutefois, il n’en ressort pas la volonté de l’intimée de rompre les contrats de travail à temps partiel de Mme [V] conclus pour des durées respectives de 6h au bénéfice de Mme [H] et 12h au bénéfice de Mme [S] au domicile de [Localité 5] de ces dernières. Il en ressort en revanche le fait que Mme [V], contrairement aux périodes précitées d’octobre et novembre 2019, n’a cette fois pas souhaité effectuer ses heures de travail à [Localité 4], en l’absence de proposition par l’employeur d’un avenant au contrat de travail. Et par suite, ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme [V] a souhaité par SMS du 4 juin 2020 mettre fin à ces contrats de travail par une rupture conventionnelle, souhait auquel l’employeur a donné suite en mettant en 'uvre cette procédure dans les conditions rappelées ci-dessus.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations l’existence d’un manquement de l’employeur concernant les congés d’été de la salariée, qu’elle lui a imposé de prendre sur la période du 10 juillet au 24 août 2020, sans la rémunérer des heures contractuellement dues, étant ici rappelé que les dates de rupture des contrats n’avaient pas été renseignées dans les formulaires de rupture conventionnelle dont l’homologation a, de ce fait, été refusée.
Ces manquements rendaient impossible le maintien des contrats de travail de Mme [V], laquelle est donc fondée en sa demande de résiliation judiciaire des contrats de travail. Cette résiliation, ainsi qu’elle le soutient dans ses écritures (cf page 19 de ses conclusions), s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date de l’homologation par l’administration des ruptures conventionnelles soit les 29 juillet 2020 (contrat conclu avec Mme [H]) et 27 août 2020 (contrat conclu avec Mme [S]) dès lors qu’il n’est pas contesté que la salariée n’était plus à disposition de l’employeur à compter de ces dates.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture des contrats de travail
A titre liminaire, la cour relève que Mme [V] formule une demande globale et rappelle que le conseil de prud’hommes a retenu la qualité de coemployeur de Mmes [H] et [S].
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Mme [V] expose que l’article L.1237-1 du Code du travail prévoit un préavis de 2 mois, qu’au regard de son salaire de référence, qui doit être fixé à 1 956 euros nets, elle était en droit de percevoir la somme correspondante à 3 912,00 euros nets au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
L’intimée objecte que la salariée réclame une indemnité compensatrice de préavis de 3 912 euros « au regard de son salaire de référence » (conclusions adverses n° 2 p. 14), que cependant selon la jurisprudence, le montant de l’indemnité de préavis doit être déterminé sur la base du dernier salaire d’activité et non sur la moyenne mensuelle des 12 derniers mois de revenu, que ce calcul se fait d’ailleurs à l’exclusion des heures non contractualisées, que le salaire fixe contractuel dû à Mme [V] étant de 1 558,80 euros nets, l’indemnité compensatrice de préavis se limite donc à 3 117,60 euros nets, outre 311,76 euros nets au titre des congés payés afférents.
En l’espèce, la base de calcul de l’indemnité compensatrice de préavis étant constituée des salaires qui auraient été perçus en cas d’exécution du préavis, soit sur la base d’un taux horaire de 12 euros et une durée contractuelle cumulée de 18 heures de travail par mois, la somme de 573 euros bruts, outre 57,30 euros de congés payés afférents sera allouée à la salariée.
Sur l’indemnité légale de licenciement
La salariée sollicite sur ce point la somme de 2 210,28 euros, le dispositif de ses conclusions indiquant de façon erronée « au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse », ce qu’il convient de requalifier en une demande au titre de l’indemnité légale de licenciement. Elle expose qu’après la prise en compte des deux mois de préavis, elle devra bénéficier d’une ancienneté de 4 ans, 1 mois et 5 jours (du 28 février 2018 au 5 septembre 2022).
L’intimée objecte que le calcul de Mme [V] est erroné puisqu’elle tient compte d’un salaire de référence erroné, que dès lors, le calcul serait le suivant :
(1151,5 euros /4)*(4+(6/12)+(8/365))= 1 301,74 € nets.
Elle ajoute que Mme [V] a déjà perçu deux indemnités spécifiques de rupture conventionnelle, l’une de 600 euros nets versée par Mme [H] et l’autre de 350 euros nets versée par Mme [S], soit un total de 950 euros nets.
Toutefois, la cour relève que ces sommes ont été versées au titre des indemnités de rupture des contrats et non au titre de l’indemnité légale de licenciement. Ensuite, au regard de l’ancienneté distincte acquise par Mme [V] dans son emploi auprès de Mme [H] (28 février 2018) et de Mme [S] (1er juin 2019) jusqu’à la date de rupture desdits contrats précédemment retenues (29 juillet 2020 et 27 août 2020), il convient de retenir une ancienneté de deux années complètes pour le premier contrat et d’une année complète pour le second, sur la base du salaire de référence retenu par l’employeur de 1151,5 euros nets soit 1 547 euros bruts.
Par voie d’infirmation il convient en conséquence de condamner l’employeur à verser à la salariée la somme de 1 743 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement au titre des deux contrats de travail.
Sur « les dommages-intérêts pour licenciement abusif »
La salariée expose qu’elle s’est toujours investie pleinement auprès de Mme [H], qu’elle tentait régulièrement de régulariser la situation auprès de sa fille, qui refusait de prendre ses demandes en considération, qu’elle a tenté ainsi de faire valoir ses droits sans jamais avoir de retour, l’informant au contraire qu’elle rompait le contrat de travail par SMS, qu’une telle situation était d’autant plus difficile à subir qu’elle est mère célibataire d’un enfant à charge.
L’intimée objecte que la salariée avait deux ans d’ancienneté et Mmes [H] et [S] employaient moins de 11 salariés au moment du licenciement, si bien que Mme [V] ne peut prétendre qu’à une indemnité minimale correspondant à 0,5 mois de salaire, soit 575,85 euros, que pour obtenir une indemnisation supérieure, encore faut-il démontrer son préjudice, que sur ce point elle ne présente strictement aucun élément qui permettrait d’apprécier objectivement la réalité et l’ampleur du préjudice dont elle se prévaut.
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Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Le salarié a acquis une ancienneté de deux années complètes au moment de la rupture, l’intimée employant habituellement moins de onze salariés. Le montant maximal de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 0,5 mois et 3,5 mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, ne renseignant pas la cour sur la situation professionnelle et financière de la salariée à la suite de ce licenciement, il y a lieu de condamner l’employeur à payer à Mme [V] la somme de 1 200 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail ne trouvent pas à s’appliquer s’agissant d’un employeur employant habituellement moins de onze salariés.
Il convient en revanche d’ordonner la remise des documents de fin de travail régularisés et conformes à la décision à intervenir sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande reconventionnelle de restitution des sommes versées en exécution des ruptures conventionnelles
Mme [S] expose que la salariée a perçu deux indemnités spécifiques de rupture conventionnelle, l’une de 600 euros nets versée par Mme [H] et l’autre de 350 euros nets versée par Mme [S], soit un total de 950 euros nets, qu’elle est fondée à prononcer la compensation entre la somme déjà versée et les sommes dues à la salariée.
Mme [V] indique que " Il sera constaté que Mesdames [H] et [S] versaient la somme de 950 € nets (pièce n°10). Cette somme sera déduite des condamnations. "
En conséquence, les parties s’accordant sur ce point, il convient de dire que la somme de 950 euros nets perçue par Mme [V] dans le cadre des ruptures conventionnelles précédemment annulées sera déduite des condamnations mises à la charge de Mme [S].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de Mme [S], partie succombante.
L’employeur est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, la salariée ne formant aucune demande en appel de ce chef.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il déboute Mme [V] de sa demande de rappel de salaire des mois d’août, octobre et novembre 2019 et en ce qu’il déboute Mme [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT nulles les ruptures conventionnelles homologuées les 29 juillet 2020 (contrat de travail conclu entre Mme [V] et Mme [H]) et 27 août 2020 (contrat de travail conclu entre Mme [V] et Mme [S]),
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu avec Mme [H] et dit qu’elle emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 29 juillet 2020,
PRONONCE la résiliation judiciaire du constrat de travail conclu avec Mme [S] et dit qu’elle emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 27 août 2020,
CONDAMNE Mme [S], en son nom propre et en sa qualité d’ayant-droit de sa mère Mme [H], à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
— 573 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 57,30 euros de congés payés afférents,
— 1 743 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1 200 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT que la somme de 950 euros nets perçue par Mme [V] dans le cadre des ruptures conventionnelles précédemment annulées sera déduite des sommes dues par Mme [S] à Mme [V] au titre des condamnations précitées,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [S] en son nom propre et en sa qualité d’ayant-droit de sa mère Mme [H] aux dépens d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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