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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 21 déc. 2024, n° 24/08622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 23 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 Novembre 2024
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 24/08622 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P76Q
Appel contre une décision rendue le 23 septembre 2024 par le Tribunal de Grande Instance de BOURG- EN-BRESSE.
APPELANT :
M. [S] [P]
né le 21 Mars 1984 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant et représenté par Maître Michael BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
INTIMES :
[K] [P] – Tiers demandeur
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, non représenté, régulièrement avisé
CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE DE L’AIN
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant, non représenté, régulièrement avisé
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, désigné par ordonnance de madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 2 septembre 2024 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assisté de Ynes LAATER, greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 21 Novembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Pierre BARDOUX, conseiller, et par Ynes LAATER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 21 octobre 2024 concernant M. [S] [P], à la demande d’un tiers prise par le directeur du centre hospitalier psychothérapeutique de l’Ain,
Par requête du 28 octobre 2024, le directeur du centre hospitalier psychothérapeutique de l’Ain a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Par ordonnance rendue le 31 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de M. [S] [P] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d’une durée de 12 jours.
Par courrier daté du 2 octobre 2024, reçu au greffe de la cour d’appel le 12 novembre 2024, M. [S] [P] a relevé appel de cette décision.
Par courriel reçu au greffe le 20 novembre 2024, le centre hospitalier psychothérapeutique de l’Ain a transmis une décision prise le même jour de mainlevée des mesures de soins contraints.
Par ses observations transmises par courriel le 21 novembre 2024 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a relevé que l’appel était devenu sans objet compte de cette décision de mainlevée.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 21 novembre 2024 à 13 heures 30.
À cette audience, M. [S] [P] n’a pas comparu et a été représenté par son conseil.
Le conseil de M. [S] [P] a indiqué que l’appel est devenu sans objet à raison de la décision de mainlevée des soins contraints
MOTIFS DE LA DECISION
Par décision du directeur du centre hospitalier psychothérapeutique de l’Ain du 20 novembre 2024, la mesure de soins psychiatriques sans consentement concernant M. [S] [P] a été levée.
Il y a lieu de constater que l’appel de M. [S] [P] est devenu sans objet en raison de la levée de la mesure de soins sans consentement.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons sans objet l’appel de M. [S] [P],
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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