Confirmation 24 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 24 sept. 2024, n° 23/01602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01602 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VXGN
AFFAIRE :
[H], [M], [R] [V]
C/
[J] [O]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Janvier 2023 par le JCP de COLOMBES
N° RG : 11-19-000437
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 24/09/24
à :
Me François AJE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [H], [M], [R] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Maître Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20230163 -
Représentant : Maître Tristan AUBRY-INFERNOSO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître François AJE de l’AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413 – Représentant : Maître Xavier LABERGERE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0546
Madame [S] [U] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître François AJE de l’AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413 -
Représentant : Maître Xavier LABERGERE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0546
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Mars 2024, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
Greffière lors du prononcé de la décision : Madame Céline KOC
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V]-[E] est propriétaire d’un pavillon à [Localité 4].
Les époux [O] sont propriétaires d’une maison contigue.
Se plaignant des végétaux, implantés sur la propriété des époux [O] et débordant sur son jardin, Mme [V]-[E] a, par déclaration au greffe du 10 juin 2019, fait assigner ses voisins devant le tribunal de proximité de Colombes, aux fins d’obtenir l’élagage des végétaux débordant sur sa propriété et la condamnation des époux [O] à l’indemniser du préjudice qu’elle estimait avoir subi.
Par jugement du 28 février 2021, le tribunal de proximité de Colombes a ordonné avant-dire droit une expertise afin de déterminer les éventuels désordres subis par Mme [H] [V] -[E] consécutifs à la présence de végétaux implantés sur la propriété de M. [J] [O] et Mme [S] [U] épouse [O], déterminer les éventuelles responsabilités et les travaux nécessaires pour y remédier, avec versement d’une provision à part égale entre les deux parties.
L’expert a déposé son rapport le 5 décembre 2021.
Par jugement contradictoire du 13 janvier 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Colombes a :
— débouté Mme [V] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [V] [E] à verser aux époux [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [V] [E] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire.
Par déclaration déposée au greffe le 13 mars 2023, Mme [V] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 31 mai 2023, Mme [V]-[E], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris :
*en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
*en ce qu’il l’a condamnée à verser aux époux [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens comprenant notamment le coût de l’expertise judiciaire.
Et, statuant à nouveau,
— ordonner l’arrachage des bambous situés contre la façade de sa propriété, et ce sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte ainsi fixée,
— ordonner aux époux [O] de procéder à l’entretien annuel et à l’élagage de leur cèdre, dont les branches avancent sur sa propriété, et ce sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte ainsi fixée,
Subsidiairement,
— condamner solidairement les époux [O] à élaguer à une hauteur inférieure ou égale à deux mètres les bambous, situés à moins de deux mètres de la limite séparative des héritages.
En tout état de cause,
— condamner solidairement les époux [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice subi du fait des troubles anormaux de voisinage causés,
— condamner solidairement les époux [O] à lui payer la somme de 562,40 euros en remboursement des frais qu’elle a exposé pour 'désobstruer’ les canalisations bouchées par les épines de leur cèdre,
— condamner solidairement les époux [O] à lui payer la somme de 560,02 euros en remboursement des frais de constats réalisés les 22 septembre 2017 et 18 juillet 2019,
— condamner solidairement les époux [O] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux [O] aux entiers dépens, en ce compris l’intégralité du montant du coût des opérations d’expertise, au titre desquelles elle a acquitté une provision de 600 euros, et dont distraction pour ceux-là concernant au profit de Me Dontot, JRF & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 23 juin 2023, les époux [O], intimés, demandent à la cour de :
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 janvier 2023 par le tribunal de proximité de Colombes,
A titre subsidiaire,
— ordonner que l’élagage du cèdre soit effectué dans des conditions empêchant le dépérissement de l’arbre et assurant sa protection, et que ce dernier ne pourra intervenir avant le 1er novembre et le début du printemps,
— confirmer en toutes ses autres dispositions le jugement rendu le 13 janvier 2023 par le tribunal de proximité de Colombes.
En tout état de cause, vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] [E] à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du rapport d’expertise.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 février 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la demande d’arrachage des bambous
Moyens des parties
L’appelante fait grief au premier juge de l’avoir déboutée de ses demandes au motif que la distance de 2 mètres prévue par l’article 671 du code civil ne s’appliquait qu’à défaut d’usage, que l’usage parisien qui s’applique à toute la petite couronne permet d’implanter des végétaux à une distance moindre de la propriété voisine et que la présence des bambous n’entraînait aucune gêne, l’absence de luminosité dans la cuisine de Mme [V]-[E] s’expliquant par le fait que cette pièce n’est éclairée que par des verres dormants, fissurés au surplus.
A hauteur de cour, Mme [V]-[E] entend se prévaloir des dispositions de l’article 671 du code civil en application desquelles doivent être arrachés les bambous implantés à moins de cinquante centimètres de sa propriété, quelle que soit leur hauteur et souligne que l’usage parisien invoqué par le premier juge ne peut s’appliquer en l’espèce, en raison du fait qu’il ne concerne que les parcelles exiguës et les cas où il ne résulte pas de l’implantation des végétaux à une distance moindre que celle prescrite par le code civil, une gêne excessive pour le voisinage.
À titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de ses voisins à faire procéder à l’élagage des bambous du fait de leur hauteur qui excède deux mètres.
Les époux [O] concluent à la confirmation du jugement ayant débouté l’appelante de ses demandes en faisant valoir que :
— lorsqu’ils sont devenus propriétaires, ils ont procédé à l’arrachage des bambous les plus hauts,
— l’usage parisien les autorise à implanter des végétaux jusqu’à l’extrême limite du fonds voisin,
— la vue de la fenêtre de la cuisine de Mme [V]-[E] n’est pas obstruée par un défaut d’entretien des bambous,
— Mme [V]-[E] doit être déboutée de sa demande subsidiaire d’élagage, dès lors que la hauteur des bambous n’excède pas deux mètres, sans que l’appelante puisse rapporter la preuve contraire.
Réponse de la cour
L’article 671 du code civil dispose :
' Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations'.
La règle de l’article 671 du Code civil fixant les distances des plantations n’est applicable qu’à défaut d’une distance « prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus ». Elle a par conséquent un caractère supplétif et cède devant un usage local qui n’impose aucune distance aux plantations ( Cass. 1re civ., 27 nov. 1963).
L’usage autorisant dans les banlieues pavillonnaires de la région parisienne la plantation d’arbres et de haies jusqu’à l’extrême limite des jardins ne peut être admis que s’il ne cause pas une gêne excessive.
Au cas d’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire que les bambous sont implantés à environ 50 centimètres, taillés au-dessous du niveau des briques de verre éclairant la cuisine de Mme [V]-[E], que les chaumes taillés ne grandiront plus, et qu’une barrière anti-rhizome a été mise en place entre les bambous et le mur.
L’usage parisien permet d’implanter, comme il a été dit, des végétaux en-deça des distances prescrites par l’article 671 du code civil, et, contrairement à ce que soutient l’appelante, les bambous litigieux ne causent aucune gêne excessive, l’absence de luminosité dans la cuisine de Mme [V]-[E] trouvant son origine dans le fait que la cuisine n’est éclairée que par des panneaux de verre fissurés et vétustes et non en raison de la présence des bambous à propos desquels l’expert judiciaire relève qu’ils ont ' une taille et un diamètre qui ne permettent pas de produire une force suffisante pour fendre des briques de verre même sous l’effet d’un vent fort'.
L’expert judiciaire relève que les végétaux de M. et Mme [O] ont été taillés et que les dégradations observées sur les murs de Mme [V]-[E] s’expliquent par la vétusté du mur pignon et du ravalement, qui remonte à plus de dix ans et, en aucune manière par la présence des bambous litigieux, et qu’aucune perte de luminosité du fait de la présence des bambous, n’a pu être constatée lors de sa visite.
Les procès-verbaux dont Mme [V]-[E] entend se prévaloir sont tous antérieurs à l’expertise judiciaire, le plus ancien remontant au 5 octobre 2005, et ne permettent pas de combattre utilement les conclusions de l’expert, que la cour entend adopter.
Il en va de même des attestations produites par l’appelante : Mme [I] se borne à produire des photographies qui n’éclairent pas la cour sur le litige, M. [C], qui occupe le pavillon du [Adresse 2], exprime ses propres doléances à l’encontre de M. [O], tout comme M. [T], ancien occupant du pavillon situé au [Adresse 2], qui se plaint des épines de pin de l’arbre de son voisin qui s’amoncelaient devant le perron de sa maison.
Ces témoignages n’ont pas de valeur probante et ne peuvent emporter la conviction de la cour, dès lors qu’ils ne délivrent aucune information sur les désordres que les bambous litigieux pourraient causer à Mme [V]-[E].
En outre, Mme [V]-[E], à qui cette preuve incombe, n’apporte aucun élément, postérieur à l’expertise judiciaire, de nature à démontrer que la hauteur des bambous excéderait actuellement deux mètres.
Par suite, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes principales et subsidiaire visant à obtenir l’arrachage ou l’élagage des bambous.
II) Sur la demande d’élagage du cèdre
Moyens des parties
Mme [V]-[E] expose à la cour qu’elle se désiste de sa demande d’arrachage du cèdre, la prescription trentenaire étant acquise, mais maintient sa demande d’élagage en faisant valoir que l’arbre se trouve à 1, 60 mètre environ de la limite séparative de sa propriété, que ses branches dépassent sur son fonds, et que les époux [O] ne justifient que d’une seule facture d’entretien de l’arbre pour les dix-sept années passées depuis leur acquisition du pavillon.
Les époux [O] de répliquer que :
— la distance séparant le cèdre de la propriété de leur voisine doit être mesurée en partant de l’épicentre du tronc de l’arbre et non de la périphérie du tronc, et qu’en procédant ainsi la distance qui le sépare de la propriété de Mme [V]-[E] s’établit à 2,07 mètres,
— les branches ne dépassent pas sur la propriété de leur voisine, ainsi que l’a constaté l’expert judiciaire et que l’arbre a été régulièrement élagué et entretenu.
Réponse de la cour
L’article 673 du code civil dispose que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
Cette disposition n’est pas d’ordre public et il peut être dérogé (Cass. 3ème Civ., 13 juine2012, n°11-18.791).
Cependant, comme en matière d’empiétement, aucune restriction ne peut être apportée au droit imprescriptible du propriétaire d’un fonds sur lequel s’étendent les branches des arbres d’un voisin d’en demander l’élagage (Cass.3ème Civ., 30 juin 2010, n° 09-16.257).
Les dispositions de l’article 673du code civil, qui n’ont ni pour objet ni pour effet de priver le propriétaire des arbres de son droit de propriété, mais seulement d’en restreindre l’exercice, tendent à assurer des relations de bon voisinage par l’édiction de règles relatives aux végétaux débordant les limites de propriété, proportionnées à cet objectif d’intérêt général ( Cass. 3ème Civ., 3 mars 2015, n°14-40.051).
Au cas d’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire que le cèdre litigieux est situé à deux mètres de la façade sud de la maison de Mme [V]-[E], mesure effectuée le 17 avril 2020, et que, lors de la visite de l’expert, toutes ses branches situées au nord ont été élaguées et aucune ne dépasse sur la propriété de Mme [V]-[E].
En outre, l’expert arboricole consulté par les époux [O] relève que l’arbre a fait l’objet d’élagages réguliers et ne peut produire de nouvelles branches pour remplacer celles qui ont été élaguées.
Mme [V]-[E], à qui cette preuve incombe, ne produit aucun élément ni constat de commissaire de justice postérieurs à l’expertise judiciaire et démontrant que les branches du cèdre déborderaient sur sa propriété et la photographie qu’elle verse aux débats est dénuée de valeur probante pour n’être point datée.
Les époux [O] produisent, en revanche, deux factures d’élagage datées des 16 novembre 2020 et 25 mai 2023, rapportant la preuve d’un élagage régulier de l’arbre litigieux.
L’empiétement des branches du cèdre sur la propriété de Mme [V]-[E] n’étant pas établi, la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté cette dernière de sa demande d’élagage.
Mme [V]-[E] sera pareillement déboutée de sa demande de condamnation de ses voisins à procéder à l’entretien annuel du cèdre litigieux, dès lors qu’il ne peut être présumé pour l’avenir de la méconnaissance par un propriétaire de son obligation légale d’élagage (Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 19-23.456).
III) Sur la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance et de remboursement des frais de ' désobstruction’ des évacuations d’eau
Moyens des parties
Mme [V]-[E] expose que le cèdre lui cause un trouble anormal du voisinage, en raison de la chute massive d’épines d’arbres sur sa terrasse qui obstruent les évacuations d’eau et l’oblige, étant âgée de 72 ans, à faire intervenir des sociétés pour déboucher les canalisations.
Au soutien de ses allégations, elle produit :
— un constat de commissaire de justice établi le 22 septembre 2017,
— une facture datée du 5 juillet 2019 attestant de l’intervention d’une société aux fins de dégorger ses canalisations d’eau pluviale,
— une facture de la société Sanet intervenue le 12 août 2021 pour déboucher ses canalisations d’eaux pluviales,
— un rapport d’intervention de la société ' Conseils et chantiers’ du 17 décembre 2021 qui indique que ' la gouttière, la descente d’eaux pluviales et les évacuations de la terrasse sont obstruées par des épines provenant de l’arbre du voisin'
— deux attestations de l’actuel et de l’ancien propriétaire du pavillon situé au [Adresse 2] qui font état de 'gouttières bouchées par des épines trop nombreuses'.
Elle considère que cette nuisance constitue, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge en s’appuyant sur les dires de l’expert qui n’a pas procédé à la vérification de l’état d’engorgement des canalisations de son pavillon, un trouble anormal du voisinage.
Elle indique, par ailleurs, que M. [O] s’est introduit sur sa terrasse le 30 septembre 2022 dans le but de manipuler la gouttière sujette à engorgement et qu’il l’a fait chuter sur le toit-terrasse.
Elle sollicite la condamnation des époux [O] à lui payer une indemnité de 3 000 euros en réparation de son préjudice, outre la somme de 562, 40 euros, représentant les frais exposés pour faire débouter ses canalisations.
Les époux [O] rétorquent que l’obstruction des gouttières et canalisations d’eaux pluviales est due à l’absence d’entretien par Mme [V]-[E], l’expert judiciaire n’ayant relevé que la présence de quelques épines.
Ils soulignent que pour éviter que ses canalisations ne se bouchent, il incombe à Mme [V]-[E] de poser des crépines au niveau de l’évacuation de la gouttière et que les photographies permettent de constater que les épines ne sont présentes que dans le coude de la descente d’eau et qu’au surplus, Mme [V]-[E] a construit illégalement l’extension de son pavillon à proximité du cèdre et que ce n’est pas le cèdre qui a été implanté à proximité de la construction.
Ils indiquent, en outre, que la descente d’eau pluviale se déboîte régulièrement pour venir tomber sur leur propriété, parce qu’elle n’est ni raccordée ni fixée au mur, mais simplement posée en équilibre sur un regard et que, le 22 septembre 2022, après avoir constaté que la descente d’eau pluviale était instable et menaçait de tomber dans son jardin, dans lequel jouent ses enfants, il a tenté de consolider sa position pour minimiser les risques de chute, que cette malencontreuse manipulation a eu pour effet de faire chuter la gouttière, mais qu’il a ensuite remboîté la descente avant de la replacer dans sa position initiale.
Réponse de la cour
La plantation d’un arbre, même dans le respect des distances légales, peut générer un trouble anormal de voisinage, par la chute ou l’infiltration de déchets végétaux et les dispositions de l’article 673 du code civil permettent d’engager la responsabilité du propriétaire de l’arbre dont les branches avancent sur le fonds voisin, pour les dommages causés par cet empiétement.
Il s’agit d’une responsabilité objective, donc sans faute.
Il appartient alors au voisin qui se plaint de démontrer en quoi la présence de l’arbre « est une source d’inconvénients dépassant la mesure de ce que la coutume oblige à supporter entre voisins ».
Mme [V]-[E] doit donc caractériser l’anormalité de ce trouble, en démontrant que les nuisances invoquées excèdent les inconvénients normaux de voisinage, étant relevé que l’anormalité du trouble peut être caractérisée alors même que les dispositions légales, conventionnelles, ou réglementaires sont respectées (Cass. 3e civ., 18 févr. 2009, n° 07-21.005).
L’anormalité du trouble s’apprécie par rapport au trouble prévisible auquel une personne placée en situation de voisinage doit s’attendre.
Au cas d’espèce, il résulte des documents d’urbanisme produit par les époux [O] que Mme [V]-[E] a réalisé en 1973, une extension de son pavillon, qui a eu pour effet de modifier la configuration des lieux en rapprochant le cèdre litigieux, qui existait déjà en 1973, de la toiture plate de sa propriété.
Par ailleurs, il apparaît que Mme [V]-[E] n’a pas procédé à la pose d’une crapaudine à l’entrée du tuyau de descente d’eaux pluviales, afin de retenir les débris (branches, feuilles, brindilles, épines du cèdre) qui peuvent ainsi s’y accumuler au fil des saisons.
Dans ce contexte, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que, compte tenu de la configuration des lieux, la présence d’aiguilles dans la gouttière constituait un trouble n’excédant pas les inconvénients du voisinage, et partant, n’ouvrant pas droit à indemnisation.
Il a été explicité, ci-avant, qu’il résultait des constatations de l’expert judiciaire que les végétaux implantés sur la propriété [O] n’étaient, en aucune manière, responsables des désordres de façade du fonds [V]-[E].
Il résulte de ce qui précède que Mme [V]-[E] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de remboursement des frais exposés pour faire déboucher sa descente d’eaux pluviales.
Elle sera pareillement et subséquemment déboutée de ses demandes de remboursement des frais de constat de commissaire de justice.
IV) Sur les demandes accessoires
Mme [V]-[E], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens, étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement querellé dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Déboute Mme [H] [V]-[E] de la totalité de ses demandes ;
Condamne Mme [H] [V]-[E] aux dépens de la procédure d’appel ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [H] [V]-[E] à payer à M. [J] [O] et Mme [S] [U], épouse [O], une indemnité de 4 000 euros.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Bilan ·
- Contrôle
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Séquestre ·
- Complément de prix ·
- Action ·
- Promesse de vente ·
- Capital ·
- Solde ·
- Vente
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Contrat de travail ·
- Manquement ·
- Sociétés ·
- Démission ·
- Acte ·
- Obligations de sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plan ·
- Forfait ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Rééchelonnement ·
- Charges ·
- Montant ·
- Capacité ·
- Durée ·
- Créance
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Notaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Peine ·
- Conseiller
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Carrelage ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Qualités ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Dommage ·
- Travaux publics ·
- Mutuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Homologation ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Sms ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Résiliation judiciaire
- Sociétés ·
- Provision ad litem ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Santé ·
- Expert ·
- Devis ·
- Condamnation ·
- Exploitation ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Réintégration ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Election professionnelle ·
- Travail ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Employeur ·
- Salarié protégé ·
- Maladie professionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Erreur matérielle ·
- Audit ·
- Trésor public ·
- Procédure civile ·
- Bâtiment ·
- Siège ·
- In solidum
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Acquiescement
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Véhicule ·
- Prix de vente ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Résolution ·
- Jugement ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.