Infirmation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 5 janv. 2026, n° 24/04301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 4 octobre 2024, N° 23/00156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°11
[9]
C/
[B]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [9]
— M. [U] [B]
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [8] D’OPALE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 JANVIER 2026
*************************************************************
N° RG 24/04301 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGWD – N° registre 1ère instance : 23/00156
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 04 octobre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [V] [I], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIME
Monsieur [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant
DEBATS :
A l’audience publique du 20 octobre 2025 devant M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 janvier 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Vitalienne BALOCCO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Emeric VELLIET DHOTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président de chambre,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffière.
*
* *
DECISION
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [U] [B], salarié de la société [13] en qualité de mécanicien depuis le 10 juin 2018, a complété le 29 août 2022 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi à la même date et mentionnant une enthésopathie du supra-épineux gauche.
2. Par courrier du 15 novembre 2022, la [5] ([7]) de la Côte d’Opale a notifié à M. [B] son refus de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie identifiée comme une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, le médecin conseil étant en désaccord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial.
3. M. [B] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([6]), laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 28 février 2023.
Procédure :
4. Saisi par M. [B] d’une contestation de la décision de la [12], le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a, par jugement rendu le 16 février 2024, ordonné une consultation confiée au docteur [T] avec pour mission, notamment, de :
— dire si la pathologie déclarée le 29 août 2022 par M. [B] correspondait à l’une des maladies désignées au tableau n° 57 des maladies professionnelles, s’agissant de son épaule gauche et, dans l’affirmative, dire si les éléments médicaux constitutifs de cette pathologie étaient conformes à ceux décrits audit tableau,
— indiquer si, le cas échéant, l’état de santé de M. [B] au 29 août 2022 pouvait se classer dans plusieurs maladies désignées au tableau n° 57 des maladies professionnelles, voire dans une ou plusieurs maladies désignées dans un autre tableau.
5. Le docteur [T] a déposé son rapport le 2 avril 2024, concluant que l’état de santé de M. [B], au 29 août 2022, était bien celui d’une tendinopathie de l’un des tendons de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, éligible au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles du régime général.
6. Par jugement du 4 octobre 2024, le tribunal a :
— dit que la pathologie déclarée par M. [B] le 29 août 2022 était une tendinopathie d’un des tendons de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite au tableau n° 57 A des maladies professionnelles,
— ordonné à la [Adresse 10] de reprendre, dans les délais réglementaires prévus en cas de maladie inscrite à un tableau de maladies professionnelles, l’instruction de la demande formulée par M. [J] en reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie,
— fixé le point de départ de l’instruction à la date où le jugement serait devenu définitif,
— condamné la [11] au paiement des dépens.
7. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 octobre 2024, la [Adresse 10] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 octobre 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 5 janvier 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
8. Aux termes de ses conclusions réceptionnées le 14 octobre 2025, oralement soutenues à l’audience, la [11] demande à la cour de :
A titre principal :
— réformer le jugement de première instance du 26 avril (en réalité 4 octobre) 2024,
— écarter les conclusions du rapport d’expertise du 25 mars 2024 rédigé par le docteur [T],
— dire que la maladie mentionnée au certificat médical du 29 août 2022 ne peut être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,
A titre subsidiaire :
— dire que les conditions de prise en charge des maladies professionnelles prévues au tableau n° 57 A ne sont pas réunies, puisque non étudiées, s’agissant d’un rejet pour désaccord de diagnostic,
— débouter en conséquence M. [B] de sa demande de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de sa maladie du 29 août 2022,
A titre très subsidiaire, si la cour estimait que la condition de la désignation de la maladie était satisfaite, lui enjoindre de reprendre l’instruction du dossier pour étudier la réunion des conditions du tableau n° 57 A.
9. La caisse estime, sur le fondement de l’article L. 461-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, que sa décision de refus de prise en charge est bien fondée en ce qu’aucune imagerie par résonnance magnétique (IRM) antérieure au 29 août 2022 n’objective la pathologie désignée dans le tableau n° 57 A des maladies professionnelles.
Elle fait subsidiairement valoir que, même si la condition tenant à la désignation de la maladie était remplie, la pathologie ne pourrait être directement prise en charge puisque les conditions administratives du tableau n’ont pas encore été étudiées. Il faudrait dès lors, selon elle, lui ordonner de reprendre l’instruction du dossier.
10. Comparant en personne, M. [B] demande oralement à la cour de confirmer le jugement.
Il estime que l’IRM réalisée le 14 juin 2022 objective la pathologie désignée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de l’appelante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels :
11. Aux termes de l’article L. 461-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux, elle doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Il résulte de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale que la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Une copie de ce rapport est adressée au service médical compétent, ainsi qu’à l’assuré si ce dernier en fait la demande.
12. En l’espèce, M. [B] a complété le 29 août 2022 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi à la même date, mentionnant une enthésopathie du supra-épineux gauche et fixant la date de première constatation médicale au 9 février 2022.
13. La caisse a procédé à l’instruction du dossier en identifiant la pathologie comme étant une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [14], figurant au tableau n° 57 A des maladies professionnelles.
Lors du colloque médico-administratif, le médecin conseil a indiqué être en désaccord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, raison pour laquelle la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
14. Saisie par M. [B], la [6] a maintenu le refus de prise en charge, motif pris de ce que le médecin conseil n’avait pas retrouvé les éléments permettant de confirmer le diagnostic de la pathologie mentionnée dans le certificat médical initial.
15. Pour démontrer que sa pathologie correspond bien à celle désignée dans le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, M. [B] a notamment produit en première instance :
— un compte-rendu d’échographie de l’épaule du 9 février 2022, mettant en évidence une enthésopathie du supra-épineux à sa partie antérieure ;
— un compte-rendu d’IRM de l’épaule gauche du 14 juin 2022 concluant à une intégrité des tendons de la coiffe, à une fissure labrale postérieure et inférieure avec kyste para-labral au niveau de l’échancrure spino-glénoïdienne sans signes IRM de dénervation musculaire ;
— une lettre du docteur [X], chirurgien, du 4 août 2022 selon lequel : « l’IRM est très informative. Elle montre sur les planches qui ont été publiées (le CD est vierge) une compression du nerf supra-scapulaire par un volumineux kyste d’origine bicipitale et labrale dans l’échancrure sino-glénoïdienne. C’est la cause de sa douleur associée à une arthropathie acromio-claviculaire et une fissuration tendineuse ». Le chirurgien précise qu’il réalisera « sous arthroscopie une libération du nerf supra-scapulaire, une libération du plexus brachial sous le petit pectoral, une ténodèse du long biceps, une réparation des lésions de coiffe si elles sont significatives et une résection acromio-claviculaire » ;
— le compte-rendu de l’opération du 21 septembre 2022 mentionnant, au titre de l’observation clinique, une tendinopathie de la coiffe des rotateurs côté gauche avec arthrose acromio-claviculaire, une compression du nerf supra-scapulaire et du plexus infra-claviculaire, une lésion de type Slap ;
— une lettre du docteur [X] du 22 septembre 2022 faisant mention d’un débridement et d’une libération du plexus infra-claviculaire et du nerf supra-scapulaire, d’une ténotomie du biceps, d’une acromioplastie et d’une résection acromio-claviculaire ;
— une lettre du docteur [X] du 9 mai 2023 précisant avoir opéré M. [J], le 21 septembre 2022, « d’une tendinopathie non rompue de la coiffe associée à une lésion de tendinite sévère de la portion longue du biceps sur lésion de type dégénérative de l’insertion du biceps. Il existait des signes de gravité de cette tendinopathie du biceps qui se solde par un kyste volumineux qui comprimait le nerf supra-scapulaire dans l’échancrure glénoïdienne (') il s’agissait bien d’une lésion de tendinite sévère du biceps et de la coiffe des rotateurs (') malheureusement l’IRM qui avait été réalisée n’était pas interprétable puisque le CD n’était pas lisible » ;
— et un compte-rendu d’IRM de l’épaule gauche du 7 février 2024 mentionnant un hypersignal modéré intéressant la partie distale du tendon supra-épineux compatible avec une tendinopathie modérée. Ce document ne peut cependant être pris en considération dans le cadre de la présente instance, la cour ne pouvant en effet se fonder que sur des éléments médicaux contemporains de la déclaration de maladie professionnelle.
16. La cour constate que, comme en première instance, M. [B] ne verse pas aux débats le rapport détaillé de la [6] prévu par l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, de sorte que la cour ne dispose pas de ce document dont l’utilité est pourtant évidente puisqu’il comporte, outre le rapport de prestation initial du médecin conseil, l’analyse du dossier, les constatations et les conclusions motivées de la commission.
17. La [Adresse 10] produit quant à elle l’avis émis le 22mai 2023 par le docteur [C], médecin conseil, retenant l’absence de toute constatation de lésions des tendons de la coiffe.
18. Le rapport du docteur [T], désigné par le tribunal, conclut ce qui suit : « en l’état actuel du dossier, il convient de considérer les éléments suivants : mise en évidence d’une fissure du long biceps de l’épaule gauche à partir de l’IRM de juin 2022 confirmée par l’avis du docteur [X] dans la consultation du 4 août 2022, donc le motif retranscrit par le médecin traitant dans le certificat médical initial de déclaration en maladie professionnelle est impropre à qualifier l’état de santé de M. [B] (le terme d’enthésopathie ne correspond pas aux conclusions des certificats d’imagerie puis de chirurgie). Son état de santé au 29 août 2022 est bien celui d’une tendinopathie d’un des tendons de la coiffe des rotateurs sur l’épaule gauche, éligible au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles du régime général ».
19. Pour contredire ce rapport, la caisse verse aux débats l’avis émis le 27 juin 2024 par le docteur [W], médecin conseil, dont il résulte que l’IRM du 14 juin 2022 évoque un diagnostic différentiel sans atteinte des tendons de la coiffe, et que l’IRM de l’épaule gauche du 7 février 2024 permet d’objectiver une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante gauche.
20. Pour retenir que la pathologie de M. [B] correspondait à celle désignée dans le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, les premiers juges ont considéré qu’une IRM avait été réalisée le 14 juin 2022, qu’elle avait permis au docteur [X] d’établir un diagnostic le 4 août 2022, que le docteur [T] avait établi son diagnostic sur la base de cette IRM et du courrier du docteur [X] du 4 août 2022, ces deux éléments étant antérieurs à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
21. Il convient cependant de relever en premier lieu que, si le docteur [X] s’est appuyé sur une IRM, il n’a à aucun moment précisé qu’il s’agissait de l’IRM réalisée le 14 juin 2022. En outre, il a lui-même indiqué dans un courrier du 9 mai 2023 que l’IRM n’était pas interprétable, le CD n’étant pas lisible.
22. En second lieu, ainsi que l’ont relevé les praticiens composant la [6] et les docteurs [C] et [W], médecins conseils, l’IRM du 14 juin 2022 mettait en évidence une « intégrité des tendons de la coiffe ».
23. Il s’ensuit que le rapport du docteur [T], qui retient que l’état de santé de M. [B] révélait, à la date du 29 août 2022, une tendinopathie d’un des tendons de la coiffe des rotateurs sur l’épaule gauche, n’apparaît pas en concordance avec le compte rendu de l’IRM de l’épaule gauche du 14 juin 2022, concluant à une intégrité des tendons de la coiffe.
24. En outre, ce rapport n’établit pas que la tendinopathie d’un des tendons de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche a été objectivée par une IRM, alors que cette circonstance conditionne la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs.
25. Il résulte de ce qui précède que M. [B] échoue à démontrer qu’il était atteint, le 29 août 2022, d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [14], sans préjudice de la possibilité d’une nouvelle déclaration de maladie professionnelle s’appuyant sur des éléments médicaux plus contemporains, tels que la seconde IRM de l’épaule gauche du 7 février 2024.
26. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de dire que la pathologie déclarée par M. [B] le 29 août 2022 ne correspond pas à celle désignée dans le tableau n° 57 A des maladies professionnelles sous le libellé tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [14].
2. Sur les frais du procès :
27. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B] étant partie perdante au sens où l’entend ce texte, il lui appartient de supporter les dépens.
28. Il convient dès lors d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et de condamner l’intéressé aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme en ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 4 octobre 2024,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit que la pathologie déclarée par M. [U] [B] le 29 août 2022 ne correspond pas à celle désignée dans le tableau n° 57 A des maladies professionnelles sous le libellé de tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [14],
Condamne M. [U] [B] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, Le président,
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