Infirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 19 déc. 2025, n° 25/00936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Calais, 20 août 2025, N° 2025-29087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
19 Décembre 2025
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00936 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMGU
MLBR/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CALAIS
en date du
20 Août 2025
(RG 2025-29087 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 19 Décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Société [11]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Pierre-Olivier BACH, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Gaelle DUPRIEZ
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Novembre 2025
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [B] [X] a travaillé pour la société [11] (la société [9]) depuis le 8 octobre 2008 comme agent d’embarquement et agent polyvalent dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs puis dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 juin 2014 en qualité d’agent polyvalent dans les services opérationnels de l’entreprise.
En arrêt de travail depuis le 21 juin 2022, M. [X] a repris son poste le 30 novembre 2022 dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique. Il a par la suite repris son poste à temps plein le 2 juin 2023.
Par mail du 13 février 2025, M. [X] a informé son employeur de sa candidature 'aux prochaines élections syndicales qui se dérouleront cette année 2025".
Le 28 février 2025, M. [X] a été convoqué à un entretien fixé au 19 mars 2025, préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Par courrier du 10 mars 2025, le conseil de M. [X] a rappelé à l’employeur la qualité de salarié protégé de son client compte tenu du mail susvisé du 13 février 2025.
Par courrier du 14 avril 2025, la société [9] a notifié à M. [X] son licenciement pour faute, lui reprochant en substance d’avoir refusé de prendre son poste à deux reprises et d’adopter 'un comportement fautif persistant’ compte tenu des mesures disciplinaires déjà prononcées à son encontre. Il a été dispensé d’exécuter son préavis.
Par requête du 21 mai 2025, M. [X] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Calais afin d’obtenir la nullité de son licenciement et sa réintégration ainsi que la condamnation de la société [9] à lui verser les salaires qu’il aurait dû percevoir entre la date de son licenciement et celle de sa réintégration effective.
Par ordonnance contradictoire rendue le 20 août 2025, le conseil de prud’hommes de Calais en sa formation des référés, à titre provisionnel,
— s’est déclaré compétent pour connaître du litige,
— a ordonné la réintégration de M. [X] dans les effectifs de la société [9] à compter du 21 août 2025 au poste d’agent polyvalent sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant le 10e jour de la réception de l’ordonnance par ladite société,
— a condamné la société [9] au paiement des salaires et congés payés portant sur la période allant du 15 avril 2025 au 20 août 2025, soit :
* 4 563,16 euros pour les salaires du 15 avril 2025 au 15 août 2025,
* 54,32 euros correspondant au salaire pour la journée du 20 août 2025,
— a ordonné à M. [X] de rembourser à la société [10] :
* 30 127,39 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
* 3 823,29 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 382,32 euros au titre des congés payés afférents,
— a ordonné à M. [X] de rembourser à [7] l’ensemble des indemnités journalières qu’il aurait perçues à partir du 15 avril 2025,
— a condamné la société [9] à payer à M. [X] 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société [9] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 29 août 2025, la société [9] a interjeté appel de l’ordonnance en visant toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, la société [9] a été autorisée à assigner à jour fixe M. [X] pour l’audience du 25 novembre 2025.
Par acte du 22 septembre 2022 dont copie a été déposée au greffe, l’appelante a ainsi fait assigner M. [X] aux fins de comparution à l’audience susvisée.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [9] demande à la cour de :
— débouter M. [X] de sa demande de sursis à statuer,
— déclarer M. [X] irrecevable en sa demande de liquidation d’astreinte,
— infirmer la décision entreprise en visant toutes ses dispositions,
— juger n’y avoir lieu à référé,
— déclarer le juge des référés incompétent pour connaître des demandes de M. [X],
— renvoyer M. [X] à mieux à se pourvoir,
— débouter M. [X] de ses demandes tendant à prononcer la nullité de son licenciement, ordonner sa réintégration sous astreinte, la condamner à lui payer les salaires entre le 14 avril 2025 et la date de sa réintégration effective et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] à lui payer 4 000 euros au titre des frais engagés en première instance en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] à lui payer 4 500 euros au titre des frais engagés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [X] demande à la cour de :
In limine litis :
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer saisi du refus de la société [9] d’accepter sa candidature aux élections professionnelles,
Au fond :
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
vu l’effet dévolutif du litige,
— condamner la société [9] à lui payer 8 400 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée par le conseil de prud’hommes de Calais, à parfaire à la date de l’arrêt,
— ordonner sa réintégration dans les effectifs de la société [9] en tant qu’agent d’embarquement au service opérations, sans délai et sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant 100 jours, à compter du lendemain du jour de signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société [9] à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, outre les entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION :
— sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes du dispositif de ses conclusions, M. [X] saisit in limine litis la cour d’une demande visant à ce qu’il soit sursis à statuer sur le présent litige dans l’attente de la décision devant être rendue par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer concernant la contestation du refus de la société [9] d’accepter sa candidature aux élections professionnelles.
Outre le fait que M. [X] ne précise pas en quoi la décision attendue serait nécessaire à la résolution du présent litige ou en quoi il serait susceptible d’y avoir un risque de rendre deux décisions contraires, il ne justifie pas non plus de la saisine effective de la juridiction boulonnaise sur le sujet évoqué plus haut, sa pièce 32 consistant en la copie d’un courrier adressé le 14 novembre 2015 par M. [P], représentant de section syndicale [6] au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour obtenir la rectification de la liste électorale afin d’y faire figurer M. [X]. Cette démarche ne porte donc pas sur sa candidature aux élections professionnelles à venir comme il l’indique, son nom apparaissant d’ailleurs sur la liste acceptée par l’employeur des candidats aux futures élections, et cette action, au regard de son objet, n’est pas susceptible d’avoir d’incidence sur le présent litige.
M. [X] sera en conséquence débouté de sa demande de sursis à statuer.
— sur la demande de réintégration de M. [X] :
Au visa des articles R.1455-5 et R. 1455-6 du code du travail, la société [9] soutient en substance qu’en l’espèce, le juge des référés a outrepassé ses pouvoirs en annulant le licenciement de M. [X] et en ordonnant sa réintégration définitive, de telles mesures relevant du juge du fond, le juge des référés ne pouvant ordonner que des mesures provisoires ou conservatoires.
Elle fait également valoir que la revendication par M. [X] du statut de salarié protégé et par voie de conséquence la dénonciation du caractère nul de son licenciement se heurtent à une contestation sérieuse relevant du juge du fond. Selon elle, en l’absence de contexte électoral certain et de l’imminence d’une candidature officielle aux élections professionnelles à l’époque du licenciement de M. [X], il existe à tout le moins, compte tenu de la chronologie des étapes préparatoires des opérations électorales à venir, un débat relevant du juge du fond sur l’appréciation de l’imminence de sa candidature au sens de l’article L. 2411-7 du code du travail et donc, de l’application à M. [X] des règles protectrices des futurs candidats en matière de licenciement.
A défaut d’une certitude juridique sur ledit statut protecteur, la société [9] prétend également qu’aucun trouble manifestement illicite qu’aurait causé son licenciement n’est caractérisé avec évidence au jour de la saisine de la formation des référés, faisant également observer qu’à ce jour, M. [X] n’a toujours pas contesté le bien fondé de son licenciement devant les juges du fond. Elle ajoute que M. [X] ne peut pas non plus se prévaloir du statut protecteur à la suite de sa candidature officielle déposée le 18 novembre 2025 pour établir l’existence d’un trouble manifestement illicite dans la mesure où cette candidature est postérieure à la rupture de son contrat de travail par l’effet du licenciement.
Enfin, la société [9] soutient qu’il existe également une contestation sérieuse quant à l’application à M. [X] des règles protectrices des salariés victimes d’une maladie professionnelle, celle-ci n’étant nullement avérée, et au caractère prétendument suspendu de son contrat de travail motif pris qu’il n’aurait pas bénéficié d’une visite médicale de reprise à l’issue de son arrêt de travail le 30 novembre 2022 alors qu’il a repris à cette date son poste dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique puis à temps complet à compter de juin 2023.
En réponse, M. [X] soutient sur ce dernier point qu’il n’est pas sérieusement contestable qu’il n’a jamais fait l’objet d’une visite médicale de reprise organisée à l’initiative de son employeur avant sa reprise à temps plein en juin 2023 de sorte que son contrat de travail était réputé toujours suspendu au jour de son licenciement.
Selon lui, la nullité de cette rupture est par ailleurs nécessairement encourue puisque son employeur savait que son arrêt de travail résultait d’une maladie professionnelle, rappelant qu’il a engagé le 29 novembre 2024 une action au fond devant le conseil de prud’hommes pour justement dénoncer le harcèlement moral qu’il a subi en s’appuyant sur des pièces médicales.
Il prétend également comme retenu par les premiers juges qu’il est non sérieusement contestable que la nullité de son licenciement est encourue sur le fondement de l’article L. 2411-7 du code du travail en l’absence d’autorisation de licenciement sollicitée par la société [9] auprès de l’administration alors qu’il bénéficiait du statut de salarié protégé à la suite de son courriel du 13 février 2025 qui annonçait l’imminence de sa candidature aux élections professionnelles à venir, faisant observer que ce mail est antérieur aux faits fautifs visés dans la lettre de licenciement.
Il ajoute que le juge doit apprécier la situation au jour où il statue de sorte que sa récente candidature officielle aux élections des membres du [5] confirme qu’il était éligible lors de son licenciement au bénéfice de la protection légale. Il fait enfin valoir, sur la base des mêmes arguments, que son licenciement sans l’autorisation préalable de l’inspection du travail constitue un trouble manifestement illicite qui persiste par le fait que la société [9] refuse de le réintégrer en dépit de l’ordonnance de référé, cette résistance lui causant également un dommage imminent compte tenu des conséquences financières qu’induit sa non-réintégration.
Sur ce,
L’article R. 1455-6 du code du travail prévoit que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite, étant précisé que le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer tandis que le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit dont la preuve incombe à celui qui le dénonce.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée par la cour, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le premier juge a statué et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage ou la violation d’un droit à laquelle il convient de mettre fin, et le cas échéant sa persistance lorsque la cour statue.
L’article R. 1455-7 qui suit dispose également que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, étant précisé qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
De manière générale, le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires, conservatoires ou de remise en état. Il ne peut en revanche exercer les pouvoirs du juge du fond et prononcer par exemple la nullité d’une sanction disciplinaire ou encore statuer sur l’imputabilité d’une rupture d’un contrat de travail.
Il s’ensuit qu’en l’espèce, à supposer sa demande fondée, la mesure de réintégration sollicitée par M. [X] ne pourra être ordonnée qu’à titre conservatoire et sous réserve qu’il soit démontré avec l’évidence requise en référé que ce licenciement encourrait la nullité devant le juge du fond.
Sur les moyens développés au soutien de cette demande, il sera d’abord relevé l’absence de dommage imminent, c’est à dire d’un dommage qui ne s’est pas encore réalisé, dans la mesure où est déjà survenu le dommage allégué par M. [X] résultant des conséquences financières de son licenciement, celui-ci étant intervenu le 14 avril 2025.
Par ailleurs, la cour relève qu’aucune des pièces produites par M. [X] ne vient établir avec l’évidence requise en référé qu’il souffre d’une maladie professionnelle. Si la réalité des épisodes dépressifs qu’il présente depuis 2018 n’est pas discutable, les pièces médicales, plus particulièrement le certificat médical de mai 2018 très ancien et qui s’appuie uniquement sur ses propres déclarations, et les pièces émanant de la [4] qui n’évoquent pas explicitement l’hypothèse d’une maladie professionnelle, ne démontrent pas avec certitude l’existence d’un lien de causalité entre sa pathologie et son emploi, étant précisé qu’aucune décision judiciaire n’a encore été rendue sur le harcèlement moral qu’il dénonce. La société [9] produit en outre les avis d’arrêts de travail relatifs à son dernier arrêt entre juin et novembre 2022 dans lesquels le médecin a précisé qu’ils étaient sans rapport avec une maladie professionnelle.
Par ailleurs, s’il n’est effectivement pas justifié, ni prétendu par la société [9] que M. [X] a bénéficié d’une visite médicale de reprise au moment de reprendre son emploi à temps complet le 2 juin 2023, il est acquis aux débats et établi par l’avis d’arrêt de travail du 30 novembre 2022 et les suivants que M. [X] a bénéficié à compter de cette date d’un mi-temps thérapeutique dont il ne remet pas en cause la régularité. Celui-ci étant susceptible d’avoir pour effet de dispenser son employeur d’organiser à son terme une visite médicale de reprise, il n’est pas démontré par M. [X] avec l’évidence requise en référé que son contrat de travail était toujours suspendu au jour de son licenciement le 14 avril 2025 du fait de l’absence de visite de reprise, étant par ailleurs rappelé que le salarié qui reprend son poste à l’issue d’un arrêt de travail pour une maladie non professionnelle et avant même d’avoir fait l’objet d’une visite de reprise est soumis au pouvoir disciplinaire de son employeur.
Au vu de ces différents éléments, se heurte à une contestation sérieuse la demande de M. [X] visant à bénéficier des règles applicables pendant la suspension du contrat de travail du salarié malade et celles protectrices des salariés victimes d’une maladie professionnelle afin d’obtenir sa réintégration dans son emploi.
S’agissant du bénéfice des règles protectrices du salarié protégé prévues par l’article L. 2411-7 du code du travail, il sera d’abord rappelé que selon ces dispositions, l’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur. Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la candidature aux fonctions de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique a été reçue par l’employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement.
Il est acquis aux débats que M. [X] a envoyé à son employeur le 13 février 2025 un mail l’informant de sa candidature 'aux prochaines élections syndicales qui se dérouleront cette année 2025".
Les parties s’accordent sur le fait que ces élections sont organisées du 12 au 19 décembre 2025 s’agissant du 1er tour, et du 6 au 9 janvier 2026 pour le second tour. Il résulte des pièces de la société [9] que ce n’est que par un mail, non discuté par M. [X], adressé à tous les salariés le 4 octobre 2025 qu’elle a annoncé l’organisation des élections professionnelles avant la fin d’année 2025 en précisant que la réunion de négociation du protocole d’accord préélectoral avec les organisations syndicales était programmée pour début novembre 2025, ce qui résulte effectivement des courriers adressés le 9 octobre 2025 par la société [9] aux organisations syndicales. Il n’est pas prétendu que ces dernières ou M. [X] se seraient manifestés avant cette date pour demander l’organisation desdites élections.
Il est certain que le caractère imminent de la candidature n’est pas subordonné à la conclusion préalable d’un protocole préélectoral. Toutefois, en l’espèce, aucun processus électoral n’ayant été engagé avant le 4 octobre 2025, le mail du 13 février 2025 envoyé d’initiative par M. [X] près de 8 mois avant le dépôt de sa candidature officielle le 15 novembre 2025, et en dehors de tout contexte électoral, ne peut suffire à caractériser avec l’évidence requise en référé que la société [9] avait connaissance au jour du déclenchement de la procédure de licenciement, le 28 février 2025, d’une candidature imminente de sa part pour ces futures élections professionnelles alors très éloignées et pour lesquelles la candidature officielle de M. [X] n’avait pas vocation à être déposée dans les jours ou semaines suivants le mail de ce dernier.
La revendication par M. [X] du statut de salarié protégé tiré de l’article L. 2411-7 du code du travail pour soutenir que son licenciement encourt la nullité, se heurte ainsi à une contestation sérieuse qu’il appartient au seul juge du fond de trancher.
Pour les mêmes raisons, M. [X] ne rapporte pas la preuve d’une violation évidente de ce statut protecteur du candidat imminent aux élections du [5]. Aucun trouble manifestement illicite n’était ainsi caractérisé au jour où les premiers juges ont statué et donc persistant au jour du présent arrêt, étant précisé que le dépôt de la candidature officielle de M. [X] le 15 novembre 2025 est sans incidence puisque postérieur au jour du prononcé de l’ordonnance de référé.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de M. [X].
— sur les demandes accessoires :
Le sens de l’arrêt justifie d’infirmer également les dispositions de l’ordonnance relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. [X] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de débouter la société [9] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME l’ordonnance entreprise en date du 20 août 2025 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par M. [B] [X] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes les demandes de M. [B] [X] ;
DEBOUTE les parties de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [X] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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