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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 4 nov. 2024, n° 21/06456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 27 septembre 2021, N° 21/01409 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/06456 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MN3Q
[W] [Y]
[N] [F]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/023804 du 04/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[J] [U]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/025739 du 02/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 septembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX ( RG : 21/01409) suivant déclaration d’appel du 25 novembre 2021
APPELANTS :
[W] [Y] sous curatelle renforcée en vertu d’un jugement du 28 novembre 2019 représenté par Mme [N] [F]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
[N] [F] agissant en qualité de curatrice de Monsieur [Y] en vertu d’un jugement du 28 novembre 2019.
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Laurie HENNAUT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[J] [U]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La présente affaire s’inscrit dans la continuité d’une affaire pénale dans laquelle M. [W] [Y] a été, par ordonnance pénale en date du 7 mai 2018, reconnu coupable des faits de vols commis le 26 août 2016 au préjudice de M [U] a qui il a dérobé deux motos et endommagé la porte du garage et a été condamné à une peine d’amande de 500 euros. Cette procédure n’a pas permis à M. [J] [U] de se constituer partie civile.
M. [U] a en conséquence fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux par acte d’huissier du 25 mai 2021, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 27 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté la faute de M. [Y] ;
— condamné M. [Y] à payer à M. [U] la somme de 3 649,50 euros ;
— condamné M. [Y] à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamné M. [Y] à payer à M. [U] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonne pour le tout l’exécution provisoire ;
— condamne M. [Y] aux entiers dépens.
M. [Y], et Mme [F], sa curatrice, ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 25 novembre 2021, en ce que le curateur de M. [Y] n’a pas été assigné devant le tribunal de première instance et que la procédure et le jugement rendu sont donc entachés de nullité.
Par dernières conclusions déposées le 24 février 2022, M. [Y], assisté de Mme [F] ès qualités demandent à la cour de :
— juger M. [Y] recevable et bien fondé en son appel.
A titre principal :
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée par M. [U] à M. [Y] et par conséquent la nullité du jugement du 27 septembre 2021 ;
— en conséquence, débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire :
— infirmer le jugement du 27 septembre 2021 ;
— débouter M. [U] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral ;
— condamner M. [U] à verser à M. [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 5 mai 2022, M. [U] demande à la cour de :
— dire M. [U] recevable et bien fondé en ses prétentions ;
— constater que les demandes des appelants sont nouvelles car formulées pour la première fois en cause d’appel ;
— prononcer une fin de non-recevoir.
A titre reconventionnel :
— condamner M. [Y] ainsi que Mme [F] es qualité de curatrice de M. [Y] solidairement à verser à M. [M] [L] la somme de 1 500 euros, outre les dépens, avec distraction au profit de M. [L] en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire, initialement fixée à l’audience rapporteur du 14 mars 2024, a été envoyée à l’audience rapporteur du 23 septembre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 29 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [Y] soulève la nullité de l’assignation devant le tribunal judiciaire, qui n’a pas été délivrée à la curatrice alors qu’il bénéficiait d’une mesure de curatelle renforcée depuis 2015, et par conséquent, la nullité du jugement rendu.
M. [U] soulève l’irrecevabilité de cette exception de nullité soulevée pour la première fois en appel, aux visas des articles 564 et 567 du code de procédure civile.
La cour est saisie en appel d’un jugement réputé contradictoire, le défendeur n’ayant pas comparu en première instance, rendant l’exception de procédure tirée de la nullité des actes d’assignation recevable comme soulevée pour la première fois en appel et par conséquent avant toute défense au fond.
Aux termes de l’article 467 du code civil, la personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.
A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur.
L’omission de la signification de l’assignation au curateur constitue donc une irrégularité de fond que ne peut couvrir l’intervention volontaire de celui-ci en cause d’appel à l’effet de faire sanctionner cette irrégularité, conformément à l’article 467 du code civil.
En l’espèce, Monsieur [Y] fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée depuis le 28 avril 2015, renouvelée par jugement du 28 novembre 2019 pour une durée de soixante mois, Mme [F] étant désignée curatrice de M. [Y].
Or, il n’apparaît pas que l’assignation devant le tribunal judiciaire lui ait été signifiée.
Il y lieu en conséquence de déclarer nul l’acte d’assignation en date du 25 mai 2021 entraînant de fait la nullité du jugement qui en a fait l’objet.
M. [U], partie perdante, sera condamné aux dépens sans qu’il y ait lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare nulle l’assignation devant le pôle de protection et de proximité près le tribunal judiciaire de Bordeaux de M. [Y] par M. [U] en date du 25 mai 2021, ainsi que les actes subséquents,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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